Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 6 mai 2025, n° 22/06252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 164
N° RG 22/06252 – N° Portalis DBVL-V-B7G-THAX
(Réf 1ère instance : 20/00186)
(2)
[5] ([5])
C/
Mme [E] [U]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-David CHAUDET
— Me Loïc GOURDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
[5] ([5])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nolwenn QUIGUER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [E] [U]
née le 03 Décembre 1996 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc GOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [E] [U] a suivi une formation en alternance dispensée par l’association [5] de [Localité 6], ci-après dénommée (l'[5]) l’association, en vue de l’obtention d’un CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance qui s’est déroulée de septembre 2018 et juin 2019.
Mme [U] s’est vue refuser l’autorisation de passer l’oral d’une épreuve de cet examen au motif que son dossier d’inscription était incomplet.
Estimant l’association responsable de la situation, suivant acte extrajudiciaire du 29 janvier 2020, Mme [U] a assigné l’association devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins d’indemnisation.
Suivant jugement du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a :
Déclaré engagée la responsabilité contractuelle de [5].
Condamné l’association [5] à verser à Mme [U] la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice,
Condamné l’association [5] à verser à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamné l’association [5] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Loïc Gourdin, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration du 25 octobre 2022, L'[5] a interjeté appel dudit jugement.
Par dernières conclusions du 30 juin 2023, L'[5] demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il a déclaré engagée la responsabilité contractuelle de L'[5],
Juger que L'[5] n’a commis aucun manquement contractuel,
Débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Juger que L'[5] n’a commis aucun manquement engageant sa responsabilité quasi-délictuelle,
Débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné l'[5] à verser à Mme [U] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Réduire à de plus justes proportions, si par impossible la cour devait estimer tout ou partie des demandes de Mme [U] bien fondées, le montant des dommages et intérêts sollicités,
En tout état de cause,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné L'[5] à verser à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et à la condamnation aux dépens,
Débouter Mme [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
En conséquence,
Condamner Mme [U] aux entiers dépens,
Condamner Mme [U] à verser la somme de 1 500 euros à L'[5] au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions du 15 novembre 2024, Mme [U], demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 20 septembre 2022 en ce qu’il déclare engagée la responsabilité contractuelle de l’association [5]
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 20 septembre 2022 en ce qu’il a condamné l’association [5] à verser à Mme [U] la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice,
Condamner l’association [5] à verser à Mme [U] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts légaux,
A titre subsidiaire,
Déclarer que la responsabilité quasi-délictuelle de l’association est engagée et doit être retenue,
Condamner l’association [5] à verser à Mme [U] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts légaux,
En tout état de cause,
Condamner l’association [5] à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’association aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gourdin, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'[5] fait grief au jugement d’avoir retenu qu’elle avait manqué à ses obligations contractuelles en ne s’assurant pas du caractère complet du dossier d’inscription de Mme [U] et particulièrement de ne pas avoir veillé à la présence des justificatifs de la qualification du maître de stage chez qui Mme [U] avait effectué un stage d’assistante maternelle.
L'[5] fait valoir qu’en sa qualité d’établissement privé, Il ne présente pas aux examens les élèves ces derniers devant s’inscrire en tant que candidat libre. Il expose en conséquence que Mme [U] était donc personnellement responsable de la constitution de son dossier.
L'[5] conteste que des cours sur les formalités administratives aient été organisés dans la formation et que les dossiers de candidatures aient été remplis sous la responsabilité d’un professeur de l’institut ainsi que retenu par le tribunal.
Il fait également valoir que les difficultés rencontrées par Mme [U] résultent de difficultés administratives résultant de la réforme des CAP Petite enfance et CAP Accompagnement éducatif petite enfance du fait de l’imprécision des consignes fournies par l’académie qui est seule responsable de difficultés rencontrées par certains candidats, le département du Morbihan étant seul à avoir adopté une position stricte de vérification des dossiers et de refus de transmission de documents complémentaires.
Il ressort d’une attestation de Mme [N] [D] que cette dernière explique avoir suivi la même formation que Mme [U] et que rien n’a été géré par les étudiants, L'[5] ayant réceptionné et envoyé les dossiers de chaque candidat. Elle précise dans un courrier que les étudiants avaient été guidé dans les étapes d’inscription par leur professeur référent et que c’est l'[5] qui s’est chargé de la transmission des dossiers d’inscription. Ce dernier point est confirmé par une attestation de Mme [V] [G] qui indique avoir été une camarade de classe.
Il sera relevé que, tout en expliquant que l’inscription à l’examen relève de la seule responsabilité des candidats, dans le cadre de son courrier en date du 21 octobre 2019 en réponse à la réclamation de Mme [U] l'[5] ne conteste pas assurer une prestation d’accompagnement pour l’inscription à l’examen.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre et par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu que le contrat de formation conclu entre l'[5] et Mme [U] incluait une prestation d’accompagnement dans les formalités d’inscription susceptible d’ouvrir droit à indemnisation en cas de manquement établi.
Il est constant que Mme [U] n’a pas été admise à se présenter aux épreuves du fait que son dossier d’inscription était incomplet faute de comporter le justificatif de la qualification de son maître de stage.
L'[5] fait valoir que les consignes relatives à la constitution des dossiers manquaient de clarté quant à la teneur des justificatifs exigés et que d’autres candidats rencontrant des difficultés identiques avaient pu régulariser leur situation et se présenter aux épreuves dans d’autres centres d’examen ce qui n’a pas été le cas à [Localité 6] par suite d’une position stricte de l’inspection académique.
S’agissant de la nature des justificatifs exigés ainsi que relevé par le premier juge, l’annexe 1 de l’inscription au CAP AEPE renseigné pour Mme [U] " (pièce 2, de l'[5]) indique sous le titre’autres justificatifs à joindre à l’attestation suivant le lieu de PFMP’ qu’il est mentionné :
'Pour les stages au domicile privé de l’assistant maternel agréé ou en maison d’assistants maternels les conditions de recevabilité sont les suivantes :
— L’assistant maternel est agréé par le conseil départemental et assure l’accueil depuis au moins cinq ans : date de l’agrément:
et
— l’assistant(e) maternel(e) a validé l’épreuve EP1 du CAP Petite enfance (arrêté du 22/11/2007) ou détient les unités U1 et U3 du CAP AEPE (arrêté du 22 février 2017).'
Si la rédaction de l’attestation de stage pour la session 2020 a été modifiée pour préciser 'joindre les justificatifs de qualification du maître de stage ainsi que la copie de l’agrément’ l’annexe 1 de la session de l’année 2019 était déjà suffisamment explicite en ce qu’elle était relative aux 'justificatifs à joindre’ et ne visait pas que l’agrément mais également la qualification du maître de stage.
Si l'[5] avait estimé la demande ambigüe il lui était parfaitement loisible de solliciter des précisions de l’inspection académique aux fins de pouvoir utilement conseiller ses étudiants.
Il peut en outre être relevé que dans son recours auprès du recteur de l’académie l'[5] faisait valoir qu’elle avait été surprise de la décision de refus d’autorisation de concourir opposée à certains candidats du fait de l’absence d’attestation de qualification en expliquant qu’elle avait prévenu l’inspection académique de ce que défaut résultait d’un retard de transmission par les professionnels ce qui tend à établir que l’institut ne méconnaissait pas la nécessité de ce document au moment du dépôt des candidatures.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a retenu un manquement de L'[5] dans son obligation de conseil relativement à la constitution du dossier d’inscription aux épreuves sans l'[5] puisse utilement se prévaloir de manquements imputés à l’inspection académique qui n’est pas à la cause et qui ne sont aucunement établis.
Il n’est pas discuté que le maître de stage de Mme [U] disposait des qualifications nécessaires permettant à l’intéressée de passer les épreuves, en ce que l'[5] expose les avoir transmises à l’inspection académique dès la connaissance de la difficulté.
La chance ainsi perdue par Mme [U] de passer les épreuves de l’examen lors de la session de l’année 2019 apparaît particulièrement élevée.
Il en va de même des chances de réussite à l’examen, étant constaté que bien que n’ayant pu passer une partie des épreuves de l’accompagnement développement jeune enfant affectées d’un coefficient 7, elle a obtenu une moyenne de 9,53. La chance perdue de réussir l’examen apparaît particulièrement élevée considérant que la moyenne de ses notes sur cette épreuve pendant le temps de la scolarité était de 17.
Mme [U] a pu repasser les épreuves à la session 2020 et obtenir son diplôme le 30 septembre 2020.
L'[5] conteste le montant de l’indemnité allouée par le premier juge faisant valoir que Mme [U] ne justifie pas de son préjudice.
Mme [U] produit des bulletins de salaire dont il ressort qu’elle a été recrutée à compter du mois de septembre 2020 par deux établissements d’enseignement privés en qualité d’agent de service en maternelle pour un revenu net imposable cumulé au 30 septembre 2021 de l’ordre de 12 858,20 euros sur une année.
Elle justifie avoir effectué des heures de garde d’enfant auprès d’un particulier du 1er février 2020 au 31 juillet 2020 pour un revenu total net de 423,96 euros.
Hormis une candidature infructueuse sur un poste d’ASEM au mois d’août 2019 auprès de l’OGEC, Mme [U] ne produit pas d’éléments de nature à établir une recherche active d’emploi avant le mois de mai 2020, ayant débouché sur son embauche à compter du 1er septembre 2020.
Il ressort par ailleurs de son curriculum vitae qu’elle a pu être employée en qualité d’ASEM à L’OGEC pour l’année scolaire 2018/2019 alors même qu’elle n’était pas titulaire du CAP de sorte que son absence de recrutement n’apparaît pas nécessairement être la conséquence de l’absence de diplôme mais de celle de l’absence de poste vacant. Il en résulte que l’obtention d’un emploi correspondant à la qualification souhaitée si elle devait nécessairement être facilitée par l’obtention du diplôme n’en demeurait pas moins incertaine.
En l’état la cour dispose des éléments pour fixer à la somme de 3 000 euros le montant de l’indemnisation de la chance perdue par Mme [U] de bénéficier d’un emploi correspondant à son diplôme en suite des manquements de l'[5], le jugement étant réformé en conséquence.
Le jugement sera confirmé pour le surplus en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant partiellement en cause d’appel, Mme [U] supportera les dépens d’appel sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l'[5].
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il a condamné l’association [5] à verser à Mme [U] la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé
Condamne l’association [5] à verser à Mme [U] la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice,
Confirme le jugement pour le surplus.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [U] aux dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT
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