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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 26 nov. 2024, n° 24/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 29 novembre 2023, N° 2019j00815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ALPES société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, S.A.R.L. A.P CITY, S.A.R.L. A.P CITY ( anciennement la société SCI A.P. IMMOBILIER ) c/ LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE |
Texte intégral
N° RG 24/00308 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PM56
décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 29 novembre 2023
2019j00815
S.A.R.L. A.P CITY
C/
[X]
[L]
LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONEALPES
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 26 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. A.P CITY (anciennement la société SCI A.P. IMMOBILIER), au capital de 51.300 euros, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 438 728 149, représentée par sa gérante en exercice, Madame [N] [X], domiciliée es-qualité de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 124
Plaidant à l’audience par Me OZBULDUK, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Mme [N] [C] [O] [L] née [X]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 124
Plaidant à l’audience par Me OZBULDUK, avocat au barreau de LYON
M. [H] [L]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représenté,
LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du CMF, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 605 520 071, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 12 Novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 26 Novembre 2024 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
* * * * *
Par jugement rendu le 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, saisi par actes des 24 et 29 juillet 2019 délivrés par la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, a notamment :
— condamné la société AP City à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes les sommes de :
' au titre du prêt n°585953 : 9 225,51 euros outre intérêts au taux légal continuant à courir à compter du 22 novembre 2022,
' au titre du prêt n°586362 : 5 729,37 euros outre intérêts au taux légal continuant à courir à compter du 14 décembre 2022,
' au titre du compte entreprise n°80025482609 : 93 466,55 euros outre intérêts au taux légal continuant à courir à compter du 14 décembre 2022,
— prononcé la nullité de l’acte d’engagement de caution solidaire du 25 juin 2001 signé par M. [H] [L] et Mme [N] [X],
— débouté la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de ses demandes en paiement formées contre M. [H] [L] et Mme [N] [X] au titre du prêt n°586362 et du compte entreprise,
— débouté la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande en paiement formée contre Mme [N] [X] au titre du prêt n°585953,
— prononcé la déchéance des intérêts dus au titre du prêt n°585953 pour les années 2013 à 2022,
— condamné M. [H] [L] en qualité de caution solidaire du prêt n°585953 accordé à la société AP Immobilier devenue la société AP City à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 6 526,40 euros en principal et la somme de 3,98 euros au titre des intérêts sur la période réclamée au titre de l’année 2012,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit que chaque partie conserve la charge des dépens dont elle a dû faire l’avance.
Ce jugement a été signifié le 14 février 2024 à la SARL AP City qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2024, limité aux chefs de la décision ayant déclaré irrecevables ses conclusions n°2, ayant déclaré recevable l’action de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, et l’ayant condamnée au paiement du solde des prêts et du compte entreprise, avec capitalisation des intérêts.
L’intimée a constitué avocat le 23 janvier 2024.
L’appelante a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées à l’intimée le 11 avril 2024.
Le 28 juin 2024, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a notifié des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire n° RG 24/308,
— condamner la SARL AP City à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL AP City aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Baufume Sourbe.
Elle a notifié des conclusions aux fins de radiation n°2 le 7 novembre 2024, en réponse aux conclusions d’incident de l’appelante, au terme desquelles elle maintient sa demande de radiation de l’affaire du rôle, en portant sa demande d’indemnité de procédure à la somme de 4 000 euros.
Au terme de conclusions d’incident notifiées le 6 novembre 2024, la SARL AP City demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— débouter la Banque populaire de sa demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° RG 2024/308,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont elle a fait appel qui était assortie de l’exécution provisoire.
Elle s’oppose toutefois à la demande de radiation de son appel en expliquant être dans l’impossibilité financière de régler les condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Elle fait valoir qu’elle n’a plus aucune activité, qu’elle ne dispose d’aucun compte bancaire lui permettant de s’exécuter, sa gérante, Mme [N] [L], étant dans l’attente du dénouement de la présente procédure pour mettre en sommeil la société.
La banque créancière objecte qu’aucun règlement n’a été effectué, que la débitrice se contente d’affirmer qu’elle n’est pas en mesure de régler les sommes dues au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré, sans pour autant apporter le moindre élément au soutien de ses prétentions.
Elle en déduit qu’elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire ou de l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance.
Pour justifier de l’inexécution des condamnations prononcées à son encontre et assorties de l’exécution provisoire, l’appelante se contente d’affirmer qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’y faire face, n’ayant plus aucune activité et ne disposant plus d’aucun compte bancaire, en précisant qu’il lui est impossible d’apporter la preuve de cette situation.
Pour autant, il lui était parfaitement possible de produire le courrier au terme duquel elle a clôturé ses comptes bancaires, tout comme le bilan de son dernier exercice comptable, ainsi que la décision d’arrêt de son activité nécessairement approuvée lors de la dernière assemblée générale des associés.
En outre, à défaut de poursuivre une activité alors qu’elle est endettée, une procédure de liquidation amiable de la société a dû être ouverte, dont il n’est pas justifié.
Il s’évince de ce qui précède que la SARL AP City ne justifie pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation au paiement de la somme principale de 108 421,43 euros mise à sa charge par le jugement contesté.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la SARL AP City.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes. L’appelante sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24 /308,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons la SARL AP City aux dépens,
Condamnons la SARL AP City à verser à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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