Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 5 févr. 2025, n° 22/20139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 octobre 2022, N° 2021042651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2025
(n° 2025/ 24 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20139 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYVW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021042651
APPELANTE
S.A.R.L. DELFREL, agissant en la personne de son gérant Monsieur [I] [B], domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 333 356 400
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L50, ayant pour avocat plaidant Me Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS,
toque : A780
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre,
chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 janvier 2025, prorogé au 05 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL DELFREL, gérée par M. [I] [B], est propriétaire d’un fonds de commerce de restauration spectacle dans le [Localité 3] qu’elle a exploité, puis mis en location-gérance auprès de la SARL LODIE’S de 2010 à 2018.
Le 4 juillet 2011, la SAS LODIE’S, gérée par Mme [F] [B], a souscrit un contrat d’assurance n°026.756.194 auprès de la SA GAN ASSURANCES, aux droits de laquelle vient désormais la SA ALLIANZ IARD. Ce contrat prévoit une extension de garantie 'pertes d’exploitation’ pour fermeture pour raison sanitaire par une décision administrative.
La SARL LODIE’S a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en mai 2018. Au terme du contrat de location-gérance conclu avec la SARL LODIE’S, de nouveaux contrats ont été signés, d’abord avec la société DON V entre février et novembre 2018, puis avec la société LIVE [Localité 5]. Cette dernière société, ne réglant pas ses redevances, a fait l’objet d’une procédure d’expulsion le 2 mars 2020.
A la suite d’une série de lois, décrets et arrêtés (applicables dès mi-mars 2020), plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, en mars puis en octobre 2020, visant notamment à interdire l’accueil du public pour certaines catégories d’établissements.
La SARL DELFREL, se prévalant être assurée au titre du contrat signé par la SAS LODIE’S en 2011 et arguant avoir repris l’exploitation directe du restaurant puis avoir procédé à une réouverture partielle du restaurant le 11 mars 2020, a sollicité auprès de l’assureur une indemnisation pour pertes d’exploitation.
La compagnie ALLIANZ IARD a refusé sa garantie.
Par acte en date du 27 novembre 2020, la société DELFREL a assigné la compagnie ALLIANZ IARD devant le tribunal de commerce de Paris, statuant en référés, aux fins de :
— la condamner à lui verser à titre de provision le montant de son préjudice d’exploitation pour la période du 15 mars au 15 juin 2020 diminuée de 3 jours de franchise, la somme de 65 000 euros sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du quinzième jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— la condamner en tous les dépens et au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 12 février 2021, le tribunal a dit n’y avoir lieu à référé.
En conséquence, par acte d’huissier en date du 23 juillet 2021, la SARL DELFREL a assigné au fond la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de l’assureur à lui verser à titre de provision sur le montant de son préjudice d’exploitation pour la période du 15 mars au 15 juin 2020 diminuée de trois jours de franchise la somme de 28 800 euros, et pour la période du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021 diminuée de trois jours de franchise la somme de 65 000 euros, le tout sous astreinte, outre les frais irrépétibles.
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit que la SARL DELFREL n’a pas la qualité d’assurée ;
— dit que la garantie n’est pas mobilisable en raison de la résiliation du contrat antérieurement au sinistre ;
— débouté la SARL DELFREL de ses demandes d’indemnisation au titre de la mobilisation de la garantie pertes d’exploitation ;
— condamné la SARL DELFREL à payer 5 000 euros à la SA ALLIANZ IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la SARL DELFREL aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 30 novembre 2022, enregistrée au greffe le 12 décembre 2022, la SARL DELFREL a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions lui faisant grief en intimant la SA ALLIANZ IARD.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024 la SARL DELFREL demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Paris ;
Et, y faisant droit,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
' dit que la société SARL DELFREL n’a pas la qualité d’assuré ;
' dit que la garantie n’est pas mobilisable en raison de la résiliation du contrat antérieurement au sinistre ;
' débouté la SARL DELFREL de ses demandes d’indemnisation au titre la mobilisation de la garantie pertes d’exploitation ;
' condamné la SARL DELFREL à payer 5 000 euros à la SA ALLIANZ IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à la société DELFREL, en indemnisation de son préjudice d’exploitation pour la période courant du 15 mars au 15 juin 2020 diminuée de trois jours de franchise, la somme de 28 800 euros, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à la société DELFREL, en indemnisation de son préjudice d’exploitation pour la période courant du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021 diminuée de trois jours de franchise, la somme de 65 000 euros, sous astreinte de
1 000 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la SA ALLIANZ IARD, en outre des entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP REGNIER, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SA ALLIANZ IARD de toutes ses demandes.
Par conclusions récapitulatives d’intimée notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024 la SA ALLIANZ IARD demande à la cour, de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
' dit que la société DELFREL n’a pas la qualité d’assuré ;
' dit que la garantie n’est pas mobilisable en raison de la résiliation du contrat antérieurement au sinistre ;
' débouté la société DELFREL de ses demandes d’indemnisation au titre de la mobilisation de la garantie pertes d’exploitation ;
' condamné la société DELFREL à payer 5 000 euros à la société ALLIANZ IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société DELFREL aux dépens ;
— débouter la société DELFREL de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement,
— juger la société ALLIANZ IARD bien fondée à opposer la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ;
— juger la société ALLIANZ bien fondée à opposer une déchéance de garantie pour fausse déclaration sur les sinistres déclarés ;
— juger les garanties non mobilisables en l’absence de preuve d’une exploitation de l’établissement antérieurement aux sinistres ;
En conséquence,
— débouter la société DELFREL de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
À titre reconventionnel,
— condamner la société DELFREL au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante (SARL DELFREL) sollicite l’infirmation du jugement, faisant essentiellement valoir que :
— le contrat d’assurance a été souscrit conjointement au profit de la société DELFREL (propriétaire du fonds de commerce), de la société LODIE’S (exploitant à la date de la souscription le fonds de commerce en qualité de locataire-gérant) et de Mme [F] [B] (représentant légal de la société LODIE’S) à titre personnel ; la souscription du contrat, y compris par la société DELFREL, est d’autant plus certaine qu’en application de ce contrat d’assurance, ALLIANZ, assignée en qualité d’assureur de la SARL DELFREL dans le cadre de la procédure de référé devant le tribunal judiciaire tendant à la désignation d’un expert chargé d’évaluer les conséquences de dégâts des eaux répétés subis par son assurée a, en exécution de ce contrat, pris en charge les frais à hauteur de plus de 17 000 euros et désigné un avocat pour la représenter dans le cadre de la procédure d’expertise judiciaire ;
— si le contrat ALLIANZ a bien été résilié à l’initiative de l’assureur à effet du 3 mai 2021, il n’en demeure pas moins que le contrat d’assurance précise, en son Chapitre X (page 23) que la période d’indemnisation « n’est pas modifiée par l’expiration, la résiliation ou la suspension du contrat survenant après le sinistre » ; en sus de l’attestation du courtier d’ALLIANZ confirmant le maintien des garanties pour la période du 04/07/2019 au 03/07/2020, cette dernière a encore attesté, le 1er février 2021, que la société DELFREL est titulaire d’un contrat n° Z026756194 dont les principaux évènements garantis sont les suivants : (') Pertes Exploitation/honoraires (') pour la période du 03/05/2020 au 02/05/2021 » ;
— le contrat garantit au souscripteur l’indemnisation de la perte de jouissance résultant de la décision administrative de fermeture de l’établissement dès lors que cette fermeture intervient pour une raison sanitaire d’origine fortuite et soudaine ; la décision administrative de fermeture de l’établissement faisant partie des lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays a été prise par le premier ministre ; cette décision administrative était destinée à « faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire » ;
— le contrat d’assurance vise en effet les « raisons sanitaires d’origine soudaine et fortuite », sans aucunement préciser « dans l’enceinte de l’établissement » ; non seulement le contrat litigieux n’exclut pas les raisons sanitaires, mais encore il précise expressément qu’elles constituent l’élément déclencheur de l’extension de la garantie contractuelle de la perte d’exploitation.
L’intimée (ALLIANZ IARD) sollicite la confirmation du jugement, soutenant notamment que :
— le contrat a été souscrit par la SAS LODIE’S ET DELFREL ayant pour président, Mme [F] [B], l’activité déclarée étant l’exploitation d’un restaurant situé [Adresse 2] à [Localité 3], la souscriptrice a déclaré avoir la qualité de locataire et exploiter le fonds depuis 2010, date d’implantation ; un contrat conclu par et au profit de l’exploitant d’un fonds de commerce ne peut être étendu au propriétaire du fonds de commerce, pas plus qu’aux nouveaux exploitants, les risques assurés étant ceux liés à l’exploitation de l’établissement par l’assuré, lequel a d’ailleurs déclaré à la souscription le chiffre d’affaires annuel de l’établissement, la date de commencement de son exploitation, les effectifs et l’année d’implantation ;
— en application de l’article L. 113-3 du code des assurances, repris dans la mise en demeure, les garanties du contrat ont été suspendues à l’expiration du délai de 30 jours, soit à la date du 9 février 2020, et le contrat résilié dans les 10 jours suivants, soit le
19 février 2020 ; l’attestation d’assurance produite par l’assuré en date du 1er février 2021 porte sur la période courant à compter du 3 mai 2020, soit postérieurement à la résiliation et au sinistre et n’emporte pas renonciation à se prévaloir de celle-ci ;
— cette demande de réactivation du contrat par la société LODIE’S s’analyse ici comme une fausse déclaration intentionnelle, Mme [B], présidente de la société, s’étant abstenue de faire état de la cessation de son activité, celle-ci n’exploitant plus le fonds de commerce depuis le 31 janvier 2018, date de la résiliation du contrat de location gérance, sa société ayant par ailleurs fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ; il n’y a jamais eu de déclaration de la modification du risque, tant au regard des changements d’exploitants du fond, que du changement de l’activité déclarée, étant souligné que selon la société DELFREL celle-ci soutient désormais être assurée pour une activité de
« Bar Dansant » ;
— le fonds était exploité par la société LE LIVE [Localité 5] dans le cadre d’un contrat de location gérance, résilié pour non-paiement des loyers, cette société ayant fait l’objet, par acte d’huissier en date du 2 mars 2020 d’une procédure d’expulsion avec sommation aux occupants d’avoir à retirer les meubles dans un délai de deux mois, lequel expirait donc le 2 mai 2020 ; or, le souscripteur est déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause s’il fait, de mauvaise foi de fausses déclarations (cf. article 4.3 du contrat) ;
— la mobilisation des garanties 'pertes d’exploitation’ est conditionnée à la preuve d’une interruption d’activité consécutive à un événement garanti et donc d’une exploitation de l’établissement ; or, en l’espèce, il n’est justifié ni d’une activité de l’établissement à la date du 15 mars 2020, date du sinistre, ni d’une exploitation du fonds de commerce postérieurement au 2 juin 2020 ;
— la société DELFREL n’apporte aucun élément de preuve pour justifier qu’elle exploitait l’établissement au cours de l’année 2020 ;
— enfin, les éléments produits aux débats ne permettent pas de procéder au calcul d’une perte d’exploitation.
Sur ce,
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance
Sur la qualité d’assurée de la SARL DELFREL
L’objet du litige est, sur ce point, la qualité d’assurée de la SARL DELFREL au titre d’un contrat n°026.756.194 souscrit le 4 juillet 2011, avec tacite reconduction annuelle, auprès de la société GAN EUROCOURTAGE, aux droits de laquelle intervient la société ALLIANZ IARD.
Le tribunal a dit que la SARL DELFREL n’a pas la qualité d’assurée de ce contrat et l’a déboutée de ses demandes d’indemnisation au titre de la mobilisation de la garantie
'pertes d’exploitation'.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
S’agissant plus particulièrement du contrat d’assurance, l’article L. 113-1 du code des assurances précise que : ' Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré'.
L’article L. 113-5 ajoute que : ' Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà'.
Toute personne qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver conformément aux dispositions de l’article 1315 devenu 1353 du code civil.
En matière d’assurance celui qui sollicite le bénéfice de la garantie doit donc démontrer, d’une part sa qualité d’assuré, et d’autre part la réunion des conditions de mise en 'uvre de la garantie.
Vu les conditions particulières du contrat multirisque professionnel n° 026 56 194 signé le 4 juillet 2011 par la SAS LODIE’S ET DELFREL, ayant pour président
Mme [F] [B], auprès de la société GAN EUROCOURTAGE, aux droits de laquelle intervient la société ALLIANZ IARD, par l’intermédiaire d’un courtier le cabinet BRANCA.
Aux termes du contrat, l’activité déclarée est l’exploitation d’un « Restaurant, Brasserie, sans piste de danse », situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Le souscripteur déclare (page 2) avoir la qualité de locataire, et exploiter le fonds depuis 2010, date d’implantation à l’adresse actuelle de ses locaux profesionnels. La société LODIE’S déclare également en qualité d’exploitant un chiffre d’affaires annuel de
411 278 euros ainsi qu’un effectif salarié de 10 personnes. Il n’est pas fait état de la société DELFREL, propriétaire du fonds de commerce, en qualité d’assurée. En page 11, la souscriptrice locataire certifie que les informations au contrat sont rigoureusement exactes.
A compter de cette date l’exploitante du fonds de commerce est la société LODIE’S ayant pour présidente, Mme [F] [B], suivant contrat de location-gérance.
La société LODIE’S a ensuite fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le
29 mai 2019 avec une date de cessation des paiements au 29 novembre 2017. Elle a par suite été radiée le 22 septembre 2020 après jugement de clôture de la liquidation.
La société SARL DELFREL, dont le gérant est M. [I] [B] ,était propriétaire de ce fonds, cette société étant immatriculée, à la date du 10 janvier 2021 sous le code NAF 6820B « locations de terrains et d’autres biens immobiliers ».
La SARL DELFREL fait valoir qu’elle exploite le fonds de commerce aujourd’hui sous l’enseigne TOPO RIVE GAUCHE, et ce depuis le 11 mars 2020, et déclare agir en qualité d’exploitant du fonds de commerce au titre de ce contrat dans le cadre de la garantie 'pertes d’exploitation'.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits aux débats que :
— le fonds de commerce a été exploité par la société LODIE’S entre 2010 et le
31 janvier 2018, date de résiliation du contrat de location gérance ; cette société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 29 mai 2019 ;
— le fonds de commerce a ensuite été exploité par la société DON V selon un contrat de location gérance à effet du 1er février 2018 ; cette société a été expulsée des locaux le
6 novembre 2018 en exécution d’une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, l’établissement ayant alors fermé ;
— le fonds de commerce a ensuite été exploité, sous l’enseigne O’COMPTOIR, par la société LIVE [Localité 5] dans le cadre d’un contrat de location gérance conclu pour une durée courant jusqu’au 2 décembre 2020 ; cette société a fait l’objet d’une procédure d’expulsion le 2 mars 2020, à la suite de la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers ;
— à la date du 20 janvier 2021, l’extrait Kbis de la SARL DELFREL mentionne
« Fonds exploité par un locataire gérant », sous l’enseigne O’COMPTOIR et à la date du 20 septembre 2024, l’identification INPI porte mention d’une exploitation diecte de la SARL DELFREL sous l’enseigne TOPO RIVE GAUCHE, l’activité étant modifiée comme suit : « Restaurant Diner Dansant ».
L’assureur fait valoir à juste titre que :
* chaque locataire-gérant est dans l’obligation de souscrire une assurance, le fonds étant exploité à ses risques et péril ;
* notamment le contrat souscrit entre la société LIVE [Localité 5] et la société DELFREL, prévoyait l’obligation pour le locataire-gérant de faire son affaire personnelle des assurances ;
* la garantie « pertes d’exploitation '' est attachée au seul exploitant du fonds de commerce puisque les risques assurés sont spécifiquement liés à l’exploitation de l’établissement assuré ; le contrat souscrit initialement par la société LODIE’S n’a pu être transmis aux différents exploitants successifs sans en avertir l’assureur ;
En effet, un contrat conclu par et au profit de l’exploitant d’un fonds de commerce
(la SAS LODIE’S), qui se déclare le souscripteur (en qualité de locataire), ne peut donc être étendu au propriétaire du fonds de commerce, pas plus qu’aux nouveaux exploitants, les risques assurés étant ceux liés à l’exploitation de l’établissement par l’assurée, laquelle a déclaré à la souscription le chiffre d’affaires annuel de son établissement, la date de commencement de son exploitation, les effectifs et l’année d’implantation.
Le mail en date du 14 novembre 2019 produit par la SARL DELFREL adressé au courtier, n’est pas de nature à établir que l’assureur a accepté une modification du risque assuré et/ou du bénéficiaire de la police, étant d’ailleurs observé qu’à cette date, le fonds de commerce était exploité par la société LIVE [Localité 5].
La société DELFREL ne justifie pas avoir informé la compagnie ALLIANZ des changements d’exploitants du fonds, ni à l’occasion de la fin du contrat de la
société LODIE’S, ni à l’occasion des changements successifs de locataires gérants, ni même à l’occasion de sa reprise de l’exploitation en dire, et du changement de l’activité déclarée, qu’elle allègue avoir fait à compter d’une réouverture partielle le 11 mars 2020.
Pour se prévaloir de la qualité d’assurée l’appelante se prévaut d’un autre sinistre 'dégât des eaux’ du 31/12/17, date à laquelle la société LODIE’S exploitait le fond, sans lien avec celui, objet du litige, sinistre distinct antérieur à la cession du fond et antérieur à la résiliation du contrat. La production de mails ou de courriers échangés avec le courtier ne justifient pas plus de sa qualité d’assurée au moment du sinistre.
La SARL DELFREL sera en conséquence déboutée de ses demandes tendant à solliciter le bénéfice des garanties « pertes d’exploitation » souscrites par et au seul bénéfice de sa locataire, la société LODIE’S. Le jugement sera confirmé.
En conséquence, les demandes relatives à la résiliation du contrat, de nullité du contrat pour fausses déclarations intentionnelles, de déchéance du droit à garantie et relatives aux conditions de garanties sont sans objet. Il n’y sera pas répondu.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL DELFREL à payer
5 000 euros à la SA ALLIANZ IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL DELFREL aux entiers dépens et débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En cause d’appel, la SARL DELFREL sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la SA ALLIANZ IARD une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en qu’il a dit que la SARL DELFREL n’a pas la qualité d’assurée ;
Y ajoutant,
Dit sans objet les demandes relatives à la résiliation du contrat, de nullité du contrat pour fausses déclarations intentionnelles, de déchéance du droit à garantie et relatives aux conditions de garanties ;
Condamne la SARL DELFREL aux entiers dépens et à payer à la SA ALLIANZ IARD une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL DELFREL de sa propre demande de ce chef ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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