Irrecevabilité 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 1er juil. 2025, n° 25/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 27 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 283/2025 – N° RG 25/00463 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WASF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Ordonnance statuant sur le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 27 Juin 2025 à 11 heures 53 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de :
M. [U] [R]
né le 20 Mai 2003 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
ayant pour avocat Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Monsieur [U] [R] transmise sans pièces jointes par courriel de la Cimade reçu au greffe de la cour d’appel de Rennes le 30 Juin 2025 à 11 heures 17 ;
Vu l’article R743-14 du CESEDA ;
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, de la PREFECTURE D’EURE ET LOIR, de M. [U] [R] et de son avocat ;
Vu les observations transmises par la Cimade par courriel reçu le 30 juin 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations du retenu transmises par courriel du centre de rétention administrative reçu le 30 juin 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courriel reçu au greffe de la cour d’appel de Rennes le 30 juin 2025 à 11h17, la CIMADE agissant pour M. [U] [R] a déclaré interjeter appel d’une décision de justice le concernant.
La CIMADE a, aux termes de la déclaration d’appel, déclaré transmettre en pièces jointes la déclaration d’appel de monsieur [U] [R] l’ordonnance contestée et ses pièces.
Le greffe de la cour d’appel de Rennes a constaté qu’aucune pièce n’était jointe à ce courriel.
Aucune motivation n’est jointe à la déclaration d’appel et la déclaration d’appel n’émane pas de monsieur [U] [R], la CIMADE exerçant ainsi un droit reconnu aux seuls avocats de représenter un tiers.
La question de la recevabilité du recours a été soulevée par demande d’observations aux parties.
Le Parquet Général n’a pas fait d’observations dans le délai imparti.
MOTIVATION
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.
La décision entreprise et les pièces à l’appui de la déclaration d’appel n’étaient pas jointes à la déclaration d’appel contrairement aux indications de la CIMADE représentant M. [U] [R] et ce dans le délai de 24 heures à compter de la notification faite à M. [U] [R].
Aucune motivation n’est apportée au soutien de la déclaration d’appel, recours qui n’est pas exercé par monsieur [U] [R] ou un avocat ayant reçu un pouvoir ad litem pour ce faire.
La transmission, hors délai d’appel, de documents n’est pas de nature à rétroagir et à rendre recevable un appel.
Il s’en suit qu’en l’absence de motivation de l’appel le recours sera déclaré irrecevable, au surplus, aucun des documents indiqués n’étaient joints.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de Rennes, délégué par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes,
Disons M. [U] [R] comme la CIMADE irrecevables en leur appel, la déclaration d’appel n’étant pas motivée.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 2], le 01 Juillet 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER
Notification de la présente ordonnance a été faite ce même jour par courriel à l’intéressé, à son avocat, à la Préfecture et au Ministère public.
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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