Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 4 juil. 2025, n° 23/10194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 17 novembre 2022, N° 19/02647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10194 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYEK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2022 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny – RG n° 19/02647
APPELANTS
Monsieur [T] [C] né le 23 Juin 1978 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame [U] [N] née le 30 Septembre 1979 à [Localité 17]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D363 assistés par Me Marc-antoine NYS de l’AARPI NYS CORNUT-GENTILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2144
INTIMÉS
Monsieur [R] [Y] né le 09 Août 1940 à [Localité 20] (Serbie)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [V] [L] née le 26 Février 1953 à [Localité 18] (Serbie)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [O] [Y] né le 19 Juin 1980 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tous trois représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 assistés de Me Sophie DE LA BRIÈRE de la SELEURL DE LA BRIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0637 substituée par Me Salomé GANANCIA de la SELEURL DE LA BRIERE AVOCAT, avocat au barreau de Paris , toque : D0637
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 21 mars 2025.Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée en dernier lieu le 04 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 4 février 2011 reçu par M .Guy [M] notaire à [Localité 14], avec la participation de M. [H] [A], notaire des vendeurs, Mme [V] [L] et M. [R] [Y] (ci-après les consorts [L] [Y]) ont vendu à Mme [U] [N] et M. [T] [C] (ci-après les consorts [N] [C] ) le lot n° 26 de l’état de division d’un immeuble sis [Adresse 9] au prix de 240 000 €, la superficie totale du bien mentionnée au certificat établi par le Cabinet du Diag, annexé à l’acte de vente étant de 50,27 m2, ce lot étant décrit comme suit :
« Dans le bâtiment F, au rez-de-chaussée, un LOGEMENT composé de :
une chambre et une cuisine.
Droit à la jouissance exclusive de la petite cour située derrière le bâtiment F.
Petite construction à usage d’atelier au fond de cette cour.
Et les cinquante-deux millièmes (52/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
OSBERVATION étant ici faite que le logement du rez-de-chaussée, par suite de transformations réalisées par un précédent propriétaire, comprend actuellement : deux pièces et une cuisine.
Telles que lesdites fractions d’immeubles existent, sans aucune exception, ni réserve L’ACQUEREUR déclare parfaitement connaître lesdits biens pour les avoir visités en vue des présentes et s’être entouré de tous les éléments d’informations nécessaires à tous égards »
Cette vente avait été précédée d’un avant contrat sous seing privé en date du 10 novembre 2010 qui comprenait, en sus de cette désignation du bien, la clause suivante :
« ['] Le vendeur déclare que, lors de sa propre acquisition des biens objets des présentes le 10 février 1987, la petite cour située derrière le bâtiment F (droit à la jouissance exclusive conférée par le titre de propriété) était déjà couverte et transformée après travaux en une chambre. Le vendeur a donc acheté ce bien à l’époque dans cet état et n’a jamais entamé de démarches de régularisation. L’acquéreur déclare être parfaitement informé de cette situation de fait et de droit et décharge le vendeur de toute responsabilité à ce sujet. »
Par jugement du tribunal correctionnel de Paris rendu par défaut du 7 janvier 2011, M. [R] [Y] a été reconnu coupable du délit d’exécution irrégulière de travaux, non soumis à l’obtention d’un permis de construire, commis le 28 novembre 2006, pour avoir exécuté des travaux de surélévation partielle d’un étage d’un local en rez-de-chaussée en fond de parcelle au [Adresse 11] à [Adresse 15], avec création d’environ 8 m2 de surface, et a été condamné ,notamment à remettre les lieux en l’état dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
M. [Y] et Mme [L] ayant chacun perçu la somme de 111.383 € au titre du prix de vente, ont donné chacun la somme de 100.000 € à leur fils, M. [O] [Y], le 18 février 2011.
Se plaignant de la construction irrégulière d’une partie de leur appartement, M. [T] [C] et Mme [U] [N] ont fait assigner les vendeurs, le notaire et les agents immobiliers intervenus à la vente, par actes des 28, 30 novembre et 1er décembre 2011, devant le tribunal de grande instance de Paris, en nullité de la vente pour dol ou erreur, et subsidiairement en diminution proportionnelle du prix de vente sur le fondement de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
Par jugement du 13 mars 2014, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 novembre 2016 sauf à augmenter les sommes allouées aux acheteurs au titre de la réduction du prix, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté les consorts [N] [C] de leurs demandes de nullité de la vente, en restitution du prix de vente et des frais accessoires, en indemnisation de leur préjudice financier et des frais de surcoûts afférents aux prêts souscrits pour financer l’acquisition litigieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné solidairement les consorts [L] [Y] à verser aux consorts [N] [C] une somme de 87 971,10 € à titre de réduction du prix, réévaluée à 102 533,12 € par la cour d’appel,
— débouté les consorts [N] [C] de leur demande en réduction des frais d’acte de mutation,
— débouté les consorts [N] [C] de leurs demandes tendant à être garantis par le notaire du parfait paiement des condamnations prononcées à leur bénéfice, et de demandes de dommages et intérêts à l’encontre du notaire,
— condamné solidairement M. [Y] et Mme [L] à verser à M. [C] et Mme [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.:
Par arrêt du 15 mars 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts [N] [C] à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris.
Malgré la mise en 'uvre de mesures d’exécution forcée, les consorts [N] [C] ne sont pas parvenus à recouvrer les sommes qui leur avaient été allouées.
C’est dans ce contexte que, considérant que M. [R] [Y] et Mme [V] [L] avaient frauduleusement organisé leur insolvabilité, notamment en transférant le prix de la vente à leur fils, M. [O] [Y], qui avait ensuite acquis un bien immobilier à Drancy dans lequel ils se sont installés, M. [C] et Mme [U] [N] ont, par actes d’huissier du 5 mars 2019, fait assigner ce dernier et ses parents, en paiement sur le fondement de la fraude paulienne, devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Préalablement, et par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Bobigny du 8 janvier 2019, ils avaient été autorisés à pratiquer une saisie conservatoire sur l’immeuble de Drancy appartenant à M. [O] [Y] à hauteur de la somme de 139 000 euros, et ont fait inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire.
Par jugement en date du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— débouté M. [T] [C] et Mme [U] [N] de leurs demandes en paiement à l’encontre de M. [R] [Y], Mme [V] [L] et M. [O] [Y] des sommes de 102 533,12 euros, avec intérêts à compter du 4 novembre 2016, et 3 000 euros, avec intérêts à compter du 13 mars 2014 ;
— débouté M. [T] [C] et Mme [U] [N] de leur demande tendant à les voir autoriser à pratiquer une saisie-vente de l’immeuble situé [Adresse 5]) cadastré section CK n° [Cadastre 7], appartenant à Monsieur [O] [Y] ;
— débouté M. [T] [C] et Mme [U] [N] de leur demande de dommages et intérêts ;
— débouté M. [R] [Y], Mme [V] [L] et M. [O] [Y] de leur demande de dommages et intérêts ;
— ordonné la mainlevée de l’hypothèque judiciaire conservatoire inscrite au profit de M. [T] [C] et Mme [U] [N] sur l’immeuble situé [Adresse 5]) cadastré section CK n° [Cadastre 7], appartenant M. [O] [Y] ;
— débouté M. [T] [C] et Mme [U] [N] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [R] [Y], Mme [V] [L] et M. [O] [Y] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [T] [C] et Mme [U] [N] aux dépens, qui ne comprendront pas ceux de l’incident de procédure ;
— condamné in solidum M. [R] [Y], Mme [V] [L] et M. [O] [Y] aux dépens de l’incident de procédure ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour rejeter la demande sur le fondement de l’action paulienne, le tribunal a estimé que si « les demandeurs justifient qu’une très courte période s’est écoulée entre la vente et la donation et que les vendeurs n’ont pas déclaré la libéralité aux services fiscaux, le caractère familial du projet allégué par ces derniers étant indifférent, dès lors que les fonds ont avantagé leur fils au détriment, in fine, de Monsieur [T] [C] et Madame [U] [N], 'ces éléments sont insuffisants à prouver que les vendeurs, qui avaient fait procéder au métrage de la surface Carrez de leur appartement par un professionnel, savaient qu’ils vendaient un appartement dont la surface contractuelle était manifestement supérieure à la surface réelle et qu’ils s’exposaient ainsi, de manière certaine, à une action en rescision pour lésion des acquéreurs (sic). De plus, il ressort du compromis de vente et de l’acte authentique de vente que la surface de 50,57 m2 correspondait à celle du logement en ce compris la partie à jouissance privative de la copropriété dont la situation litigieuse était parfaitement connue par les acquéreurs. Il en a inféré qu’en dépit de la sanction de l’erreur de mesurage par le tribunal de grande instance de Paris, confirmé par la cour d’appel de Paris, en ce que la surface Carrez devait exclusivement porter sur les parties privatives, il n’est pas prouvé que les vendeurs savaient qu’ils avaient commis cette erreur, qu’ils seraient redevables d’une indemnité de réduction au profit des acquéreurs, ni qu’ils ont consenti la libéralité dans le but de porter préjudice à leur créancier. »
M. [C] et Madame [N] ont interjeté appel par déclaration du 8 juin 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 5 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit développés, M. [C] et Mme [N] demandent à la cour de :
Vu l’ancien article 1167 du Code civil,
Vu les articles L. 460-1, L. 480-1 et L. 480-12 du Code de l’urbanisme,
Vu les articles 1240 et 1231-7 du Code civil,
Vu l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [Y], Madame [V] [L] et Monsieur [O] [Y] de leur demande de dommages et intérêts.
— INFIRMER le jugement en ce qu’il les a déboutés de toutes leurs demandes et condamné aux dépens,
ET STATUANT A NOUVEAU :
o DÉCLARER inopposables Madame [U] [N] et Monsieur [T] [C] les donations consenties par Monsieur [R] [Y] et par Madame [V] [L] à leur fils, Monsieur [O] [Y], le 18 février 2011 ;
o CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [Y], Madame [V] [L] et Monsieur [O] [Y] au paiement de la somme de 102 533,12 euros, avec intérêts à compter du 4 novembre 2016 ;
o CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [Y], Madame [V] [L] et Monsieur [O] [Y] à une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de leur résistance abusive ;
o CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [Y], Monsieur [R] [Y] et Madame [V] [L] à payer à Monsieur [T] [C] et Madame [U] [N] une indemnité de 4 141 euros au titre des frais d’huissiers et d’hypothèque judiciaire provisoire ;
o JUGER qu’à défaut de paiement de ces condamnations, après un commandement de payer infructueux, Madame [U] [N] et Monsieur [T] [C] pourront poursuivre la saisie-vente du bien immobilier sis [Adresse 3] entre les mains de Monsieur [O] [Y].
— EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
o CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [Y], Madame [V] [L] et Monsieur [O] [Y] à payer à Madame [U] [N] et Monsieur [T] [C] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [Y], Madame [V] [L] et Monsieur [O] [Y] aux dépens.
Par leurs dernières conclusions du 6 décembre 2023, M. [R] [Y], Mme [V] [L] et M [O] [Y] demandent à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1341-2 du code civil ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
— CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur [T] [C] et Madame [U] [N] de l’ensemble de leurs demandes et ordonné la main levée de l’inscription provisoire d’hypothèque prise en exécution d’une ordonnance sur requête rendue par le Juge de l’exécution de céans le 8 janvier 2019, par Monsieur [T] [C] et Madame [U] [N] sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [O] [Y] ;
— INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [Y], Madame [V] [L] et Monsieur [O] [Y] de leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [U] [N] à verser à Monsieur [R] [Y], à Madame [V] [L] et à Monsieur [O] [Y] la somme de 7.500€ à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [U] [N] à verser à Monsieur [R] [Y], à Madame [V] [L] et à Monsieur [O] [Y] la somme de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [U] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2024.
MOTIVATION
Pour une meilleure compréhension du litige, il convient de préciser les éléments suivants :
— le lot n° 26 de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 14] était initialement un studio, composé d’une chambre et d’une cuisine privatives, avec la jouissance exclusive d’une cour , partie commune, adjacente à l’appartement, au fond de laquelle un petit atelier avait été installé.
— ce lot a été agrandi, sans autorisation de la copropriété, par les consorts [X], vendeurs des consorts [L] [Y], qui ont annexé la cour et l’ont couverte pour créer une chambre supplémentaire, transformant ainsi le studio en un appartement de deux pièces. Ces travaux ont été déclarés par M. [R] [Y] et Mme [L] aux consorts [N] [C] lors de la vente, au moyen de la clause susvisée insérée à l’avant-contrat du 10 novembre 2010.
— les consorts [L] [Y] ont réalisé au cours de l’année 2006, des travaux de surélévation ayant entraîné un agrandissement de 8 m2 par la création d’une mezzanine au-dessus de la chambre précédemment créée par annexion de la cour, travaux réalisés sans déclaration préalable et pour lesquels M. [R] [Y] a été condamné par jugement par défaut du tribunal correctionnel de Paris le 7 janvier 2011 notamment à remettre en état les lieux.
— les consorts [N] [C] ont été contraints par le service de l’urbanisme de la ville de [Localité 14] de détruire à leurs frais l’ensemble des ouvrages irrégulièrement réalisés, soit la mezzanine et la couverture de la cour, le bien acquis étant redevenu un studio de 27,79 m2 compte tenu des natures privative et commune des surfaces concernées.
— Sur la demande des consorts [N] [C] au titre de l’action paulienne
— 1 Sur la preuve de la fraude paulienne
Au soutien de l’infirmation du jugement, les consorts [N] [C] soutiennent que le tribunal a considéré, à tort, que la preuve de l’élément intentionnel de la fraude paulienne n’était pas rapportée, dès lors que les vendeurs ont bien commis une fraude dans la mesure d’une part, où ils avaient nécessairement connaissance de l’erreur de mesurage et de ses conséquences sur le prix de vente, compte tenu de la qualité de professionnels de la construction de Messieurs [R] et [O] [Y], de ce que les travaux de surélévation réalisés en 2006 par les vendeurs ayant consisté en l’ajout de 8 m2 par la création d’une mezzanine au-dessus de la chambre construite au rez-de-chaussée par les propriétaires précédents sur une partie commune l’ont vraisemblablement été par M. [Y] qui ne peut sérieusement prétendre qu’il ignorait les règles de mesurage Carrez, de la connaissance par les consorts [L] [Y] bien avant la vente, du contrôle mené par la Mairie de [16] concernant leurs travaux réalisés illicitement, de leur connaissance de la loi Carrez et des sanctions encourues en cas d’erreur, et de l’importance de la différence entre la surface loi Carrez déclarée et la réalité. Ils ajoutent qu’ils avaient d’autre part parfaitement conscience du préjudice qu’ils causeraient aux consorts [N] [C] en donnant à leur fils la somme de 200 000 euros quelques jours seulement après la vente, eu égard le caractère gratuit des actes litigieux, le montant des donations, la qualité des parties aux donations, l’absence de but légitime poursuivi par les donations et la proximité temporelle entre la condamnation de Monsieur [R] [Y], la conclusion de la vente, la remise des fonds et les donations. .
Les consorts [L] [Y] exposent que le projet d’achat d’une maison par leur fils, qui a toujours vécu avec eux, préexistait à la vente de l’appartement litigieux puisqu’il avait visité un autre bien à [Localité 13] le 7 décembre 2010 pour lequel il avait fait une proposition d’achat qui n’avait pas abouti, et que leur objectif était de transmettre le prix de vente de leur appartement à leur fils afin de lui permettre de mener à bien son projet d’acquisition, soit l’aider à financer l’achat d’un bien immobilier et la réalisation de travaux de rénovation, et que leur retraite ne leur permettait plus de faire face aux charges de leur appartement d’autant que Mme [L] souffrait d’un cancer traité et soigné en 2009, soit l’année précédant la mise en vente de leur appartement, pour lequel elle continue d’être suivie.
Ils soutiennent que les consorts [N] [C] échouent à rapporter la preuve de la réunion des conditions de l’action paulienne, dès lors d’une part qu’à la date des donations consenties à leur fils, les consorts [N] [C] n’étaient nullement créanciers, neuf mois s’étant écoulés entre les donations du 18 février 2011 et l’introduction de la procédure, de sorte que ces donations bien antérieures à l’introduction de la procédure ayant conduit au jugement du 13 mars 2014 et à l’arrêt du 4 novembre 2016 ne peuvent être considérées comme étant de nature à nuire aux consort [N] [C], et d’autre part que la jurisprudence exige la démonstration par le créancier, de la volonté qu’a eu le débiteur de porter atteinte à ses intérêts en accomplissant l’acte critiqué, le créancier devant démontrer que le débiteur a agi dans l’intention de lui nuire, ce qui n’est pas caractérisé quand, comme en l’espèce, le débiteur a ignoré qu’il était débiteur de son créancier.
Ils contestent par ailleurs la qualité de professionnel de la construction de M. [R] [Y], la cour d’appel ayant retenu dans son arrêt du 4 novembre 2016, que les consorts [L] [Y] étaient des vendeurs « profanes » qui avaient fait appel à « un professionnel spécialiste du métré pour contrôler le mesurage », ainsi que leur connaissance alléguée tant du contrôle qui aurait été mené par la Mairie de [16] concernant leurs travaux réalisés illicitement avant la vente, aucune pièce ne venant étayer ces allégations, que du jugement du tribunal correctionnel rendu par défaut, M. [Y] n’en ayant eu connaissance que par sa production par les consorts [N] [C] en cours d’instance, et encore leur connaissance des règles de mesurage, ce qui a d’ailleurs été exclu par les décisions judiciaires antérieures.
Réponse de la cour
Selon l’article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
La fraude paulienne suppose d’une part un élément matériel, à savoir que le débiteur ait passé un acte constitutif d’une atteinte au droit de son créancier, et un élément subjectif, qui s’entend non pas de l’intention du débiteur de nuire au droit de son créancier mais de la seule conscience ou connaissance qu’il a eu du préjudice qu’il causait au créancier par l’acte litigieux. Enfin, la connaissance de la fraude par le tiers est indifférente en présence d’un acte d’appauvrissement à titre gratuit.
Il en résulte que pèse sur le créancier la charge de la preuve, en premier lieu, à la date de l’acte attaqué, d’une créance antérieure certaine en son principe, de l’insolvabilité au moins apparente du débiteur ou de son appauvrissement dans des conditions ne permettant pas le recouvrement de cette créance.
En l’espèce, il est à la fois établi par les consorts [N] [C] et non contesté par Monsieur [R] [Y] et Madame [V] [L] que ces derniers ont chacun fait donation à leur fils de la somme de 100 000 euros le 18 février 2011 (chèque n°737005 pour Monsieur [R] [Y] et virement bancaire pour Madame [V] [L]), soit quelques jours après avoir perçu leur quote-part du prix de vente, soit 111.383 €, et que ces donations ont nécessairement entraîné leur appauvrissement, s’agissant d’actes accomplis sans aucune contrepartie, mais également leur insolvabilité.
Cette insolvabilité, que les consorts [L] [Y] ne contestent d’ailleurs pas, résulte incontestablement des relevés du compte-chèques de Mme [L] du 31 janvier au 28 février 2011 et de l’évolution de ce compte de janvier à août 2011, ainsi que des relevés du compte bancaire de M. [R] [Y] de janvier 2011 à mai 2011, faisant apparaître, après débit sur chacun d’eux de la somme de 100.000 €, un solde créditeur de quelques centaines d’euros et la perception
Il n’est pas non plus contesté que malgré les nombreuses voies d’exécution mises en 'uvre par les consorts [N] [C], M. [R] [Y] et Mme [L] n’ont versé aucune somme au titre des condamnations prononcées à leur encontre par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 novembre 2016, et que leur situation financière ne permet pas le recouvrement de la créance des consorts [N] [C], les mesures d’exécution forcée pratiquées sur le seul compte bancaire ouvert à la Banque Postale qu’a pu identifier l’huissier chargé du recouvrement s’étant avérées infructueuses et le décompte de l’étude d’huissier EXLOBO du 22 septembre 2021 faisant état d’une créance en principal, condamnation au titre des frais irrépétibles comprise, de 105.233,12 € et en intérêts de 18.320,26 €.
Il est donc établi que les donations faites par les consorts [L] [Y], portant sur la quasi-totalité du prix de vente de leur appartement, constituent des actes d’appauvrissement qui ont entraîné leur insolvabilité.
Par ailleurs, la condition d’antériorité exigée pour l’application de l’article 1167 du code civil concerne seulement l’existence de la créance et non pas la connaissance par le débiteur des poursuites exercées par le créancier.
De plus, l’antériorité de la créance ne signifie pas que celle-ci doive être certaine au jour de l’acte frauduleux, mais seulement qu’un principe de créance ait existé au moment de l’acte frauduleux, de sorte qu’il n’est pas nécessaire pour que l’action puisse être exercée, que la créance dont se prévaut le demandeur ait été certaine ni exigible au moment de l’acte argué de fraude. (si une créance certaine en son principe existe, ce qui est effectivement caractérisé lorsque le fait générateur de la créance précède l’acte frauduleux, l’existence d’une créance liquide et exigible n’est au contraire aucunement exigée.)
Il faut donc, au moment de l’acte frauduleux, que préexiste le fait générateur de la créance.
En l’espèce, l’obligation fondant la créance est née de la vente conclue le 4 février 2011 avec les consorts [L] [Y], qui fait naître, dès sa conclusion une obligation qui, comme toute obligation, constitue une dette sur la tête du vendeur et une créance sur celle de l’acquéreur, s’agissant notamment de l’indemnité de réduction proportionnelle du prix de vente en considération de la superficie du lot vendu, au sens de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, en réalité de 27,29m2 et non de 50,27m2 comme indiqué à l’acte, de sorte qu’avant les donations litigieuses les consorts [N] [C] étaient fondés à se prévaloir d’un principe certain de créance.
En second lieu, s’agissant de l’élément subjectif, il est constant que la fraude paulienne n’implique pas nécessairement l’intention de nuire, mais résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé créancier par l’acte litigieux (Civ.1ère, 29 mai 1985, n 83-17.329 ), la preuve de cette connaissance par le cocontractant du débiteur n’étant pas exigée quand l’acte critiqué est à titre gratuit.
Le préjudice que le créancier est tenu d’établir pour la mise en 'uvre de l’action paulienne est en quelque sorte intrinsèque à l’acte critiqué : il consiste dans l’insolvabilité du débiteur, peu important que l’acte litigieux détermine celle-ci ou n’ait pour effet que de l’aggraver.
La preuve de la connaissance du préjudice causé au créancier par l’acte d’appauvrissement se fait par tous moyens, et notamment par présomptions.
En l’espèce, il incombe aux consorts [N] [C] de démontrer que les consorts [L] [Y] avaient connaissance lorsqu’ils ont fait les donations litigieuses à leur fils du préjudice que ces actes causaient aux consorts [N] [C] auxquels ils venaient de vendre le bien immobilier, dont ils ne pouvaient ignorer le caractère irrégulier en raison de l’annexion par leurs propres vendeurs de la cour, partie commune, et de l’exécution par eux-mêmes de travaux de surélévation dudit bien sans autorisation d’urbanisme.
A cet égard, il convient de souligner que la connaissance par le créancier de la situation litigieuse de cette partie du bien acquis est totalement indifférente, celle-ci ayant déjà été prise en considération par les précédentes décisions intervenues entre les parties pour rejeter les demandes des consorts [N] [C] sur le fondement du dol et de l’erreur et n’ayant pas fait obstacle au succès de leur demande au titre de la réduction proportionnelle du prix de vente, seule la connaissance par le débiteur du préjudice causé par l’acte d’appauvrissement devant être prise en compte.
En l’espèce, la preuve de la connaissance par consorts [L] [Y] qu’ils étaient ou pouvaient être, dans un avenir proche, débiteurs d’une indemnité de réduction proportionnelle du prix de vente, et partant avaient conscience et connaissance du préjudice ainsi porté par lesdites donations à leurs créanciers en se rendant insolvables résulte incontestablement des éléments suivants.
En premier lieu, il convient de relever la proximité temporelle entre la vente, la condamnation pénale, et la donation. Sur ce point, s’il ne peut être tenu pour établi que M. [R] [Y] avait connaissance du jugement du tribunal correctionnel prononcé un mois avant la vente, celui-ci ayant été rendu par défaut, pour autant, cette condamnation fait suite à une procédure et un contrôle qui ont été réalisés par les services d’urbanisme de la ville de Paris après une visite des lieux entre la date de réalisation des travaux , soit 2006, et le délai de prescription des poursuites, et a forcément donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont les consorts [L] [Y] ont nécessairement eu connaissance, de sorte qu’ils pouvaient parfaitement avoir connaissance des possibles suites pouvant en résulter quant à la pérennité des constructions irrégulières
En second lieu, malgré ses dénégations peu convaincantes, M. [R] [Y] est un professionnel de la construction, en ce qu’il gérait une entreprise SYSTEME ALU, ce dont atteste Madame [Z], présidente du conseil syndical depuis des années, qui précise en outre qu’il a réalisé, par l’intermédiaire de cette entreprise, plusieurs travaux au sein de la copropriété, et perçoit une retraite de pro BTP, l’organisme de retraite des professionnels de santé.
En troisième lieu, en cette qualité de professionnel de la construction, M. [Y] ne peut prétendre qu’il ignorait tout des règles du mesurage des parties privatives et communes relevant de la loi Carrez, et n’ignorait pas en toute hypothèse, que la cour était une partie commune qui avait été annexée par ses propres vendeurs à la partie privative de leur lot, et était donc en mesure de savoir qu’il s’exposaient à une action de leurs propres vendeurs, lesquels n’avaient pas renoncé à exercer une action pouvant découler de la différence de superficie. Il ne peut pas plus se retrancher derrière la circonstance qu’ils avaient fait appel à un professionnel du mesurage dans la mesure où le recours à ce type de professionnel est obligatoire et que ce dernier n’est pas tenu de vérifier si une partie d’un lot de copropriété matériellement incorporé à une partie privative a bien la nature juridique d’une partie privative, comme telle relevant de la superficie Carrez.
En quatrième lieu, les donations litigieuses ne peuvent pas être regardées comme ayant eu un but légitime, dès lors qu’elles n’avaient pas pour finalité de permettre à leur fils de financer l’acquisition du bien immobilier le 27 mai 2011, celle-ci l’ayant été intégralement au moyen de deux prêts bancaires d’un montant total de 296 040 €, ce qui accrédite la thèse de l’appauvrissement volontaire en vue d’organiser l’insolvabilité, d’autant que, malgré les demandes formulées en ce sens par les consorts [N] [C] dans le cadre de la présente instance dès 2019, M. [O] [Y] n’a jamais communiqué ses relevés bancaires contemporains et immédiatement postérieurs aux donations, mais seulement ceux afférentes à la courte période du 7 mai au 7 juillet 2011, de sorte que l’affectation des fonds provenant des donations demeure inconnue, étant toutefois observé que ces sommes n’étaient plus sur le compte bancaire en mai et qu’ils n’ont pas servi à l’acquisition du bien immobilier précité. De plus, M. [O] [Y] ne fournit aucune autre explication sur l’utilisation qu’il a pu faire des fonds donnés, n’alléguant ni ne démontrant qu’il les aurait employés pour des travaux de rénovation, ou encore qu’il aurait procédé au remboursement des prêts par anticipation. Enfin, il est justifié que M. [O] [Y] était âgé de 31 ans lorsqu’il a été bénéficiaire des donations litigieuses, avait une activité professionnelle rémunérée puisqu’il était employé de pharmacie selon la déclaration faite à l’acte de vente, et avait de surcroît la qualité d’associé unique dans une société de construction BAT-ELITE CONCEPT devenue ORION CONSTRUCTION ayant pour objet social tous travaux de rénovation, petite et grosse maçonnerie, revêtement des sols et des murs, peinture, ravalement, démolition, travaux, tous corps états, créée en 2011, de sorte qu’il était parfaitement indépendant et autonome financièrement et n’avait pas besoin des donations litigieuses.
En cinquième lieu, les consorts [L] [Y] n’avaient pas d’autres revenus que les retraites de M. [Y] pour un montant mensuel en 2011 de 1.116 €, de sorte que les donations qui ont eu pour effet de faire sortir de leur patrimoine la quasi-totalité du prix de vente qui constituait leur seul patrimoine, se dépouillant ainsi de leur seul actif, ne leur étaient d’aucune utilité ou ne leur procuraient aucun avantage.
Au regard de ce qui précède, les donations litigieuses non seulement apparaissent économiquement anormales en ce qu’elles déterminent un appauvrissement de ceux qui les ont consenties, au détriment de leurs créanciers, mais de surcroît ne présentent aucune utilité particulière pour les débiteur qui se dépouillent ainsi de leur seul actif, et ne répondent pas à un but légitime
Il s’ensuit que les actes de donation litigieux, passés quelques jours seulement après la vente, dans les conditions ci-dessus analysées, alors que les consorts [L] [Y] ne pouvaient pas ignorer le risque d’une action de leurs acquéreurs, compte tenu notamment de la possibilité d’une action du syndicat des copropriétaires ou encore des conséquences du contrôle par les services de l’urbanisme, sans que puisse être opposée aux consorts [N] [C] leur connaissance de la situation litigieuse d’une partie du bien acquis, d’autant que l’irrégularité de la surélévation n’avaient pas été portée explicitement à leur connaissance, doivent être déclarés inopposables aux consorts [N] [C], de sorte que le jugement sera infirmé.
— 2 Sur la sanction de la fraude paulienne
Il est constant que la sanction de la fraude paulienne est l’inopposabilité de l’acte attaqué au créancier qui a exercé l’action. Lorsque l’acte frauduleux est une aliénation, le créancier qui a exercé avec succès l’action paulienne dispose contre le tiers d’une action en restitution du bien. Lorsque la fraude paulienne porte sur une somme d’argent, le tiers est redevable de cette somme au créancier.
Il s’ensuit qu’il convient de condamner M. [O] [Y] à payer aux consorts [N] [C] la une somme égale à celle au paiement de laquelle ses parents ont été condamnés à l’égard des premiers, soit la somme de 102 533,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016.
En revanche, il n’y a pas lieu de condamner M. [R] [Y] et Mme [V] au paiement de cette même somme, les consorts [N] [C] disposant déjà d’un titre exécutoire à leur encontre.
De même, il n’y a pas lieu d’autoriser les consorts [N] [C], à défaut d’exécution de la condamnation ci-dessus prononcée, à procéder à la saisie des biens de M. [O] [Y], le présent arrêt constituant un titre exécutoire leur permettant de mettre en 'uvre toutes les mesures d’exécution forcée utiles au recouvrement de leur créance.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de l’hypothèque judiciaire conservatoire inscrite au profit de M. [T] [C] et Mme [U] [N] sur l’immeuble situé [Adresse 5]) cadastré section CK n° [Cadastre 7], appartenant Monsieur [O] [Y].
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [N] et M. [C]
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts de 20.000 € pour résistance abusive, les consorts [N] [C] font valoir que depuis le début des procédures initiées par eux en 2011, les intimés ont tout fait pour cacher leur fraude, les contraignant à introduire un incident devant le juge de la mise en état et à leur délivrer quatre sommations de communiquer, qu’ils ont communiqué leurs pièces au compte-goutte entre le 25 septembre 2019 et le 18 mai 2021, moyennant sept communications de pièces., que leur première condamnation date de 2014 et n’ont toujours rien payé ni proposé la moindre solution pour apurer leur dette.
Les consorts [L] [Y] s’opposent à cette demande.
Réponse de la cour :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’il a longtemps été admis qu’un plaideur ne pouvait être condamné à des dommages-intérêts pour abus du droit d’action qu’à la condition que soit caractérisée une faute commise par intention malicieuse, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, il est désormais admis que « toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs » (Civ.1, 10/01/1964, Civ.2° 11/09/2008, n° 07-18.483 ; Com., 11/01/2023, n° 19-11.670), et que l’abus du droit d’ester en justice ne nécessite pas, pour être caractérisé, d’avoir été commis dans l’intention de nuire.
Une telle faute peut donc être caractérisée par une intention nocive, ou encore par la malveillance, la mauvaise foi, l’erreur grossière voire la légèreté blâmable.
De même, un comportement procédural abusivement dilatoire ou déloyal peut être considéré comme fautif.
En l’espèce, outre que la fraude paulienne a été retenue, il convient de souligner que les consorts [L] [Y] ont fait preuve d’un comportement procédural particulièrement déloyal et dilatoire, en ne communiquant pas spontanément certaines pièces, notamment leurs relevés bancaires, au point qu’ils y ont été contraints partiellement par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 décembre 2020, intervenue après de multiples sommations de communiquer, et n’ont pas communiqué les relevés bancaires de M. [O] [Y], pour la période de janvier à mai 2011, arguant de l’impossibilité de produire, en septembre 2021, les relevés de compte du début de l’année 2021, pour cause de limitation de conservation par la banque à dix années, alors que la première sommation de communiquer ayant été faite le 16 octobre 2019, des démarches réalisées en 2019 auraient permis de produire l’ensemble des relevés bancaires.
Leur résistance à une demande légitime des consorts [N] [C], contraints d’agir afin de pouvoir recouvrer une créance dont le principe a été consacré par un jugement de 2014, dont les consorts [L] [Y] n’avaient en outre pas relevé appel principal, apparaît incontestablement abusive, et a causé aux consorts [N] [C] un préjudice moral qu’il sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 €, au paiement de laquelle ils seront condamnés in solidum.
Par ailleurs, il convient de faire droit à la demande des consorts [N] [C] de condamnation de M. [O] [Y], M. [R] [Y] et Mme [V] [L] à leur payer la somme de 4 141 euros en remboursement des frais d’huissiers et d’hypothèque judiciaire provisoire.
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [L] [Y]
M. [R] [Y], Mme [V] [L] et M. [O] [Y] sollicitent la condamnation des consorts [N] [C] à les indemniser pour le préjudice subi du fait de cette procédure et de l’inscription hypothécaire grevant la maison à [Localité 13] de M. [O] [Y].
Comme le soutiennent les consorts [N] [C], cette demande ne pourra qu’être rejetée en l’absence de démonstration d’un abus du droit d’agir de ces derniers, et d’un quelconque préjudice, étant observé que le préjudice de M. [O] [Y] n’est nullement établi dès lors qu’une hypothèque judiciaire provisoire n’a pas pour effet de rendre le bien concerné indisponible mais impose simplement au notaire chargé d’une éventuelle vente du bien de consigner le montant de l’inscription, et où M. [O] [Y] ne fait état d’aucun projet de vente.
— Sur les dépens -et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [L] [Y], parties perdantes, doivent être condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer aux consorts [N] [C] la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, et seront pour les mêmes motifs, déboutés de leur demande par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 13 mars 2014, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [Y], Madame [V] [L] et Monsieur [O] [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts et celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées,
DÉCLARE inopposables Madame [U] [N] et Monsieur [T] [C] les donations consenties par Monsieur [R] [Y] et par Madame [V] [L] à leur fils, Monsieur [O] [Y] le 18 février 2011 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à Madame [U] [N] et Monsieur [T] [C] la somme de 102 533,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Y], Madame [V] [L] et Monsieur [O] [Y] à payer à Madame [U] [N] et Monsieur [T] [C] les sommes suivantes :
— 10.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 4.141 € au titre des frais d’huissier et d’inscription d’hypothèque provisoire
— 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Y], Madame [V] [L] et Monsieur [O] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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