Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 17 mars 2025, n° 23/02362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 29 juin 2023, N° 2023;F21/00498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02362 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4KQ
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
29 juin 2023
RG:F 21/00498
S.A.S. VIP
C/
[O]
Grosse délivrée le 17 MARS 2025 à :
— Me NOGAREDE
— Me SOULIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 29 Juin 2023, N°F 21/00498
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. VIP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [J] [O]
née le 05 Mars 1972 à MAROC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 17 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS VIP est spécialisée dans le nettoyage des bâtiments et relève de la convention collective des entreprises de propreté.
Mme [J] [O] a été embauchée le 25 août 2018 par la société Sud Propreté et Maintenance suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de travail de 23,81 heures par mois, en qualité d’agent de service.
Trois avenants des 24 décembre 2018, 13 mai et 25 mai 2019 ont modifié la durée de travail de la salariée.
En août 2019, le fonds de commerce était racheté par la SAS VIP et le contrat de travail de Mme [O] a été transféré.
En mars 2021, l’employeur a sollicité le remboursement par la salariée d’une somme de 1 500 euros afférente aux salaires indûment perçus au titre des heures non effectuées durant l’année 2020.
Le 23 avril 2021, la SAS VIP a convoqué Mme [O] à un entretien préalable en vue de son licenciement.
Par courrier du 26 avril 2021, l’entretien, initialement fixé le 28 avril 2021, a été reporté au 06 mai 2021.
Du 28 avril au 11 mai 2021, Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 11 mai 2021, la salariée a été licenciée pour faute grave motivée par les raisons suivantes :
'
Madame,
Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable le 06 mai 2021 dans le but de vous entendre sur une éventuelle mesure que nous serions amenés à prendre à votre encontre.
Vous ne vous étes pas présentée sans même avoir pris le soin de nous prévenir, votre absence pour maladie, n’étant pas une excuse à ce manquement.
Depuis plusieurs mois, nous avons attiré votre attention sur les décisions et reproches que nous avons eus de nos clients où vous interveniez.
Pour rappel, vos interventions concernant les contrats rompus par nos clients :
1) '[Adresse 5]' : contrat rompu pour non respect des demandes de ce client pour les sorties des containers
2) [4] : contrat rompu par le décisionnaire suite à un mécontentement des résidents
Pour information, vous avez perçu les heures sur l’année (1500 €) pour ce contrat sans rien dire.
Vous l’avez reconnu et vous ne souhaitez pas rembourser, pour quelles raisons '
Un passage pour le ménage dans un domicile à [Localité 3] (Mme [W]) où elle n’a pas donné suite car elle a considéré que votre passage n’avait pas été concluant, loin de là.
Nous vous avions demandé des explications pour ces trois clients et les seules réponses étaient que c’est pas grave !!
Ce n’était pas grave, pour qui ' Nous avions pensé que c’était pour un motif peut-être pécuniaire ou autre et comme nous avions confiance en vous, nous ne pouvions pas imaginé que cela venait de vous.
Mais la répétition de ces problèmes ont commencé à nous alerter sur votre travail et votre assiduité.
Le 04 mars 2021 et à nouveau, nous vous avons informé que le cabinet MERIC était mécontent de votre travail et surtout de vos passages irréguliers.
Certaines fois, c’est parce qu’il pleut, d’autre c’est pour un rendez-vous personnel que vous assurez pendant vos heures où vous êtes sensé être chez MERIC et sans même prendre le soin de prévenir préalablement votre employeur voire le client.
Le 15 avril, nous avons reçu un mail de la société ARTEMIS, société où vous interveniez, pour se plaindre de votre travail et du manque de régularité de vos passages bi-mensuel.
Nous recevons le 03 mai, une lettre de résiliation pour l’entretien des vitres de l’assureur [F] où vous interveniez…..
|Vous comprenez aisément que non seulement, nous ne pouvons plus vous maintenir notre confiance en raison de votre fonctionnement très libre mais surtout sur les conséquences de votre travail, des commentaires et des décisions ultimes de nos clients MERIC ARTEMIS [F].
Votre licenciement sera prononcé dès la réception de ce courrier et nous vous transmettrons tous les documents nécessaires à cette fin de contrat.'
Par requête du 29 novembre 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement et de voir l’employeur condamner au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
— dit que le licenciement de Madame [J] [O] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS VIP à régler à Madame [J] [O] les sommes suivantes :
— 7 469,34 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période de janvier 2019 à avril 2021,
— 746,93 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 1 462,56 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 146,25 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 502,75 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 647,05 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 365,80 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 200,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la SAS VIP de remettre à Madame [J] [O] le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision ainsi que le bulletin de salaire du mois d’avril 2021 ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— laissé les entiers dépens à la charge de la SAS VIP.'
Par acte du 11 juillet 2023, la SAS VIP a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 juin 2023.
En l’état de ses dernières écritures en date du 12 mars 2024, l’employeur demande à la cour de :
'
— REFORMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nîmes, Section Commerce, le 29 juin 2023, (RG F 21/00498), en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Madame [J] [O] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société VIP à régler à Madame [J] [O] les sommes suivantes :
— 7 469,34 € à titre de rappel de salaire sur la période de janvier 2019 à avril 2021,
— 746,93 € au titre des congés payés y afférents
— 1 462,56 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 146,25 € au titre des congés payés y afférents
— 502,75 € à titre d’indemnité de licenciement
— 647,05 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 365,80 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile – Ordonné à la SAS VIP de remettre à Madame [J] [O] le certificat de travail,
l’attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte. Conformes à la présente décision ainsi que le bulletin de salaire du mois d’avril 2021,
— Condamné la SAS VIP aux dépens.
— Débouté la SAS VIP de voir condamner Madame [O] à lui verser 1.500,00 € nets pour les rémunérations indument perçues au titre de l’année 2020, outre 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Vu les textes cités,
Vu la convention collective des entreprises de Propreté,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces à l’appui,
A titre principal,
— DEBOUTER Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et de son appel incident
— CONDAMNER Madame [O] à verser 1 500,00 € nets à la Société VIP pour les rémunérations indument perçues au titre de l’année 2020,
— CONDAMNER Madame [O] aux dépens (de première instance et d’appel), outre 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— LIMITER le montant des condamnations à de plus justes proportions.'
La SAS VIP soutient essentiellement que :
Sur le rappel de salaire
— la salariée prétend, en application des dispositions de l’article 6.2.4.1. de la convention collective des entreprises de propreté, qu’elle aurait dû bénéficier d’un temps partiel à hauteur de 16 heures par semaine, soit 69,28 heures par mois.
— or, Mme [O] a fait une demande écrite pour travailler moins de 16 heures par semaine, soit moins de 69,28 heures par mois.
— en outre, en signant plusieurs avenants successifs, tous inférieures à 16 heures par semaine, sauf un, Mme [O] a réitéré sa volonté de travailler moins que la durée hebdomadaire minimale.
— en toute hypothèse, la demande est infondée en son quantum, la salariée ayant été à de nombreuses reprises en absences injustifiées.
Sur le licenciement
— Mme [O] était en effet fréquemment absente, de façon injustifiée.
— la salariée n’accomplissait donc pas les heures de travail stipulées dans son contrat, sans que l’employeur, non averti de ses absences, ne puisse y remédier vis-à-vis des clients.
L’entretien des locaux dans lesquels elle devait intervenir n’était donc pas réalisé.
Les clients étaient mécontents et deux d’entre eux ont résilié leur contrat.
— depuis la reprise du fonds de commerce, Mme [O] lui avait fait perdre la moitié des clients dont celle-ci avait la charge.
— sur l’année 2020, la salariée cumulait 2,6 mois d’absences injustifiées sans l’en informer ce qui équivaut à 1 500,00 euros de salaire.
— sur la seule période de mars et avril 2021, Mme [O] était pratiquement à 1 mois d’absence injustifiée sans l’en informer.
Sur le remboursement des sommes indument perçues
— il s’agit d’une somme de 1 500,00 euros nets correspondant à des rémunérations indument perçues par la salariée au titre de l’année 2020.
— Mme [O] ne conteste pas avoir été en absence injustifiée.
— en mars 2021, elle avait établi un protocole de remboursement. Mme [O] a finalement été placée en arrêt maladie, de sorte qu’elle n’a pas pu le signer.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2023, contenant appel incident, la salariée demande à la cour de :
'
— Recevoir l’appel de la société VIP
— Le dire mal fondé
— CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de NIMES en date du 29 Juin 2023 en ce que :
— Dit que le licenciement de Madame [J] [O] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société VIP à régler à Madame [J] [O] les sommes suivantes :
— 7 469,34 € à titre de rappel de salaire sur la période de janvier 2019 à avril 2021,
— 746,93 € au titre des congés payés y afférents
— 1 462,56 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 146,25 € au titre des congés payés y afférents
— 502.75 € à titre d’indemnité de licenciement
— 647,05 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 365,80 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Ordonné à la SAS VIP de remettre à Madame [J] [O] le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il considérait que le licenciement de Mme [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— REFORMER le jugement en ce qu’il a limité l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 365.80 euros.
En conséquence,
— Condamner la société VIP au paiement d’une somme de 2 560.58 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Confirmer le jugement en ce qu’il condamnait la société VIP au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC et entiers dépens,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société VIP de sa demande de condamnation de Mme [O] au paiement d’une somme de 1500 euros pour de prétendues rémunérations indument perçues au titre de l’année 2021,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société VIP de sa demande de condamnation de Mme [O] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Y ajoutant
Condamner la société VIP au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.'
La salariée fait essentiellement valoir que :
Sur le rappel de salaire
— sa durée de travail était en deçà de la durée minimale prévue par la CCN et ce alors qu’elle n’avait jamais fait de demande en ce sens.
— l’attestation produite par l’employeur n’est aucunement une demande écrite et motivée de sa part.
— elle aurait donc dû bénéficier de la durée minimale soit 69,28h par mois.
Sur le licenciement
— elle conteste les griefs qui lui sont reprochés.
— une résiliation du contrat de prestation par les clients ne permet aucunement de lui imputer une quelconque responsabilité.
— à aucun moment les clients ne font référence à sa personne et à un quelconque mécontentement.
— l’employeur ne produit pas le moindre élément pour justifier les prétendues plaintes du client Méric.
— concernant ensuite la plainte du client Artemis RD, il n’est aucunement démontré que c’est elle qui était en charge de ce chantier.
— aucun élément n’est produit pour démontrer la réalité de la résiliation par le client [F] et en tout état de cause, sa responsabilité n’est pas caractérisée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire
En application de l’article L3123-27 du code du travail, il est prévu que : « A défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44. »
En application de l’article 6.2.4.1 de la convention collective des entreprises de propreté : «La durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée (69 h 28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d’une durée de travail inférieure en application des articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-4 du code du travail.
L’employeur informe chaque année le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail.
Il est précisé que pour les contrats de travail en cours à la date d’entrée en vigueur du présent avenant et jusqu’au 1er janvier 2016, la durée minimale de travail est de 16 heures par semaine pour le salarié qui en fait la demande, sauf refus de l’employeur justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.
Les partenaires sociaux conviennent, afin de sécuriser les contrats de travail conclus à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, que toute demande du salarié de modification de sa durée de travail contractuelle, s’agissant d’un élément essentiel du contrat de travail, et même si cette dernière est inférieure à 16 heures par semaine, nécessitera l’accord de l’employeur. En contrepartie de la dérogation apportée à la durée minimale de travail mentionnée à l’article L. 3123-14-1 du code du travail (24 heures par semaine), les partenaires sociaux, conformément aux articles L. 3123-14-3 et L. 3123-14-4 du code du travail, mettent en place des garanties quant à la mise en oeuvre d’horaires réguliers et regroupent les horaires de travail du salarié sur des demi-journées régulières.»
L’employeur produit à ce titre une attestation de la salariée établie sur un papier à l’entête de l’entreprise et dans laquelle elle indique accepter expressément la durée de travail stipulée dans son contrat, durée inférieure à 43,33 heures mensuelles en application de l’article 6.2.4 de la convention collective des entreprises de propreté;
Or, cette attestation ne démontre en aucun cas que la salariée est à l’initiative de la réduction opérée et elle ne saurait être assimilée à une demande écrite et motivée manifestant le souhait de Mme [O] de bénéficier d’une durée de travail inférieure.
Le non-respect de la durée minimale de travail, conventionnellement garantie aux salariés de la branche des entreprises de propreté, significatif et durable, a privé Mme [O], pendant plusieurs mois, de revenus qu’il convient ainsi de lui attribuer.
L’employeur considère que le quantum sollicité à ce titre par la salariée est erroné eu égard aux nombreuses absences de cette dernière sur la période considérée, ce qui est sans emport sur le préjudice subi par Mme [O], l’employeur formulant par ailleurs une demande séparée sur ce point.
Il convient dans ces circonstances de confirmer la décision querellée en ce qu’elle a condamné la société VIP au paiement de la somme de 7469,34 euros bruts, outre celle de 746,93 euros pour les congés payés afférents.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La charge de la preuve de la faute grave incombe ainsi à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
Il convient en outre de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que les faits soient datés dans la lettre mais la date des faits doit être déterminable, de façon à permettre au juge de s’assurer notamment que les faits ne sont pas prescrits ou qu’ils n’ont pas été déjà sanctionnés disciplinairement.
Lorsque des faits de même nature se reproduisent, l’employeur peut faire état des précédents, même s’ils ont été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée, par exemple, un licenciement reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié.
Il est ainsi constant que : « La poursuite par un salarié d’un fait fautif autorise l’employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ».
En l’espèce, si effectivement, la lettre de licenciement litigieuse vise des agissements de la salariée à l’encontre des clients '[Adresse 5]', [4]' et '[W]', le cabinet AGIR pour la copropriété de la [Adresse 5] ayant résilié le contrat le 12 septembre 2019 et Tourdiat Gestion pour la copropriété de [4] ayant résilié le 23 décembre 2020, ils ne sont visés que pour établir la permanence et la récurrence du comportement fautif que lui reproche l’employeur et pour constituer des circonstances aggravantes des nouveaux faits.
La cour observe cependant que les courriers de résiliation ne font aucunement mention d’un travail défectueux et encore moins de Mme [O].
Concernant le client Méric, l’employeur ne produit aucun élément démontrant que celui-ci était mécontent.
Concernant le client Artemis, l’employeur produit un courriel de celui-ci en date du 15 avril 2021, ainsi libellé :
'…
Nous constatons que le ménage dans nos bureaux n’est pas effectué depuis 3 semaines sans avertissement de votre part.
Il serait bien de mettre en place un système de feuille de présence afin de nous faire connaître vos jours de passage ( tous les 15 jours ) cela nous permettrait également de ranger nos bureaux et débarrasser les affaires afin de laisser place pour le ménage.
Vous remerciant de votre diligence.'
Là encore, l’employeur ne démontre aucunement que Mme [O] était affectée au nettoyage des locaux litigieux, aucun planning n’étant produit les concernant, le fait que l’employeur réclame à la salariée, par sms du 20 mai 2021, les clés Artemis ne prouve pas qu’elle était la seule à intervenir sur les lieux.
Il en est de même concernant le client [F] qui résilie le contrat par courrier du 30 avril 2021, ce dernier arrivant à échéance le 30 septembre 2021 et aucun motif n’étant visé.
Il résulte de ces éléments que les résiliations des clients susvisés ne peuvent être imputées à un travail défectueux de l’intimée et les griefs correspondants ne seront pas retenus.
Le jugement querellé sera dans ces circonstances confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Il en sera de même concernant les indemnités compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et de licenciement, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des sommes, le rappel de salaire susvisé entraînant une incidence sur le salaire de référence ainsi que le plaide à juste titre la salariée lequel emporte une incidence sur le calcul des différentes indemnités de licenciement.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme [O] comptait deux ans (seules les années complètes étant prises en considération), dans une entreprise occupant moins de 11 salariés ainsi que l’ont constaté les premiers juges tel qu’il ressort des conclusions de l’employeur en première instance, de sorte que l’indemnité pouvant lui être attribuée pour licenciement abusif est fixée à un minimum de 0,5 mois de salaire.
Mme [O] n’apporte aucun élément sur sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail ou les éventuelles difficultés à retrouver un autre emploi après cette rupture, ni sur des ennuis financiers. Il y a lieu en conséquence de condamner la société intimée à lui verser la somme de 365,80 euros (soit l’indemnité minimale sur la base de 731,60 euros bruts) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Le jugement critiqué sera également confirmé concernant la remise par l’employeur des documents de fin de contrat conformes à la décision rendue et sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
C’est par une exacte appréciation des faits de la cause et des règles de droit applicables que les premiers juges ont retenu que Mme [O] bénéficiait, à la date de la rupture, de 43 jours de congés payés non pris et qu’elle devait, dès lors, être indemnisée à ce titre à hauteur de la somme non contestée par l’employeur de 647,05 euros bruts.
Sur la demande en remboursement présentée par la société VIP
L’employeur peut réclamer le remboursement des sommes indûment versées à la salariée à charge de démontrer que ce dernier était en absence injustifiée.
La société appelante soutient que Mme [O] ne conteste pas avoir été en absence injustifiée en 2020 et produit un protocole de remboursement du 1er mars 2021 non signé par la salariée visant une somme de 1500 euros.
L’employeur soutient encore que la salariée n’a pas pu signer ce document au motif qu’elle a été arrêtée pour maladie, alors que l’arrêt en cause est en date du 28 avril 2021, aucun rappel n’ayant été adressé à Mme [O] pour ce faire.
En outre, aucune reconnaissance par la salariée d’absences injustifiées sur l’année 2020 n’est démontrée.
Enfin, l’employeur ne détaille aucunement les jours d’absence concernés.
Le jugement critiqué sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la SAS VIP de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [J] [O].
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS VIP.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 29 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS VIP à payer à Mme [J] [O] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS VIP aux dépens,
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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