Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 nov. 2025, n° 23/03435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03435 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T2YQ
S.A.S. [7]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Avril 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 8]
Références : 22/00780
****
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[4]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [V], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 février 2021, la [4] (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ déclarée le 24 juin 2020 par Mme [S] [X], salariée au sein de la SAS [7] (la société) en tant qu’agent de nettoyage, au titre tableau n°57 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 7 janvier 2022.
Par décision du 8 février 2022, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [X] évalué à 20 % à compter du 8 janvier 2022.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 juin 2022.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 12 août 2022.
Par jugement du 28 avril 2023, ce tribunal a :
— déclaré recevable le recours de la société ;
— confirmé la décision de la caisse en date du 8 février 2022 ayant fixé le taux d’IPP de Mme [X] à 20 % pour la maladie professionnelle déclarée le 24 juin 2020 ;
— rejeté les autres demandes de la société ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 15 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 mai 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 novembre 2023, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— d’entériner les conclusions médico-légales rendues par le docteur [T] ;
— de juger par conséquent que le taux attribué doit être ramené à 10 % dans les rapports caisse/employeur ;
A titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de constater qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;
— d’ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant à la maladie du 14 novembre 2018 et le taux attribué à Mme [X] ;
— de juger que les frais de la consultation médicale ou d’expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse ;
— de juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la caisse.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 mai 2024, auxquelles s’est référée sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer sa décision notifiant à la société un taux d’IPP de 20 % ;
— rejeter les demandes de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'.
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 20 % de Mme [X] a été fixé au regard des éléments suivants :
'Limitation moyenne de l’épaule droite coté dominant'.
La société conteste ce taux pour le voir porter à 10 %, s’appuyant pour ce faire sur le rapport de son médecin de recours, le docteur [T], daté du17 juin 2022.
Celui-ci indique :
'La transcription de l’examen clinique est incomplète, les amplitudes sont renseignées uniquement en actif (pour exemple antépulsion à 160° en mars 2021 notée à 110° en décembre 2021).
Compte tenu des amplitudes articulaires notées, la mention main vertex réalisée et main nuque non réalisée est difficilement compréhensible.
Il n’existe pas de véritable amyotrophie pouvant être qualifiée de séquellaire validant une sous-utilisation du membre supérieur dominant. Et ce d’autant qu’il a été attribué à l’assuré est un taux de 35 % (sic) pour un canal carpien droit ainsi qu’un taux de 7 % pour une épicondylite droite.
Aucun élément médical objectif du dossier ne permet de retenir une véritable limitation séquellaire moyenne de l’ensemble de l’épaule dominante.
CONCLUSION
Compte tenu des remarques précédentes de la gêne fonctionnelle séquellaire au niveau de l’épaule dominante justifie un taux d’incapacité permanente de 10 % (sic)'.
La commission médicale de recours amiable a cependant confirmé l’attribution du taux de 20 %.
Il convient de rappeler que cette commission est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et des contestations de la société.
Il convient en outre d’indiquer que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise.
Dès lors, l’interprétation restrictive du barème telle que proposée par la société ne peut être entérinée.
Les éléments parcellaires mis en lumière par le docteur [T], qui n’a pas examiné l’assurée, ne sont pas de nature à remettre en cause l’évaluation faite par le médecin conseil et confirmée par la [5].
Au regard des constatations cliniques réalisées (limitation moyenne de plusieurs mouvements de l’épaule droite dominante), le taux attribué à Mme [X] s’inscrit dans les limites du barème, étant en outre précisé que celle-ci était âgée de 49 ans à la consolidation de son état de santé et occupait un poste d’agent d’entretien.
Les pièces produites sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 28 avril 2023 du pôle social de [Localité 8] RG 22/00780 dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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