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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 19 nov. 2025, n° 25/02169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 20 novembre 2024, N° 22/00243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
19/11/2025
ARRÊT N°25/660
N° RG 25/02169 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCX7
CC/VM
Décision déférée du 20 Novembre 2024 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 22/00243
[D] [P]
C/
[Y] [E]
RECTIFICATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [Y] [E]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Q. LASSERRE, présidente
V. MICK, conseiller
L. SAINT MARTIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Q. LASSERRE, présidente, et par H.BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [Y] [E] et M. [D] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1997 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (17), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union.
Le couple s’est séparé.
Par jugement contradictoire en date du 23 juin 2016 devenu définitif à la suite d’un arrêt de cette cour constatant le désistement d’appel de M. [P] en date du 26 février 2018, après une ordonnance de non-conciliation en date du 5 mars 2012 laquelle avait notamment accordé à M. [P] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal ainsi que d’un véhicule de marque Mercedes avec prise en charge du crédit afférant, à Mme [E] la jouissance d’un véhicule Audi et d’une Renault Twingo, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé le divorce des époux.
Des difficultés liquidatives sont survenues dans le cadre du règlement de leur régime matrimonial.
La présente cour a statué par arrêt en date du 20 novembre 2024 fixant notamment la créance de Mme [E] contre M. [P] au titre de son apport dans les terrains à bâtir acquis le 19 avril 1995 en prescrivant que celle-ci sera valorisée au profit subsistant en mesurant la contribution du patrimoine créancier soit 21 632 € par rapport au total des sommes investies pour réaliser l’opération incluant les fonds ayant servi à payer le prix ou les frais et que la fraction ainsi déterminée sera ensuite appliquée à la valeur du bien au jour de la liquidation soit uniquement au titre des terrains initiaux de 800 m² (AS [Cadastre 3] et [Cadastre 4]), dans leur état d’origine, évaluation à produire par les parties devant le notaire.
Par requête en date du 24 juin 2025, M. [P] a revendiqué la rectification d’une erreur matérielle de ce chef de dispositif portant sur la date de valorisation des terrains à bâtir acquis le 19 avril 1995 en indiquant qu’elle devait être retenue non au jour de la liquidation mais au jour de l’aliénation des biens.
Mme [E] s’en est remise à la cour par conclusions en date du 22 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [P] constitutive effectivement d’une erreur matérielle eu égard à la teneur de la motivation adoptée par cette cour, exempte d’ambiguïté, sur une valorisation à retenir desdits terrains au jour non de la liquidation mais nécessairement de leur aliénation soit le 27 août 2018.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt en date du 20 novembre 2024 rendu par cette cour n°24/[Immatriculation 8]/00243 en ce sens qu’il sera dit en lieu et place de :
— 'la fixation de la créance de Mme [E] contre M. [P] au titre de son apport dans les terrains à bâtir acquis le 19 avril 1995 en prescrivant que celle-ci sera valorisée au profit subsistant en mesurant la contribution du patrimoine créancier soit 21 632 € par rapport au total des sommes investies pour réaliser l’opération incluant les fonds ayant servi à payer le prix ou les frais et que la fraction ainsi déterminée sera ensuite appliquée à la valeur du bien au jour de la liquidation soit uniquement au titre des terrains initiaux de 800 m² (AS [Cadastre 3] et [Cadastre 4]), dans leur état d’origine, évaluation à produire par les parties devant le notaire'
— 'la fixation de la créance de Mme [E] contre M. [P] au titre de son apport dans les terrains à bâtir acquis le 19 avril 1995 en prescrivant que celle-ci sera valorisée au profit subsistant en mesurant la contribution du patrimoine créancier soit 21 632 € par rapport au total des sommes investies pour réaliser l’opération incluant les fonds ayant servi à payer le prix ou les frais et que la fraction ainsi déterminée sera ensuite appliquée à la valeur du bien au jour de son aliénation le 27 août 2018 soit uniquement au titre des terrains initiaux de 800 m² (AS [Cadastre 3] et [Cadastre 4]), dans leur état d’origine, évaluation à produire par les parties devant le notaire'
— Ordonne mention de cette rectification par le greffe sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ;
— dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente
H.BEN HAMED Q. LASSERRE,
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