Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 25 mars 2025, n° 23/06745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 13 septembre 2023, N° 2022F00418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 25 MARS 2025
N° RG 23/06745 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WDJI
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD
C/
[B] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 2022F00418
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD suite à la fusion absorption en date du 1er janvier
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 – N° du dossier 69/22
****************
INTIME
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2013, la SA Crédit du Nord a accordé à la SARL Alynes un prêt de 55 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles.
Le 22 mars 2013, la société Crédit du Nord a également accordé à la société Alynes une facilité de trésorerie de 3 000 euros. Le même jour, M. [E] a signé un acte de cautionnement « tous engagements » dans la limite de 3 900 euros pour une durée de 10 ans.
Le 27 mars 2013, M. [E] s’est porté caution solidaire du prêt de 55 000 euros à hauteur de 35 750 euros dans la limite de 50 % de l’encours du prêt pour une durée de 9 ans.
Le 23 octobre 2017, la société Alynes a été placée en liquidation amiable.
Le 18 janvier 2022, à la suite d’incidents de paiement de la société Alynes, la société Crédit du Nord a adressé à M. [E] une mise en demeure de remplir ses engagements de caution, en vain.
Les 29 avril et 2 mai 2022, la société Crédit du Nord a assigné M. [E] et la sociétéAlynes devant le tribunal de commerce de Versailles.
A la suite d’une fusion-absorption du 1er janvier 2023, la Société Générale (la banque) est venue aux droits de la société Crédit du Nord.
Le 13 septembre 2023, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a :
— déclaré l’action de la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord à l’encontre de M. [E] recevable ;
— débouté la Société Générale de sa demande à l’encontre de M. [E] ;
— rejeté les demandes de la Société Générale à l’encontre de la société Alynes ;
— condamné la Société Générale à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Générale aux entiers dépens.
Le 2 octobre 2023, la Société Générale a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
— déboutée de sa demande à l’encontre de M. [E] ;
— condamnée à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnée aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 16 novembre 2023, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à l’encontre de M. [E] et l’a condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [E] à lui payer la somme 26 894,1 euros au titre du prêt de 55 000 euros au 18 janvier 2022 augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,6% jusqu’à parfait paiement et dans la limite de son engagement de caution soit dans la limite de 35 750 euros ;
— condamner M. [E] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner le même en tous les dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [E] le 1er décembre 2023 par dépôt à l’étude. Celui-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien-fondées.
Ainsi, pour statuer sur l’appel lorsque l’intimé est défaillant ou n’a pas conclu, la cour doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
1- Sur la demande principale en paiement contre la caution
Pour rejeter la demande en paiement de la banque au titre de l’engagement de caution du 27 mars 2013, pris en garanti du prêt consenti le 9 février 2013 à la société Alynes, le tribunal a retenu que la banque n’apportait pas la preuve du bienfondé de sa créance, faute de produire le contrat de prêt et le tableau d’amortissement.
La banque soutient en premier lieu que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en relevant d’office le moyen tiré de l’absence de production du contrat, sans inviter les parties à s’expliquer.
Elle expose en second lieu que la société Alynes est débitrice d’une somme de 53 788,34 euros au 18 janvier 2023, au titre du prêt susvisé de 55 000 euros ; qu’au 18 janvier 2022, la société Alynes était redevable à son égard d’une somme de 53 788,34 euros, de sorte que M. [E] en sa qualité de caution est tenu à cette date au paiement à son égard d’une somme de 26 894,17 euros.
Réponse de la cour
Pour justifier de sa créance, la banque verse aux débats :
— L’acte de cession du fonds de commerce du 9 février 2013, comportant l’acte de prêt consenti par le Crédit du Nord à la société Alynes pour un montant de 55 000 euros d’une durée de 7 ans, remboursable en 84 mensualités de 790,95 euros ;
— Le cautionnement personnel et solidaire conclu le 27 mars 2013 garantissant le remboursement du prêt de 55 000 euros à hauteur de 37 500 euros et dans la limite de 50 % de l’encours de l’emprunt pour une durée de 9 ans ;
— Une fiche de renseignements de solvabilité dont il résulte que M. [E] a déclaré percevoir un revenu net de 1 400 euros, s’acquitter d’un loyer de 920 euros et d’une pension de 220 euros et être propriétaire de biens d’une valeur globale de 32 000 euros (" cers BPROP [Localité 5], 20 000 euros » ; " revente matériel camion frigo vitrine ; 12 000 euros ") ;
— Un avenant à la convention de compte courant de la société Alynes ayant pour objet l’octroi d’une facilité de caisse de 3 000 euros signée le 22 mars 2013 ;
— Un engagement de caution de M. [E] en faveur du Crédit du Nord dans la limite de 3 900 euros pour une durée de dix ans ;
— Un courrier recommandé du 6 octobre 2015 de dénonciation de la facilité de caisse au terme d’un préavis de 60 jours ;
— Un courrier recommandé du 5 janvier 2016 de déchéance du terme du prêt de 55 000 euros mettant en demeure la société Alynes de rembourser à la banque la somme totale de 44 165,30 euros ;
— Un courrier recommandé du 30 septembre 2016 mettant en demeure M. [E], en sa qualité de caution au titre de ses deux engagements de caution, de payer à la banque la somme de 23 331,40 euros ;
— Un courrier recommandé du 18 janvier 2022 mettant en demeure M. [E], en sa qualité de caution au titre de ses deux engagements de caution, de payer à la banque la somme 26 894,17 euros, cette lettre faisant état d’encaissements à hauteur de 3 732,29 euros ;
— Le tableau d’amortissement du prêt de 55 000 euros.
Au regard des décomptes mentionnées dans les lettres précitées des 5 janvier 2016 et 18 janvier 2022, la banque justifie d’une créance à l’encontre de la société Alynès de 53 788,34 euros, de sorte que compte tenu de son engagement de caution conclu le 22 mars 2013, M. [E] est redevable de de 26 894 euros outre les intérêts au taux légal et non conventionnel à compter de l’assignation introductive d’instance, soit à compter du 29 avril 2022, somme à laquelle qu’il sera, par voie d’infirmation, condamné à payer à la banque.
2- Sur les demandes accessoires
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré l’action de la Société Générale recevable ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne M. [E] à payer à la Société Générale somme de 26 894 euros outre les intérêts au taux légal du 29 avril 2022 dans la limite de son engagement de caution, soit 37 500 euros ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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