Irrecevabilité 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 janv. 2024, n° 22/01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 22/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 20 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— SCP GERIGNY & ASSOCIES
LE : 09 JANVIER 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 09 JANVIER 2024
N° – Pages
N° RG 22/01064 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DP3N
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 20 Octobre 2022
Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, le 12 décembre 2023, date à laquelle le délibéré de l’ordonnance a été renvoyé au 09 janvier 2024.
PARTIES EN CAUSE :
I – S.C.I. DOMAINE DE LA GAILLARDIERE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
Domaine de la Gaillardière – 18100 VIERZON
N° SIRET : 431 573 690
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL JOVE LANGAGNE BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 02/11/2022
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
II – Mme [B] [L]
née le 18 Septembre 1959 à [Localité 2]
[Adresse 1]
Représentée par Me Béatrice BOUILLAGUET de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Ségolène THOMAZEAU, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bourges, a :
— Constaté que la vente entre la SCI Du Domaine de La Gaillardière, vendeur, et Mme [L], acquéreur, est parfaite,
— Dit que le jugement vaut acte authentique de vente entraînant le transfert de propriété,
— Dit que le prix de vente devra être réglé à la SCI Domaine de la Gaillardière dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement sauf à rendre la vente caduque,
— Dit que Mme [L] devra pouvoir prendre possesssion des lieux dès paiement du prix de vente entre les mains de la SCI Domaine de la Gaillardière qui devra donc lui en remettre les clés ;
— Dit que le jugement sera publié au fichier immobilier par la partie la plus diligente,
— Condamné la SCI à payer Mme [L] une indemnité de 38 291,24 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice,
— Débouté les parties de toutes autres demandes,
— Condammné la SCI aux dépens et à verser à Mme [L] une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Domaine de la Gaillardière a interjeté appel du jugement suivant déclaration d’appel du 2 novembre 2022 en l’ensemble de ses dispositions expressément énoncées dans la déclaration d’appel.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le Premier Président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la SCI Domaine de la Gaillardière.
Par conclusions initiales d’incident signifiées le 13 mars 2023 puis par dernières conclusions du 7 novembre 2023, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
— Constater que la SCI du Domaine de La Gaillardière n’a pas exécuté la décision exécutoire du 20 octobre 2022 en ne remettant pas les clés à Mme [L] et en ne lui permettant pas de prendre possession des lieux alors que le prix de vente a été versé à la SCI par Mme [L] le 22 décembre 2022 ;
En conséquence,
— ORDONNER la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement.
Par conclusions signifiées le 6 février 2023, La SCI Domaine de la Gaillardière présente les demandes suivantes :
Constater l’irrecevabilité des demandes présentées par Madame [L] comme ressortant de l’application d’un texte abrogé,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER que la SCI DU DOMAINE DE LA GAILLARDIERE a exécuté les
condamnations prononcées à son encontre, et dont la demanderesse à l’incident sollicitait l’exécution.
Ordonner la poursuite de l’instance ouverte sous le R.G. 22/01064, dont est saisie la Cour
d’Appel de BOURGES.
CONDAMNER Madame [B] [L] au paiement d’une somme de 1.000 € au titre
de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 12 décembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité soulevée par la SCI Domaine de la Gaillardière
Si dans ses conclusions initiales d’incident du 13 mars 2023, Mme [L] a fondé sa demande de radiation pour inexécution sur l’article 526 du code de procédure civile, alors qu’il a été remplacé par l’article 524 par le décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, il est constaté que ses conclusions du 7 novembre 2023 visent désormais l’article 524 du code de procédure civile.
L’irrecevabilité soulevée par la SCI Domaine de la Gaillardière doit par conséquent être écartée.
Sur le défaut d’exécution de la décision de première instance
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
En l’espèce, à l’appui de sa demande de radiation pour défaut d’exécution, Mme [L] a soulevé dans ses conclusions initiales d’incident le non paiement de la somme de 38 0291,24 € à titre de dommages et intérêts et celle de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Domaine de la Gaillardière justifie avoir réglé à Mme [L], le 11 mai 2023, la somme de 59 536,53 € incluant les intérêts.
C’est donc dans ses dernières conclusions du 7 novembre 2023 que Mme [L], après avoir rappelé que la SCI Domaine de la Gaillardière avait refusé de lui adresser un RIB aux fins de paiement du prix de vente dans le délai de deux mois de la signification du jugement, tel que prévu par celui-ci, puis avait retourné le chèque émis par la CARPA et remis par huissier, soutient que le prix de vente ayant été réglé, la vente est parfaite et que le conseiller de la mise en état ne pourra que constater que ' la SCI Domaine de la Gaillardière n’a toujours pas remis les clés à Mme [L] qui n’a pu prendre possession des lieux plus d’un an après la décision.'
Il est constaté que, bien que la procédure d’incident soit écrite, la SCI Domaine de La Gaillardière n’a pas répliqué par conclusions.
Il convient d’examiner si le défaut de remise de clés permettant la prise de possession de Mme [L] constitue un défaut d’exécution de la décision attaquée.
Le dispositif du jugement est ainsi rédigé :
'Dit que Mme [L] devra pouvoir prendre possesssion des lieux dès paiement du prix de vente entre les mains de la SCI Domaine de la Gaillardière qui devra donc lui en remettre les clés ;'
Force est de constater que les termes 'devra pouvoir prendre possession’ au lieu de 'prendra possession’ sous-entend une éventuelle impossibilité, que la fin de la phrase ne comporte pas une injonction de remettre les clés ayant un caractère exécutoire, que la remise des clés s’exécute en effet au moyen d’une mesure d’expulsion, laquelle n’a pas été ordonnée en tant que de besoin.
En conséquence, il ne peut être imputé à la SCI Domaine de la Gaillardière un défaut d’exécution de la décision entreprise.
La demande de radiation présentée par Mme [L] sera rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la demanderesse à l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Déboutons la SCI Domaine de la Gaillardière de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’incident pour indication d’un fondement erroné, régularisées dans les dernières conclusions d’incident,
Déboutons Mme [L] de sa demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement du 20 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Bourges,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens personnellement exposés pour les besoins de la procédure d’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
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