Infirmation partielle 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 16 déc. 2024, n° 22/05184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 septembre 2022, N° 20/01581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2024
N° RG 22/05184 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7DP
S.A.S.U. SOCIETE HOTELIERE DE GESTION [Localité 17] AEROPORT
c/
Monsieur [PN] [T]
Madame [E] [T] épouse [T]
Monsieur [J] [KH]
Madame [TW] [EU]
Monsieur [G] [RC]
Monsieur [FI] [RC]
S.A.R.L. MARSALETTE
S.A.R.L. JUAUAD
S.A.R.L. STRASFAMILY
S.A.R.L. JFB
S.A.R.L. SACHAFREMYR
S.A.R.L. MAPHIE
S.A.R.L. ARNI
S.A.R.L. ALJASY
Maître [VU] [M]
S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ SO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 septembre 2022 (R.G. 20/01581) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. SOCIETE HOTELIERE DE GESTION [Localité 17] AEROPORT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 14]
Représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [PN] [T], né le 04 Août 1946 à [Localité 18] (18), de nationalité Française, demeurant [Adresse 22]
Madame [E] [T] épouse [T], née le 22 Décembre 1947 à [Localité 18] (18) de nationalité Française, demeurant [Adresse 22]
Monsieur [J] [KH], né le 22 Novembre 1954 à [Localité 23] (69), de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Madame [TW] [EU], née le 03 Janvier 1952 à [Localité 24], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [G] [RC], né le 22 Février 1946 à [Localité 19] (92), de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Monsieur [FI] [RC], né le 22 Février 1946 à [Localité 19] (92), de nationalité Française, demeurant [Adresse 21]
S.A.R.L. MARSALETTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
S.A.R.L. JUAUAD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
S.A.R.L. STRASFAMILY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
S.A.R.L. JFB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
S.A.R.L. SACHAFREMYR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
S.A.R.L. MAPHIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
S.A.R.L. ARNI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
S.A.R.L. ALJASY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 25]
Représentés par Maître Laura CEBERIO-NERY, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS :
Maître [VU] [M], agissant en qualité de mandataire judiciaire la Société HOTELIERE DE GESTION [Localité 17] AEROPORT, domicilié en cette qualité [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ SO, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la Société HOTELIERE DE GESTION [Localité 17] AEROPORT, domiciliée en cette qualité [Adresse 12]
Représentés par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiées unipersonnelle hôtelière de gestion [Localité 17] Aéroport (Ci-après SHGBA) exerce l’activité d’exploitant de résidence de tourisme consistant en la sous-location meublées des logements situés [Adresse 15] et [Adresse 20] ' [Adresse 16] à [Localité 10], qui compte 154 lots pour le bâtiments principal (tranche 1).
Chaque copropriétaire des lots a signé avec la société SHGBA un bail commercial individuel qui ont été renouvelés à effet du 1er juin 2016, pour une durée de neuf années, avec un loyer indexé annuellement selon l’indice des loyers commerciaux ayant pour base celui du 4ème trimestre 2015, arrêté trimestriellement et payable à terme échu le 1er du mois, majoré d’une clause de recette égale à 20% du résultat net d’exploitation dans la limite de 10% de la part fixe du loyer.
Les bailleurs sont notamment :
— la SARL Aljasy pour les lots numéros 3, 142 a 145, dont le loyer annuel est de 30.000 euros HT;
— la SARL Arni pour les lots numéros 113 et 150,-dont le loyer annuel est de 14.500 euros HT;
— Mme [A] épouse [EU] pour le lot numéro 134, dont le loyer annuel est de 6 000 euros HT;
— M. [KH] pour le lot numéro 128, dont le loyer annuel est de 6.000 euros HT ;
— la SARL JPB pour le lot numéro 20, dont le loyer annuel est de 8.500 euros HT ;
— la SARL Juauad pour les lots numéros 123 à126, dont le loyer annuel est de 24.000 euros HT ;
— M. [CH] pour le lot numéros 135, dont le loyer annuel est de 6.000 euros HT ;
— SARL Maphie-pour les lots nos 53, 54, 72, et 81, dont le loyer annuel est de 24 000 euros HT;
— SARL Marsalette pour les lots numéros 40, 42, 43 et 45, dont le loyer annuel est de 24.000 euros HT ;
— la SARL Sachafremyr pour le lot numéro 5, dont le loyer annuel est de 8.500 euros HT ;
— M. [G] [RC] pour le lot numéro 146, dont le loyer annuel est de 6.000 euros HT ;
— M. [FI] [RC] pour le lot numéro 46, dont le loyer annuel est de 6.000 euros HT;
— SARL Strasfamily pour les lots numéros 41 et 156, dont le loyer annuel est de 12.000 euros HT;
— M. [T] et son épouse Mme [YN]-[OZ] pour les lots numéros 37, 56 et 86 dont le loyer annuel est de 23.000 euros HT ;
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2019, le conseil de 41 copropriétaires bailleurs a mis en demeure le preneur de régler la somme de 300.594,28 euros au titre des loyers des troisième et quatrième trimestres 2019.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi par quarante-et-un bailleurs, a ordonné la saisie conservatoire de la somme de 284.158,33 euros. Le procès-verbal de saisie conservatoire a été délivré le 14 janvier 2020. La somme effectivement saisie s’élève à la somme de 89.861,15 euros.
Par acte d’huissier du 10 février 2020, les bailleurs ont assigné en paiement la société SHGBA devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Le 23 juillet 2020, les bailleurs ont fait délivrer au locataire des commandements de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d’huissier du 24 août 2020, les bailleurs ont assigner en référé la société SHGBA afin d’obtenir la condamnation du preneur au paiement des loyers et la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux baux.
Par ordonnance du 15 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes en paiement des provisions sur les arriérés de loyers et a débouté les bailleurs de l’ensemble de leurs demandes.
Par jugement rendu le 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté le désistement d’instance de la SARL A3C, M. [TA] [X], M. [N] [V], M. [U] [I], M. [HN] [S], la SARL Cacla, la SARL Celineric, M. [PG] [Z], Mme-[F] [P], Mme [MM] [C], la SARL GKK, M. [AU] [YV], Mme [L] [H] épouse [YV], M.[E] [TO], Mme [BT] [B], épouse [TO], la SARL JYZZR, M. [HG] [EM], M. [MF] [HV], la SARL Masaya, la SARL Menim, la SARL Pl immo, M. [WB] [JT], Mme [KA] [RJ] épouse [JT], M. [O] [NI], la SARL Rjcg, Mme [L] [GZ] épouse [PV], la SARL Selegra, M. [PG] [EF], Mme [ST] [MU] épouse [EF] et Mme [NB] [IC] ;
— déclaré recevable l’action en paiement engagée par la SARL Aljasy, la SARL Ami, M. [J] [KH], Mme [TW] [A] épouse [EU], la SARL. Jfb, la SARL Juaud, M. [W] [CH], la SARL Maphie, la SARL Marsalette, la SARL Sachafremyr, M. [G] [RC], M. [FI] [RC], la SARL Strasfamily, M. [PN] [T] et Mme .[E] [YN]-[OZ] épouse [T];
— condamné la SAS Société Holetiere de gestion [Localité 17] Aéroport au paiement de la somme de 429.054,69 euros, répartie comme suit :
— 64.986,58 euros à la SARL Aljasy,
— 31.384,21 euros à la SARL Arni,
— 12.956,58 euros à Mme [TW] [A] épouse [EU],
— 12.986,58 euros à M. [J] [KH],
— 18.250,38 euros à la SARL Jfb,
— 51.946,33 euros à la SARL Juaud,
— 12.986,58 euros à M. [W] [CH],
— 51.946,33 euros à la SARL Maphie,
— 51.946,33 euros à la SARL Marsalette,
— 18.250,38 euros à la SARL Sachafremyr,
— 12.986,08 euros à M. [G] [RC],
— 12.986,08 euros à M. [FI] [RC],
— 25.975,02 euros, au SARL Strasfamily,
— 49.940,90 euros solidairement à M. [PN] [T] et Mme [E] [YN]-[OZ] épouse [T] ;
— dit que ses sommes portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
— cantonné la saisie conservatoire pratiquée le 14 janvier 2020 CIC Sud Ouest à l’encontre de la SAS Société Hôtelière de gestion [Localité 17] Aéroport à la somme de 63 057,92 euros ;
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 14 janvier 2020 à CIC Sud Ouest à l’encontre de la SAS Société Hôtelière de gestion [Localité 17] Aéroport à hauteur de 221 100,41 euros,
— condamné la SAS société Hôtelière de gestion [Localité 17] Aéroport au paiement de 200 euros à la SARL Aljasy, la SARL Arni, M. [J] [KH], Mme [TW] [A] épouse [EU], la SARL Jfb, la SARL Juaud, M. [W] [CH], la SARL Maphie, la SARL Marsalette, la SARL Sachafremyr, M. [G] [RC], M. [FI] [RC], la SARL Strasfamily, M. [PN] [T] et Mme [E] [YN]-[OZ] épouse [T] chacun ;
— condamné la SAS Société Hôtelière de gestion [Localité 17] Aéroport aux dépens ;
— rejeté l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 10 novembre 2022, la société Hôtelière de gestion [Localité 17] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant SARL Aljasy, la SARL Arni, M. [J] [KH], Mme [TW] [A] épouse [EU], la SARL Jfb, la SARL Juaud, M. [W] [CH], la SARL Maphie, la SARL Marsalette, la SARL Sachafremyr, M. [G] [RC], M. [FI] [RC], la SARL Strasfamily, M. [PN] [T] et Mme [E] [YN]-[OZ] épouse [T] .
Par ordonnance en date du 9 février 2023, le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux saisi en référé a dit que la juridiction du premier président n’était pas compétente pour statuer sur la demande de rétablissement de l’exécution provisoire formée par la SARL Sachafremyr, la SARL Maphie, M. [PN] [T], Mme [E] [YN]-[OZ] épouse [T], la SARL Arni, M. [J] [KH], Mme [TW] [EU], la SARL Aljasy, M. [W] [CH], la SARL Marsalette, la SARL Juauad, M. [G] [RC], M. [FI] [RC], la SARL Strasfamily, et la SARL JFB (ci-après désignés les bailleurs); et a renvoyé ces parties à mieux se pourvoir devant le conseiller de la mise en état de la 4° chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux.
Par jugement du 27 juin 2023, rectifié le 25 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SHGBA.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a rejeté la demande des intimés tendant à voir rétablir l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 septembre 2022, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a constaté l’interruption de l’instance à la suite de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SHGBA.
Le 14 septembre 2023, la société SHGBA, son mandataire judiciaire et son administrateur judiciaires désignés par le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 27 juin 2023 ont signifié des conclusions de reprise d’instance.
Les intimés ont produit leurs déclarations de créances.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, valant intervention volontaire de Maître [M], es qualité de mandataire judiciaire, et de la SELARL Ascagne Aj So, es qualité d’administrateur judiciaire, la société Hôtelière de gestion [Localité 17] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1148, 1184, 1220 et 1343-5 du code civil,
Vu les dispositions de la loi du 14 novembre 2020 et notamment son article 14, et le décret du 30 décembre 2020
Vu les dispositions des articles L. 511-1 et suivants, et R 512-2 du code de procédure civile d’exécution,
Vu la mauvaise foi du bailleur et la bonne foi du preneur manifestée par ses paiements,
Vu les pièces produites aux débats,
— déclarer la société Hôtelière de gestion [Localité 17] aéroport recevable et bien fondée en son appel.
— déclarer recevable l’intervention volontaire de Maître [VU] [M], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Hôtelière de gestion [Localité 17] .
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL Ascagne AJ SO, prise en la personne de Maître [R] [FB], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société Hôtelière de gestion [Localité 17] .
— infirmer le jugement rendu le 08 septembre 2022 par la cinquième chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG n°20/01581) en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action en paiement engagée par la SARL Aljasy, la SARL Arni, M. [J] [KH], Mme [TW] [A] épouse [EU], LA SARL JFB, la SARL Juaud, M. [W] [CH], la SARL Maphie, la SARL Marsalette, la SARL Sachafremyr, M. [G] [RC], M. [FI] [RC], la SARL Strasfamily, M. [TH] [T] et Mme [E] [YN]-[OZ] épouse [T] ,
— condamné la société Hôtelière de gestion [Localité 17] au paiement de la somme de 429.054,69 euros, répartie comme suit :
— 64.986,58 euros à la SARL Aljasy
— 31.384,21 euros à la SARL Arni
— 12.956,58 euros à Mme [TW] [A] épouse [EU]
— 12.986,58 euros à M. [J] [KH]
— 18.250,38 euros à la SARL JFB
— 51.946,33 euros à la SARL Juaud
— 12.986,58 euros à M. [W] [CH]
— 51.946,33 euros à la SARL Maphie
— 51.946,33 euros à la SARL Marsalette
— 18.250,38 euros à la SARL Sachafremyr
— 12.986,08 euros à M. [G] [RC]
— 12.986,08 euros à M. [FI] [RC]
— 25.975,02 euros à la SARL Strasfamily
— 49.940,90 euros solidairement à M. [PN] [T] et Mme [E] [YN]- [OZ] épouse [T],
— dit que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— cantonné la saisie conservatoire pratiquée le 14 janvier 2020 à CIC Sud Ouest à l’encontre de la société Hôtelière de gestion [Localité 17] aéroport à la somme de 63.057,92 euros,
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 14 janvier 2020 à CIC Sud Ouest à l’encontre de la société Hôtelière de gestion [Localité 17] aéroport à hauteur de 221.100,41 euros,
— condamné la société Hôtelière de gestion [Localité 17] aéroport au paiement de 200 euros à la SARL Aljasy, la SARL Arni, M. [J] [KH], Mme [TW] [A] épouse [EU], la SARL JFB, la SARL Juaud, M. [W] [CH], la SARL Maphie, la SARL Marsalette, la SARL Sachafremyr, M. [G] [RC], M. [FI] [RC], la SARL Strasfamily, M. [PN] [T] et Mme [E] [YN] [OZ] épouse [T] chacun,
— condamné la société Hôtelière de gestion [Localité 17] aéroport aux dépens,
— débouté la société Hôtelière de gestion [Localité 17] aéroport de sa demande à voir dire et juger recevable et bien fondée l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— n’a pas constaté que les sommes réclamées par chacun des demandeurs sont pour partie couvertes par la suspension d’exigibilité en raison de la mise en 'uvre des dispositions de la loi du 14 novembre 2020 et de son décret et de la suspension consécutive de toute action en paiement de loyers commerciaux,
— débouté la société Hôtelière de gestion [Localité 17] aéroport de sa demande à voir dire et juger irrecevables et mal fondés les demandeurs en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Hôtelière de gestion [Localité 17] aéroport de sa demande subsidiaire à voir déclarer mal fondée la demande en paiement des bailleurs eu égard aux circonstances exceptionnelles et à l’exigence de bonne foi des parties dans l’exécution des conventions et rejeté en conséquence toutes les demandes des bailleurs,
— débouté la société Hôtelière de gestion [Localité 17] aéroport de sa demande subsidiaire à voir constater l’absence d’exigibilité des créances alléguées du fait de la survenance d’un événement réunissant les conditions de la force majeure mais également sur le fondement de l’exception d’inexécution ainsi que du fait de la perte partielle et temporaire de la chose louée, sur le fondement de l’article 1722 du Code civil,
— débouté la société Hôtelière de gestion [Localité 17] aéroport de sa demande subsidiaire à voir débouter les bailleurs de leurs demandes, fins et prétentions,
— débouté la société Hôtelière de gestion Bordeaux de sa demande infiniment subsidiaire à voir accorder au preneur un délai de 24 mois pour se libérer de toute somme qui, le cas échéant, serait considérée comme exigible par le Tribunal à la date du jugement à intervenir,
— débouté la société Hôtelière de gestion [Localité 17] de sa demande infiniment subsidiaire de prendre acte de l’accord des bailleurs sur l’octroi de ces délais de paiement,
— n’a pas dit que les conditions prescrites par l’article L 511.1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont plus réunies,
— n’a pas ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 14 janvier 2020,
— débouté la demande de la société Hôtelière de gestion [Localité 17] à voir condamner chacun des bailleurs à payer à la société SHGBA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— débouté la demande de la société Hôtelière de gestion [Localité 17] à voir condamner les bailleurs aux entiers dépens.
Et statuer à nouveau
— juger que les sommes réclamées par chacun des demandeurs sont pour partie couvertes par la suspension d’exigibilité en raison de la mise en 'uvre des dispositions de la loi du 14 novembre 2020 et de son décret et de la suspension consécutive de toute action en paiement de loyers commerciaux,
— déclarer mal fondée la demande en paiement des intimés eu égard aux circonstances exceptionnelles et à l’exigence de bonne foi des parties dans l’exécution des conventions et rejeter en conséquence toutes les demandes des intimés,
— juger inexigibles les créances alléguées du fait de la survenance d’un événement réunissant les conditions de la force majeure mais également sur le fondement de l’exception d’inexécution ainsi que du fait de la perte partielle et temporaire de la chose louée, sur le fondement de l’article 1722 du code civil ,
En conséquence,
— débouter les intimés de leurs demandes, fins et prétentions.
Pour le cas où, par impossible, l’argumentation tendant à remettre en cause l’exigibilité des loyers ou charges échus pendant la période susvisée serait écartée :
— accorder à la société Hôtelière de gestion [Localité 17] un délai de 24 mois [vingt quatre mois] pour se libérer de toute somme qui, le cas échéant, serait considérée comme exigible par la cour à la date de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause,
— juger que les conditions prescrites par l’article L 511.1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont plus réunies ;
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 14 janvier 2020.
— condamner chacun des intimés à payer à la société Hôtelière de gestion [Localité 17] la somme de 2.000 euros [deux mille euros] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les intimés aux entiers dépens de premier instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 7 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, les intimés demandent à la cour de:
VU l’article Ier du Protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l’Homme
VU les dispositions des Articles L. 511-1 et suivants L 523-2 du code des procédures civiles d’exécution,
VU les dispositions des articles R 511-7 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
VU les articles L 145- 1 et suivants et 1728 du code civil,
VU les pièces versées aux débats,
VU les Déclarations de créances des Intimées
— confirmer le Jugement en ce qu’il déclaré recevables et bien fondées les demandes des Intimés,
— infirmer le Jugement en ce qu’il a cantonné la saisie conservatoire pratiquée le 14 janvier 2020 auprès du CIC Sud Ouest à l’encontre de la société SHGBA à la somme de 63.057,92 euros et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 14 janvier 2020 auprès du CIC Sud Ouest à hauteur de 221.100,41 euros, soit antérieurement à la date de cessation des paiements et hors période suspecte.
Statuant à nouveau, Vu l’actualisation de la créance locative au 27/06/2023
— fixer les créances locatives des Intimés au redressement judiciaire de la société SHGBA aux sommes suivantes correspondantes aux créances locatives arrêtées au 27/06/ 2023 :
1, Sachafremyr ([K]) 30 885,82
2, Maphie ([D]) 87 622,87
3, DE Testa 90 458,78
4, Arni ([Y]) 48 742,04
5, [KH] 20 000,09
6, [EU] 20 000,09
7, Aljasy ([WI]) 100 641,89
8, [CH] 21 864,36
9, Marsalette ([TO]) 80 678,91
10, Juauad ([NP]) 87 622,87
11, [RC] [G] 21 864,36
12, [RC] [JL] 21 864,36
13, Strasfamily (Strasburger) 40 339,14
14, JFB ([Localité 26]) 28 426,49
— valider la saisie conservatoire et ordonner l’attribution des fonds saisis à hauteur de la somme de 89.8671,15 euros aux intimés, au prorata de leurs créances respectives.
— fixer à la somme de 2.000 euros par Intimé, l’indemnité due sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire
1- La SGBHA demande que l’intervention volontaire de Me [M], ès qualité de mandataire judiciaire, et de la SELARL Ascagne AJ SO, prise en la personne de Maître [R] [FB], ès qualité d’administrateur judiciaire, soit déclarée recevable.
Sur ce
2 – Selon l’article 325 du code de procédure civile : 'L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.'
Selon l’article 328 du code de procédure civile : 'L’intervention volontaire est principale ou accessoire.'
3 – La SGHBA a été placée en redressement judiciaire par jugements des 27 juin et 25 juillet 2023. Dès lors, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Me [M], ès qualité de mandataire judiciaire, et de la SELARL Ascagne AJ SO, prise en la personne de Maître [R] [FB], ès qualité d’administrateur judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
4 – La SGHBA fait valoir qu’en application de l’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 toute action, mesure d’exécution forcée ou autre, engagée en raison de défauts de paiement de loyers commerciaux exigibles au cours de la période pendant laquelle l’activité exploitée dans les lieux a été affectée par des mesures de police administratives doit être suspendue jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois postérieur à la date où l’urgence sanitaire aura cessé. La clause résolutoire litigieuse doit être considérée comme réputée non écrite.
Elle précise remplir les conditions d’éligibilité prévues par l’article 1er du décret du 30 décembre 2020
5 – Les bailleurs relèvent que la suspension de la clause résolutoire des baux commerciaux et des voies d’exécution a été prise dans le cadre juridique spécifique de l’état d’urgence sanitaire mais qu’aucune exemption de loyer n’a été adoptée. Ils opposent les décisions jurisprudentielles qui ont rejeté l’argumentation de la SGHBA.
Sur ce
6 – Selon les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er, lequel prévoit son application aux délais qui ont expiré entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus.
Selon l’alinéa 2, ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme.
7 – Aux termes du même alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 modifié par ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets, est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
Il résulte des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, relative au paiement des loyers afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19, que les personnes mentionnées à l’article 1er ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages et intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute autre clause prévoyant une déchéance en raison du défaut du paiement de loyers ou charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Ce délai a expiré le 10 septembre 2020, la cessation de l’état d’urgence sanitaire étant intervenue le 10 juillet précédent.
L’article 1er de la même ordonnance, auquel renvoie l’article 4, dispose que peuvent bénéficier de ce texte les personnes exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine notamment les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la crise sanitaire.
Par ailleurs, la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire prévoit, notamment, en son article 14, applicable à compter du 17 octobre 2020, que le défaut de paiement des loyers et charges ne sera pas immédiatement sanctionnable pour les entreprises éligibles au dispositif qu’elle prévoit lorsque celles-ci ont subi des fermetures administratives ou ont été particulièrement affectées par les restrictions sanitaires mises en 'uvre.
C’est ainsi que l’article 14, énonce, en son deuxième paragraphe, que jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en 'ouvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.
8 – Selon le décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020 :
I. – Pour l’application de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 susvisée, les personnes physiques et morales de droit privé mentionnées au I du même article sont celles remplissant les critères d’éligibilité suivants :
1° Leur effectif salarié est inférieur à 250 salariés ;
2° Le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 50 millions d’euros ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, le montant de leur chiffre d’affaires mensuel moyen est inférieur à 4,17 millions d’euros ;
3° Leur perte de chiffre d’affaires est d’au moins 50 % appréciés selon les modalités fixées au II.
II. – Pour les mesures de police administrative prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 17 octobre 2020, le critère de perte de chiffre d’affaires mentionné au 3° du I du présent article correspond à une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020, laquelle est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d’autre part :
— le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ;
— ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
— ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
— ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
— ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.
9 – S’il n’est pas contesté que la SGHBA remplit les critères d’éligibilité prévues par l’article 1er du décret du 30 décembre 2020 quant au nombre de salariés et au chiffre d’affaires, il apparaît toutefois que les mesures exceptionnelles prises pendant la pandémie ont eu pour objectif de suspendre le paiement des loyers commerciaux et les effets de la clause résolutoire, les loyers restant dus.
En effet, l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 a suspendu les actions et sanctions pour non-paiement des loyers et charges dus à compter du 17 octobre 2020 ; il bénéficie aux locataires dont l’activité de leurs locaux a été affectée par des mesures de police administrative.
Dès lors, à compter du 1er août 2021 (1er juin + 2 mois), les instances pouvaient reprendre, les voies d’exécution n’étant plus suspendues. Les textes susvisés n’ont pas eu pour conséquence d’éteindre la créance des bailleurs pendant la période d’état d’urgence sanitaire mais de neutraliser les sanctions telles que les pénalités de retard. Il est constant en droit que les loyers restent dus durant les périodes de fermeture administrative. Le règlement des échéances est suspendu dès lors que l’obligation de paiement n’est plus juridiquement sanctionné.
Les dernières conclusions des bailleurs en premières instance en date du 14 avril 2022 ont eu pour objet la reprise de l’instance.
Dès lors, la demande en paiement des bailleurs est recevable et la décision du tribunal judiciaire sera confirmée de ce chef.
Sur l’exigibilité de la créance alléguée
10 – La SGHBA soutient que sa créance n’est pas exigible en raison des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19 et ce sur le fondement de l’exigence de bonne foi du bailleur, de la force majeure, de l’exception d’inexécution, et de la perte de la chose louée.
Sur la bonne foi, elle précise avoir été confrontée à des circonstances économiques exceptionnelles et graves et qu’elle a demandé dès le 27 juillet 2020 la mise en place de mesures d’accompagnement financier, que les bailleurs ont rejetées. 27 des 41 bailleurs ont accepté une adaptation des modalités d’exécution des baux, ce qui caractérise la mauvaise foi des 14 autres bailleurs.
Sur la force majeure, la SGHBA expose que la pandémie et les dispositions réglementaires prises afin de tenter de l’enrayer, constituent des circonstances imprévisibles et irrésistibles, rendant impossible l’exploitation de son établissement. La force majeure permet la suspension temporaire de l’obligation de payer les loyers pendant la période du 17 mars au 30 juin 2020 ainsi que pour la période courant à compter du 1er novembre 2020.
Sur l’exception d’inexécution, la SGBHA affirme qu’il importe peu que les arrêtés de fermetures administratives ne concernent pas les résidences hôtelières puisque les mesures de confinement ont anéanti toute possibilité d’exploitation et qu’elle a été empêchée de jouir d’un local conforme à sa destination.
Sur la perte partielle de la chose louée, la SGHBA indique que les mesures de police administratives prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 ont occasionné une perte partielle de la chose louée et que la sanction peut prendre la forme d’une dispense de loyers pendant la période considérée ou du remboursement du loyer lorsque celui-ci a été versé.
11 – Les bailleurs contestent les moyens développés par le preneur pour s’exonérer du paiement des loyers dus, et se prévalent de trois arrêts de la Cour de cassation du 30 juin 2022.
Sur la force majeure, les bailleurs soutiennent qu’elle est exclue pour les obligations de payer une somme d’argent et qu’en outre, le preneur ne justifie pas d’une impossibilité d’exécuter son obligation de règlement des loyers et ne démontre pas le caractère irrésistible de l’événement lié à l’épidémie de covid-19.
Sur l’exception d’inexécution, les intimés soulignent que l’appelante ne démontre pas le non-respect par les bailleurs de leur obligation de délivrance et de garantie de jouissance paisible. Ils ont continué à mettre à la disposition du preneur les locaux dont il a conservé la jouissance effective. La suspension de l’ouverture des lieux au public ne résulte pas du débiteur de l’obligation de délivrance du bailleur mais des pouvoirs publics.
Sur la perte partielle de la chose louée, les bailleurs répliquent que l’appelante tente d’établir une confusion entre la perte de la chose louée et sa perte d’exploitation. Ils ajoutent que le preneur ne démontre pas avoir perdu juridiquement la chose louée puisque la destination juridique du bail n’a pas été perdue.
Sur la bonne foi, les bailleurs font valoir que la SHGBA a cessé le règlement de ses loyers avant la crise sanitaire, qu’elle n’a pas après la fin de la crise sanitaire alors que son chiffre d’affaires a augmenté, à l’exception d’un trimestre en 2021 et d’un trimestre en 2022.
Sur ce
12 – Selon l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
En application des dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige : 'Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.'
Selon l’article 1719 du code civil dans sa version applicable au litige : 'Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;'
Selon l’article 1722 du code civil dans sa version applicable au litige : 'Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.'
13 – L’état d’urgence sanitaire a été appliqué à deux reprises : entre le 24 mars 2020 et le 10 juillet 2020 puis entre le 17 octobre 2020 et le 1er juin 2021.
14 – Selon l’article 1er I de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, tel que modifié par l’ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
En l’espèce, les commandements de payer délivrés par les bailleurs le 23 juillet 2020 concernaient notamment 3 trimestres de loyers antérieurs à la crise sanitaire : les 3ème et 4ème trimestres 2019 et le 1er trimestre 2020, ainsi que la clause recette exigible depuis juillet 2018.
Or la SGHBA ne fournit aucune explication quant à ses difficultés avant la crise.
L’assignation a été délivrée par les bailleurs le 10 février 2020, juste avant la pandémie. Les dernières conclusions de première instance datent du 14 avril 2022, après la fin des mesures sanitaires.
Il est exact que l’appelante a sollicité des mesures d’accompagnement par courriers des 29 juillet et 4 septembre 2020, plus précisément une 'franchise totale de loyers de 3 mois à compter du 16 mars 2020" et un échéancier de paiement des loyers du 3ème trimestre 2020. Dans la mesure où la SHGBA se trouvait défaillante dans le règlement de ses loyers et charges depuis 2019, il ne peut être reproché aux bailleurs un manquement au devoir d’exécution des contrats de bonne foi.
15 – S’agissant de la force majeure, il apparaît que les mesures de police administrative n’ont pas entraîné une fermeture de l’hôtel mais une impossibilité pratique d’exploiter dans des conditions normales.
Or le créancier qui n’a pu profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat ou la suspension de son obligation en invoquant la force majeure. Au surplus, s’agissant d’une obligation de somme d’argent, le moyen tiré de la force majeure est inopérant.
16 – S’agissant de l’exception d’inexécution, il résulte d’une part de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 que les mesures de police administrative ne concernaient pas les résidences hôtelières. D’autre part, il n’est pas contesté que les locaux loués ont été mis à disposition de la locataire, qui admet que l’impossibilité d’exploiter, qu’elle allègue, résulte des mesures prises par ls pouvoirs publics pour lutter contre la pandémie.
L’obligation du bailleur se limite à mettre à disposition du locataire un local présentant les caractéristiques nécessaires pour exercer l’activité visée au bail, ce qui a été le cas en l’espèce, et l’impossibilité pour les locataires d’exploiter les locaux, qui a trouvé son origine dans la législation Covid-19, ne peut être imputable au bailleur.
17 – S’agissant de la perte partielle de la chose loué, les fermetures administratives ont été décidées, selon les catégories d’établissement recevant du public, aux seules fins de garantir la santé publique.
L’effet de ces mesures générales et temporaires, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut donc être assimilé à la perte ou à la destruction, même partielle, du local loué, au sens de l’article 1722 du code civil. Cet article évoque le cas d’une destruction de la chose louée qui ne peut pas être assimilée à une indisponibilité temporaire
La créance des bailleurs est donc bien exigible et la décision du tribunal judiciaire sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes en paiement des bailleurs
18 – La SGHBA soutient à titre subisidiaire que les bailleurs ne justifient pas comptablement de leur demande de paiement des clauses recettes 2018, dont les montants varient.
19 – Les bailleurs répliquent que la clause recette est parfaitement exigible, en se fondant sur l’article 3 du contrat de bail. Ils font valoir que les sommes réclamées sont justifiées par les décomptes émis par le preneur.
Sur ce
20 – Selon l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Et il résulte de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige que les contrats ont force de loi entre les parties.
21 – L’article 3 du contrat de bail précise que 'le montant de la clause recettes reversée ne pourra pas dépasser 10 % de la part fixe du loyer’ et que son versement interviendra au mois de juillet.
22 – La SGHBA ne conteste pas le montant des loyers ni les décomptes établis par les bailleurs mais le règlement de la clause recette. Or celle-ci, en vertu du contrat, est due aux bailleurs.
Les bailleurs font état des décomptes d’arriérés de loyer arrêtés au 27 juin 2023, selon leurs déclarations de créances versées aux débats. Leurs décomptes sont basés sur les factures de loyer établies par le preneur lui-même :
1- Sachafremyr ([K]): 30 885,82 euros
2- Maphie ([D]): 87 622,87 euros
3- [T]: 90 458,78 euros
4- Arni ([Y]): 48 742,04 euros
5- [KH]: 20 000,09 euros
6- [EU]: 20 000,09 euros
7- Aljasy ([WI]): 100 641,89 euros
8- [CH]: 21 864,36 euros
9- Marsalette ([TO]) : 80 678,91 euros
10- Juauad ([NP]): 87 622,87 euros
11- [RC] [G] : 21 864,36 euros
12- [RC] [JL] : 21 864,36 euros
13- Strasfamily (Strasburger): 40 339,14 euros
14- JFB ([Localité 26]): 28 426,49 euros
Dès lors, il convient de faire droit à la demande des bailleurs et d’actualiser la créance locative à hauteur d’une somme globale de 701 012,07 euros.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La décision du tribunal judiciaire sera confirmée, sauf à préciser que la créance locative des quatorze bailleurs porte sur la somme de 701 012, 07 euros pour tenir compte de son actualisation.
Sur la demande de délais
23 – La SGHBA sollicite l’octroi d’un délai de paiement de vingt-quatre mois, compte tenu de sa bonne foi. Elle explique s’être trouvée confrontée à des circonstances économiques exceptionnelles et graves qui se poursuivent encore aujourd’hui. Elle indique que son expert comptable atteste de la baisse importante de son chiffre d’affaires.
24 – Les bailleurs s’opposent à la demande de délais de paiement du preneur. Ils soulignent sa mauvaise foi et qu’elle n’a fourni aucune proposition ni explication sur le non paiement des trois trimestres antérieurs à la crise sanitaire.
Sur ce
25 – Selon l’article 1244-1du code civil dans sa version applicable au litige : 'Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.'
26 – Des délais de grâce peuvent être accordés sur démonstration à la fois d’une situation difficile et d’efforts sérieux tendant à l’apurement de la dette, avec la perspective réaliste d’un apurement dans les délais.
La société SHGBA compare les taux d’occupation des années 2019 et 2020. Or elle a cessé le règlement des loyers avant la crise sanitaire, à partir du 3ème trimestre 2019 et n’a réglé qu’un trimestre en 2022 alors que son chiffre d’affaires a augmenté entre 2021 et 2022.
Les éléments comptables qu’elle fournit ne sont pas actualisés et ne font référence qu’aux l’exercice 2019, 2020, 2012 et 2022.
datent au plus tard de 2022 et ne sont pas actualisés.
Au regard de l’aggravation constante de la dette, sans que l’appelante puisse établir qu’elle sera en mesure de l’apurer dans le délai sollicité, il n’y a pas lieu de leur accorder des délais de grâce. La décision du tribunal judiciaire sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
27 – La société SGHBA demande la mainlevée totale de la saisie conservatoire du 14 janvier 2020 au motif que les conditions de la saisie ne sont plus réunies dès lors que la saisie conservatoire résulte d’un mandat donné à l’huissier par 41 demandeurs et qu’elle conteste par le quantum de la créance de loyer.
28 – Les bailleurs font observer que la saisie a été autorisée antérieurement à la date de cessation des paiements pour la somme de 284 158,33 euros par ordonnance du juge de l’exécution et que seule la somme de 89 861,15 euros a été saisie. Ils précisent que si des créanciers se sont désistés, les quatorze créanciers intimés sont toujours les mêmes bénéficiaires. Leurs créances étant supérieures aux sommes saisies, il n’y avait pas lieu d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie conservatoire et de cantonner cette saisie à la somme de 63 057,92 euros.
Sur ce
29 – Selon l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution :
'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.'
Selon l’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution :'Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.'
30 – La créance des quatorze bailleurs parties à la procédure d’appel répond aux exigences posées par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle est par ailleurs supérieure à la saisie conservatoire ordonnée par le juge de l’exécution le 20 décembre 2019 pour une somme globale de 284 158,33 euros, sans que la créance locative de chaque bailleur soit précisée.
Dès lors, il n’y avait pas lieu, d’une part, d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie pratiquée le 14 janvier 2020 et, d’autre part, de la cantonner à la somme de 63 057,92 euros.
Les fonds saisis à hauteur de 284 158,33 euros seront donc attribués aux bailleurs au prorata de leurs créances respectives.
La décision du tribunal judiciaire sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
31 – Il convient de fixer à hauteur de 400 euros chacun la créance des bailleurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société hôtelière de gestion [Localité 17] aéroport sera également condamnée aux dépens d’appel.
Les créance des bailleurs seront inscrites au passif de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort :
Reçoit l’intervention volontaire de Me [M], ès qualité de mandataire judiciaire, et de la SELARL Ascagne AJ SO, prise en la personne de Maître [R] [FB], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société hôtelière de gestion [Localité 17] aéroport,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 septembre 2022 en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 14 janvier 2020 à CIC Sud ouest à l’encontre de la société hôtelière de gestion Bordeaux aéroport à hauteur de 221 100,41 euros et cantonné cette saisie à la somme de 63 057,92 euros,
Confirme sur le principe la créance des bailleurs sauf à préciser que la somme s’élève à 701 012,07 euros répartie comme suit :
1- Sachafremyr ([K]): 30 885,82 euros
2- Maphie ([D]): 87 622,87 euros
3- [T]: 90 458,78 euros
4- Arni ([Y]): 48 742,04 euros
5- [KH]: 20 000,09 euros
6- [EU]: 20 000,09 euros
7- Aljasy ([WI]): 100 641,89 euros
8- [CH]: 21 864,36 euros
9- Marsalette ([TO]) : 80 678,91 euros
10- Juauad ([NP]): 87 622,87 euros
11- [RC] [G] : 21 864,36 euros
12- [RC] [JL] : 21 864,36 euros
13- Strasfamily (Strasburger): 40 339,14 euros
14- JFB ([Localité 26]): 28 426,49 euros
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ordonne l’attribution des fonds saisis dans le cadre de la saisie conservatoire pratiquée le 14 janvier 2020 à CIC Sud Ouest à l’encontre de la société hôtelière de gestion [Localité 17] aéroport à hauteur de la somme de 284 158,33 euros, au prorata des créances respectives,
Y ajoutant,
Fixe à 400 euros chacun la créance des bailleurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société hôtelière de gestion [Localité 17] aéroport,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire de la société hôtelière de gestion [Localité 17] aéroport.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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