Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 26 nov. 2025, n° 22/06485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 13 décembre 2022, N° F18/01214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/06485 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PU75
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 18/01214
APPELANTE :
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
— Pris en son établissement situé [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, substitué sur l’audience par Me Aymeric LAMIAUX, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [B] [U]
né le 02 Juillet 1961 à [Localité 6] (78)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Catherine KERDONCUFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [U] a été engagé le 27 février 1995 selon contrat à dure indéterminée par une société de nettoyage.
Le 1er janvier 2012, le contrat a été repris par la Sas Derichebourg Propreté, qui emploie habituellement plus de 11 salariés, et M. [U] a été engagé en qualité de chef d’équipe à temps complet.
Le 7 juillet 2017, une sanction disciplinaire de rétrogradation lui a été adressée en ces termes : 'vous n’exercerez plus les fonctions de chef d’équipe niveau CE 2 de la convention collective des entreprises de propreté. Votre rémunération mensuelle brute de base sera donc de 1539,45 euros.'
Le 6 septembre 2017, un avertissement lui a été adressé en raison de son refus d’appliquer des tâches relevant de ses nouvelles fonctions d’agent de service qualifié.
A compter du 18 septembre 2017, M. [U] a été placé en arrêt maladie pour dépression lequel s’est prolongé jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Le 3 décembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par requête du 12 novembre 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes du tribunal judiciaire de Montpellier afin de solliciter l’annulation de la rétrogradation disciplinaire, la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes.
Le 7 janvier 2019, M. [U] a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par jugement de départage rendu le 13 décembre 2022, le conseil de prud’hommes du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
Rejette le moyen tiré de la péremption et dit l’action de M. [U] recevable intégralement ;
Dit que la Sas Derichebourg Propreté n’a pas respecté la procédure de sanction de rétrogradation à l’égard de M. [U] violant ainsi les dispositions applicables en la matière et causant un préjudice financier et moral conséquent à M. [U] ;
Prononce l’annulation de la rétrogradation disciplinaire notifiée au salarié le 7 juillet 2017 ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties susvisées, prenant effet à la date du licenciement prononcé par la Sas Derichebourg Propreté à l’égard de M. [U] soit le 7 janvier 2019 ;
Condamne la Sas Derichebourg Propreté à payer à M. [U] les sommes suivantes :
— 5 285,64 euros de rappel de salaires, outre 528,56 euros de congés payés afférents en brut,
— 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la rétrogradation,
— 31 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 8 341 euros nets de d’indemnité de licenciement,
— 3640 euros d’indemnité de préavis, outre 364 euros de congés payés afférents, en brut,
— 2.000 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les condamnations prononcées au profit de M. [U] bénéficient de l’exécution provisoire de droit aux conditions prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail et sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1.850,37 euros bruts, et pour le surplus ordonné l’exécution provisoire ;
Rappelle que de droit, l’intérêt à taux légal s’appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires ;
Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
Condamne la Sas Derichebourg Propreté aux dépens.
Par déclaration en date du 22 décembre 2022, la Sas Derichebourg Propreté a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Derichebourg Propreté demande à la cour de :
In limine litis :
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montpellier du 13 décembre 2022 en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la péremption et dit l’action de Monsieur [B] [U] recevable intégralement ;
Statuant à nouveau :
Juger périmée l’instance à la date du 28 février 2022 emportant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamner Monsieur [B] [U] à payer à la société Derichebourg Propreté les dépens de l’instance périmée ;
Condamner Monsieur [B] [U] à verser à la société Derichebourg Propreté la somme de 2 500 Euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le fond :
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montpellier du 13 décembre 2022 en ce qu’il a dit que la Sas Derichebourg Propreté n’a pas respecté la procédure de sanction de rétrogradation à l’égard de Monsieur [B] [U] violant les dispositions applicables en la matière et causant un préjudice financier et moral conséquent à [B] [U] ;
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montpellier du 13 décembre 2022 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties susvisées, prenant effet à la date du licenciement prononcé par la SAS Derichebourg Propreté à l’égard de Monsieur [B] [U] soit le 7 janvier 2019 ;
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montpellier du 13 décembre 2022 en ce qu’il a condamné la société Derichebourg Propreté à verser à Monsieur [B] [U] les sommes suivantes :
— 5.285,64 euros de rappel de salaires outre 528,56 euros de congés payés afférents, en brut ;
— 5.000 euros nets de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la rétrogradation ;
— 31.000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 8.341 euros nets d’indemnité de licenciement ;
— 3.640 euros d’indemnité de préavis outre 364 euros de congés payés afférents, en brut ;
— 2.000 euros nets sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montpellier du 13 décembre 2022 en ce qu’il a ordonné par application de l’article L1235-4 du Code du travail le remboursement par la Sas Derichebourg Propreté des indemnités chômage versées à Monsieur [B] [U], salarié employé plus de deux ans et licencié sans cause réelle et sérieuse, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans les limites fixées par le législateur, soit 6 mois d’indemnités de chômage.
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montpellier du 13 décembre 2022 en ce qu’il a condamné la société Sas Derichebourg Propreté, aux dépens.
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montpellier du 13 décembre 2022 en ce qu’il a débouté la société Sas Derichebourg Propreté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau :
Débouter Monsieur [B] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Monsieur [B] [U] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [B] [U] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [B] [U] demande à la cour de :
Tenant le jugement du 13/12/2022, en ce qu’il a :
— Rejeté le moyen tiré de la péremption et dit l’action de Monsieur [B] [U] recevable intégralement,
— Dit que la Sas Derichebourg Propreté n’a pas respecté la procédure de sanction de rétrogradation à l’égard de Monsieur [B] [U] violant ainsi les dispositions applicables en la matière et causant un préjudice financier et moral conséquent à Monsieur [B] [U].
— Prononcé l’annulation de la rétrogradation disciplinaire notifiée le 07/07/2017.
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties susvisées prenant effet à la date du licenciement prononcé par la Sas Derichebourg Propreté à l’égard de Monsieur [B] [U], soit le 07/01/2019.
— Condamné la Sas Derichebourg Propreté à payer à Monsieur [B] [U] les sommes suivantes :
o 5.285, 64 € à titre de rappel de salaire outre 528,56 € à titre de congés payés afférents,
o 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la rétrogradation,
o 31.000 € nets à tire de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
o 8.341 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
o 3.640 € à titre d’indemnité de préavis outre 364 € à titre de congés payés correspondant,
o 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné par application de l’article L 1235-4 du Code du Travail le remboursement par la Sas Derichebourg Propreté des indemnités chômage versées à Monsieur [B] [U], salarié employé depuis plus de 2 ans et licencié sans cause réelle et sérieuse, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans les limites fixées par le législateur, soit 6 mois d’indemnité chômage.
— Condamné la Sas Derichebourg Propreté aux entiers dépens.
Et sur ce, jugeant à nouveau :
Confirmer en son entier le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société Derichebourg à la somme de 8 341 € à titre d’indemnité de licenciement.
Juger que l’ordonnance de clôture visée par l’article R 1454-19-3 du Code du Travail n’a pas été remise en cause par le jugement prononçant le départage, l’audience devant le Juge Départiteur ne constituant qu’une prolongation de l’audience de Jugement, cette clôture interdisant de produire d’autres conclusions postérieurement à cette dernière,
Juger que l’article R 1454-29 du code du travail impose un délai d’un mois afin que l’affaire soit appelée devant la formation de départage, ce délai n’étant pas respecté du fait de l’encombrement de la juridiction prud’homale, interdisant de mettre à la charge du justiciable, des obligations qu’il n’a pas.
Juger que dans le cas particulier de l’audience de Départage, il n’y aucun but légitime ni un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché,
Juger que le procès-verbal de départage ne met à la charge des parties aucune diligence à accomplir.
Rejeter l’exception de péremption soulevée par la société Derichebourg,
Juger que la société Derichebourg ne pouvait imposer une rétrogradation à Monsieur [U] laquelle entraîne une modification substantielle du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié,
Juger nulle et de nul effet la rétrogradation disciplinaire notifiée au salarié le 7 juillet 2017,
Juger la rétrogradation ne pouvant être imposée à Monsieur [U].
Juger résilié le contrat de travail liant les parties à la date du licenciement soit le 14 janvier 2019.
Condamner la société pour les sommes suivantes :
— 5.285,64 € à titre de rappel de salaires
— 528,56 € à titre de congés payés
— 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi.
— 31.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 3.640 € à titre d’indemnité de préavis
— 364 € à titre de congés payés sur préavis
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture et en date du 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption de l’instance :
En application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.
En procédure orale, sauf si une diligence particulière est mise à la charge des parties par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe.
En l’espèce, la société Derichebourg Propreté allègue d’un point de départ du délai de deux ans au 26 février 2020 date du procès-verbal de partage des voix, et soutient en conséquence que la péremption était acquise le 28 février 2022.
Cependant, aucune diligence n’ayant été mise à la charge des parties depuis le renvoi du bureau de jugement devant le juge départiteur, aucune péremption de l’instance ne peut leur être opposée.
Il s’ensuit qu’aucune péremption d’instance, cause d’extinction de l’instance, ne peut être constatée en l’espèce.
Sur la rétrogradation :
De jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation, une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié, l’employeur qui se heurte au refus d’une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat, peut, dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, au lieu et place de la sanction refusée, l’acceptation ne pouvant résulter de la poursuite de la relation contractuelle
La notification au salarié d’une sanction emportant modification du contrat de travail doit comporter l’information de l’intéressé sur sa faculté d’accepter ou refuser cette modification. Une notification directe sans acceptation préalable de sa part lui permettra de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur ou de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En l’espèce, M. [P] soutient que l’employeur ne l’a pas informé de sa faculté d’accepter ou refuser la rétrogradation disciplinaire qui lui a été notifiée par courrier du 7 juillet 2017.
L’employeur, qui ne produit aucun élément sur ce point, n’établit pas avoir recueilli l’accord préalable de M. [P] sur cette rétrogradation, sachant que le courrier de notification de la rétrogradation disciplinaire ne porte aucune mention d’une information donnée au salarié quant à sa possibilité de refuser cette sanction.
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a prononcé l’annulation de la rétrogradation disciplinaire notifiée au salarié le 7 juillet 2017.
Sur les dommages et intérêts au titre de la rétrogradation :
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit que M. [U] devait être rétabli dans la situation qui était la sienne avant le prononcé de cette sanction nulle et condamné l’employeur à un rappel de salaire et aux congés payés y afférents, dont les montants ont été justement calculés en tenant compte de la rémunération du salarié pendant toute la période postérieure au prononcé de la sanction, y compris pendant la période de prise en charge par la CPAM.
M. [U] auquel la rétrogradation a été notifiée en méconnaissance de ses droits, et qui a été placé en arrêt maladie pour dépression quelques jours après cette sanction et jusqu’à la fin de la relation contractuelle justifie en outre d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5000 euros, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la résiliation du contrat de travail :
En application de l’article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord.
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Saisi d’une telle demande, le juge doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
Il en résulte que l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que le contrat n’a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. [U] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en raison de la rétrogradation disciplinaire notifiée le 7 juillet 2017 au mépris de ses droits et du respect de la procédure, sachant que quelques jours après avoir été sanctionné, le salarié a été placé en arrêt maladie pour dépression avant d’être licencié pour inaptitude.
Le moyen invoqué par l’employeur qui se borne à soutenir que cette demande doit être rejetée au motif que les faits sur lesquels se fonde M. [U] sont trop anciens et que la sanction était justifiée, est inopérant dès lors que les effets du manquement de l’employeur et
l’incidence de cette sanction nulle sur sa rémunération se sont prolongés jusqu’au prononcé du licenciement.
La notification irrégulière de la sanction porte atteinte aux droits du salarié de la refuser et ce manquement est suffisamment grave pour justifier de la résiliation judiciaire du contra de travail.
La décision sera en conséquence confirmée en ce quelle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail dont la date doit être fixée à celle du licenciement, soit le 7 janvier 2019.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n’est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.
En l’espèce, lors de la rupture du contrat de travail, M. [U], âgé de 57 ans, qui percevait avant rétrogradation un salaire brut de 1850,37 euros, disposait d’une ancienneté de 23 ans dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés. Il a droit à une indemnité comprise entre 3 et 17 mois de salaires en brut.
Le salarié, qui a subi un préjudice du fait de la perte injustifiée de son emploi, expose être toujours à la recherche d’emploi malgré une démarche active.
Il convient en conséquence de lui allouer une indemnité d’un montant de 31 000 euros en brut, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur l’indemnité de préavis :
En application de l’article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, avec une ancienneté de services continus de plus de deux ans, à un préavis de deux mois, outre les congés payés afférents.
En l’espèce, la décision n’est pas remise en cause quant aux sommes accordées au titre de l’indemnité de licenciement et des congés payés y afférents, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Aux termes de l’article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement calculée selon le salaire brut.
La Société Derichebourg Propreté sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à verser à M. [U] la somme de 8 341 euros à ce titre, calculée conformément à son ancienneté et à son salaire. Elle fait valoir que le salarié à déjà perçu la somme de 14 221,33 euros d’indemnité légale de licenciement tel que cela ressort du reçu de son solde de tout compte, et M. [U], qui ne conteste pas les faits, ne sollicite pas la confirmation du jugement sur ce point.
Il convient en conséquence de constater que le salarié a déjà perçu l’indemnité légale de licenciement et de réformer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 8 341 euros à ce titre.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L 1235-4, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société Derichebourg Propreté sera condamnée à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Montpellier, sauf en ce qu’il a condamné la société Derichebourg Propreté à verser à M. [B] [U] la somme de 8 341 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Statuant à nouveau du chef ainsi réformé :
Constate que M. [U] a déjà perçu l’indemnité légale de licenciement et infirme le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser la somme de 8 341 euros à ce titre.
Y ajoutant,
Condamne la société Derichebourg propreté à verser à M. [U] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société Derichebourg Propreté aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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