Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 déc. 2025, n° 23/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 septembre 2022, N° 20/06844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00197 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG433
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06844
APPELANT
Monsieur [B] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Anthony GARCIA-JACOBSEN, avocat au barreau de ROUEN, toque : 114
INTIMEE
S.A. [10]
[Adresse 2]
[Adresse 1] [Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire DE GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P088
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit monégasque [9] conçoit, fabrique et distribue des produits cosmétiques, et emploie plus de 200 salariés, faisant application de la convention collective nationale des Industries Chimiques pour ses salariés de droit français.
Selon contrat à durée indéterminée du 27 août 2012, Monsieur [G] a été engagé par la société [9], sous statut VRP, afin de représenter différents produits cosmétiques dans le département des Yvelines et plusieurs arrondissements parisiens.
Les relations de travail étaient régies par les dispositions d’ordre public l’accord international professionnel des voyageurs, représentants, et placiers du 3 octobre 1975.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2019, la société a convoqué Monsieur [G] à un entretien préalable au licenciement, qui s’est tenu le 20 septembre 2019.
Par courrier du 26 septembre 2019, l’employeur a notifié le licenciement de Monsieur [G] pour faute grave, invoquant les griefs suivants :
— fausses déclarations de visites dans son compte rendu d’activité';
— diffusion sur le compte [7] du salarié d’une vidéo d’une réunion commerciale interne de la société sans autorisation';
— promotion de produits concurrents à ceux de la société sur ses réseaux sociaux, [7] et [11], alors qu’il est tenu de représenter de manière exclusive les produits de la société en sa qualité de VRP exclusif.
Monsieur [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 22 septembre 2020 afin de voir juger son licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse et de voir son employeur condamné à lui verser diverses sommes notamment au titre d’un rappel de salaire et de congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation.
Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 23 mars 2023, Monsieur [G] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur [G] est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— Condamner les laboratoires [6] au paiement des sommes suivantes':
7.614,04 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
12.460,32 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.246,03 € de congés payés afférents ;
33.227,52 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
6.000 € à titre de dommages intérêts pour violation de l’obligation de formation ;
3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les laboratoires [6] aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 20 juillet 2023, la société [9] demande à la cour de':
A titre principal :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, et pour le cas extraordinaire où la cour ne retiendrait pas la faute grave :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [G] de ses demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour une soi-disant violation de l’obligation de formation ;
A titre encore plus subsidiaire, pour le cas où la cour dirait sans cause réelle et sérieuse le licenciement':
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts pour une soi-disant violation de l’obligation de formation ;
— Limiter la condamnation de la société [9] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire moyen, soit 12.460,32 € (4.163,33 € x 3) ;
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes,
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société [9] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [G] à la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 26 septembre 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, fait état des griefs suivants :
— fausses déclarations de visites dans son compte rendu d’activité ;
— diffusion sur le compte [7] du salarié d’une vidéo d’une réunion commerciale interne de la société sans autorisation ;
— promotion de produits concurrents à ceux de la société sur ses réseaux sociaux, [7] et [11], alors qu’il est tenu de représenter de manière exclusive les produits de la société en sa qualité de VRP exclusif.
S’agissant de la publication par Monsieur [G] d’une vidéo d’un extrait d’une réunion professionnelle interne à la société sur son compte [7] d’influenceur cosmétique le 4 juin 2019, l’employeur produit un procès-verbal d’huissier du 12 septembre 2019 et une copie vidéo de la diffusion qui démontre la réalité des faits.
Monsieur [G] fait valoir que ces faits sont néanmoins prescrits et ne pouvaient être utilisés dans la cadre d’un licenciement initié par lettre de convocation à entretien préalable du 10 septembre 2019, soit plus de deux mois après les faits prétendument fautifs, au regard des dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail. Il précise que l’employeur avait connaissance de ses activités sur [7], qui n’étaient pas professionnelles mais purement récréatives, et qu’il n’a pas réagi lors de la diffusion de la vidéo dont il avait connaissance dès le 5 juin 2019, puisqu’à cette date, la responsable de communication de la société l’encourageait à identifier les marques de la société sur son compte [7] afin de leur faire de la publicité.
Toutefois, ainsi que le relève la société [9], la circonstance que la responsable de communication ait eu connaissance de l’existence du compte [7] du salarié ne démontre pas qu’elle avait connaissance de l’ensemble des publications y figurant, et donc de cette vidéo spécifique comprenant des extraits d’une réunion interne à l’entreprise. Aucun des courriels échangés à ce sujet n’évoque la publication de la vidéo litigieuse.
Au surplus, l’éventuelle connaissance de la responsable de communication ne saurait valoir connaissance des faits par l’employeur au sens de l’article L.1332-4 du code du travail, celui-ci devant s’entendre au sens de ce texte de la personne disposant du pouvoir de déclencher l’action disciplinaire, ce qui n’était pas le cas de la responsable de communication, dont il est démontré qu’elle n’a transféré la vidéo litigieuse au PDG de la société que le 2 septembre 2019, de sorte que la prescription n’était pas acquise lors de l’introduction de la procédure le 10 septembre 2019.
Il en résulte que ces faits pouvaient être invoqués à l’appui de la procédure de licenciement.
Cette publication d’une vidéo d’une réunion interne manifestement filmée à l’insu de ses participants, sans l’autorisation de son employeur et sans l’en informer, sur le compte [7] public du salarié relatif aux cosmétiques, est constitutif à lui seul d’une faute grave justifiant son départ immédiat de l’entreprise.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de de dommages intérêts pour violation de l’obligation de formation
Aux termes de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret.
Monsieur [G] fait valoir qu’au cours de ses 7 années de carrière, il n’a bénéficié d’aucune formation, ce qui lui occasionne un préjudice dès lors qu’il se trouve aujourd’hui à la recherche d’un emploi, et que l’absence de formations qualifiantes rend plus difficile ses recherches.
Toutefois, outre qu’il ne justifie pas de son préjudice dès lors qu’il ne fait état d’aucune recherche d’un emploi de VRP n’ayant pas abouti notamment au regard d’un manque de compétences acquises, l’employeur démontre avoir formé très régulièrement le salarié à l’évolution des produits cosmétiques, la réglementation en vigueur, et les nouvelles technologies.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner le salarié aux dépens de l’appel et de le débouter de sa demande au titre des frais de procédure.
En considération de l’équité, l’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [G] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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