Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 18 janv. 2024, n° 23/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 11
N° RG 23/00485 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIO4U
AFFAIRE :
M. [M] [T] [B] [X]
C/
Me [Y] [U], Me [A] [H], M. [W] [N] [J], Mme [F] [C] [S] épouse [J]
MCS/LM
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 18 JANVIER 2024
— --===oOo===---
Le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [M] [T] [B] [X]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 07 JUIN 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Maître [Y] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
Maître [A] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
Monsieur [W] [N] [J]
demeurant [Adresse 2] ROYAUME-UNI
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [F] [C] [S] épouse [J]
demeurant [Adresse 2] ROYAUME-UNI
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Novembre 2023 à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 decembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a été prorogé au 11 janvier 2024 puis 18 janvier 2024.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Suivant acte sous-seing privé du 5 février 2023, M. [W] [J] et Mme [F] [J], son épouse, se sont engagés à vendre à M. [M] [T] [B] [X] un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] (23) moyennant la somme de 156 000 euros dont 1 650 euros pour les meubles et 154 350 euros pour l’immeuble, outre la déduction du prix des travaux à venir pour la fosse septique.
Me [A] [H], Notaire au sein de l’étude [U] a accepté de purger le droit de préemption de la SAFER et de procéder à la rédaction de l’acte authentique, la réitération de la vente devant intervenir au plus tard le 30 avril 2023.
Exposant que Me [H] aurait procédé à une purge incorrecte du droit de préemption et prétendrait retenir un prix de vente distinct de celui contractuellement prévu, M. [T] [B] [X] l’a faite assignée, ainsi que Me [Y] [U], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de :
— voir enjoindre Me [H] de rédiger l’acte authentique de vente avec un prix de vente fixé à la somme de 145 357,50 euros, et calculer ses droits et émoluments sur ce prix,
— les voir condamner solidairement à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur leurs dommages-intérêts.
Par ordonnance contradictoire du 7 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a dit n’y avoir lieu à référé, et a condamné M. [T] [B] [X] à payer à Mmes [U] ET [H] , la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a considéré qu’il existait une contestation sérieuse sur le montant du prix de vente du bien, la déduction contractuellement prévue ayant varié en raison de l’existence de deux devis distincts.
*****
Par déclaration du 26 juin 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, M. [M] [T] [B] [X] a relevé appel de cette ordonnance du chef de l’ensemble de ses dispositions.
L’affaire a été orientée à bref délai.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 7 août 2023, M. [M] [T] [B] [X] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance critiquée, et statuant à nouveau, de :
— dire et juger que le prix de vente de l’immeuble est de 145 357,50 euros et que c’est ce montant de 145 357,50€ qui aurait du être notifié par voie dématérialisée à la SAFER par l’étude notariale qui a commis une faute en ne retenant pas ce prix
— enjoindre à Me [H] de rédiger l’acte authentique dans les meilleurs délais s’il plait aux parties de lui confier cette mission en tenant compte de ce prix de vente de l’immeuble, et en calculant les droits et émoluments afférents sur ce même prix,
— condamner solidairement Maîtres [H] et [U] à lui payer les sommes suivantes
* 10 000 euros à valoir à titre de provision sur les dommages-intérêts résultant de leur erreur professionnelle,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Maîtres [H] et [U] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 2 octobre 2023, Me [A] [H] et Me [Y] [U] demandent à la cour de :
— ordonner la mise hors de cause de Me [H], notaire salariée ;
— débouter M. [T] [B] [X] et les consorts [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions au vu des contestations sérieuses élevées ;
— condamner in solidum M. [T] [B] [X] et les Consorts [J] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’intervention volontaire signifiées et déposées le 18 juillet 2023, M. [W] [J] et Mme [F] [S] son épouse, demandent à la cour de :
— dire et juger leurs interventions volontaires recevables, d’infirmer l’ordonnance déférée,et statuant à nouveau, de :
— dire et juger que le prix de vente de l’immeuble est de 145 357,50 euros, et en conséquence, enjoindre à Me [H] de rédiger l’acte authentique dans les meilleurs délais s’il plait aux parties de lui confier cette mission en tenant compte de ce prix de vente de l’immeuble et en calculant les droits et émoluments afférents sur ce même prix ;
— condamner solidairement Maîtres [H] et [U] à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000 euros à valoir à titre de provision sur les dommages-intérêts résultant de leur erreur professionnelle,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Maîtres [H] et [U] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
* Sur l’intervention volontaire en cause d’appel des époux [J] -[S] :
Les époux [J]-[S] étant parties en qualité de vendeurs au compromis de vente à l’origine du litige, leur présence aux débats est indispensable et il y a lieu de déclarer recevables leurs interventions volontaires en cause d’appel.
* Sur la demande de mise hors de cause de Me [A] [H] :
Me [A] [H] a la qualité de notaire salariée de l’étude de Maître [Y] [U].
L’article 6 du décret n° 93 ' 82 du 15 janvier 1993 portant application de l’article 1er de l’ordonnance numéro 45 ' 2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés dispose que 'le titulaire de l’office est civilement responsable du fait de l’activité professionnelle exercée pour son compte par le notaire salarié.'
Dans ces conditions, aucune faute détachable de sa fonction n’étant reprochée à Me [A] [H], et les manquements allégués à son égard se rattachant à l’exercice de sa fonction de notaire salariée, elle doit être mise hors de cause par application de l’article rappelé ci-dessus.
* Sur le bien- fondé des demandes de M. [M] [T] [B] [X] et des époux :
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile second alinéa, dans tous les cas, où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le compromis de vente signé le 5 février 2023, par les parties mentionne à l’article VII intitulé 'Prix', un prix de vente de 156 000€ ventilé comme suit :
— 1 650€, pour les meubles,
— 15 4350 € pour les immeubles.
Par ailleurs à l’article VI intitulé 'Conditions suspensives', au paragraphe 'fosse septique’ il est prévu que le vendeur fournira un devis de mise aux normes de la fosse septique et de l’installation d’assainissement autonome dans son ensemble par un professionnel qualifié. Le montant TTC de ce devis sera déduit du prix de vente.
Il est établi que les vendeurs ont produit le 13 février 2023 un premier devis de mise aux normes de la fosse septique et de l’installation d’assainissement établi par la société AR36 pour un montant de 11'457,60 € TTC puis le 16 mars 2023 un nouveau devis moins élevé, établi par la société RSW pour un montant de 8992,50 € TTC.
Il ressort des écritures du vendeur et des acquéreurs, leur accord pour retenir ce second devis.
Les parties (acquéreur et vendeurs) d’une part, et le notaire d’autre part, sont en désaccord sur le montant du prix de vente de l’immeuble à retenir pour le calcul des droits et émoluments et pour le prix de vente à notifier à la SAFER dans le cadre de la purge de son droit de préemption, le notaire retenant le prix de 156 000 € et les parties à l’acte demandant au notaire de retenir un prix de vente de 145 357,50 € (156 000 € – 1650€ -8992,50 €).
C’est par des motifs exempts de critiques que le premier juge a considéré qu’il existait une contestation sérieuse sur le prix convenu entre les parties à l’acte de vente que l’étude notariale est chargé d’authentifier, et par suite, sur le contenu de l’information à donner par le notaire à la SAFER au titre de l’exercice de son du droit de préemption.
La demande de M. [M] [T] [B] [X] et des époux [J]-[S] tendant à voir fixer le prix de vente immobilière à la somme de 145 357,50 € et à voir enjoindre au notaire de rédiger l’acte authentique en retenant ce prix ne peut donc être accueillie, étant observé de manière surabondante que la purge du droit de préemption à la SAFER a été effectuée par le notaire sur le prix de 15 6000 € dont 1 650 € affectés aux meubles, de sorte qu’à suivre l’argumentation des Consorts M. [M] [T] [B] [X] et des époux [J]-[S], il ne saurait être enjoint à ce stade au notaire de rédiger l’acte authentique de vente en l’absence de purge régulière du droit de préemption de la SAFER.
Enfin, si le juge des référés a compétence pour allouer une provision à une partie, il ne dispose pas du pouvoir d’octroyer des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice dont se prévaudraient les demandeurs, la caractérisation des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile supposant un examen au fond, de sorte que c’est donc à bon droit que le premier juge a rappelé que le juge des référés n’a pas compétence pour statuer sur la responsabilité civile du notaire mise en cause par M. [M] [T] [B] [X] et les époux [J] -[S].
M. [M] [T] [B] [X] et les époux [J]-[S] seront, dans ces conditions déboutés de l’ensemble de leurs demandes, et la décision entreprise sera intégralement confirmée.
* Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses prétentions et en son recours, M. [M] [T] [B] [X] supportera les dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’ il puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il serait en outre inéquitable de laisser Maîtres [H] et [U] supporter l’intégralité des frais qu’elles ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts.
Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 2000 euros leur sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, mise à la charge de M. [M] [T] [B] [X].
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’intervention volontaire à la procédure des époux [J]-[S],
Ordonne la mise hors de cause de Me [A] [H],
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [T] [B] [X] à verser à Maîtres [U] et [H], une somme globale de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [M] [T] [B] [X] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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