Irrecevabilité 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 8 avr. 2026, n° 25/11520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/11520 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG2V
Ordonnance n° 2026/M128
Monsieur [M] [B]
représenté par Me Mihaela CENGHER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Maître Grégory DAMY
S.E.L.A.R.L. SOCIÉTÉ D’AVOCATS [R]
Tous deux représentés par Me Florent DE FRANCESCHI, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, Présidente de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 08/04/2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 septembre 2018, M. et Mme [B] ont consenti à M. [R], exerçant au sein de la société d’avocats [R], un mandat exclusif d’une durée de douze mois aux fins de les assister et conseiller pour la vente de leur villa, moyennant une rémunération comportant une part fixe et un honoraire de résultat.
Le mandat a été résilié le 28 janvier 2019 et la vente de la villa est intervenue le 7 mai 2019, par l’intermédiaire de l’agence Haussman international, mandatée à cette fin le 28 novembre 2018.
Lui reprochant d’avoir violé les termes du mandat et de leur avoir fait perdre leur rémunération, M. [R] et la société d’avocats [R] ont assigné M. [B] en dommages-intérêts.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a, notamment condamné M. [B] à payer à la société d’avocats [R] et M. [R] la somme de 159 000 euros.
Par arrêt du 24 novembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, pour sa part, entre autres infirmé le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau et y ajoutant a :
— Rejeté toute irrecevabilité de nouvelles prétentions de M. [B] en appel ;
— Rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par M. [R] et la société d’avocats [R] au titre de manquements au mandat du 27 septembre 2018 ;
— Déclaré recevable mais mal fondée la demande de dommages présentée par M.[R] et la société d’avocats [R] au titre de la résistance abusive ;
— Déclaré recevable mais mal fondée la demande de dommages présentée par M.[R] et la société d’avocats [R] au titre du préjudice moral et du préjudice d’atteinte à la réputation.
M. [R] et la société d’avocats [R] ont formé un pourvoi contre cette décision le du 18 décembre 2023.
Par arrêt du 10 juillet 2025 la 3ème chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé sauf en ce qu’il rejette toute irrecevabilité de nouvelles prétentions de M. [B] en appel l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en -Provence, déclaré recevable la demande de dommages-intérêts de M. [R] et la société d’avocats [R] pour résistance abusive et déclaré recevable la demande de dommages-intérêts de M. [R] et de la société d’avocats [R] pour préjudice moral et atteinte à leur réputation ; et remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.
Par déclaration transmise au greffe le 3 octobre 2025, M.[B] a saisi la cour de renvoi.
Par conclusions d’incident devant le président de chambre notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2026 et dernières conclusions d’incident notifiées le 16 février 2026, M. [R] et la Selarl Société D’avocats [R] demandent de :
— dire et juger que le président de la chambre est compétent pour connaître de l’incident élevé par les intimés ;
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
— dire et juger que la condamnation prononcée par le jugement du 13 décembre 2021 ne saurait être remise en cause en son principe, hors les seules questions entrant dans le périmètre strict du renvoi après cassation ;
— dire et juger irrecevables les demandes de M. [B] qui excéderaient le périmètre de la cassation, et notamment celles tendant à :
*Voir prononcer la nullité du contrat de mission du 27 septembre 2018 conclu avec M. [K] [R] ;
* Voir dire et juger inexistante ou inapplicable la clause pénale stipulée audit contrat ;
*Voir dire et juger que M.[K] [R] aurait gravement manqué à ses obligations contractuelles, justifiant la révocation du mandat à ses torts exclusifs ;
* Voir remettre en cause le principe même de la responsabilité contractuelle retenue à l’encontre de M.[B], en dehors des seules questions entrant dans le périmètre strict du renvoi après cassation ;
*Voir dire et juger que l’ordonnance de taxe rendue le 15 septembre 2020 ferait obstacle, par l’autorité de la chose jugée, aux demandes indemnitaires des intimés ;
— constater que M. [M] [B] est défaillant à exécuter le jugement dont il a interjeté appel ; En conséquence, ordonner la radiation du rôle de l’affaire, faute pour l’intimé d’avoir exécuté le jugement dont appel ;
— condamner M.[B] à leur payer à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident, notifiées par la voie électronique le 16 février 2026 M.[B] demande de :
— dire et juger que les demandes d’incident formulées par M° [R] et par la Selarl Société d’avocats [R] comme excédant le périmètre du renvoi après cassation, contraires à l’autorité de la chose jugée ou constitutives de prétentions nouvelles, relèvent de la compétence exclusive de la cour d’appel de renvoi statuant en formation collégiale ;
En conséquence, dire et juger irrecevables comme formées devant une autorité incompétente les demandes d’incident présentées par M° [R] et par la Selarl Société d’avocats [R] devant le président de la chambre 1-1, statuant en procédure à bref délai après renvoi de cassation ;
— dire et juger irrecevable la demande de radiation de l’appel ;
*à titre subsidiaire, si, par extraordinaire, les demandes formulées par les intimés par voie d’incident venaient à être jugées recevables,
— débouter M° [R] et par la Selarl Société d’avocats [R] de l’ensemble de leurs demandes d’incident comme étant mal fondées ;
— débouter M° [R] et par la Selarl Société d’avocats [R] de leur demande de radiation de l’appel ;
— condamner in solidum M° [R] et par la Selarl Société d’avocats [R] au paiement de la somme de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est fait renvoi aux dernières écritures d’incident déposées par les parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur le défaut de pouvoir du président de chambre pour statuer sur l’irrecevabilité des demandes
Aux termes de l’article 906-3 du code de procédure civile le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2 le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont entrée en vigueur le 1er septembre 2024 et elles sont applicables aux instances d’appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
Enfin il est désormais jugé que la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile (soit l’irrecevabilité d’une demande présentée pour la première fois en cause d’appel) relève de la compétence de la seule cour d’appel. De même, il est jugé que la fin de non-recevoir tirée de l’article 910-4 du même code (défaut de présentation, dès les premières conclusions, de l’ensemble des prétentions sur le fond) relève aussi de la compétence de la seule cour, et non du conseiller de la mise en état ou du président de chambre. A fortiori, il en va de même de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, s’agissant en effet d’une fin de non-recevoir sur laquelle le conseiller de la mise en état ou le président de chambre ne saurait statuer si, par hypothèse, la cour devait finalement juger que la prétention ne peut plus être examinée devant la cour d’appel de renvoi. Par suite, l’incident d’irrecevabilité des demandes ne relève pas du pouvoir du président de chambre comme relevant de la compétence exclusive de la cour de renvoi.
2-Sur la demande de radiation de l’affaire pour inexécution des causes du jugement
M.[R] et la Selarl dans laquelle il exerce saisissent également le président de chambre, aux fins de radiation du rôle de l’appel de l’affaire pour inexécution.
Toutefois, l’article 524 du code de procédure civile dispose que seul le premier président de la cour ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation du rôle.
Dans le cadre d’un appel suivant la procédure à bref délai, aucun conseiller de la mise en état n’est désigné.
Ainsi, seul le premier président est compétent pour connaître de la demande de radiation d’un appel suivant le circuit court, le président de chambre n’agissant pas en qualité de délégué du premier président et n’étant compétent que pour connaître des incidents limitativement énumérés à l’article 906-3 du code de procédure civile rappelés ci-dessus. Il ne dispose pas des pouvoirs juridictionnels pour ordonner la radiation ou non du rôle d’une affaire fixée à bref délai.
Il s’en déduit là encore que la demande de radiation est irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel.
3-Sur les autres demandes
Parties perdantes à l’incident, M.[R] et la Selarl la Société d’avocats [R] supportera la charge des dépens de l’incident.
Les demandes que forment les parties au titre des frais irrépétibles suivront le sort de l’issue définitive du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le président de la chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant contradictoirement par décision susceptible de déféré devant la cour,
Déclare irrecevable devant le président de chambre pour défaut de pouvoir juridictionnel l’incident d’irrecevabilité des demandes formées par M.[R] et la Selarl société d’avocats et associés, lequel relève de la compétence exclusive de la cour de renvoi ;
Déclare irrecevable devant le président de chambre pour défaut de pouvoir juridictionnel l’incident de radiation pour inexécution formé par M.[R] et la Selarl société d’avocats et associés, lequel relève de la compétence exclusive dans la procédure de bref délai du premier président;
Condamne M.[R] et la Selarl société d’avocats et associés à supporter la charge des dépens de l’incident ;
Dit que les demandes des parties au titre des frais irrépétibles suivront le sort de l’issue définitive du litige ;
Rappelle l’avis de fixation à l’audience collégiale du 16 juin 2026 à 14h avec clôture au 2 juin 2026, et dit que sauf déféré à la cour de la présente ordonnance, cette audience est maintenue.
Fait à [Localité 2], le 08/04/2026
Le greffier La Présidente
copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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