Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 27 juin 2025, n° 23/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 11 septembre 2023, N° 22/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 773/25
N° RG 23/01248 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEEC
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de ROUBAIX
en date du
11 Septembre 2023
(RG 22/00195 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S. LES AUBAINES MAGASINS,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE subsitué par Me Mathilde BONNÉ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] a été engagé à durée indéterminée en avril 2001 en qualité de conseiller commercial par la société Les aubaines magasins (la société), filiale de la société La Redoute, la convention collective applicable étant celle de l’habillement.
Il est devenu délégué du personnel en février 2015.
Par lettre du 9 mai 2018, il a été mis en demeure de justifier de son absence du 30 avril 2018.
Par lettre du 12 juin 2018, un premier rappel à l’ordre lui a été notifié pour avoir fumé en dehors des temps de pause avant que, par lettre du 30 juillet 2018, un second le lui soit à nouveau pour ne pas avoir porté de chaussures de sécurité sur les lieux de travail.
Par lettre du 3 avril 2019, la société lui a été infligé un avertissement pour le non-respect de la procédure d’achat d’articles par le personnel et le fait d’avoir adopté un comportement inadapté avec sa hiérarchie.
Placé en arrêt de travail pour un syndrome dépressif, le salarié a été, selon avis du médecin du travail à l’issue de la visite de reprise du 14 octobre 2020, déclaré inapte au poste qu’il occupait de monteur de meubles.
Il a été licencié, selon lettre du 22 décembre 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la rupture du contrat de travail, l’intéressé a saisi en juin 2021 le conseil de prud’hommes de Roubaix de demandes de ce chef.
L’affaire a été radiée puis réinscrite au rôle.
M. [B] a pris des conclusions tendant, pour l’essentiel, à la nullité du licenciement pour harcèlement moral, ou en tout état de cause à l’absence de cause réelle et sérieuse, ainsi qu’au titre du préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement prévus par l’article L.1226-14 du code du travail, au titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et pour le préjudice de perte d’emploi, outre les congés payés dus durant l’arrêt de travail.
Par un jugement du 11 septembre 2023, la juridiction prud’homale, devant laquelle l’employeur avait soulevé une exception d’incompétence au profit du pôle social du tribunal judiciaire, a, sous la présidence du juge départiteur, condamné la société à payer la somme de 500 euros au salarié au titre du manquement à l’obligation de sécurité et a rejeté le surplus des prétentions.
Par déclaration du 6 octobre 2023, le salarié a fait appel.
Dans ses conclusions d’appel, il sollicite l’infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales.
Il se propose, pour l’essentiel et à titre principal, de démontrer avoir subi un harcèlement moral générateur de divers préjudices, dont l’appréciation relèverait selon lui du juge prud’homal, à l’origine de son inaptitude ce qui entraînerait la nullité du licenciement et la mise en oeuvre des dispositions protectrices de l’article L.1226-14 du code du travail.
Il en tire pour conséquence une indemnisation de son préjudice de perte d’emploi non soumise au plafonnement de l’article L.1235-3 du code du travail.
A titre subsidiaire, il soutient que la lettre de licenciement ayant été signée par une personne étrangère à la société, en l’occurrence et sous réserve d’en justifier par le directeur des ressources humaines de la société La Redoute, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En défense, et dans ses conclusions d’appel incident, la société s’y oppose et réclame la confirmation du jugement s’en appropriant les motifs et les développant mais sollicite son infirmation en ce qu’il la condamne et corrélativement le débouté de M. [B].
MOTIVATION :
1°/ Sur l’exception d’incompétence :
C’est à juste titre que le jugement attaqué retient, dans ses motifs, la compétence matérielle du juge prud’homal et non celle du pôle social du tribunal judiciaire, s’agissant ici de demandes au titre de l’imputabilité de la rupture et l’indemnisation de cette dernière.
Les demandes indemnitaires , dont le lien avec les conditions de travail est soutenu par le salarié, doivent avoir donné lieu, pour fonder la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, à la reconnaissance d’une maladie professionnelle selon les critères du code de la sécurité sociale, ce qui n’est pas le cas ici.
En d’autres termes, et dès lors que le salarié ne réclame pas l’indemnisation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, seul le juge prud’homal est compétent.
Il sera ajouté au jugement qui ne statue pas dans son dispositif.
2°/ Sur le harcèlement moral :
M. [B] invoque tout à la fois un management délétère à la suite de la défense prise de collègues ayant participé à un mouvement de grève (A), des conditions de travail insalubres (B), une dégradation de son état de santé (C), la notification de plusieurs sanctions (D) et la mise en demeure par l’employeur, durant son arrêt de travail, de justifier de son absence du 18 juin 2020 (E).
Les faits A – et B – n’apparaissent pas matériellement établis.
Il est en effet justifié de la mise en oeuvre par la direction d’un plan d’action aux fins d’examiner les doléances des grévistes et il ressort, par ailleurs, des entretiens annuels du salarié (pièce n° 24 de la société) que ce dernier se déclarait 'bien dans son poste'.
Si M. [B] a pu avoir des échanges de vues avec des supérieurs hiérarchiques, il n’est pas justifié qu’ils aient revêtu une tournure incorrecte de leur part.
Les faits C – sont, en revanche, établis mais peuvent aussi être mis en lien avec l’alcoolisme dont souffre l’intéressé.
Les faits D – ont été rappelés et sont prouvés de même que les faits E -.
S’ils laissent supposer, pris dans leur ensemble, l’existence d’un harcèlement moral, la société démontre qu’elle n’a fait qu’agir dans l’exercice de son pouvoir de direction et à des fins étrangères à tout harcèlement moral.
En réalité, M. [B] a implicitement reconnu (sa pièce n° 21) avoir commis les faits à l’origine des sanctions (qu’il a en partie contestées ensuite auprès de l’employeur) mais dont il ne demande finalement plus l’annulation et le fait pour la société de s’assurer, par ailleurs, que l’absence du salarié était bien justifiée ne présente rien d’anormal.
Deux sanctions ont été infligées bien avant que le mouvement de grève ne démarre en janvier 2019 et finalement ces faits apparaissent relativement espacés dans le temps.
Il ne peut, pour le surplus, être retenu l’existence d’un harcèlement moral de sorte que le jugement sera confirmé en ses motifs circonstanciés et pertinents.
3°/ Sur la nullité du licenciement :
Il résulte de ce qui précède que cette demande sera rejetée, faute de harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé.
4°/ Sur le préavis et l’indemnité spéciale de licenciement en application de l’article L.1226-14 du code du travail :
Il a été indirectement répondu à cette demande par les développements susvisés relatifs à l’exception d’incompétence.
L’applicabilité de l’article L.1226-14 du code du travail suppose en effet, et cela même si le juge prud’homal est autonome dans son appréciation par rapport au juge de la sécurité sociale, de caractériser un accident du travail ou une maladie professionnelle selon les critères et la définition qu’en donne le code de la sécurité sociale, ce qui n’est absolument pas le cas ici.
En les rejetant, il sera ajouté au jugement qui ne statue pas expressément sur ces demandes.
5°/ Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Le salarié lie ce manquement au management délétère dont il se plaint et qui aurait été à l’origine du harcèlement moral lequel a été écarté.
Or si, en effet, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, la société n’a pas justifié de mesures au sens des articles L.4121-1 et L.1152-4 du code du travail, c’est à tort qu’il l’a condamnée envers M. [B] dès lors que ce dernier ne démontre aucun préjudice subi personnellement à la suite d’un tel manquement.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé.
6°/ Sur l’absence de cause réelle et sérieuse :
C’est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le jugement a retenu que le directeur des ressources humaines de la société La Redoute, société mère, et dont ni l’identité ni la qualité ne sont contestables, avait pu procéder au licenciement de l’intéressé, comme la Cour de cassation a d’ailleurs pu le juger dans une hypothèse comparable (par exemple, Soc., 15 décembre 2011, n° 10-21.926).
Le jugement sera confirmé.
7°/ Sur les congés payés acquis pendant l’arrêt de travail :
Cette demande porte sur les vingt-cinq jours de congés payés acquis au cours de l’arrêt de travail à compter de 2019.
Elle ne peut qu’être accueillie, et cela peu important que l’arrêt de travail soit de droit commun, dès lors qu’à la suite de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, applicable en l’espèce, l’article L.3141-5 du code du travail a été modifié et ouvre droit à des congés au titre des périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
La somme due s’élève à 1 793,50 euros.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
8°/ Sur le cours des intérêts et leur capitalisation :
Il sera fait droit à cette demande dans les conditions du dispositif.
9°/ Sur les frais irrépétibles d’appel :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en son appel incident, à payer à l’appelant la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— rejette l’exception d’incompétence matérielle ;
— confirme le jugement attaqué, mais sauf en ce qu’il condamne la société Les aubaines magasins à payer à M. [B] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et rejette sa demande au titre des congés payés ;
— l’infirme de ces chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamne la société Les aubaines magasins à payer à M. [B] la somme d’un montant de 1 793,50 euros à titre de congés payés acquis durant l’arrêt de travail ;
— rejette la demande en dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité ;
— condamne la société Les aubaines magasin à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— dit que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Les aubaines magasin de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les autres sommes ;
— dit que les intérêts légaux produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil pourvu qu’ils soient dus pour une année entière ;
— rejette le surplus des prétentions ;
— condamne la société Les aubaines magasin aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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