Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 27 mars 2025, n° 23/02775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 juin 2023, N° 21/00846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N°25/127
N° RG 23/02775
N° Portalis DBVI-V-B7H-PTU6
CB/ND
Décision déférée du 12 Juin 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(21/00846)
B. CAZALBOU
SECTION ENCADREMENT
[B] [H]
C/
SAS SYNGENTA FRANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me MERIEUX
— Me SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Solène MERIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SAS SYNGENTA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Aude GRALL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat plaidant au barreau D’AGEN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [H] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2002 en qualité d’ingénieur technique commercial par la Sas Syngenta France. À compter du 1er décembre 2012, il a occupé le poste d’ingénieur comptes.
La société Syngenta applique un accord d’entreprise. Elle emploie au moins 11 salariés.
Le 24 janvier 2020, un accord, non remis en cause, a été signé sur les mesures d’accompagnement du plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre du projet de réorganisation de l’entreprise.
Par courrier en date du 15 avril 2020, l’employeur, se plaçant sur le terrain du motif économique, a formulé au salarié une proposition de modification de son lieu de travail. Le salarié a refusé par courrier du 7 mai 2020. L’employeur a proposé un poste de reclassement d’ingénieur mise en marché au sein de l’établissement d’affectation. M. [H] a refusé cette offre.
Il a été licencié le 16 juin 2020 pour motif économique.
M. [H] a saisi, le 8 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 12 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Dit que les demandes de M. [H] sont infondées.
En conséquence
Débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes
Débouté la Sas Syngenta France de sa demande reconventionnelle en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [H] aux entiers dépens de l’instance.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 28 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 24 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 12 juin 2023 en ce qu’il a
Dit les demandes de M. [H] infondées,
Débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné M. [H] aux entiers dépens de l’instance,
En conséquence,
A titre principal,
Dire et juger que le licenciement dont a fait l’objet M. [H] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Syngenta France au paiement de la somme de 82 270,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société Syngenta France n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement,
Condamner la société Syngenta France au paiement de la somme de 82 270,33 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements,
En tout état de cause,
Condamner la société Syngenta France au paiement de la somme de 17 021,45 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de communication des critères d’ordre de licenciement,
Condamner la société Syngenta France au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il avait été affecté sur le site de [Localité 5], à l’initiative de l’employeur, moins de quatre mois avant la mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi de sorte que l’employeur savait que son secteur serait supprimé. Il invoque un manquement à l’obligation de recherche de reclassement. Subsidiairement, il conteste les critères d’ordre.
Dans ses dernières écritures en date du 17 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Syngenta France demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 12 juin 2023,
Sauf en ce qu’il a débouté la société Syngenta France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [H] à payer à la société Syngenta France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [H] aux entiers dépens.
Elle conteste que la mutation de M. [H] ait été organisée pour l’exposer à un licenciement. Elle soutient avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement. Elle s’explique sur les critères d’ordre.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le licenciement de M. [H] a été prononcé sur le terrain du motif économique dans les termes suivants :
Comme vous avez été informé, Syngenta France SAS a pris la décision de mettre en place une nouvelle organisation dans le cadre du projet Agriculture 2021 qui a entrainé la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique (et la suppression d’un certain nombre de postes de travail) avec signature d’un accord PSE. Les motifs économiques ayant motivé cette décision sont décrits en détail dans le livre II (accessible sur le sharepoint RH : [non repris]) et se résument comme suit :
Les performances économiques de Syngenta France sont largement affectées :
— premièrement, par la nouvelle règlementation régissant le secteur des produits phytosanitaires issue de la démarche des EGA (Etats Généraux de l’Alimentation), par la récession du marché « chimique » agricole qu’elle appelle de ses v’ux, par la modification de la chaîne de valeur de notre activité qu’elle induit, par la poursuite des interdictions et limitations de produits qu’elle encourage ;
— deuxièmement, par les évolutions technologiques qui impactent l’agriculture, les modes d’achat et de consommation de produits phytosanitaires, domaines dans lesquels nos grands concurrents ont pris de l’avance.
Ceci, alors que la demande sociétale et la pression concurrentielle nécessitent, pour une société dont le modèle est fondé sur la recherche et qui ambitionne la durabilité, de dégager de la marge
— afin d’investir dans de nouvelles voies telles le biocontrôle et les semences (robustesse et climat)
— dans l’accompagnement des nouvelles pratiques agricoles telles que l’agriculture de précision
— et celui, toujours plus durable, des produits sur le marché.
Au niveau de la Région EAME et de la France, les fonctions R&D, P&S, tout comme le Commercial sont amenées à se réorganiser en rapprochant les équipes des marchés qui auront été ciblés, en simplifiant leur fonctionnement, en accroissant leur agilité et en exploitant les synergies intercultures.
En conclusion, ces menaces d’affaiblissement rendent nécessaires la préservation de notre compétitivité et par conséquent cette refonte de l’organisation française pour adapter les ressources aux nouveaux enjeux, pour accompagner Ia transition de l’agriculture française, pour saisir les opportunités qui, manquées, marqueraient à terme la disparition de l’entreprise, et développer les compétences qui seront demain indispensables pour rester un acteur majeur de la recherche et de l’industrie, et au sein du Groupe Syngenta, une filiale qui attire les investissements.
A l’issue de la procédure d’information et de consultation des Instances Représentatives du Personnel (Comités Sociaux Economiques (CSE) des Etablissements Sites Nord, Sites Sud et [Localité 4], Comité Social Economique Central et des CSSCT des Etablissements des Sites Nord, Sites Sud, [Localité 4] et de la CSSCT Centrale), un avis a été rendu le 23 janvier 2020 par les CSE Etablissement des Sites Nord, Sites Sud, [Localité 4] et le CSE Central sur le projet Agriculture 2021. L’accord sur le PSE vise à l’article L.1233.24-1 et L123324-2 du Code du Travail ainsi que celui prévu par l’accord de méthode a été signé le 24 janvier 2020 avec les quatre organisations syndicales représentatives dans l’entreprise puis validé par la DIRECCTE le 17 février 2020.
Votre poste d’ingénieur Comptes est modifié par la mise en place de cette nouvelle organisation.
Nous vous avons transmis une modification à votre contrat de travail par courrier recommande le 16 Avril 2020 pour le poste d’ingénieur Mise en Marché BU CP, Région Est – Secteur Bourgogne. Vous avez refusé cette modification par courrier recommandé en date du 07 Mai 2020. Nous vous avons ensuite transmis une proposition de reclassement par courriel le 07 Mai 2020 et par courrier recommandé le 13 Mai 2020 sur le poste d’ingénieur Mise en Marché, Région Sud – Zone Midi-Pyrénées que vous avez refusée par courriel le 29 Mai 2020.
Nous ne sommes pas en mesure aujourd’hui, de vous faire d’autre proposition et vous notifions donc par la présente votre licenciement au motif économique ci-dessus écrit. Votre préavis, d’une durée de 3 mois débutera le 1er Juillet 2020. Il sera non travaillé mais il vous sera néanmoins payé.
Nous vous indiquons que vous avez la possibilité d’adhérer au congé de reclassement (lll.4 de l’accord PSE du 24 Janvier 2020) au cours duquel des actions de formation et des prestations d’une cellule d’accompagnement vous seront proposées, conformément au document d’information joint en annexe.
Vous disposez pour cela d’un délai de 8 jours courant à compter de la première présentation de cette lettre à votre domicile pour nous faire connaitre expressément votre volonté d’adhérer au congé de reclassement.
L’absence de réponse de votre part au terme de ce délai de 8 jours sera assimilée à un refus'.
L’employeur s’est ainsi placé sur le terrain de la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde la compétitivité économique entraînant la modification du contrat, modification refusée par le salarié, motif visé par les dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail.
Le licenciement a été mis en place dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi qui n’a pas fait l’objet d’un recours.
Le motif est clairement énoncé et n’est d’ailleurs pas remis en cause en lui-même, le salarié faisant valoir à titre principal que c’est sa mutation en région toulousaine dont l’employeur ne pouvait ignorer qu’elle l’exposerait à brève échéance à un licenciement qui vicie la rupture. Le salarié se place sur le terrain de la fraude ou de l’abus de droit, qui ne sont jamais présumés et doivent donc être prouvés.
À l’appui de son argumentation, M. [H] fait valoir que c’est une circonstance relevant de sa vie privée, à savoir sa contestation des pratiques d’un élu local par ailleurs client de la société, qui a été à l’origine de sa mutation forcée dans la région de [Localité 6] alors que l’employeur ne pouvait ignorer que le poste serait supprimé.
La difficulté est cependant probatoire. M. [H] ne produit tout d’abord que fort peu d’éléments sur le conflit qui l’aurait opposé à l’employeur en 2018. Il soutient avoir été convoqué le 27 juillet 2018, pendant ses congés payés et produit à ce titre un échange dans lequel l’employeur lui demande s’il peut se libérer ou pas sans qu’on sache si la réunion a eu lieu et quel en était l’objet. Il verse ensuite aux débats une attestation établie en juin 2020 réitérée en 2021 par M. [R], sénateur de la Meuse, faisant valoir qu’ancien camarade de classe de M. [H], il a eu un échange avec son employeur (M. [G]) le 25 juillet 2018 pour échanger sur la situation professionnelle d'[B] [H] après avoir eu connaissance que ses affaires privées, liées à sa commune, avaient ressurgi sur son emploi. Ce dernier m’a expliqué qu’il ne remettait pas en cause les qualités professionnelles d'[B] qui faisait bien son travail mais qu’il préférait le changer de secteur pour apaiser les tensions avec les élus. Quelques jours plus tard, un poste à [Localité 6] a été proposé à [B], une destination qui nécessitait un changement de vie radical pour toute sa famille. Ce n’était pas un choix de sa part mais il a accepté cette mutation dans un souci de compromis et une volonté d’apaisement.
La question des qualités professionnelles de M. [H] n’est pas en cause à ce stade. Les mentions relatives à l’acceptation par le salarié de sa mutation sont très largement indirectes alors qu’il est admis que le salarié a bien accepté cette mutation sans que la cour puisse retenir qu’elle lui était imposée. Seule fait en réalité débat la question de déterminer si au jour où l’employeur et le salarié se sont mis d’accord sur cette mutation, qui n’a fait l’objet d’aucun avenant, l’employeur savait que son poste serait en réalité supprimé ou à tout le moins modifié dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Or, la cour ne peut que constater que contrairement aux affirmations du salarié la mutation, qui était acceptée, a fait l’objet d’un accord bien antérieur à juillet 2019. Ceci procède des propres pièces du salarié. En effet, la date de juillet 2019 correspond à celle du déménagement personnel du salarié, lequel avait fait l’objet d’une offre commerciale établie le 14 mai 2019 avec, dès cette date, la mention de l’adresse de livraison, laquelle supposait à tout le moins une recherche antérieure d’un logement. Surtout, l’attestation visée ci-dessus fait état d’une proposition formulée en juillet 2018 et les entretiens professionnels produits par M. [H] mentionnent en fin d’année 2018 une mutation vers un autre poste sous 12 mois au titre des préférences professionnelles du salarié et en fin d’année 2019 une phase de découverte client depuis mars 2019.
La mutation avait donc été décidée en amont et était effective depuis mars 2019. À cette date aucun élément ne permet de retenir que la suppression du secteur sur lequel était affecté M. [H] était décidée ou même envisagée. Aucun élément n’est produit en ce sens. Le salarié se contente de faire valoir qu’un plan social ne se décide pas en quelques mois et invoque un accord de méthode en date du 17 octobre 2019. Précisément s’agissant d’un accord de méthode, le périmètre n’était pas encore défini à cette date postérieure non pas de quatre mois comme il le soutient mais de 7 mois à son arrivée sur le poste. M. [H] qui supporte la charge de la preuve ne produit aucun élément d’où la cour pourrait déduire même de manière périphérique mais certaine une affectation sur ce poste alors que l’employeur savait que le secteur serait supprimé. Le caractère frauduleux de la mutation dont il serait déduit le caractère infondé du licenciement ne peut donc être retenu.
Secondairement, M. [H] fait valoir qu’il n’a pas été satisfait à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
De ce chef, la cour observe en premier lieu que si le salarié fait valoir que le calendrier prévisionnel de mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi n’a pas été respecté, il n’explicite pas quelle conséquence il en tire. La cour observe comme l’intimée que le calendrier était prévisionnel et que l’obligation de reclassement doit précéder la notification du licenciement ce qui a été le cas.
Le courrier du 15 avril 2021 ne relevait pas de l’obligation de reclassement puisqu’il s’agissait, sur un fondement économique, de proposer au salarié une modification de son contrat de travail avec une fonction d’ingénieur mise en marché BUCP sur le secteur Bourgogne (région est), une classification et un salaire inchangé.
C’est le refus de cette modification du contrat qui a conduit l’employeur à se placer sur le terrain d’un licenciement lui imposant donc une recherche de reclassement.
S’il n’a certes pas été demandé au salarié d’actualiser son curriculum vitae, sans qu’il soit invoqué de nouvelles compétences qui auraient pu être valorisées, il n’en demeure pas moins que l’employeur a bien proposé, le 11 mai 2020, un poste, à savoir celui d’ingénieur mise en marché sur la zone Midi-Pyrénées pour une classification et un salaire inchangé.
Cette proposition correspondait bien à une offre sérieuse et loyale de reclassement étant observé qu’elle n’emportait ni modification géographique, ni modification de classification ou encore de salaire. D’ailleurs le salarié ne développe aucune argumentation d’où il résulterait que le poste en lui-même n’aurait pas constitué une offre loyale de reclassement. Il se contente d’invoquer le caractère tardif de cette offre mais en invoquant un calendrier prévisionnel. Il est constant qu’il a refusé ce poste parce qu’il avait retrouvé un autre emploi, ce qui est parfaitement légitime mais ne permet pas d’en déduire un manquement de l’employeur à ses propres obligations.
Dès lors, le licenciement qui a été prononcé le 16 juin 2020 procédait d’une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire, M. [H] formule une demande indemnitaire d’un montant équivalent tirée du non-respect des critères d’ordre.
La cour rappelle tout d’abord que le plan de sauvegarde de l’emploi n’ayant pas été contesté, seule peut être en débat la question de la mise en 'uvre individuelle des critères d’ordre.
M. [H] soutient que l’employeur lui a attribué seulement deux points au titre des qualités professionnelles correspondant à un standard « partiellement performant » pour l’intégrer aux salariés à licencier alors que ses compétences étaient reconnues par la société.
L’employeur invoque des remarques faites au salarié pendant l’exécution du contrat.
Il apparaît cependant que le plan de sauvegarde de l’emploi prévoyait expressément que le nombre de points au titre des qualités professionnelles serait apprécié en considération de la moyenne des performances 2016-2017 et 2018 et qu’en cas d’absence d’évaluation sur une année c’est la performance intermédiaire de 8 points qui serait attribuée au salarié.
L’entretien d’évaluation de l’année 2019 est ainsi inopérant. L’employeur produit l’entretien de l’année 2018 qui certes fait ressortir, à côté d’éléments positifs, des remarques plus négatives sur un comportement pas toujours irréprochable ainsi qu’une tendance à travailler seul. Mais il n’en demeure pas moins que les entretiens pour les années 2016 et 2017 ne sont pas produits alors que la remarque adressée en 2016 par son supérieur sur des efforts à faire pour un climat serein, mais en dehors de tout entretien professionnel, ne saurait s’y substituer. Il ne pouvait donc être attribué une moyenne de 2 points pour toute la période considérée avec la production d’un seul entretien.
Il existe donc bien une violation des critères d’ordre. Toutefois, M. [H] échoue à justifier d’un préjudice en découlant. En effet, M. [H] a refusé à la fois la modification de son contrat de travail et la proposition de reclassement. Il est acquis qu’il avait signé un contrat à durée indéterminée avec un autre employeur dès le 29 mai 2020, ce qui suppose une période de négociation antérieure, le contrat écrit étant formalisé dès cette date.
Alors qu’il n’est pas établi que l’attribution d’un nombre de points supérieur au titre de la performance professionnelle aurait eu une incidence, l’appelant ne se comparant d’ailleurs pas à un autre salarié qui serait demeuré aux effectifs compte tenu de critères finalement erronés dans leur mise en 'uvre puisqu’à la lecture du plan de sauvegarde de l’emploi tous les ingénieurs comptes dépendant administrativement de [Localité 3], comme c’était son cas étaient concernés à tout le moins par une modification de leur contrat de travail. Il apparaît en toute hypothèse qu’il ne démontre pas un préjudice découlant de cette situation puisqu’il avait retrouvé un emploi au moment où il refusait la proposition de reclassement et donc où l’employeur mettait en 'uvre les critères d’ordre. Sa demande ne pouvait qu’être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il est enfin sollicité une somme en nature de dommages et intérêts au titre de l’absence de communication par l’employeur des éléments sur les critères d’ordre. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article R.1233-1 du code du travail que la demande du salarié doit être adressée à l’employeur avant l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi. En l’espèce, il résulte des documents de fin de contrat que M. [H] a quitté son emploi le 30 septembre 2020. Or, ce n’est que le 18 mars 2021 soit bien après l’expiration du délai qu’il a demandé communication des critères. Il ne saurait dès lors utilement invoquer un préjudice en faisant valoir que l’employeur a tardé pour produire un document utile à la solution du litige alors qu’il admet que la communication est intervenue avant l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de toutes ses demandes comprenant le sort des frais et dépens en première instance.
Au regard de la situation respective des parties et de considérations d’équité il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
L’appel étant mal fondé, M. [H] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 12 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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