Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 17 mars 2025, n° 23/02362
CPH Nîmes 29 juin 2023
>
CA Nîmes
Confirmation 17 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absences injustifiées et mécontentement des clients

    La cour a estimé que les éléments fournis par l'employeur ne démontraient pas que les plaintes des clients étaient imputables à Mme [O] et que les absences n'étaient pas suffisamment prouvées pour justifier un licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Absences injustifiées et protocole de remboursement

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas prouvé que les absences étaient injustifiées et que le protocole de remboursement n'était pas valide, car il n'avait pas été signé par Mme [O].

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, car les preuves fournies par l'employeur ne justifiaient pas les griefs reprochés à la salariée.

  • Accepté
    Non-respect de la durée minimale de travail

    La cour a jugé que la salariée avait droit à un rappel de salaire en raison du non-respect de la durée minimale de travail, ce qui a entraîné un préjudice financier.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 17 mars 2025, n° 23/02362
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/02362
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 29 juin 2023, N° 2023;F21/00498
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 mars 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 17 mars 2025, n° 23/02362