Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 23/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 octobre 2023, N° 23/6 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[V] [S]
C/
[Adresse 5] ([7])
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00651 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJ5C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 20 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/6
APPELANT :
[V] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉE :
[Adresse 5] ([7])
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Mme [G] [E] (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO, conseillère, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [S] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de la maladie- régime travailleur indépendant du 20 novembre 2020 au 9 janvier 2022.
Se prévalant d’un double paiement généré sur les périodes du 20 novembre 2020 au 4 septembre 2021, du 6 septembre au 4 novembre 2021 et du 11 novembre 2021 au 9 janvier 2022 lors de la revalorisation du montant de l’indemnité journalière, la [Adresse 6] (ci-après dénommée [7]) a notifié le 28 avril 2022 à M. [S] un indu d’un montant de 16 284,28 euros.
Le 29 avril 2022, M. [S] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a fait droit partiellement à son recours et lui a accordé le 16 novembre 2022 une remise partielle de sa dette, ramenant l’indu à la somme de 8 148,02 euros.
Contestant cette décision, M. [S] a saisi le 30 décembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’ordonner la remise totale de l’indu.
Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté M. [S] de sa demande tendant à la remise totale de l’indu notifié le 16 avril 2022 pour un montant global de 16 284,28 euros correspondant aux indemnités journalières indument perçues sur la période du 20 novembre 2020 au 9 janvier 2022
— condamné M. [S] aux dépens.
Par courrier recommandé du 29 novembre 2023, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 18 juin 2025, soutenues et complétées à l’audience, M. [S], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— prendre acte de son incapacité à travailler et à solder l’indu de la [7]
— lui accorder le bénéfice d’une remise totale de l’indu.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 11 août 2025, la [Adresse 8], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— rejeter la demande de remise totale de la dette formulée par M. [S]
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— laisser les dépens à la charge de M. [S].
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique, constatée par le médecin traitant selon les règles définies par l’article L 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
La caisse est recevable à solliciter la répétition des indemnités journalières versées par erreur par application des dispositions de l’article 1302-1 du code civil, soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu.
L’article L 256-4 du code de la sécurité sociale précise qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation sur la sécurité sociale, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Au cas présent, si M. [S] ne conteste pas l’indu qui lui est réclamé par la [9], il fait cependant grief aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande de remise totale de sa dette au motif qu’il ne justifiait pas se trouver dans une situation de précarité et que la remise d’ores et déjà accordée à hauteur de 50% par la commission de recours amiable avait correctement pris en compte sa situation financière et personnelle.
Pour contester cette appréciation, M. [S] soutient que ses charges mensuelles dépassent ses ressources et ne lui permettent pas de faire face à une mensualité de remboursement, fût-elle réduite, et produit à l’appui son attestation de paiement de sa pension d’invalidité à hauteur de 404 euros mensuels, les tableaux d’amortissement des trois prêts immobiliers souscrits, ainsi que des prêts à la consommation en cours, les taxes foncières pour les biens sis à [Localité 12] et [Localité 13] et un jugement d’homologation d’une convention parentale par le juge aux affaires familiales en date du 13 octobre 2023.
Les pièces produites par la caisse permettent cependant d’établir que M. [S] perçoit comme revenus une pension d’invalidité d’un montant annuel de 21 101,10 euros, soit un montant brut mensuel de 1 758 euros, auxquels se rajoutent des revenus mobiliers pour un montant déclaré en 2023 de 55 058 euros, soit 4 588 euros mensuels, alors que dans le cadre de l’enquête sur la solvabilité, M. [B] avait indiqué au 22 juillet 2022 percevoir des revenus mobiliers mensuels à hauteur de 2 130 euros au titre du loyer de deux logements.
M. [S] perçoit donc des revenus lui permettant parfaitement de faire face à ses dépenses courantes et incompressibles et ne saurait être reconnu en état d’insolvabilité au seul motif d’un endettement lié à des opérations immobilières dont le réaménagement des échéances est parfaitement possible avec les organismes bancaires concernés, voire avec la commission de surendettement des particuliers.
La vente d’un seul des trois biens concernés peut également, le cas échéant, assainir sa situation financière et l’aider à solder sa dette à l’égard de la [Adresse 8].
L’état de précarité de M. [S] n’est en conséquence pas démontré par ce dernier de sorte que c’est à raison que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de remise totale de l’indu notifié le 16 avril 2022 pour un montant de 16 284,28 euros , correspondant aux indemnités journalièrement indument perçues entre le 20 novembre 2020 et le 9 janvier 2022.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
M. [S] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la [9] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 20 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [S] aux dépens d’appel ;
Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] à payer à la [Adresse 8] la somme de 1 000 euros.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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