Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 25/01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°429
N° RG 25/01217
N° Portalis DBVL-V-B7J-VWV6
(Réf 1ère instance : 24/01829)
Mme [G] [M]
C/
M. [F] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 10]
— Me [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [G] [M]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11] (972)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 13] (76)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Xavier DENECKER, plaidant, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 juin 2014, le juge aux affaires familiales de [Localité 12] a prononcé le divorce de M. [F] [B] et de Mme [G] [M], et a notamment condamné M. [B] à verser à Mme [M] la somme de 25 000 euros au titre de la prestation compensatoire.
Les parties ont convenu que la somme serait versée par M. [B] à l’issue de la liquidation de la communauté et notamment la vente du domicile conjugal.
La vente définitive de l’immeuble commun est intervenue le 17 août 2018, et après règlement des prêts, était consignée par le notaire la somme de 16 422,06 euros.
Mme [M] a, par acte du 29 mars 2024, fait procéder à la signification du jugement du 2 juin 2014 et, dans le même acte, fait délivrer un commandement de payer, pour avoir paiement d’une somme de 36 280,02 euros, en ce compris la somme de 25 000 euros en principal et les intérêts applicables entre 2019 et 2024, outre les frais.
Le 5 avril 2024, M. [B] a versé la somme de 25 000 euros sur le compte de l’étude d’huissier.
Puis, Mme [M] a fait procéder, suivant procès-verbal du 16 juillet 2024, à la saisie-attribution des comptes bancaires ouverts par M. [B] auprès de la Caisse fédérale du Crédit mutuel Océan, pour avoir paiement d’une somme de 12 326,22 euros en intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à M. [B] par acte du 23 juillet 2024.
Estimant que la saisie était abusive, M. [B] a, par acte du 21 août 2024, fait assigner Mme [M] devant le juge de l’exécution de [Localité 14] en nullité et mainlevée de la saisie-attribution et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 12 février 2025, le juge de l’exécution a :
— dit que la saisie-attribution en date du 16 juillet 2024 dénoncée à M. [F] [B] le 23 juillet 2024 est abusive,
— prononcé la nullité de la saisie-attribution en date du 16 juillet 2024 dénoncée à M. [F] [B] le 23 juillet 2024, et ordonné sa mainlevée immédiate,
— débouté M. [F] [B] de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— débouté Mme [G] [M] et M. [F] [B] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [G] [M] aux dépens en ce compris les frais afférents à la saisie-attribution annulée,
— dit que le jugement est exécutoire par provision.
Mme [M] a relevé appel de ce jugement le 28 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 septembre 2025, elle demande à la cour de :
— réformer la décision dont appel, en ce qu’elle a :
— dit que la saisie-attribution en date du 16 juillet 2024 dénoncée à M. [F] [B] le 23 juillet 2024 est abusive,
— prononcé la nullité de la saisie-attribution en date du 16 juillet 2024 dénoncée à M. [F] [B] le 23 juillet 2024, et ordonné sa mainlevée immédiate,
— débouté Mme [G] [M] de ses demandes en principal, de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamné Mme [G] [M] aux dépens en ce compris les fais afférents à la saisie-attribution annulée,
Statuant à nouveau,
— juger que la procédure de saisie-attribution était bien fondée,
— juger que la dette à la charge de M. [B] emporte intérêts à compter de la vente du domicile conjugal,
— condamner M. [B], en complément du principal, au règlement de la somme de 11 476,25 euros correspondent au décompte des intérêts dus sur le principal, outre les frais du commissaire de justice tels qu’ils ont été dénoncés par actes de procédure,
— débouter M. [B] de ses demandes à titre de dommages et intérêts et frais irrépétibles,
— le condamner au règlement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront la totalité des frais de saisie.
En l’état de ses dernières conclusions du 21 juillet 2025, M. [B] demande quant à lui à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 12 février 2025 en ce qu’il a :
— dit que la saisie-attribution était abusive ;
— prononcé la nullité de celle-ci et ordonné sa mainlevée immédiate ;
— condamné Mme [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais afférents à la saisie-attribution,
— infirmer le jugement entrepris par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 12 février 2025 en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [M] à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour saisie inutile et abusive,
— condamner Mme [M] à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter Mme [M] de ses demandes plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisie-attribution
Mme [M] fait grief au juge de l’exécution qui, pour exonérer M. [B] de toute sanction, a estimé que celui-ci s’était montré de bonne disposition, puisqu’il a contacté son notaire pour que dans les quelques semaines qui avaient suivi la vente de l’ancien domicile conjugal, il soit procédé au règlement de la prestation compensatoire.
Elle soutient que rien n’établirait que Mme [M], qui a toujours demeuré à l’adresse actuelle, précisément à celle qui est mentionnée dans l’acte de cession de l’ancien domicile conjugal, aurait changé de domicile, et qu’elle aurait bien reçu le ou les courriers du notaire.
Elle affirme qu’elle avait chargé Me [W] pour être son mandataire et avec pour mission de prendre contact avec son confrère pour solutionner le règlement de la prestation compensatoire, et que dès lors, rien n’établirait que le défaut de paiement de cette somme, qui est manifestement due, serait imputable à la seule Mme [M] et qu’il ne serait pas davantage établi que le notaire de M. [B] se soit manifesté auprès du notaire de Mme [M], et que dans ces conditions M. [B] serait bien redevable du montant des intérêts qui ont été sollicités.
Elle souligne que cette somme serait manifestement due à partir du moment où M. [B] s’était engagé à verser cette somme dès la vente de la maison, ce qu’il n’a pas fait, et qu’il ne peut pas s’abriter sur le fait que les notaires auraient été en contact et n’auraient pas abouti à la régularisation d’une convention, ce qui n’était aucunement exigé pour l’exécution, de sorte que le montant des intérêts serait manifestement du.
Aux termes de l’article 1342 du code civil, le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
D’autre part, selon les article 1345 et 1345-1 du code civil, lorsque le créancier, à l’échéance et sans motif légitime, refuse de percevoir le paiement qui lui est dû ou l’empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d’en accepter ou d’en permettre l’exécution, et la mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur, et, si l’obstruction n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations.
Il ressort des éléments du dossier que les parties avaient convenu que la prestation compensatoire serait payée au jour de la liquidation du régime matrimonial ou au jour de la vente de l’immeuble.
Selon attestation du 6 février 2019 du notaire qui a reçu l’acte de vente, Me [W], la vente de l’immeuble sis [Adresse 2] (17) est intervenue le 17 août 2018, et selon relevé de compte du 6 février 2019, la somme consignée à l’étude après règlements des prêts était à la date du 22 août 2018, de l6 422,06 euros .
Il s’ensuit que le paiement de la prestation compensatoire était exigible à compter de cette date.
M. [B] fait valoir à cet égard que :
— dès le mois de janvier 2019, il prenait attache avec son notaire, Me [T], pour procéder au règlement de la prestation compensatoire à Mme [M], et qu’il aurait donc fait le nécessaire pour lui verser les fonds,
— par courrier du 5 juin 2019, Me [T] a écrit à Mme [M] à l’adresse du [Adresse 7] à [Localité 15] (17) correspondant à celle mentionnée sur l’acte de vente, afin de lui transmettre le projet d’acte de quittance de la prestation compensatoire, et de lui demander de lui adresser un relevé d’identité bancaire, ainsi que de convenir d’un rendez-vous pour procéder au virement de la somme,
— par courriel du 18 juin 2019, il demandait à son notaire s’il avait des nouvelles de Mme [M] suite à ce courrier, et, le même jour, il lui était répondu qu’il n’avait pas eu la moindre nouvelle de sa part et que sans sa signature et son relevé d’identité bancaire, il lui était impossible de transférer les fonds à Mme [M].
S’il ressort du courriel de Me [K], notaire associé et successeur de Me [T], du 5 avril 2024 adressé au commissaire de justice de Mme [M], que le projet d’acte établi par Me [T], ainsi que le courrier d’envoi de ce projet a été adressé à Mme [M] en juin 2019, puis à son notaire qui a ensuite été relancé par l’étude de Me [K], celui précisant également qu’il est resté sans nouvelle de Mme [M], ni de son confrère, la dernière relance remontant à 2022, il demeure cependant que le paiement de la prestation compensatoire était exigible à compter de la vente de l’immeuble dépendant de la communauté.
Si Mme [M] n’a jamais tenté la moindre mise en demeure ou démarche amiable en vue du règlement, avant le commandement de payer qui a été délivré le 29 mars 2024 à M. [B], celui-ci était cependant tenu au paiement de la prestation compensatoire dès le 22 août 2018, date de la consignation du reliquat du prix de vente de l’immeuble à l’étude du notaire, et que le capital de 25 000 euros dû au titre de la prestation compensatoire portait donc intérêts au taux légal à compter de cette date par l’effet de la loi.
Il lui appartenait donc, si Mme [M] refusait de recevoir le paiement qui lui était dû ou l’empêchait par son fait, de la mettre en demeure d’en accepter ou d’en permettre l’exécution conformément aux dispositions de l’article 1345 du code civil, ce qui aurait permis d’arrêter le cours des intérêts, et, dans les deux mois de la mise en demeure demeurée infructueuse, de consigner la somme de 25 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations.
M. [B] demeurait donc tenu au paiement des intérêts de retard calculés à compter du 25 mars 2019 dans le procès-verbal de saisie-attribution du 16 juillet 2024, peu important que celui-ci se soit exécuté rapidement 1orsqu’il a reçu le commandement de payer en versant la somme de 16 422,06 euros par 1'intermédiaire de la Caisse des dépôts, somme qui était séquestrée chez le notaire, et en réalisant un virement de la somme de 8 577,97 euros le 5 avril 2024 à partir de son compte bancaire.
C’est donc à tort que la décision attaquée a prononcé la nullité de la saisie-attribution en date du 16 juillet 2024, dénoncée à M. [B] le 23 juillet 2024 et ordonné sa mainlevée, cette mesure d’exécution étant fondée.
Il n’est toutefois pas possible de faire droit à la demande de Mme [M] de condamnation de M. [B], en complément du principal, au règlement de la somme de 11 476,25 euros correspondant au décompte des intérêts dus sur le principal, outre les frais du commissaire de justice tels qu’ils ont été dénoncés par actes de procédure,
En effet, en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, si la juridiction de l’exécution peut connaître des contestations portant sur le fond du droit qui s’élèvent à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée, elle n’est pas investie du pouvoir de prononcer des condamnations en dehors des cas limitativement prévus par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [B]
Formant appel incident, M. [B] sollicite de nouveau devant la cour la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice.
Cependant, dès lors qu’il a été jugé que la saisie-attribution était fondée au titre des intérêts dus sur la prestation compensatoire, la demande de dommages-intérêts de M. [B] en indemnisation de son préjudice est dénuée de fondement, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Au surplus, M. [B] n’a pas été débité de la somme concernée pendant cinq ans qu’il a donc pu faire fructifier et ne justifie donc d’aucun préjudice particulier nécessitant de lui accorder des dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [B], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 12 février 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 14], sauf en ce qu’il a débouté M. [F] [B] de sa demande de dommages-intérêts, cette dispositions étant confirmée ;
Dit que la dette à la charge de M. [F] [B] emporte intérêts à compter de la consignation du prix de vente de l’immeuble dépendant de la communauté ;
Dit la mesure de saisie-attribution du 16 juillet 2024, dénoncée à M. [F] [B] le 23 juillet 2024, fondée ;
Déclare la demande de Mme [G] [M] de condamnation de M. [F] [B] au paiement de la somme de 11 476,25 euros au titre des intérêts irrecevable ;
Condamne M. [F] [B] à payer à Mme [G] [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [B] aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de la saisie-attribution ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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