Irrecevabilité 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 12 déc. 2025, n° 24/01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 27 juin 2014, N° 13/00837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 12 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01692 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QF5R
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 JUIN 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 13/00837
APPELANTS :
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 16] 1949 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 12]
Madame [IO] [OA] épouse [V]
née le [Date naissance 20] 1958 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 12]
Représentés par Me Axelle NEGRE substituant Me Marie-Camille PEPRATX-NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE-CAMILLE PEPRATX-NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [VX] [V] épouse [L]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 4]
Madame [C] [V]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 4]
Monsieur [O] [V]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 39]
Monsieur [E] [V]
de nationalité Française
[Adresse 40]
[Localité 6]
Représentés par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [I] [W] [LZ], es qualité d’héritier de Madame [LZ] née [V] [TU], décédée le [Date décès 28] 2019 et de Monsieur [KP] [V]
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Localité 9]
Madame [N] [IO] [LZ] épouse [A], es qualité d’héritière de Madame [LZ] née [V] [TU] décédée le [Date décès 28] 2019
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 13]
Madame [OS] [H] [LZ] épouse [NK] es qualité d’héritière de Madame [LZ] née [V] [TU] décédée le [Date décès 28] 2019
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 3]
Madame [D] [BT] [LZ] épouse [S], es qualité d’héritière de Madame [LZ] née [V] [TU] décédée le [Date décès 28] 2019 et de Monsieur [KP] [V]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 10]
Madame [FW] [ZZ] [LZ] épouse [J] es qualité d’héritière de Madame [LZ] née [V] [TU] décédée le [Date décès 28] 2019
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 11]
Madame [MR] [X] veuve [V] en sa qualité d’héritière de Monsieur [UN] [V] décédé le [Date décès 2] 2022
née le [Date naissance 17] 1940 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 7]
Monsieur [LH] [G] [F] [V] pris en sa qualité d’héritier de Monsieur [ZH] [R] [V], décédé le [Date décès 2] 2022
né le [Date naissance 22] 1964 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Localité 5]
Représentés par Me Célia VILANOVA substituant Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [SK] [XG] es qualité d’héritière de Monsieur [TE] [R] [LZ] décédé le [Date décès 21] 2021
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 6]
Non représentée
Monsieur [FE] [TW] [LZ] es qualité d’héritier de Monsieur [TE] [R] [LZ] décédé le [Date décès 21] 2021
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Localité 8]
Non représenté
Ordonnance de clôture du 29 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère, chargée du rapport, et Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 05/12/2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 12/12/2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Du mariage entre Mme [B] [XY] et M. [O] [V] sont issus six enfants :
Mme [TU] [V] épouse [LZ]
Mme [Z] [V] épouse [HX]
M. [O] [V]
M. [ZH] [V]
M. [E] [V]
M. [KP] [V]
Du mariage entre Mme [B] [XY] et M. [K] [V], frère de M. [O] [V], sont issus trois enfants :
Mme [VX] [V] épouse [L]
M. [M] [V]
Mme [C] [V]
M. [K] [V] et Mme [B] [XY] sont respectivement décédés le [Date décès 23] 1998 et le [Date décès 15] 2001.
Le 28 janvier 2000, Maître [P], saisi de la succession de M. [K] [V] et du règlement de la communauté ayant existé entre celui-ci et son épouse, dressait un procès-verbal de difficultés entre les parties à la succession.
Par assignations des 29 novembre 2005 et 2 décembre 2005, Mme [VX] [V] épouse [L], Mme [C] [V], Mme [TU] [V] épouse [LZ] et M. [O] [V] faisaient citer Mme [Z] [V] épouse [HX], M. [ZH] [V], M. [E] [V], M. [M] [V] et M. [KP] [V] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner le partage des biens dépendant de la succession de M. [K] [V] et de Mme [B] [XY] ainsi qu’une mesure d’expertise judiciaire préalable.
Par jugement rendu le 8 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Rodez ordonnait le partage de la succession de M. [K] [V] et de Mme [B] [XY] épouse [V], commettait M. le Président de la Chambre des notaires de l’Aveyron ou son délégataire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession, préalablement pour y parvenir ordonnait une expertise, renvoyait l’affaire au 8 juin 2007 et sursoyait à statuer sur les autres demandes.
Le rapport était déposé le 3 septembre 2008.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 5 février 2009, l’affaire faisait l’objet d’un retrait du rôle.
Par actes du mois de juin 2013, les époux [M] et [IO] [V] assignaient devant le tribunal de grande instance de Rodez [VX], [C], [TU], [O], [E] , [ZH] et [KP] [V] aux fins d’homologation du rapport d’expertise, d’attribution préférentielle à M. [M] [V] des bâtiments d’exploitation et des terres sises sur la commune de [Localité 41], et de fixation de créances de salaire différé à leur bénéfice.
Par jugement du 27 juin 2014, le tribunal de grande instance de Rodez :
ordonnait l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [K] [V] et de Mme [B] [XY] et de leur régime matrimonial
déboutait M. [M] [V] et Mme [IO] [OA] épouse [V] de leurs demandes de salaire différés et d’attribution préférentielle
homologuait les conclusions expertales portant sur l’actif et le passif des successions et de l’indivision post-communautaire, à l’exception de celles relative à la créance de salaire différé
renvoyait les parties devant notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage
jugeait que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
***
M. [M] [V] et Mme [IO] [OA] épouse [V] interjetaient appel de cette décision par déclaration au greffe du 30 septembre 2014.
Par arrêt rendu le 9 mai 2018, cette cour confirmait le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [M] [V] de sa demande d’attribution préférentielle, statuant à nouveau et y ajoutant, attribuait préférentiellement à M. [M] [V] les bâtiments d’exploitation, les terres agricoles sises sur la commune de [Localité 41] (12) constituant une unité économique ainsi que la maison d’habitation située sur cette exploitation et ordonnait un complément d’expertise avant dire droit sur l’actif et le passif des successions et de l’indivision post-communautaire ainsi que sur la valeur des attributions préférentielles.
Le rapport d’expertise était déposé le 10 décembre 2019.
Mme [TU] [V] épouse [LZ] décédait le [Date décès 28] 2019. Ses enfants Monsieur [I] [LZ], Madame [N] [LZ] épouse [A], Madame [OS] [LZ] épouse [NK], Madame [D] [LZ] épouse [S], Monsieur [TE] [LZ] et Madame [FW] [LZ] épouse [J] intervenaient volontairement à la procédure.
Monsieur [TE] [LZ] décédait le [Date décès 21] 2021. Suivant acte de notoriété du 21 juin 2022, son épouse Madame [SK] [XG] et son fils [FE] [LZ] lui succédaient.
M. [ZH] [V] décédait le [Date décès 2] 2022. Suivant acte de notoriété du 21 juin 2022, son épouse Madame [MR] [X] et son fils [LH] [V] lui succèdent.
M. [M] [V] et Mme [IO] [OA] épouse [V] assignaient en reprise d’instance les héritiers de feu Monsieur [TE] [LZ] et de feu Monsieur [ZH] [V] les 3 et 4 mai 2023.
M. [KP] [V], célibataire sans enfants, décédait le [Date décès 18] 2020.
Par un avis du 11 octobre 2021, l’affaire a été déchambrée de la 3ème chambre civile à la 1ère chambre de la famille.
L’affaire a été radiée le 10 mai 2022 faute pour les appelants d’avoir régularisé la procédure et appelé en la cause les héritiers des personnes décédées, malgré les injonctions du conseiller de la mise en état.
L’affaire était réinscrite le 26 mars 2024 après un refus de réinscription par ordonnance du 13 juillet 2023 motivé par l’absence de transmission des justificatifs du décès de M. [TE] [LZ], d’une attestation notariée des héritiers de ce dernier et de son épouse [TU] [V] et l’absence de mise en cause des héritiers concernés.
Les dernières écritures de M. [M] [V] et Mme [IO] [OA] ont été déposées le 7 octobre 2025 et celles de M. [O] [V], Mme [C] [V], M. [E] [V], Mme [VX] [V] épouse [L], M. [I] [LZ], Mme [N] [LZ] épouse [A], Mme [OS] [LZ] épouse [NK], Mme [D] [LZ] épouse [S], Mme [FW] [LZ] épouse [J], Mme [MR] [X] veuve [V] et M. [LH] [V] le 2 octobre 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [V] et Mme [IO] [OA], dans le dispositif de leurs écritures du 7 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour de :
fixer l’indemnité due à M. [M] [V] au titre des bâtiments qu’il a construit sur sol de l’indivision à la somme de 120.886 euros ou à titre subsidiaire à la somme de 93.893 euros
juger que la valeur actualisée de l’exploitation est fixée à la somme de 293.600 euros
juger que la succession de M. [K] [V] a été fixée comme suit :
fixer l’actif de la succession de M. [K] [V] à la somme de 270.000 €, valeur de l’exploitation agricole situé au [Localité 30], bien propre de M. [K] [V]
fixer au passif de la succession de M. [K] [V] :
la somme de 114.000 € due à la succession de Mme [XY] au titre de l’investissement de fonds propres dans le bien propre de son époux
la somme de 13.000 € au titre de la récompense due à M. [M] [V] au titre des améliorations apportées à la maison et à certaines parcelles de terre par le défrichage
la somme de 28.000 € due à l’indivision post-communautaire au titre des aménagements réalisés dans la maison pendant le mariage
fixer à l’actif de l’indivision post-communautaire [V]-[XY] :
la somme de 388 € au titre de la parcelle acquise par la communauté [V]-[XY] suivant acte du 11/12/1953
la somme de 18.000 € au titre de la récompense due par M. [K] [V] au titre de l’entretien de la maison d’habitation ou des aménagements éventuellement effectués pendant le mariage, chiffrée à 20% de la valeur vénale de ces bâtiments
fixer à l’actif de la succession de Mme [XY] :
la somme de 114.000 € au titre de la récompense due par la succession de M. [K] [V]
la somme de 13.471 € au titre du solde du compte étude de Maître [P]
fixer l’actif de la succession de M. [K] [V] à la somme de 270.000 euros
renvoyer les parties devant le notaire pour les opérations de compte, liquidation et partage
juger que les dépens et frais d’expertise passeront en frais privilégiés de partage
condamner aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils réitèrent leurs demandes dans le dispositif de leurs dernières écritures et y ajoutant demandent à la cour de :
juger que l’ordonnance de clôture initialement fixée au 26 septembre 2025 doit être révoquée et la clôture fixée au jour des plaidoiries
en conséquence, juger n’y avoir lieu de rejeter les écritures notifiées le 26 septembre 2025
juger n’y avoir lieu à rejeter la demande indemnitaire à hauteur de 120.886 euros puisque celle-ci a déjà été acceptée par décision définitive du 9 mai 2018 et la demande adverse se heurte à l’autorité de chose jugée.
Mme [VX] [V] épouse [L], Mme [C] [V], M. [O] [V] et M. [E] [V], M. [I] [LZ], Mme [N] [LZ], Mme [OS] [LZ], Mme [D] [LZ], Mme [FW] [LZ], Mme [MR] [X], M. [LH] [V], dans le dispositif de leurs écritures du 22 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour de :
juger que la valeur actualisée de l’exploitation est fixée à 328.874 euros
fixer au passif de la succession de M. [K] [V] :
la somme de 114.00 euros due à la succession de Mme [XY] au titre de l’investissement de fonds propres dans le bien propre de son époux
la somme de 28.000 euros due à l’indivision post-communautaire [V]-[XY] au titre des aménagements réalisés dans la maison pendant leur mariage
fixer à l’actif de l’indivision post-communautaire [V]-[XY] :
la parcelle de terre cadastrée sous le numéro [Cadastre 1] pour une valeur de 388 euros
la somme de 28.000 due par la succession de M. [K] [V] au titre de l’entretien de la maison d’habitation et des aménagements effectués pendant le mariage
fixer à l’actif de la succession de Mme [XY] :
la somme de 114.000 euros due par la succession de M. [K] [V] au titre de l’investissement de fonds propres dans le bien propre de son époux
la somme de 13.471 euros au titre du solde du compte ouvert dans l’étude de Maître [P]
rejeter la demande d’indemnité de M. [M] [V] au titre des bâtiments qu’il a construit sur le sol de l’indivision à hauteur de 120.886 euros
rejeter la demande d’indemnité de M. [M] [V] au titre « de la récompense due à M. [V] au titre des améliorations apportées à la maison et à certaines parcelles de terre par défrichage chiffré à 13.000 euros »
rejeter toutes autres demandes de M. [M] [V]
renvoyer les parties devant M. le Président de la chambre des Notaires de l’Aveyron ou son délégataire pour les opérations de compte, liquidation et partage
dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Ils réitèrent leurs demandes dans le dispositif de leurs dernières écritures et, y ajoutant, demandent à la cour de :
révoquer l’ordonnance de clôture
accueillir les présentes conclusions
si la cour ne faisait pas droit à la révocation de l’ordonnance de clôture, rejeter les conclusions et pièces déposées le vendredi 26 septembre 2025 pour une clôture au mardi 29 septembre suivant et cela en application des articles 15 et suivants du CPC et de l’article 6 de la CEDH en raison du droit à un procès équitable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
*****
SUR QUOI LA COUR
*Sur la clôture et la recevabilité des conclusions et pièces
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Le juge qui doit ainsi apprécier à la demande d’une partie la recevabilité de conclusions déposées le jour de l’ordonnance de clôture ou au cours des jours l’ayant précédée doit vérifier si elles ont été déposées en temps utile.
En vertu de l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel.
L’article 914-4 du même code précise que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
En l’espèce, suite aux conclusions des appelants notifiées le 7 juillet 2025, les intimés ont transmis des conclusions en réponse le lundi 22 septembre 2025. Les nouvelles conclusions notifiées par les appelants le vendredi 26 septembre 2025 à 15h32 pour une clôture fixée au lundi 29 septembre 2025 n’ont pas permis aux intimés de disposer d’un temps suffisant pour en prendre connaissance et y répondre avant la clôture.
En conséquence de quoi les conclusions notifiées le 26 septembre 2025 à 15h32 et les pièces qui y sont annexées sont écartées des débats.
De ce fait, aucun motif ne justifie de révoquer l’ordonnance de clôture pour admettre les conclusions déposées par les intimés le 2 octobre et les appelants le 7 octobre 2025, lesquelles seront déclarées irrecevables de même que les pièces qui y sont annexées.
La cour statuera au regard des conclusions déposées le 7 juillet 2025 par les appelants et le 22 septembre 2025 par les intimés, et des pièces annexées respectivement par les parties à ces conclusions.
*Sur la valeur de la propriété agricole, bien propre dépendant de la succession de M. [K] [V]
> M. [M] [V] et Mme [IO] [OA] font valoir que l’expert a retenu de manière erronée une décote de 18,5% en raison de la présence d’un bail rural pour une durée restante de cinq ans jusqu’au renouvellement en prenant pour point de départ la cession de bail intervenue le 4 février 2016 alors que la cession de bail ne conduit qu’à la poursuite du bail existant sur une autre personne sans modification de la durée du bail.
Ils en déduisent que le bail du 25 août 1984 qui a pris effet le 30 août 1984 pour neuf ans s’est renouvelé successivement pour des durées de neuf ans, et se renouvellera nécessairement faute de congé le 30 août 2020 pour neuf ans. Ils concluent à une décote de 33,33% suivant les us et coutumes de l’Aveyron en matière agricole pour les baux simples complets, à appliquer à l’ensemble des biens affermés, soit tous les biens sauf la maison d’habitation. Ils ajoutent que pour les bâtiments qui ont fait l’objet de la dernière expertise, la décote est à appliquer sur leur valeur d’usage de 93 893,18 euros et non sur la valeur résiduelle de 75 114,54 euros retenue par erreur par l’expert, qui a appliqué un abattement de 20% au motif d’une dissociation entre la propriété indivise du sol et la propriété des bâtiments.
> En réponse, les consorts [V] et [LZ] soutiennent qu’en septembre 2025 il ne restera plus que quatre années avant le terme du bail de neuf ans qui s’est renouvelé le 30 août 2020. Ils concluent à une décote non pas de 33,33%, ni de 18,5% comme retenu par l’expert, mais de 14,80% pour quatre années restant à courir, à appliquer à tous les bâtiments et terres à l’exception de la maison d’habitation.
> Réponse de la cour
Le procès-verbal de difficultés établi par Me [YP] [P] le 28 janvier 2000 annexé au rapport d’expertise du 3 septembre 2008 fait état d’une propriété agricole ayant son centre au [Localité 30] commune de [Localité 41] comprenant bâtiments d’habitation et d’exploitation anciens et diverses parcelles de terrain s’étendant sur la même commune, ferme propre à M. [V] [K] et dépendant de sa succession, seule une parcelle dépendant de la communauté [K] [V]-[B] [XY]. Cette propriété agricole est à porter à l’actif de la succession de M. [V] [K].
Les bâtiments de l’exploitation, les terres agricoles et la maison d’habitation située sur l’exploitation ont été attribués préférentiellement à M. [M] [V] par arrêt de cette cour en date du 9 mai 2018.
Il résultait déjà de l’arrêt [JY] (Civ 11 janvier 1937) applicable avant l’entrée en vigueur de la loi 2006-728 du 23 juin 2006 ayant créé l’article 829 du code civil, que les biens doivent être estimés à la date la plus proche possible du partage.
L’expertise confiée à Mme [JG] par notre cour propose une estimation qui tient compte du bail rural en cours et n’est contestée par les parties que sur deux points : l’abattement de 20% appliqué par l’expert sur la valeur des cinq bâtiments construits par M. [M] [V] au motif qu’ils l’ont été sur le sol d’une indivision, et la proportion de l’abattement à appliquer en raison de la durée du bail rural en cours.
Sur la valeur de la propriété :
Comme relevé à juste titre par les appelants, les trois bâtiments construits sur les parcelles de M. [K] [V] de son vivant et les deux bâtiments construits après son décès sont désormais eux-mêmes indivis de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement de 20% comme suggéré par l’expert mais de tenir compte de leur valeur de 93 893,18 euros au jour de l’expertise.
Par décision rendue le 4 février 2016 le Tribunal paritaire des Baux ruraux de Rodez a ordonné la cession judiciaire du bail rural renouvelé du 25 août 1984 en faveur de Mme [U] [V] et M. [T] [V], enfants de Mme [IO] et M. [M] [V]. Toutes les parties s’entendent sur le fait que le bail se renouvelle à son échéance tous les neuf ans depuis le 30 août 1984, le dernier renouvellement étant intervenu le 30 août 2020. De même les us et coutumes de l’Aveyron rappelés par l’expert quant à l’application d’une décote de 33,33 % pour occupation en raison d’un bail rural complet ne sont pas remis en cause.
En définitive la décote à appliquer dépend de la durée de bail restant à courir au moment où elle est calculée et elle varie donc dans le temps. Les appelants qui concluent en juillet 2025 sans actualiser leurs conclusions sur la durée du bail en cours font état d’un bail qui va se renouveler faute de congé le 30 août 2020 pour neuf ans et en déduisent une décote maximale à appliquer de 33,33% pour un bail complet. Les intimés qui ont actualisé leurs conclusions et par conséquent tenu compte du renouvellement intervenu le 30 août 2020 en déduisent de manière exacte une décote de 14,80% pour quatre années restant à courir au jour de leurs conclusions. La cour ne pouvant prédire à quelle date sera fixée la date de jouissance divise, qui seule déterminera la date restant à courir concernant ce bail rural et dès lors la proportion de l’abattement à appliquer, retient la valeur à la date la plus proche du partage, soit l’application de la décote de 14,8% proposée par les intimés à appliquer à la valeur de tous les biens à l’exception de la maison d’habitation.
La valeur actuelle de la propriété est par conséquent fixée à la somme proposée par les intimés, soit 328 874 euros et devra être portée à l’actif de la succession de M. [K] [V] pour cette somme, et non pour 270 000 euros comme demandé par les appelants, cette dernière valeur proposée par le premier rapport d’expertise ne tenant pas compte des cinq bâtiments construits à l’initiative de M. [M] [V] qui ont été évalués par la seconde expertise. Il est rappelé que cette valeur de 328 874 euros sera à parfaire à la date la plus proche du partage lors des opérations à mener par le notaire liquidateur.
* Sur l’indemnité au titre des dépenses engagées pour la construction de bâtiments sur les parcelles indivises
> Au soutien de leur demande, M. [M] [V] et Mme [IO] [OA], qui réclament une indemnité au titre de dépenses faites par un indivisaire sur les biens indivis, font valoir qu’ils ont financé la construction de cinq bâtiments à usage agricole pour un montant de 120 886 euros HT et ont ainsi amélioré les biens indivis à leurs frais. Ils demandent que l’indemnité soit fixée à ce montant.
A titre subsidiaire ils demandent qu’elle soit fixée à la somme de 93 893 euros correspondant à la valeur des bâtiments retenue par l’expert avant abattement.
Ils contestent la valeur de 75 000 euros retenue par l’expert après application d’un abattement de 20% au motif d’une prétendue dissociation entre la propriété du sol et la propriété des bâtiments, faisant valoir que l’arrêt rendu le 9 mai 2018 avait rappelé qu’en application de la théorie de l’accession les bâtiments implantés sur la propriété indivise étaient devenus la propriété commune des indivisaires.
Ils en déduisent que l’abattement de 20% appliqué par l’expert ne se justifie pas.
Ils considèrent que les bâtiments construits n’ont pas modifié la valeur intrinsèque des parcelles sur lesquelles ils ont été construits.
> En réponse, les intimés rappellent que M. [K] [V] est décédé le [Date décès 23] 1998 et son épouse le [Date décès 15] 2001 de sorte que les bâtiments agricoles édifiés par les appelants en 1985, 1989 et 1994 sur les parcelles appartenant en propre à M. [K] [V] l’ont été du vivant de celui-ci. Ils font valoir que du vivant de son père, M. [M] [V] n’avait pas encore la qualité d’indivisaire et ne peut donc prétendre à une indemnité au titre d’une dépense d’amélioration des biens qui n’étaient pas encore indivis.
Ils soutiennent qu’il ne peut réclamer une indemnité que pour la stabulation construite en 1998 et le hangar construit en 2003 postérieurement au décès de M. [K] [V] sur les parcelles ayant appartenu à celui-ci.
Ils se prévalent toutefois de la prescription quinquennale de la demande d’indemnité formée par M. [M] [V] pour des dépenses d’amélioration engagées pour la construction des cinq bâtiments en 1985, 1989, 1994, 1998 et 2003.
A titre subsidiaire ils font valoir que les dépenses ont été engagées dans l’intérêt personnel de M. [M] [V], à l’époque fermier de l’exploitation agricole, et non dans l’intérêt collectif des indivisaires.
> Réponse de la cour
La cour, qui n’était pas saisie d’une telle demande, n’a pas statué dans son arrêt du 9 mai 2018 sur l’indemnité désormais réclamée par les appelants.
Elle rappelle à titre liminaire que le décès et les premières assignations en partage étant intervenues avant le 1er janvier 2007 de même que la première décision du 8 septembre 2006 qui a ordonné le partage, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et le décret 2006-1805 du 23 décembre 2006 ne sont pas applicables au litige de sorte que le partage de la succession doit se poursuivre conformément aux textes applicables avant le 1er janvier 2007.
L’article 815-13 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2007 précise que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [M] [V] a fait édifier cinq bâtiments agricoles, en l’espèce une étable entravée, un hangar de stockage, une stabulation libre, une seconde stabulation et un hangar permettant d’entreposer du matériel agricole. L’expertise ordonnée par cette cour a permis de déterminer les dates de construction respectives en 1985, 1989-1990, 1994, 1998 et 2003.
Ainsi, comme relevé par les intimés, seuls les deux derniers bâtiments ont été édifiés postérieurement au décès de M. [K] [V] et dès lors par un indivisaire, M. [M] [V], sur des parcelles relevant de l’indivision successorale. Ces deux derniers investissements ont amélioré les parcelles indivises. Son épouse n’a pas la qualité d’indivisaire dans la succession de son beau-père.
En revanche les constructions édifiées sur les parcelles appartenant à M. [K] [V] du vivant de celui-ci et dont son fils [M] n’est devenu propriétaire indivis que plusieurs années après l’exécution des travaux ne peuvent donner lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. Les appelants sont par conséquent déboutés de cette demande.
Sur la prescription de la demande de créance afférente aux investissements pour l’édification de la stabulation de 1998 et du hangar de 2003:
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008, qui a réduit le délai de droit commun de la prescription extinctive de trente ans à cinq ans prévue par l’article 2224 du Code civil pour toutes les actions personnelles ou mobilière a vocation à s’appliquer à l’action de l’indivisaire en reconnaissance du bénéfice d’une créance sur l’indivision successorale à défaut d’une prescription spéciale.
L’article 26 de cette loi prévoit que ses dispositions qui réduisent la durée de prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne qui s’applique également en appel et en cassation.
En l’espèce, l’instance a été introduite par assignations des 29 novembre 2005 et 2 décembre 2005, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
L’ordonnance du juge de la mise en état du 5 février 2009 par laquelle l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle est une mesure d’administration judiciaire laissant persister l’instance laquelle peut être reprise ultérieurement.
A défaut pour les intimés, qui se prévalent de la loi du 17 juin 2008, de produire les assignations délivrées au mois de juin 2013 il convient de retenir que celles-ci visaient selon la décision déférée à l’homologation du rapport d’expertise déposé par Mme [Y] en 2008, l’attribution préférentielle à M. [M] [V] des bâtiments d’exploitation et des terres sises sur la commune de [Localité 41], et la fixation de créances de salaire différé à son bénéfice et celui de son épouse. Elles visaient donc à la poursuite de l’instance introduite par les assignations des 29 novembre et 2 décembre 2005.
Cette instance ayant été introduite avant la loi du 17 juin 2008, la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 ne trouve pas à s’appliquer et l’action doit être jugée selon la prescription trentenaire.
L’expertise effectuée par Mme [JG] fait état, pour la construction de la stabulation de 1998, d’une dernière facture en date du 5 mars 1999 et, pour le hangar de 2003, d’une dernière facture en date du 19 décembre 2003, dates à retenir comme point de départ de la prescription trentenaire pour l’action en revendication de créances afférentes aux dépenses engagées pour la construction de ces deux bâtiments. En conséquence de quoi, lorsque les appelants ont pour la première fois formé une demande qualifiée de 'récompense’ au titre des dépenses engagées pour la construction des bâtiments sur le sol de l’indivision par conclusions du 13 mars 2020, la prescription n’était pas acquise.
L’action des appelants en revendication d’une indemnité au titre de l’amélioration des parcelles indivises par la construction des bâtiments de 1998 et 2003 n’étant pas prescrite, leur demande est recevable.
La valeur actuelle de la propriété agricole en ce compris les cinq bâtiments construits par les appelants est à retenir pour 328 874 euros pour les motifs explicités précédemment. La valeur des deux bâtiments construits en 1998 et 2003 est estimée par l’expertise à 38 476,80 euros au total, avant abattement lié au bail rural, lequel, de 14,8% pour une durée de quatre ans restant à courir, sera à parfaire au jour le plus proche du partage.
La créance due par l’indivision à M. [M] [V] est par conséquent fixée à la somme de 38 476,80 euros avant abattement lié au bail rural, lequel, de 14,8% pour une durée de quatre ans restant à courir, sera à parfaire au jour le plus proche du partage lors des opérations de liquidation devant le notaire liquidateur.
*Sur les sommes investies par Mme [XY] et par la communauté dans le bien propre de M. [K] [V]
Les parties s’accordent pour porter au passif de la succession de M. [K] [V] et à l’actif de la succession de son épouse conformément au premier rapport d’expertise la somme de 114000 euros au titre des fonds propres qu’elle a investis dans la propriété agricole de son conjoint. Elles s’accordent également sur la proposition de l’expert visant à faire figurer au passif de la succession d'[K] [V] la somme de 28.000 € due à l’indivision post-communautaire au titre des aménagements réalisés dans la maison pendant le mariage. Il convient d’entériner cet accord.
Les conclusions des parties sont en revanche discordantes quant à la somme à porter à l’actif de l’indivision post-communautaire :
Les appelants demandent de porter à l’actif de l’indivision post-communautaire la somme de 18 000 euros au titre de l’entretien de la maison d’habitation et des aménagements réalisés pendant le mariage. Ils ne développent aucun moyen et mentionnent dans le dispositif de leurs conclusions que cette somme correspond à 20% de la valeur vénale des bâtiments. Les intimés pour leur part concluent à une somme de 28 000 euros.
La cour relève que cette discordance entre les conclusions des parties résulte d’une discordance dans le rapport d’expertise de 2008, qui retient une somme de 28 000 euros en page 19 du rapport correspondant en effet à 20% de la valeur de la maison de la porcherie et d’un hangar, et la reporte au passif de la succession de M. [K] [V] en page 24 du rapport, mais reporte par erreur la somme de 18 000 euros au lieu de 28 000 euros à l’actif de l’indivision post-communautaire. Il convient par conséquent de retenir la somme de 28 000 euros.
*Sur la demande au titre des améliorations apportées à la maison et à certaines parcelles de terre par le défrichage
> M. [M] [V] et Mme [IO] [OA] ne font pas valoir de moyen au soutien de leur demande.
> Les intimés soutiennent que les travaux de défrichage ont été réalisés sur deux parcelles à une époque à laquelle l’indivision successorale n’existait pas, que l’indemnité réclamée au titre de l’amélioration de ces parcelles est prescrite, que les travaux ont été réalisés dans le seul intérêt personnel de M. [M] [V] et que cette activité personnelle de défrichage ne peut être assimilée à une dépense donnant droit à indemnité.
> Réponse de la cour
En l’absence de moyen développé par les appelants, ils n’allèguent pas que les parcelles ont été défrichées après le décès de M. [K] [V] et ne justifient donc pas de la qualité d’indivisaire lors de ce défrichage ni de la nature indivise desdites parcelles à la date de celui-ci. Ils ne peuvent par conséquent revendiquer une créance au titre d’une dépense d’amélioration d’un bien indivis. La cour observe au surplus que le premier rapport d’expertise de Mme [Y] relève que les parcelles défrichées étaient mentionnées comme taillis sur le titre de propriété et sont devenus des prés exploitables. Toutefois, la date à laquelle les terres ont changé de nature n’est pas documentée de sorte que les appelants ne démontrent pas que ces parcelles étaient indivises lors du défrichage.
Quant aux factures de couvreur plomberie et électricité produites par M. [M] [V] dans le cadre de l’expertise pour justifier d’améliorations réalisées sur la maison d’habitation, l’expert a relevé que certaines étaient libellées au nom de M. [K] [V], et que la modicité des montants justifiés ne permettait pas de les retenir dès lors qu’il s’agissait de travaux d’entretien courant et que M. [M] [V] habitait dans la maison.
En conséquence de quoi les appelants sont déboutés de leur demande visant à faire figurer au passif de la succession de M. [K] [V] la somme de 13.000 € au titre d’une récompense due à M. [M] [V] pour des améliorations apportées à la maison et à certaines parcelles de terre par le défrichage.
* Sur le solde du compte ouvert dans l’étude de Maître [P] et la parcelle acquise par les époux pendant le mariage
Les parties s’accordant pour porter à l’actif de la succession de Mme [XY] comme proposé par le rapport d’expertise de 2008 la somme de 13.471 euros au titre du solde du compte ouvert dans l’étude de Maître [P], il est fait droit à cette demande.
Il en est de même concernant l’accord des parties visant à fixer à l’actif de l’indivision post-communautaire [V]-[XY] la parcelle de terre acquise le 11 décembre 1953 pour une valeur de 388 euros comme proposé par le premier rapport d’expertise.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’arrêt de notre cour du 9 mai 2018 a confirmé la décision déférée quant aux dépens.
Tenant la nature du litige, les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut,
DIT que les conclusions notifiées par les appelants le 26 septembre 2025 à 15h32 sont écartées des débats, de même que les pièces qui y sont annexées
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 29 septembre 2025
DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées par les intimés le 2 octobre et les appelants le 7 octobre 2025, ainsi que les pièces qui y sont annexées
DIT que la cour statuera au regard des conclusions déposées le 7 juillet 2025 par les appelants et le 22 septembre 2025 par les intimés, et des pièces annexées respectivement par les parties à ces conclusions
AJOUTANT à la décision déférée:
Déboute les appelants de la demande d’indemnité au bénéfice de M. [M] [V] au titre de l’amélioration des parcelles indivises par la construction sur celles-ci de l’étable entravée, du hangar de stockage construit en 1989-1990, et de la stabulation libre construite en 1994
Fixe la créance due par l’indivision à M. [M] [V] au titre de l’amélioration des parcelles indivises par la construction sur celles-ci de la stabulation de 1998 et du hangar de stockage de matériel agricole de 2003 à la somme de 38 476,80 euros avant abattement lié au bail rural, lequel, de 14,8% pour quatre ans de bail restant à courir, sera à parfaire au jour le plus proche du partage lors des opérations de liquidation devant le notaire liquidateur
Dit que figure à l’actif de la succession de M. [K] [V] une propriété agricole ayant son centre au [Localité 30] commune de [Localité 41] comprenant bâtiments d’habitation et d’exploitation et diverses parcelles de terrain s’étendant sur la même commune
Dit que la valeur de la propriété est de 328.874 euros, somme à parfaire au jour le plus proche du partage lors des opérations à mener par le notaire liquidateur
Dit que figure au passif de la succession de M. [K] [V] :
la somme de 114.000 € due à la succession de Mme [XY] au titre de l’investissement de fonds propres dans le bien propre de son époux
la somme de 28.000 euros due à l’indivision post-communautaire [V]-[XY] au titre des aménagements réalisés dans la maison pendant leur mariage
Dit que figure à l’actif de l’indivision post-communautaire [V]-[XY] :
la parcelle de terre acquise par acte du 11 décembre 1953 pour une valeur de 388 euros
la somme de 28.000 due par la succession de M. [K] [V] au titre des aménagements effectués dans la maison pendant le mariage
Dit que figure à l’actif de la succession de Mme [XY] :
la somme de 114.000 euros due par la succession de M. [K] [V] au titre de l’investissement de fonds propres dans le bien propre de son époux
la somme de 13.471 € au titre du solde du compte étude de Maître [P]
Déboute les appelants de leur demande visant à faire figurer au passif de la succession de M. [K] [V] la somme de 13.000 € afférente à des améliorations apportées à la maison et à certaines parcelles de terre par le défrichage
Rappelle que l’arrêt rendu le 9 mai 2018 a confirmé les dispositions de la décision déférée ayant renvoyé les parties devant le notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d’expertise.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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