Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 27 mars 2025, n° 23/02775
CPH 12 juin 2023
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CA Toulouse
Confirmation 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement était justifié par des motifs économiques clairs et que la mutation avait été acceptée par le salarié sans preuve d'une intention frauduleuse de l'employeur.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur avait proposé un poste de reclassement conforme aux obligations légales, et que le refus du salarié ne pouvait être interprété comme un manquement de l'employeur.

  • Rejeté
    Non-respect des critères d'ordre de licenciement

    La cour a constaté une violation des critères d'ordre, mais a jugé que le salarié n'avait pas prouvé un préjudice découlant de cette situation, ayant retrouvé un emploi avant le licenciement.

  • Rejeté
    Absence de communication des critères d'ordre

    La cour a jugé que la demande de communication des critères avait été faite après le délai légal, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [H] conteste son licenciement pour motif économique par la SAS Syngenta France, demandant l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré ses demandes infondées. La juridiction de première instance a conclu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, rejetant également les demandes de M. [H] concernant le non-respect des critères d'ordre de licenciement. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de M. [H], a confirmé le jugement de première instance, considérant que la mutation de M. [H] n'était pas frauduleuse et que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement. La cour a également rejeté les demandes d'indemnités, concluant que l'appel était mal fondé et condamnant M. [H] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 27 mars 2025, n° 23/02775
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/02775
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 12 juin 2023, N° 21/00846
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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