Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 27 juin 2025, n° 23/01248
CPH Roubaix 11 septembre 2023
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CA Douai
Infirmation partielle 27 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral, la société ayant agi dans l'exercice de son pouvoir de direction.

  • Rejeté
    Application de l'article L.1226-14 du code du travail

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de harcèlement moral établi, rendant l'application de l'article L.1226-14 inapplicable.

  • Accepté
    Droit aux congés payés pendant l'arrêt de travail

    La cour a accueilli cette demande, considérant que le salarié avait droit à des congés payés acquis durant son arrêt de travail, conformément à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le salarié n'a pas démontré de préjudice personnel résultant de ce manquement.

  • Accepté
    Frais irrépétibles d'appel

    La cour a jugé équitable de condamner la société à rembourser les frais irrépétibles d'appel au salarié, qui a été débouté de ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 1, 27 juin 2025, n° 23/01248
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/01248
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 11 septembre 2023, N° 22/00195
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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