Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 juil. 2025, n° 25/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2025
1ère prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00673 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMZ5 ETRANGER :
M. [R] [J]
né le 02 Juillet 1999 à [Localité 4] (HAITI)
de nationalité Haïtienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [R] [J] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 juillet 2025 à 09h51 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 26 juillet 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [J] interjeté par courriel du 02 juillet 2025 à 16h51 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [R] [J], appelant, assisté de Me Saida BOUDHANE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Saida BOUDHANE et M. [R] [J] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [R] [J] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
M. [R] [J] fait valoir que le parquet a été avisé tardivement de son placement en garde à vue;
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [R] [J] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté l’exception soulevée, étant ajouté qu’il résulte de la procédure que M. [J] a fait l’objet de deux privations de libertés successives, la première à 11h45 dans le cadre d’une procédure pour ivresse publique manifeste, et par la suite une garde à vue pour vol, la notification de ses droits ayant d’ailleurs été différée compte tenu de son alcoolisation. Il sera en outre ajouté que le juge des libertés est compétent pour apprécier la régularité de la privation de liberté qui précède immédiatement le placement au centre de rétention, ce qui est le cas de la mesure de garde à vue intervenue à 18h15, rétraogissant au moment de son appréhension à 11h45 ; l’avis au Parquet intervenu à 18h20 est donc régulier;
L’exception est donc rejetée.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [R] [J] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l’audience, le conseil de M. [R] [J] s’est désisté sur ce point. Il en sera donné acte.
Sur l’insuffisance de motivation en droit et en fait
M. [J] soutient que dans la décision de placement dont il fait l’objet, le Préfet ne mentionne
pas son adresse effective. Il indique résider chez sa mère, Madame [D] [L] [J], au [Adresse 1]. Il rappelle que du 06 février 2025 au 04 mai 2025, il a fait l’objet d’un premier placement
au centre de rétention administrative de [Localité 3]; qu’il y a été retenu 90 jours, l’administration n’étant
pas parvenue à l’éloigner en Haïti ; qu’il a alors été assigné à résidence à l’adresse susmentionnée;
Que pourtant, cette adresse n’est, à aucun moment, indiquée dans la décision contestée, alors que l’effectivité d’une adresse stable constitue un élément essentiel dans l’appréciation des garanties
de représentation; qu’en outre, l’administration ne fait pas mention de son assignation à résidence dans la décision litigieuse, et elle ne souligne pas qu’il s’est toujours conformé aux obligations qui en découlent.; qu’ainsi, M. le Préfet ne justifie pas en quoi un changement de circonstances de droit ou de fait dans sa situation rendrait un placement en rétention plus approprié qu’une assignation à résidence; que l’unique mention de mes signalements et de l’absence de document de voyage ne permet nullement de justifier un changement de situation motivant un placement en rétention au
lieu d’une assignation à résidence.
Sur ce :
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
En l’espèce, il convient de relever que l’arrêté de placement en rétention administrative comprend l’énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation de M. [R] [J] qui ont conduit l’administration à le placer en rétention administrative, à savoir, notamment :
— absence de document d’identité valide :
— menace pour l’ordre public résultant du comportement de M. [R] [J] qui est défavorablement connu des services de police français depuis 2021 pour plusieurs faits délictueux, outre une condamnation en 2023 ; l’intéressé ayant par ailleurs été à nouveau mis en cause pour un vol aggravé, et ayant reconnu avoir volé une bouteille de vodka ;
Au regard de ce qui précède, et les motifs retenus par le premier juge devant par ailleurs petre adoptés, M. [R] [J] ne peut prétendre que l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé.
Le moyen est par conséquent écarté.
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation :
M. [J] soutient qu’il dispose de garanties de représentation puisqu’il réside chez sa mère, Mme
[D] [L] [J], au [Adresse 1]; qu’il a été assigné à résidence et a toujours respecté ses obligations de pointage; qu’un risque de fuite n’est pas caractérisé; qu’en outre, les faits pour lesquels il a été interpellé ont fait l’objet d’un classement sans suite;
Toutefois, ainsi que l’a retenu le premier juge, M. [J] est en situation irrégulière depuis le 17 octobre 2024;
il est dépourvu de passeport valide;
son interpellation constitue un élément nouveau ;
le préfet a pu valablement retenir que M. [J] ne présentait pas les garanties de représentations suffisantes pour être assigné à résidence, suite à son interpellation pour des faits de vol – reconnus, et classés en raison du placement en rétention de l’intéressé ;
le moyen est rejeté;
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [J] soutient que s’il n’est en effet pas du ressort du juge judiciaire d’apprécier la légalité de son placement au regard du pays de renvoi et du risque de violation de l’article 5 de la CEDH, il appartient néan
moins au juge judiciaire de se prononcer sur l’effectivité de son renvoi vers Haïti au regard de la
potentialité de la délivrance d’un laissez-passer. Il précise que du 06 février 2025 au 04 mai 2025, il a fait l’objet d’un premier placement au centre de rétention administrative de [Localité 3]; qu’il y a été retenu 90 jours, l’administration n’étant pas parvenue à l’éloigner en Haïti ;. Qu’il a alors été assigné à résidence depuis sa sortie du centre de rétention, sans qu’un éloignement n’ait pu être réalisé; qu’à ce jour, et malgré les trois mois de rétention précités, sa nationalité haïtienne n’a pu être établie, malgré une demande datant de février 2025 et de nombreuses relances; il retient qu’il est donc fort probable qu’il advienne la même chose, à savoir l’impossibilité de mon éloignement, durant ce placement en rétention.
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Il n’appartient pas au juge judiciaire de connaître de la contestation relative au pays de renvoi.
En outre, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [J] n’est pas démontrée dès lors :
— que les autorités haïtiennes n’ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises;
Le moyen invoqué par M. [J] est rejeté.
— Sur l’absence de diligences :
M. [R] [J] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes ;
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu le 27 juin 2025 et que la demande de laissez-passer consulaire a été faite le même jour ( dernière page de la procédure administrative) ; il en résulte que l’administration justifie de diligences effectives et adaptées.
Le moyen est rejeté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [J] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONSTATONS le désistement de M. [R] [J] en ce qui concerne la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 juillet 2025 à 09h51 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 04 juillet 2025 à 15h30
La greffière, La vice-présidente,
N° RG 25/00673 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMZ5
M. [R] [J] contre M. LE PREFET DE [Localité 2]
Ordonnnance notifiée le 04 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [R] [J] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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