Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 30 avr. 2026, n° 22/01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01821 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H2TV
Décision déférée à la cour : 05 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [J] [Z]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Madame [G] [I] épouse [K]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
Monsieur [O] [D] [K]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
représentés par Me Orlane AUER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Claire-Sophie BENARDEAU
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2010, M. [F] [Z] a prêté une somme de 25 000 euros à la société [K]. Le 1er avril 2011, M. [O] [D] [K] et Mme [G] [I] épouse [K] (les époux [K]) ont repris la dette de cette société à leur compte personnel, et ont reconnu devoir à M. [F] [Z] la somme de 24 500 euros. Fin septembre 2014, ils avaient réglé un montant total de 9 800 euros.
Le [Date décès 1] 2018, M. [F] [Z] est décédé en laissant pour lui succéder son fils, M. [J] [Z], qui a accepté la succession. Après avoir mis les époux [K] en demeure de lui payer la somme de 14 700 euros, M. [J] [Z] a été autorisé, par ordonnance du 25 mars 2021, à inscrire une hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur un bien immobilier leur appartenant.
Par assignations délivrées le 14 avril 2021, M. [J] [Z] a agi en paiement à l’encontre des époux [K].
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré la demande de M. [J] [Z] irrecevable comme étant prescrite, dit n’y avoir lieu d’allouer quelque montant que ce soit aux époux [K] au titre des frais irrépétibles et a condamné M. [J] [Z] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le délai de prescription, prévu par l’article 2224 du code civil, avait commencé à courir à compter de la date d’établissement de la reconnaissance de dette litigieuse, soit le 1er avril 2011, en l’absence de date de remboursement et de terme fixé par celle-ci, et que ce délai avait été interrompu par les paiements successifs réalisés par les époux [K]. Après avoir relevé que le dernier paiement était intervenu le [Date décès 2] 2014, il a conclu que la prescription était acquise depuis le [Date décès 2] 2019, considérant que le décès du créancier ne constituait pas une cause d’interruption ou de suspension de la prescription, de sorte que ni le jour du décès du créancier, ni celui de la délivrance du certificat d’héritier n’avaient eu une incidence sur l’écoulement du délai de prescription, pas plus que les SMS échangés, ainsi que la mise en demeure, qui étaient, en tout état de cause, postérieurs à l’expiration du délai pour agir, tout comme la requête aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire et l’assignation.
Le 4 décembre 2022, M. [J] [Z] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a déclaré sa demande irrecevable comme étant prescrite et l’a condamné aux entiers dépens.
Par arrêt du 13 septembre 2024, la cour d’appel de céans a :
— infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 avril 2022 ;
— ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— invité les parties à présenter leurs observations sur le point de départ du délai de la prescription de l’action en remboursement d’un prêt d’argent consenti sans qu’un terme n’ait été fixé, notamment au regard des principes énoncés dans l’arrêt ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état.
La procédure a été clôturée le 6 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 22 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions datées du 29 novembre 2024 et transmises le 2 décembre 2024, M. [J] [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré sa demande irrecevable comme étant prescrite,
— condamner solidairement les époux [K] à lui payer les sommes de':
— 14 700 euros, à titre principal, au titre de la reconnaissance de dette du 1er avril 2011, augmentée des intérêts moratoires à parfaire calculés sur la base du taux légal à compter de septembre 2014,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi que de la procédure devant le juge de l’exécution.
Il fait valoir que sa créance à l’égard des époux [K] résulte d’une reconnaissance de dette conforme à l’article 1376 du code civil et est certaine, liquide et exigible à hauteur de 14 700 euros. Il soutient que des règlements ont eu lieu jusqu’en septembre 2014, et que les débiteurs ont, à de multiples reprises, affirmé, sans contester à aucun moment la dette, qu’ils entendaient vendre leur bien immobilier pour la régler, et qu’ils n’ont pas réagi à la lettre de mise en demeure du 27 janvier 2021, de sorte que leur comportement illustre leur mauvaise foi et leur volonté de ne pas payer les sommes qui lui sont dues.
S’agissant du point de départ de la prescription, M. [J] [Z] soutient qu’il se situe au [Date décès 3] 2018, date du décès de son père, à laquelle il est devenu titulaire du droit et a découvert son existence lors de l’inventaire.
En outre, il fait valoir que chaque paiement est interruptif du délai de prescription en application de l’article 2240 du code civil, ce qui était le cas des règlements intervenus jusqu’en septembre 2014.
Par leurs dernières conclusions, transmises par voie électronique le 25 octobre 2022, les époux [K] demandent à la cour de :
— débouter M. [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision entreprise, au besoin par substitution de motifs,
— en tout état de cause, déclarer la demande de M. [J] [Z] irrecevable compte tenu de la prescription et le condamner aux entiers frais et dépens, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’ils ne contestent pas que le premier juge en sa qualité de juge du fond ne pouvait trancher la question de la prescription, ils soutiennent que la fin de non-recevoir, qui peut être soulevée en tout état de cause, peut donc l’être dans le cadre de l’instance d’appel, qui constitue une nouvelle instance par rapport à celle devant le tribunal.
Ils soutiennent que la prescription est acquise et constatent que M. [J] [Z] ne conteste pas la motivation retenue par le premier juge. Ils font valoir que la reconnaissance de dette ne prévoyant pas de terme, M. [F] [Z] disposait d’un délai expirant le 1er avril 2016 pour agir à leur encontre, délai qui avait toutefois été interrompu jusqu’au dernier paiement intervenu le [Date décès 2] 2014, de sorte que la prescription était acquise depuis le [Date décès 2] 2019. Ils ajoutent que le décès du créancier ne figure pas au rang des causes interruptives ou suspensives de prescription, et que, même si le décès de M. [F] [Z] avait suspendu le délai, la déclaration de succession avait été adressée le 19 décembre 2019, M. [J] [Z] disposait encore à ce moment là d’un délai d’un an, 8 mois et 22 jours pour agir, soit jusqu’au 10 septembre 2020. Ils ajoutent que ni les échanges de SMS ni la mise en demeure postérieure à l’expiration du délai, de même que l’action conservatoire introduite le 15 février 2021 ne pouvait avoir une incidence sur l’interruption ou la suspension du délai.
MOTIFS
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2233 du code civil ajoute que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
L’article 1900 du code civil, applicable aux prêts de consommation, donc aux prêts d’argent, prévoit que s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.
Il résulte de ce texte que, lorsqu’un prêt d’argent a été consenti sans qu’un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d’une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances et notamment à la commune intention des parties, la date du terme de l’engagement (Com., 26 janvier 2010, pourvoi n° 08-12.591, Bull. 2010, IV, n° 22).
En outre, lorsqu’un prêt a été consenti sans qu’ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action en remboursement se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l’absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l’engagement (1re Civ., 26 février 2020, pourvoi n° 18-24.693).
Statuant sur la fin de non-recevoir soulevée à hauteur d’appel, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil, la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription pèse sur celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le prêt, consenti courant 2010, a été repris au compte des époux [K] le 1er avril 2011 à hauteur de 24 500 euros, et que des remboursements ont eu lieu jusqu’en septembre 2014. M. [Z] produit d’ailleurs trois chèques de 2 450 euros chacun, émis les 25 juillet, 25 août et [Date décès 2] 2014.
Les époux [K] soutiennent que le point de départ du délai de la prescription se situe au jour de l’établissement de la reconnaissance de dette qui ne prévoyait pas de terme, puis que ce délai a été interrompu jusqu’au dernier paiement intervenu le [Date décès 2] 2014, date à laquelle a recommencé à courir un délai de cinq ans.
Toutefois, la pratique suivie par les parties d’un remboursement de la somme prêtée par mensualités d’un dixième de ladite somme le 25 du mois à compter du mois de juillet 2014 permet d’établir la commune intention des parties de fixer le terme du prêt au 25 avril 2015.
Aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu avant l’expiration du délai quinquennal de prescription courant à compter du 25 avril 2015.
M. [Z] est mal fondé à soutenir que le point de départ de ce délai court à compter du jour du décès de son père, dans la mesure où, d’une part, il demande le paiement d’une somme dont était créancier son père, agit donc en sa qualité d’ayant-droit de ce dernier, et ne peut acquérir plus de droit que ce dernier en disposait, où, d’autre part, il n’invoque ni ne démontre aucune cause ayant empêché son père d’agir avant son décès ni l’ayant lui-même empêché d’agir après le décès de ce dernier (ne justifiant d’ailleurs pas de la date de l’inventaire de la succession qu’il évoque pour soutenir que c’est à cette occasion qu’il a découvert l’existence de la dette), et où, enfin, le décès du créancier initial, à savoir le père de M. [Z], ne constitue pas une cause d’interruption du délai de prescription.
Ainsi, la prescription est acquise depuis le 25 avril 2020.
L’action, introduite en 2021, est prescrite.
Succombant, M. [Z] a été condamné à juste titre aux dépens de première instance; il sera également condamné aux dépens d’appel.
Le premier juge a fait une application équitable des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en rejetant les demandes d’indemnité au titre des frais exclus des dépens. M. [Z] sera condamné à payer à M. et Mme [K] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt rendu entre les mêmes parties le 13 septembre 2024, ayant infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 avril 2022 en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable et réservé à statuer sur les dépens et les frais exclus des dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
DÉCLARE irrecevable l’action en paiement de M. [J] [Z] contre M. [O] [D] [K] et Mme [G] [I] épouse [K], fondée sur la reconnaissance de dette du 1er avril 2011';
Pour le surplus,
CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions frappées d’appel;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [Z] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [J] [Z] à payer à Mme [G] [I] épouse [K] et M. [O] [D] [K] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en appel.
Le greffier Le président
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