Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 13 mai 2025, n° 23/01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 21 février 2023, N° 20/00685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01375 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LYWW
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Hassan KAIS
la SELARL CABINET HADRIEN PRALY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 20/00685) rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 21 février 2023, suivant déclaration d’appel du 05 Avril 2023
APPELANTE :
Le Syndicat de la copropriété Résidence [35], représenté par son syndic en exercice la SAS L’AGENCE IMMOBILIER demeurant [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 38]
[Localité 21],
représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIM ÉS :
M. [N] [C]
Né le 15 mai 1968 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 21]
M. [F] [X]
Né le 11 juillet 1962 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 21]
Mme [P] [Z]
Née le 18 novembre 1978 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 21]
Mme [S] [V]
Née le 12 janvier 1958 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 21]
représentés par Me Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat au barreau de VALENCE
Me [D] [R], Notaire associé de la SCP Christophe BRES et [D] [R],
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 20]
Me [Y] [H] [E]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 40]
représentés par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE,
Me [O] [J], Notaire associé de la SCP Philippe VEY et [O] [J],
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 1]
S.C.P. [M] [B] ET CHRISTOPHE BUFFIERE, Société civile professionnelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 29]
[Localité 1]
représentés par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentés par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES, plaidant
Me [W] [I], notaire associé de la SCP Jacques COMBRET, Thierry ARNAUD, Jérôme LAVILLE, Vincent LAVILLE et Marc Guilaume LAMBERT,
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 39]
représenté par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représenté par Maître Gilles LASRY, avocat Associé de la SCP BRUGUÉS – LASRY, avocat au Barreau de Montpellier, substitué par Maître BAUMELOU Hélène, avocat au Barreau de Montpellier
M. [T] [U]
né le 14 Février 1968 à [Localité 37] (COMORES)
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 40]
représenté par Me Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE
Mme [A] [G]
née le 05 Août 1988 à [Localité 36] (54)
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 22]
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO NE ALPES, Société Coopérative à capital variable immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 402 121 958, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 25]
représentées par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société anonyme Coopérative de Banque populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du CMF, RCS LYON 605 520 071, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
[Adresse 26]
[Localité 32]
représentée par Me Nathalie COOK de la SELARL COOK – QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Me Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, plaidant
CAISSE CREDIT MUTUEL DE VALENCE TECHNOPARC, société coopérative immatriculée sous le numéro 779466200 du registre du commerce et des sociétés de ROMANS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 16]
[Localité 19]
représentée par Me Elodie BORONAD et Me Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
ABCP IMMOBILIER, SARL, immatriculée au RCS de VALENCE sous le n° 485024376, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 19]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représenté par Maître Patricia ROY-THERMES de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat au Barreau de Paris, plaidant
S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Eperluete
[Adresse 30]
[Localité 32]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère
M. Lionel BRUNO, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Solène ROUX, greffière, en présence de Mme Claire CHEVALLET, greffière ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 6 novembre 2013 reçu par Me [W] [I], notaire à [Localité 39] (Aveyron), M. [N] [C] a acquis auprès de la SARL Eperluete un appartement situé dans un ensemble immobilier dénommé 'résidence [35]' situé à [Localité 21] (Drôme).
Par acte authentique du 18 décembre 2014 reçu par Me [O] [J], notaire à [Localité 1] (Ardèche), Mme [S] [V] a acquis auprès de la SARL Eperluete un appartement situé dans le même ensemble immobilier.
Par acte authentique du 29 octobre 2015 reçu par Me [D] [R], notaire à [Localité 34] (Drôme), Mme [P] [Z] a acquis auprès de Mme [A] [G] un appartement situé dans le même ensemble immobilier.
La SARL Eperluete a été radiée du registre du commerce et des société du tribunal de commerce de Lyon le 8 janvier 2016.
Par acte authentique du 19 octobre 2018 reçu par Me [Y] [E], notaire à [Localité 40] (Drôme), M. [N] [X] a acquis auprès de M. [T] [U] un appartement situé dans le même ensemble immobilier.
M. [N] [C], Mme [P] [Z], M. [N] [X] et Mme [S] [V] ont occupé les lieux à titre de résidence principale.
Selon un procès-verbal d’assemblée générale du 10 février 2018, le syndicat des copropriétaires a donné mandat au syndic pour saisir le tribunal compétent en cas de non-respect de la destination d''hébergement hôtelier et touristique’ de la résidence.
Par courrier du 27 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [N] [C], Mme [P] [Z], M. [F] [X] et Mme [S] [V] de cette toute occupation non conforme au règlement de copropriété et du PLU.
Par assignation des 6 et 17 février 2020, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir ordonner à M. [N] [C], Mme [P] [Z], M. [F] [X] et Mme [S] [V] de 'cesser, au sein de la copropriété la résidence [35], toute occupation des lots contraire au règlement de copropriété et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir'.
M. [N] [C], Mme [P] [Z], M. [F] [X] et Mme [S] [V] ont assigné en intervention forcée leurs vendeurs, notaires et banques respectifs.
Saisi d’un incident tendant à voir constater la prescription de l’action entreprise contre les notaires et les établissements bancaires, le juge de la mise en état à renvoyé l’affaire devant le tribunal par ordonnance du 4 mars 2021.
Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal a rejeté l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées et a déclaré les actions entreprises recevables.
Par jugement en date du 21 février 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
— dit que les demandes relatives à la prescription ont déjà été tranchées par jugement du 2 septembre 2021 et sont sans objet ;
— rejeté l’ensemble des demandes du syndicat de la copropriété 'résidence [35]' ;
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [N] [C], Mme [P] [Z], M. [F] [X] et Mme [S] [V] ;
— condamné M. [F] [X] à payer à M. [T] [U] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] [X] à payer à Me [Y] [E] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] [C] à payer à Me [W] [I] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] [C] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [P] [Z] à payer à Me [D] [R] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [P] [Z] à payer à la caisse credit mutuel Camille Vernet la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [P] [Z] à payer àla banque populaire Auvergne Rhone-Alpes la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [S] [V] à payer à Me [O] [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [S] [V] à payer à la banque populaire Auvergne Rhone Alpes la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum le syndicat de la copropriété 'résidence [35], M. [N] [C], Mme [P] [Z], M. [F] [X] et Mme [S] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Par déclaration d’appel en date du 5 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[35]' a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Par assignation du 11 juillet 2023, M. [N] [C], Mme [P] [Z], M. [F] [X] et Mme [S] [V] ont assigné aux fins d’appel provoqué leurs notaires, vendeurs et établissements bancaires respectifs.
Par assignation du 26 septembre 2023, Mme [A] [G] a assigné en appel provoqué la SARL ABCP immobilier, agent immobilier, ainsi que la SCP [M] [B] et Christophe Buffière, notaires à [Localité 1] (Ardèche), ayant conduit à l’acquisition du bien immobilier litigieux.
Les procédures ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— ordonner à M. [N] [C], Mme [P] [Z], Mme [S] [V] et M. [F] [X] de cesser, au sein de la copropriété de la résidence '[35]', toute occupation des lots contraire au règlement de copropriété et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner M. [N] [C], Mme [P] [Z], Mme [S] [V] et M. [F] [X] à payer chacun au syndicat des copropriétaires de la résidence '[35]' la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2024, M. [N] [C], Mme [P] [Z], Mme [S] [V] et M. [F] [X] demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et statuant à nouveau et y ajoutant, de :
1. sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
— à titre principal : débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence '[35]' de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire : dire et juger que les consorts [C], [Z], [X] et [V] disposeront d’un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour cesser d’utiliser leur bien en tant que résidence principale ;
2. en tout état de cause, sur les demandes de M. [C] :
— à titre principal : prononcer, au regard du vice du consentement dont elle est entâchée, l’annulation de la vente conclue le 19 octobre 2013 entre la société Eperluete et M. [C], portant sur le lot 78 de l’ensemble immobilier '[35]', situé [Adresse 38] à [Localité 21] cadastré section YS n°[Cadastre 28], [Cadastre 31], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], avec la copropriété, à concurrence de 96/1000èmes du sol et des parties communes générales et 1511/10000èmes des parties communes spéciales au bâtiment corps de ferme numéro 13 ;
— subsidiairement sur ce point : prononcer, au regard du manquement à l’obligation de délivrance du vendeur, la résolution de la vente susvisée ;
— très subsidiairement sur ce point : prononcer, au regard du vice caché dont le bien est affecté, l’annulation de la vente susvisée ;
— en conséquence :
condamner la société Eperluete à restituer à M. [C] le prix de vente dudit bien, soit la somme de 87 500 euros, et les frais accessoires à la vente, soit la somme de 7 169, 67 euros ;
condamner in solidum, ou conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, la société Eperluete et Me [W] [I] à verser à M. [C] une indemnité de 10 000 euros à parfaire en réparation de ses préjudices matériels et une indemnité de 15 000 euros à parfaire en réparation de son préjudice moral ;
prononcer l’annulation du contrat de prêt souscrit par M. [C] auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes pour les besoins du financement du bien désigné ci-avant (offre de prêt du 24 septembre 2013 acceptée le 10 octobre 2013) ;
condamner, en conséquence, la caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes à restituer à M. [C] l’ensemble des frais payés pour les besoins de la souscription de ce prêt à savoir : les frais de prise de garantie (hypothèque) pour un montant total de 2 352,62 euros, les frais de dossier, pour un montant de 400 euros (cf. page 3 de l’acte de prêt), l’ensemble des sommes versées au titre du remboursement du prêt (capital + intérêts) depuis sa souscription jusqu’à la date à laquelle son annulation sera prononcée, les sommes versées au titre de l’assurance décès invalidité obligatoire souscrite pour les besoins du prêt susvisé depuis sa souscription jusqu’à la date à laquelle son annulation sera prononcée ;
ordonner la publication du jugement à intervenir au bureau de la publicité foncière compétent aux frais des défendeurs ;
juger que le transfert de propriété induit par l’annulation de la vente sera conditionné par le remboursement préalable du prix de vente et accessoires ;
— à titre infiniment subsidiaire : condamner in solidum, ou conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, la société Eperluete et Me [W] [I] à verser à M. [C] une indemnité de 59 169,67 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice financier et une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— en tout état de cause :
condamner in solidum, ou conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, la société Eperluete, Me [W] [I] et la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, ou qui mieux le devra, à verser à M. [C] une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Me [W] [I] à relever et garantir la société Eperluete de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
condamner le syndicat des copropriétaires à relever et garantir M. [C] de l’ensemble des condamnations éventuelles prononcées à son encontre au profit des autres parties ;
débouter les parties de toutes demande plus amples ou contraires ;
3. Sur les demandes de Mme [Z] :
— à titre principal : prononcer, au regard du vice du consentement dont elle est entachée, l’annulation de la vente conclue le 29 octobre 2015 entre Mme [G] et Mme [Z], portant sur le lot 68 de l’ensemble immobilier '[35]', situé [Adresse 38] à [Localité 21], cadastré section YS n°[Cadastre 28], [Cadastre 31], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], avec la copropriété, à concurrence de 1071/100000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales à l’ensemble de la résidence, avec prise en compte d’un coefficient de pondération égal à 1, et 1652/10000èmes des parties communes spéciales au corps de ferme numéro 12 ;
— subsidiairement sur ce point : prononcer, au regard du manquement à l’obligation de délivrance du vendeur, la résolution de la vente susvisée ;
— en conséquence :
condamner Mme [A] [G] à restituer à Mme [Z] le prix de vente dudit bien, soit la somme de 103 000 euros et les frais accessoires à la vente, soit la somme de 9 200, 70 euros ;
condamner in solidum, ou conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, Mme [A] [G] et Me [D] [R] à verser à Mme [Z] une indemnité de 10 000 euros à parfaire en réparation de ses préjudices matériels et une indemnité de 15 000 euros à parfaire en réparation de son préjudice moral ;
prononcer l’annulation des contrats de prêt n° 05671237 et n° 05671238 souscrits par Mme [Z] auprès de la banque populaire Rhone Alpes Auvergne pour les besoins du financement du bien désigné ci-avant et en conséquence condamner la Banque populaire Rhone Alpes Auvergne à restituer à Mme [Z] l’ensemble des frais payés pour les besoins de la souscription de ces prêts à savoir les frais de prise de garantie (PPD) liés au prêt n° 05671237 pour un montant de 574,36 euros, les frais de prise de garantie (PPD) liés au prêt n° 05671238 pour un montant de 482 euros, les frais de prise de garantie (hypothèque) liés au prêt n° 05671238 pour un montant de 109,90 euros, les frais de courtage, pour un montant de 950 euros, les intérêts acquittés au titre des deux prêts susvisés depuis leur souscription jusqu’à la date à laquelle leur annulation sera prononcée, et les sommes versées au titre des assurances souscrites pour les besoins des deux prêts susvisés depuis leur souscription jusqu’à la date à laquelle leur annulation sera prononcée ;
prononcer l’annulation des contrats de prêt Modulimmo n° 10278 08909 00020619504 et n°1027808909 00020619505 souscrits par Mme [Z] auprès de la caisse crédit mutuel Camille Vernet et en conséquence, condamner la caisse crédit mutuel Camille Vernet à restituer à Mme [Z] l’ensemble des frais payés pour les besoins de la souscription de ces prêts à savoir les frais de garantie lié au prêt Modulimmo n° 10278 08909 00020619504, pour un montant de 1 147,40 euros, les frais de garantie lié au prêt Modulimmo n° 10278 08909 00020619505, pour un montant de 857,22 euros, l’ensemble des sommes versées au titre du remboursement de ces prêts (capital + intérêts) depuis leur souscription jusqu’à la date à laquelle leur annulation sera prononcée et les sommes versées au titre de l’assurance groupe obligatoire souscrite pour les besoins de ces prêts, depuis leur souscription jusqu’à la date à laquelle leur annulation sera prononcée ;
ordonner la publication du jugement à intervenir au Bureau de la Publicité foncière compétent aux frais des défendeurs ;
juger que le transfert de propriété induit par l’annulation de la vente sera conditionné par le remboursement préalable du prix de vente et accessoires ;
— à titre infiniment subsidiaire :
condamner in solidum, ou conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, Mme [A] [G] et Me [D] [R] à verser à Mme [Z] une indemnité de 65 084 euros à parfaire en réparation de son préjudice financier et une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— en tout état de cause :
condamner in solidum, ou conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, Mme [A] [G], Me [D] [R], la banque populaire Rhône Alpes, le crédit mutuel Camille Vernet, ou qui mieux le devra, à verser à Mme [Z] une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Me [D] [R] à relever et garantir Mme [G] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
condamner le syndicat des copropriétaires à relever et garantir Mme [Z] de l’ensemble des condamnations éventuelles prononcées à son encontre au profit des autres parties ;
débouter les parties de toutes demande plus amples ou contraires ;
4. sur les demandes de M. [X] :
— prononcer, au regard des vices du consentement dont elle est entachée, l’annulation de la vente conclue le 19 octobre 2018 entre M. [U] et M. [X], portant sur le lot 88 de l’ensemble immobilier '[35]', situé [Adresse 38] à [Localité 21], cadastré section YS n°[Cadastre 28], [Cadastre 31], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], avec les 125/10000èmes des parties communes générales ;
— subsidiairement sur ce point : prononcer, au regard du manquement à l’obligation de délivrance du vendeur, la résolution de la vente susvisée ;
— très subsidiairement sur ce point : prononcer, au regard du vice caché dont le bien est affecté, l’annulation de la vente susvisée ;
— en conséquence :
condamner M. [U] à restituer à M. [X] le prix de vente dudit bien, soit la somme de 127 000 euros et les frais accessoires à la vente, soit la somme de 10 912 euros ;
condamner in solidum, ou conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, M. [U] et Me [Y] [E] à verser à M. [X] une indemnité de 10 000 euros à parfaire en réparation de ses préjudices matériels et une indemnité de 15 000 euros à parfaire en réparation de son préjudice moral ;
condamner Me [Y] [E] à relever et garantir M. [U] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
ordonner la publication du jugement à intervenir au Bureau de la Publicité foncière compétent aux frais des défendeurs ;
juger que le transfert de propriété induit par l’annulation de la vente sera conditionné par le remboursement préalable du prix de vente et accessoires ;
condamner in solidum, ou conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, M. [U] et Me [Y] [E], ou qui mieux le devra, à verser à M. [X] une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le syndicat des copropriétaires à relever et garantir M. [X] de l’ensemble des condamnations éventuelles prononcées à son encontre au profit des autres parties ;
débouter les parties de toutes demande plus amples ou contraires ;
5. Sur les demandes de Mme [V] :
— à titre principal :
prononcer, au regard du vice du consentement dont elle est entachée, l’annulation de la vente conclue le 18 décembre 2014 entre la société Eperluete et Mme [V], portant sur le lot 90 de l’ensemble immobilier '[35]', situé [Adresse 38] à [Localité 21], cadastré section YS n°[Cadastre 28], [Cadastre 31], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], avec la copropriété, à concurrence de : 96/10000èmes du sol et des parties communes générales à l’ensemble de la résidence, avec prise en compte d’un coefficient de pondération égal à 1 et 1511/10000èmes des parties communes spéciales au corps de ferme n°15 ;
— subsidiairement sur ce point : prononcer au regard du manquement à l’obligation de délivrance du vendeur, la résolution de la vente susvisée ;
— très subsidiairement sur ce point : prononcer, au regard du vice caché dont le bien est affecté, l’annulation de la vente susvisée ;
— en conséquence :
condamner la société Eperluete à restituer à Mme [V] le prix de vente dudit bien, soit la somme de 86 000 euros et les frais accessoires à la vente, soit la somme de 6 952,66 euros ;
condamner in solidum, ou conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, la société Eperluete et Me [O] [J] à verser à Mme [V] une indemnité de 10 000 euros à parfaire en réparation de ses préjudices matériels et une indemnité de 15 000 euros à parfaire en réparation de son préjudice moral ;
prononcer l’annulation du contrat de prêt souscrit par Mme [V] auprès de la banque populaire Sud Rhone Alpes pour les besoins du financement du bien désigné ci-avant (offre de prêt valant contrat du 24 novembre 2014 et acceptée le 8 décembre 2014) et condamner, en conséquence, la banque populaire Sud Rhone Alpes à restituer à Mme [V] l’ensemble des frais payés pour les besoins de la souscription de ce prêt à savoir les frais de garantie (grande caution CASDEN) pour un montant de 178,50 euros, les frais de dossier, pour un montant de 300 euros (cf. page 3 de l’acte de prêt), l’ensemble des sommes versées au titre du remboursement du prêt susvisé (capital + intérêts) depuis sa souscription jusqu’à la date à laquelle leur annulation sera prononcée, les sommes versées au titre de l’assurance décès invalidité obligatoire souscrite pour les besoins du prêt susvisé depuis sa souscription jusqu’à la date à laquelle son annulation sera prononcée ;
ordonner la publication du jugement à intervenir au bureau de la publicité foncière compétent aux frais des défendeurs ;
juger que le transfert de propriété induit par l’annulation de la vente sera conditionné par le remboursement préalable du prix de vente et accessoires ;
— à titre infiniment subsidiaire : condamner in solidum, ou conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, la société Eperluete et Me [O] [J] à verser à Mme [V] une indemnité de 58 952,66 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice financier et une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— en tout état de cause :
condamner in solidum, ou conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, la société Eperluete, Me [O] [J] et la banque populaire Sud Rhone Alpes, ou qui mieux le devra, à verser à Mme [V] une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Me [O] [J] à relever et garantir la société Eperluete de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
condamner le syndicat des copropriétaires à relever et garantir Mme [V] de l’ensemble des condamnations éventuelles prononcées à son encontre au profit des autres parties ;
débouter les parties de toutes demande plus amples ou contraires ;
6. Sur les dépens : condamner les parties perdantes aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ceux compris l’ensemble des frais et taxes induits par l’annulation ou la résolution des ventes, dont les frais de mainlevée des garanties et de publication du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, Me [D] [R] et Me [Y] [E] demandent à la cour de :
— juger que le syndicat des copropriétaires est défaillant dans l’administration de la preuve de l’impossibilité pour M. [C], Mme [Z], Mme [V] et M. [X] d’occuper leurs biens immobiliers à destination d’habitation ;
— juger que le règlement de copropriété prévoit que l’ensemble immobilier est destiné soit à l’habitation, soit en tant que résidence de tourisme ;
— juger que le syndicat des copropriétaires est défaillant dans l’administration de la preuve de l’existence d’un classement de l’ensemble immobilier en résidence de tourisme trois étoiles ;
— juger que Me [E] et Me [R] n’ont commis aucun manquement à leurs obligations professionnelles lors de la régularisation des actes de ventes des 29 octobre 2015 et 19 octobre 2018 ;
— juger que les biens acquis par Mme [Z] et M. [X] peuvent faire l’objet d’une affectation à usage d’habitation ;
— juger que la société ABCP immobilier ne peut rechercher la responsabilité de Me [R] dès lors qu’il n’a pas participé à la régularisation de l’acte de vente du 24 juillet 2013 ;
— juger que la société ABCP immobilier est défaillante dans l’administration de la preuve d’une faute commise par Me [R] ;
— en conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les prétentions formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence '[35]', condamné Mme [Z] à verser à Me [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [X] à payer à Me [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause :
juger parfaitement réguliers et efficaces les actes de ventes instrumentés par Me [R] et Me [E] ;
juger que les notaires ayant instrumenté les actes de ventes ne peuvent être tenus de supporter les conséquences financières en cas d’annulation au titre tant de la restitution du prix de vente que des frais accessoires ;
juger que les prétentions financières de M. [X] et Mme [Z] au titre de l’indemnisation d’un préjudice financier et moral ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum ;
juger que le notaire ne peut être tenu de supporter la charge financière découlant de l’éventuelle nullité du contrat de prêt souscrit entre la banque populaire Auvergne Rhône Alpes et Mme [Z] ;
juger que la banque populaire Auvergne Rhone Alpes et la caisse de crédit mutuel de [Localité 19] Technoparc ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par Me [R] de nature à retenir sa responsabilité ;
juger que les prétentions financières formées par les établissements bancaires ne peuvent constituer un préjudice indemnisable à l’encontre du notaire ;
en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses prétentions ;
débouter Mme [Z] et M. [X] de l’intégralité de leurs prétentions ;
débouter la banque populaire Auvergne Rhone Alpes et la caisse de crédit mutuel de [Localité 19] Technoparc de leurs prétentions financières dirigées à l’encontre de Me [R] ;
débouter la société ABCP immobilier de ses prétentions financières dirigées à l’encontre de Me [R] ;
condamner Mme [Z] à verser à Me [R] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [X] à verser à Me [E] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [X] et Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, M. [T] [U] demande à la cour de débouter M. [F] [X] des fins de son appel incident, ni fondé, ni justifié et de confirmer en conséquence le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Il demande également à la cour :
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où, si par impossible, la cour devait infirmer le jugement attaqué et prononcer, en conséquence, l’annulation ou la résolution de la vente immobilière, avec restitution du prix de vente, ce qui ne sera pas, débouter, en ce cas, M. [F] [X] de ses demandes d’indemnisation des préjudices consécutifs à l’annulation de la vente du 19 octobre 2018, ni fondées, ni justifiées ;
— en toutes hypothèses :
condamner M. [F] [X] à payer à M. [T] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700, 1° du code de procédure civile ;
condamner le même aux entiers dépens d’instance et d’appel, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Mme [A] [G] demande à la cour de juger son appel provoqué recevable et bien fondé et ses demandes recevables et bien fondées, et en conséquence :
— à titre principal :
juger qu’il n’est pas rapporté la preuve du non-respect du règlement de copropriété ;
juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de la non-conformité de l’occupation avec les règles d’urbanisme ;
débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que Mme [Z] de leurs entières demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire :
juger recevable et bien fondé l’appel en cause et en garantie de la société ABCP immobilier et de la société [M] [B] et Christophe Buffière, notaires associés d’une SCP titulaire d’un office notarial ;
juger que la société ABCP immobilier a commis de graves manquements à ses obligations professionnelles tant en qualité de titulaire du mandat de vente, qu’en qualité de réacteur du compromis de vente ;
juger que la SCP [M] [B] et Christophe Buffière a commis de graves manquements à ses obligations professionnelles ;
juger que les manquements de la société ABCP immobilier et de la SCP [M] [B] et Christophe Buffière sont à l’origine des demandes formulées par Mme [Z] à l’encontre de Mme [G] d’une part, et ont privé cette dernière de la chance de ne pas faire l’acquisition de ce bien, d’autre part ;
condamner in solidum la société ABCP immobilier et la SCP [M] [B] et Christophe Buffière à relever et garantir Mme [G] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer qu’il n’y avait pas lieu de la relever et garantir de l’intégralité des condamnations :
condamner in solidum la société ABCP immobilier et la SCP [M] [B] et Christophe Buffière à relever et garantir Mme [G] de l’ensemble des demandes qui excèdent la restitution du prix de vente, soit à hauteur de 29 200,70 euros ;
juger que les fautes commises par la société ABCP immobilier et la SCP [M] [B] et Christophe Buffière sont à l’origine de la perte de chance subie par Mme [G] de ne jamais acquérir ce bien impropre à l’usage auquel elle le destinait, savoir l’habitation à titre de résidence principale ;
condamner in solidum la société ABCP immobilier et la SCP [M] [B] et Christophe Buffière à indemniser Mme [G] de sa perte de chance de ne jamais acquérir ce bien, soit à hauteur de la somme de 106 400 euros ;
condamner in solidum la société ABCP immobilier et la SCP [M] [B] et Christophe Buffière à verser une somme de 15 000 euros à Mme [G] en réparation du préjudice moral subi par cette dernière ;
— sur les demandes de la banque populaire Auvergne Rhone Alpes : la débouter de ses entières demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [G] ;
— en tout état de cause :
condamner in solidum la société ABCP immobilier et la SCP [M] [B] et Christophe Buffière à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la société ABCP immobilier et la SCP [M] [B] et Christophe Buffière aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 30 octobre 2023, la caisse régionale du crédit mutuel sur Rhône-Alpes demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formées à son encontre et ce faisant :
— à titre principal :
dire et juger que le consentement de M. [C] n’a pu être vicié et qu’il n’existe aucun vice caché susceptible de fonder la demande d’annulation de la vente du 6 novembre 2013 ;
débouter M. [C] de sa demande de nullité de la vente du 6 novembre 2013 et du prêt accessoire n°00000819551 consenti pour la somme de 95 161 euros par elle ;
débouter M. [C] de sa demande de condamnation à lui restituer les différentes sommes induites par l’annulation du contrat de prêt n° 00000819551 ;
débouter M. [C] de sa demande de condamnation à lui restituer les mensualités dues au titre de l’assurance du prêt versées entre les mains de l’assureur ;
débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes de condamnations y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, si l’annulation de la vente du 6 novembre 2016 devait être prononcée :
condamner M. [C] à lui restituerla somme de 95 161 euros au titre du capital emprunté ;
ordonner la compensation des créances réciproques de M. [C] et de la caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhone Alpes consécutives à l’anéantissement du contrat de prêt ;
condamner la société Eperluete représentée par la SELARL Jérôme Allais ès qualités de mandataire ad hoc et/ou Me [W] [I] ou qui mieux le devra, à garantir la restitution du prêt n° 00000819551 consenti à M. [C] pour la somme de 95 161 euros ;
condamner la société Eperluete représentée par la SELARL Jérôme Allais, ès qualités de mandataire ad hoc et/ou Me [W] [I] à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des frais de prise de garantie (hypothèque) pour un montant total de 2 352,62 euros, des frais de dossier pour un montant de 400 euros, des intérêts acquittés au titre du prêt susvisé depuis sa souscription jusqu’à la date à laquelle son annulation sera prononcée, des sommes versées au titre de l’assurance décès invalidité obligatoire souscrite pour les besoins du prêt susvisé depuis sa souscription jusqu’à la date à laquelle son annulation sera prononcée ;
condamner la société Eperluete représentée par la SELARL Jérôme Allais ès qualités de mandataire ad hoc et/ou Me [W] [I] à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
dire et juger que la caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhone Alpes subitun préjudice tiré de la perte de chance de percevoir les intérêts échus et à échoir ;
condamner Me [W] [I] à lui payer l’intégralité des sommes dues au titre du prêt n° 00000819551 consenti pour la somme de 95 161 euros au titre des intérêts conventionnel échus et à échoir soit la somme de 14 841,40 euros ;
condamner in solidum M. [C] et Me [W] [I] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la SA banque populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
— à titre principal :
juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence '[35]' ne démontre pas une occupation illicite de son bien par Mme [Z] ;
juger qu’aucune disposition légale, réglementaire ou contractuelle n’interdit l’occupation à titre de résidence principale de son lot par Mme [Z] ;
en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence '[35]' de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [Z] ;
débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
débouter Mme [Z] de sa demande d’annulation des contrats de prêt n°05671237 et 05671238 souscrits auprès de la banque populaire Auvergne Rhone Alpes ;
débouter, par voie de conséquence, Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
débouter Mme [Z] de sa demande de condamnation à lui restituer les différentes sommes induites par l’annulation des contrats de prêts n° 05671237 et 05671238 ;
y ajoutant, condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire en cas de réformation, dans l’hypothèse où l’annulation de la vente intervenue le 29 octobre 2015 entre Mme [Z] et Mme [G] serait prononcée :
condamner Mme [Z] à restituer à la banque populaire Auvergne Rhone-Alpes le montant de l’emprunt reçu en capital, soit 113 716 euros ;
ordonner la compensation des créances réciproques de Mme [V] et la banque populaire Auvergne Rhone Alpes consécutives à l’anéantissement du contrat de prêt ;
condamner Mme [G] et/ou Me [R], ou qui mieux le devra, à garantir la restitution des prêts n° 05671237 et 05671238 ;
juger que la banque populaire Auvergne Rhone Alpes subit un préjudice lié à la perte de chance de percevoir les intérêts conventionnels au titre des prêts n° 05671237 et 05671238 ;
condamner Mme [G] et/ou Me [R], ou qui mieux le devra, à indemniser la banque populaire Auvergne Rhone Alpes au titre des intérêts conventionnels au titre des prêts n° 05671237 et 05671238, soit la somme de 5 593,86 euros à parfaire ;
condamner Mme [G] et/ou Me [R], ou qui mieux le devra, à indemniser la banque populaire Auvergne Rhone Alpes au titre de la restitution des frais des prêts annulés à hauteur de 9 935,26 euros à parfaire ;
condamner Mme [G] et/ou Me [R], ou qui mieux le devra, à relever et garantir la banque populaire Auvergne Rhone Alpes de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
condamner Mme [G] et/ou Me [R], ou qui mieux le devra, à payer à la banque populaire Auvergne Rhone Alpes la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [G] et/ou Me [R], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la SARL ABCP immobilier demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire, débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions et débouter toute partie de toute demande pouvant être présentées à son encontre ;
— à titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement Me [D] [R] et Me [M] [B] à relever et garantir la société ABCP immobilier de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— en tout état de cause :
condamner Mme [A] [G] ou tout succombant à payer à la société ABCP immobilier une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [A] [G] ou tout succombant aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, Me [W] [I] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toutes demandes formées à son égard, et ce faisant :
— juger qu’il a rédigé un acte régulier et efficace et n’a pas commis de faute ;
— juger que l’occupation par M. [C] du bien en résidence principale est licite au vu du règlement de copropriété puisqu’au vu des parties (au nombre de 4) mises en cause par le syndicat des copropriétaires plus de 70% des logements sont occupés conformément à la destination de la résidence (tourisme) ;
— juger que M. [C] ne justifie pas d’un préjudice en relation directe de causalité avec l’intervention du notaire ;
— juger que le débiteur naturel du remboursement du prix ne présente pas une situation d’insolvabilité manifeste en l’absence de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
— juger en conséquence que le notaire ne peut être condamné au remboursement du prix de vente ;
— débouter M. [C] de ses demandes ;
— débouter la CRCAMSRA de ses demandes à l’égard de l’office notarial ;
— en toute hypothèse : condamner M. [C] à payer à Me [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 5 janvier 2024, Me [O] [J] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la copropriété 'résidence [35]' et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes et condamné Mme [V] à payer l’article 700 à son profit, et en toute hypothèse, de débouter toutes parties des réclamations présentées subsidiairement ou à titre principale contre le notaire et de condamner Mme [V] à payer au niveau de la cour par application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros, outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 12 décembre 2023, la SCP [M] [B] et Christophe Buffière demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement déféré qui a rejeté l’action du syndicat à l’égard des copropriétaires occupants ;
— subsidiairement et en cas contraire, déclarer infondé l’appel en garantie de Mme [G] à l’égard de la SCP [B], et le rejeter ;
— en toute hypothèse, débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre du notaire, condamner Mme [G] à payer à la SCP [B] et Buffière par application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros et condamner la partie succombante aux dépens de première instance et d’appel.
La SELARL Jérôme Allais, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Eperluete, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL Eperluete, représentée par la SELARL Jérôme Allais, mandataire ad hoc, intimé cité à personne habilitée, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
1. Sur la demande du syndicat des copropriétaires aux fins de mise en conformité de l’occupation des locaux
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires soutient que la destination des locaux de la résidence '[35]' est exclusivement réservée à l’hébergement hôtelier et touristique et qu’en conséquence les occupations à titre d’habitation principale sont prohibées. Or il a constaté que plusieurs copropriétaires font un usage de leurs lots en violation des règles applicables. Il estime que l’occupation de leurs biens par les défendeurs à titre de logement principal est illicite au regard du règlement de copropriété, des règles d’urbanisme de la zone et en particulier du permis de construire, ainsi que des titres de propriété initiaux et au regard des règles de changement de destination.
M. [C], Mme [Z], M. [X] et Mme [V] demandent à la cour de constater que la copropriété a bien fait l’objet d’un classement au titre du code du tourisme, ledit classement s’opposant à une utilisation autre que touristique des biens situés dans son emprise. Au demeurant l’ensemble immobilier est précisément et exclusivement destiné à être exploité en résidence de tourisme, ce que confirment le permis de construire et le règlement de copropriété. Ils rappellent que la destination de l’ensemble immobilier est, compte-tenu du permis de construire en vertu duquel il a été édifié, 'commerce et activités de service', qu’aucun changement de destination n’a été effectué et que le changement de destination en 'habitation’ est impossible puisque les règles d’urbanisme s’y opposent.
Ils répliquent aux notaires que l’illégalité de l’utilisation des biens litigieux est insusceptible d’être réglée par l’effet de la prescription s’agissant d’une infraction continue. Ils craignent la menace d’une action pénale et estiment ne pas pouvoir revendre leurs biens à titre de logement.
En réponse au syndicat des copropriétaires, à titre subsidiaire, ils demandent à disposer d’un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour s’exécuter.
M. [U] soutient que l’action du syndicat est mal fondée en ce que l’usage du bien à des fins d’habitation est conforme au règlement de copropriété ainsi qu’aux règles d’urbanisme.
Mme [G] soutient que le tribunal a justement relevé que le règlement de copropriété ne prévoit aucune interdiction générale et absolue d’occuper les biens à usage d’habitation, au contraire elle est même clairement autorisée. Ni le syndicat des copropriétaires ni les quatre copropriétaires assignés ne peuvent valablement soutenir que le PLU interdirait l’usage à titre d’habitation puisque ce PLU est postérieur au permis de contruire.
Me [W] [I] soutient que le bien peut être occupé à usage de résidence principale dès lors que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve lui incombant de ce que moins de 70 % de l’occupation n’est pas consacrée à la résidence de tourisme.
Me [J] d’une part et la SCP [B] & Buffière d’autre part soutiennent que la demande principale du syndicat étant rejetée, les demandes en garantie présentées par Mme [V] et Mme [G] contre le notaire devient sans objet.
Me [E] et Me [R] soutiennent que l’analyse de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ne permet en aucun cas d’établir qu’il serait interdit aux propriétaires de différents lots une occupation à titre d’habitation principale, soit directement soit par l’intermédiaire de locataires, et que le syndicat des copropriétaires ne peut invoquer les dispositions d’urbanisme actuellement en vigueur alors que le litige porte sur un immeuble édifié sur le fondement d’un permis de construire délivré le 1er octobre 2004. Ils reprochent au syndicat des copropriétaires de ne pas justifier d’un classement de l’ensemble immobilier en résidence de tourisme.
La caisse de crédit mutuel de [Localité 19] Technoparc soutient la validité de l’occupation à titre d’habitation principale et énonce que contrairement à ce que soutient Mme [Z], son argumentation pose pour postulat que l’action du syndicat de copropriété est fondée.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes estime que les prétentions du syndicat des copropriétaires n’est pas fondée puisqu’il n’existe aucune interdiction absolue d’occuper le bien à titre de logement principal.
La SA banque populaire Auvergne Rhône-Alpes soutient que l’occupation du bein à titre de résidence principale n’est pas interdite par le règlement de copropriété et ce même règlement n’opère aucune distinction entre les lots. Faute pour le syndicat des copropriétaires de démontrer de ce que moins de 70 % des locaux serait affecté à la résidence de tourisme, il ne peut être reproché à Mme [Z] une occupation illicite.
La SARL ABCP immobilier soutient que l’appel en garantie de Mme [G] ne sera examiné qu’à la condition que la demande du syndicat soit fondée, et que même si l’immeuble était classé en résidence de tourisme, le règlement de copropriété n’en reste pas moins un contrat entre le syndicat et chacun des copropriétaires, qui ne comporte aucune stipulation particulière sur une destination exclusive de résidence de tourisme et au contraire prévoit un usage cumulatif. Elle relève que ni le PLU ni les dispositions du code de l’urbanisme n’interdisent l’occupation du bien à usage d’habitation.
Réponse de la cour
L’article D. 321-1 du code du tourisme définit ainsi la résidence de tourisme :
'La résidence de tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé, faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d’un ou plusieurs bâtiments d’habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d’habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d’habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d’un minimum d’équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale.'
L’article D.321-2 du code du tourisme prévoit :
' La résidence de tourisme peut être placée sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ou sous le régime des sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé défini par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, sous réserve que le règlement de copropriété ou les documents prévus par l’article 8 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 prévoient expressément :
1° Une destination et des conditions de jouissance des parties tant privatives que communes conformes au mode d’utilisation défini au présent article pour ce type de classement et comportant une obligation durable de location d’au moins 70 % des locaux d’habitation meublés qui ne saurait être inférieure à neuf ans, les copropriétaires ou les associés des sociétés d’attribution pouvant bénéficier d’une réservation prioritaire ;
A titre dérogatoire, l’obligation durable de location d’au moins 70 % des locaux d’habitation meublés est fixée à 55 % pour :
— les résidences de tourisme exploitées depuis plus de neuf ans, dont le classement est arrivé à échéance à la date d’entrée en vigueur du décret n° 2015-298 du 16 mars 2015 modifiant les conditions de classement des résidences de tourisme ;
— les établissements non classés répondant aux caractéristiques fixées à l’article D. 321-1, exploités depuis plus de neuf ans.
2° Une gestion assurée pour l’ensemble de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale, liée par un contrat de louage ou mandat aux copropriétaires ou associés des sociétés d’attribution.'
Le fait que la résidence '[35]' fasse ou non l’objet d’un classement est sans incidence sur sa qualification de 'résidence de tourisme', et ce d’autant qu’il n’est pas discuté par le syndicat des copropriétaires que moins de 30 % des propriétaires de l’immeuble occupent leur lot privatif à titre de résidence principale.
En tout état de cause, il n’est pas davantage contesté par les parties que la résidence litigieuse est soumise au régime de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965.
L’article 8 II de la loi du 10 juillet 1965 prévoit :
' Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Il énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.'
En l’espèce, l’article 5 du règlement de copropriété dispose :
« La destination de la résidence est l’habitation et/ou la résidence de tourisme. […] Dès lors qu’une résidence de tourisme sera exploitée dans les lieux et par suite de la destination de résidence de tourisme des biens sus énoncés, les conditions de jouissance des parties tant privatives que communes devront être conformes tant aux stipulations du présent règlement de copropriété qu’aux modes d’utilisation définis aux arrêtés ministériels sus énoncés. »
L’article 6 relatif à l’usage des parties privatives stipule :
« Chacun des copropriétaires aura, en ce sens qui concerne les appartements ou locaux lui appartenant, le droit d’en jouir et d’en disposer librement, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité, la sécurité ou la tranquillité de l’ensemble de la résidence, ni de porter atteinte à sa destination, spécialement à la destination de Résidence de Tourisme. »
Comme l’a justement analysé la juridiction de première instance, la rédaction de l’article 5 précité, qui prévoit explicitement la destination d’habitation et la destination de résidence de tourisme, par l’emploi de la formule 'et/ou', ne permet pas d’en déduire que le règlement de copropriété prohibe l’occupation des lots de Mme [Z], M. [X], M. [C] et Mme [V] à titre de résidence principale.
Par suite, il n’est pas démontré que Mme [Z], M. [X], M. [C] et Mme [V] auraient un usage de leur lot privatif non conforme au règlement de copropriété, dès lors que moins de 30 % des lots sont affectés à un usage d’habitation.
Les actes de vente conclus par la SARL Eperluete avec Mme [G] d’une part, et avec M. [U] d’autre part font également référence à la destination de l’immeuble dans les termes suivants dans un paragraphe intitulé 'précisions’ :
— 'la SARL Les Iles a réalisé une résidence dénommée '[35]' à usage d’habitation et/ou résidence de tourisme au sens des arrêtés ministériels du 14 février 1986 et du 18 juin 1992' ;
— 'la destination de la résidence '[35]' dont dépendent les biens et droits immobiliers présentement vendus est celle d’une 'résidence de tourisme classée', affectée à l’hébergement des touristes, devant fait l’objet d’une exploitation professionnelle par un exploitant unique, et dont la totalité des locaux (et au moins soixante-dix pour cent d’entre eux) doivent faire l’objet d’un contrat de location d’une durée d’au moins neuf ans'.
Ainsi, d’une part ces actes comportent une ambiguité quant à la possibilité de faire usage des lots privatifs acquis à titre d’habitation, et d’autre part ils ne s’imposent pas dans les rapports entre les copropriétaires pris individuellement et le syndicat des copropriétaires.
L’article L.610-1 du code de l’urbanisme réprime l’usage d’un terrain contraire aux dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme.
En l’espèce, le plan local d’urbanisme dont se prévaut le syndicat des copropriétaires est versé partiellement par l’un des copropriétaires défendeurs, ce qui ne permet pas d’en connaître de la date d’effet ni la consistance.
Par courrier en date du 11 décembre 2017, le maire de la commune de [Localité 21] a indiqué au syndicat des copropriétaires qui l’avait sollicité sur ce point :
'Vous avez obtenu le 1er octobre 2004 un permis de construire référence PC02608404R0030 pour la construction d’une résidence de tourisme '[35]'. L’ensemble des pièces du dossier décrivant une destination des locaux projetés en hébergement hôtelier.
Pour rappel, votre unité foncière est classée au plan local d’urbanisme (PLU) en zone urbain 'UL', correspondant aux espaces occupés, destinés à accueillir des activités de détente, de sport et de loisirs, d’accueil et d’hébergement touristique.
Le passage d’une destination d’hébergement hôtelier et touristique en une destination d’habitation induit nécessairement une décaraltion en mairie. Un tel changement de destination ne saurait être autorisé par le zonage du PLU actuel 'UL'.'
Cette appréciation concerne le cas où les copropriétaires auraient voté à l’unanimité une changement de destination de l’immeuble aux fins d’habitation à titre exclusif, ce qui n’est pas le cas en l’état.
Par suite, il n’est pas démontré que la destination actuelle de l’ensemble immobilier, telle qu’elle résulte du règlement de copropriété, qui n’a pas fait l’objet d’une modification, serait contraire au plan local d’urbanisme.
Le formulaire de demande de permis de construire déposé pour la réalisation de l’ensemble immobilier mentionnait exclusivement la destination d’hébergement hôtelier pour l’ensemble de la résidence de tourisme (pièce n° 7 des quatre copropriétaires) tandis que le dossier joint à ce formulaire (pièce n° 8) comme le permis de construire (pièce n° 13 de M. [C]) mentionnent clairement qu’il concerne une résidence de tourisme et que le premis de construire indique à titre de destination 'logements + locaux'.
Comme l’a relevé la juridiction de première instance, le permis de construire n’interdisait pas l’usage d’habitation pour les locaux dont il a autorisé la construction.
Il n’est donc pas établi que l’usage d’habitation prévu par le règlement de copropriété ne serait pas conforme au permis de construire.
Par suite, il n’est pas démontré que M. [C], M. [X], Mme [Z] et Mme [V] auraient fait un usage illicite de leurs lots privatifs.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence '[35]'.
2. Sur les demandes en résolution de vente
Moyens des parties
M. [C], Mme [Z], M. [X] et Mme [V] demandent chacun la résolution de la vente par laquelle ils ont acquis un lot dans la résidence aux motifs que leur but était d’en faire leur résidence principale, ce qui n’est pas possible. La destination projetée dans la commune intention des parties n’étant pas légalement envisageable, les ventes seront rétroactivement anéanties ainsi que par voie de consquence les contrats accessoires sur le fondement des articles 1019 et 1110 anciens du code civil pour vice du consentement. Ils font valoir que les notaires ne peuvent soutenir que les acheteurs devaient savoir, dès le départ, que la destination voulue était impossible alors même qu’ils n’ont jamais attiré leur attention sur ce point.
En ce qui concerne M. [X], le vendeur, M. [U], avait manifestement conscience d’une part de l’impossibilité d’affecter le bien à l’usage attendu par M. [X], et d’autre part de l’intransigeance du syndicat des copropriétaires, qui avait d’ores et déjà autorisé le syndic à agir en justice, ce qui caractérise une réticence dolosive.
A titre subsidiaire, ils demandent la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance sur le fondement de l’article 1603 du code civil.
A titre très subsidiaire, M. [C] et Mme [V] exercent une action rédhibitoire pour vice caché sur le fondement de l’article 1641 et suivants du code civil.
Mme [G] relève que jamais Mme [Z] n’a été confrontée à la moindre difficulté vis à vis de la commune et elle ne le sera jamais puisque les travaux sont achevés depuis près de 20 ans et que les prescriptions tant de l’action pénale (6 ans) que de l’action civile (10 ans) sont dépassées.
Me [W] [I] soutient l’absence de vice du consentement qui lui serait imputable.
Me [J] soutient que l’acte constituant le titre de propriété de Mme [V] est exempt de tous reproches. Elle estime que la demande de nullité de vente n’est pas fondée.
La SCP [B] & Buffière soutient que l’acte de vente concernant Mme [G] décrit la résidence de tourisme et les obligations de l’acquéreur et qu’elle n’a jamais fait connaître à Me [B] une intention précise d’habiter les locaux. Elle estime que Mme [G] a acheté en toute connaissance de cause, considérant la précision des renseignements fournis par l’acte, avec la connaissance de la destination des lieux.
Me [E] et Me [R] estiment que les demandes de M. [X] et Mme [Z] sont infondées dès lors que les acquisitions ont régularisées en octobre 2015 et octobre 2018 et qu’ils ne souffrent d’aucune gêne au titre de la jouissance du bien immobilier. Ils relèvent qu’à supposer que la commune de [Localité 21] engage une action aux fins de mise en conformité en regard des règles d’urbanisme, une telle initiative se heurterait à une cause d’irrecavabilité s’agissant d’un ensemble immobilier construit en 2005. Selon eux, la position de Mme [Z] tendant à solliciter en tout état de cause, l’annulation ou la résolution de l’acte de vente, ne repose sur aucune pertinence juridique.
La caisse de crédit mutuel de [Localité 19] Technoparc soutient que l’erreur invoquée par Mme [Z] n’est pas de nature à prospérer dans la mesure où elle a eu accès à l’ensemble des documents de sorte qu’elle n’a pu ignorer la destination des lieux.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes estime que dès lors qu’aucune disposition n’interdit à M. [C] d’occuper le bien conformément à l’objectif poursuivi lors de son acquisition, il ne saurait prétendre que son consentement a pu être vicié par l’erreur. En toutes hypothèses, il a eu connaissance de tous les élements relatifs au bien dont il faisait l’acquisition, en ce compris le règlement de copropriété.
La SA banque populaire Auvergne Rhône-Alpes soutient qu’il ressort de l’acte de vente et du règlement de copropriété que c’est en toute connaissance de la destination du bien que Mme [V] a acquis ledit bien et qu’elle ne peut donc prétendre que son consentement aurait été vicié. Elle indique que la destination du bien immobilier litigieux n’a jamais fait l’objet de la moindre dissimulation. Elle en déduit que Mme [V] ne peut donc davantage invoquer un manquement du vendeur à son obligation de délivrance dès lors qu’il n’existe aucune différence entre la chose promise et la chose livrée. Elle estime enfin que les conditions de mise en oeuvre de la garantie au titre d’un vice caché ne sont pas réunies, d’une part parce que Mme [V] a agit plus de deux ans après sa découverte, et d’autre part parce qu’elle avait connaissance de la destination du bien litigieux dès le 18 décembre 2014, date à laquelle le règlement de copropriété a été porté à sa connaissance.
La SARL ABCP immobilier et M. [T] [U] ne répliquent pas sur ce point.
Réponse de la cour
— sur l’existence d’un vice du consentement
Selon l’article 1131 du code civil, tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1130 du code civil, tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
L’article 1137 du code civil précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Selon l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 précitée, ses dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 et les contrats conclus avant cette date sont demeurés soumis à la loi ancienne.
Il résulte de ce texte qu’en ce qui concerne les actes de vente conclus au bénéfice de M. [C] le 6 novembre 2013, de Mme [V] le 18 décembre 2014 et de Mme [Z] le 29 octobre 2015, leur validité doit être examinée sur le fondement de la loi ancienne, alors que la validité de la vente conclue au bénéfice de M. [X] le 19 octobre 2018 doit être examinée sur le fondement de la loi nouvelle.
Selon l’article 1117 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision.
En application de l’article 1108 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation.
L’article 1110 alinéa 1er du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, prévoyait : 'L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet'.
S’agissant de chacune des ventes conclues au bénéfice respectivement de M. [C], de Mme [V], de Mme [Z] et de M. [X], dès lors qu’il a été jugé en première instance et confirmé par le présent arrêt que l’occupation du bien litigieux à titre de résidence principale est conforme au règlement de copropriété et licite tant en regard du PLU que du permis de construire, ces copropriétaires ne peuvent se prévaloir de l’existence d’une erreur portant sur les qualités substantielles des lots privatifs acquis dans la résidence '[35]', et ce d’autant plus qu’il ressort des actes de vente qu’ils ont eu connaissance du règlement de copropriété décrivant les contraintes liées au statut de résidence de tourisme du bien immobilier concerné.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
La réticence dolosive ou la dissimulation intentionnelle visée par l’article 1137 alinéa 2 précité suppose en tout état de cause qu’une information ait été tue volontairement.
S’agissant de la validité de la vente réalisée au profit de M. [X] le 19 octobre 2018, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 10 février 2018, que celle-ci a autorisé et donné mandat au syndic pour 'saisir le tribunal compétent en cas de non-respect de la destination de la résidence selon les dispositions du permis de construire’ après avoir indiqué que 'la destination des locaux est exclusivement réservée à l’hébergement hôtelier et touristique'.
M. [U] n’était pas présent ni représenté lors de l’assemblée générale mais il ne conteste pas avoir eu notification du procès-verbal d’assemblée générale.
Ainsi, il est établi qu’antérieurement à la vente, M. [U] avait nécessairement connaissance du litige existant entre le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires occupant leurs lots à titre de résidence principale.
Il ressort de l’acte de vente (page 4) que d’une part le vendeur a déclaré que le bien était alors à usage d’habitation et d’autre part que l’acquéreur entendait conserver cet usage.
Il est également précisé (page 8) qu’en application de l’article L.721-2 du code de la construction et de l’habitation, M. [X] a eu communication du règlement de copropriété et des procès-verbaux d’assemblée générale des trois dernières années, par remise en main propre le 24 août 2018.
Il est enfin mentionné (page 9) que le vendeur déclare qu’il n’existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété et qu’il n’a pas modifié la destination du bien en contravention des dispositions du règlement de copropriété.
Il n’est en revanche pas particulièrement mentionné l’existence du litige opposant le syndicat des copropriétaires et les quatre copropriétaires attraits en justice, ce qui n’apparaît pas obligatoire en l’absence de procédure judiciaire en cours contre un copropriétaire en particulier.
Ainsi, même si l’attention de l’acquéreur n’a pas particulièrement été attirée sur ce point, il est établi que M. [X] a été mis en mesure de prendre connaissance du litige opposant le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires habitant la résidence.
Il n’est ainsi pas démontré que le consentement de M. [X] aurait été vicié par dol.
Ce moyen doit donc également être rejeté.
— sur l’obligation de délivrance du vendeur
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur une chose conforme aux spécifications contractuelles.
Dès lors qu’il a été jugé précédemment que les lots de copropriété litigieux sont susceptibles de recevoir la destination d’habitation, il n’est pas caractérisé un défaut de conformité concernant les ventes réalisées au profit de M. [C], mme [V], M. [X] et Mme [Z].
Il convient donc de rejeter ce moyen.
— sur l’existence d’un vice caché
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Dès lors qu’il a été jugé précédemment que les lots de copropriété litigieux sont susceptibles de recevoir la destination d’habitation, il n’est pas caractérisé l’existence d’un vice caché concernant les ventes réalisées au profit de Mme [V] et de M. [C].
Il convient donc de rejeter ce moyen.
3. Sur la demande d’indemnisation des copropriétaires
Moyens des parties
M. [C], M. [X], Mme [Z] et Mme [V] demandent la condamnation in solidum du vendeur et des notaires à réparer leurs préjudices. Ils soutiennent qu’ils subissent les préjudices suivants en raison de ce qu’ils demeurent propriétaires d’un bien qu’ils ne seraient pas en droit d’occuper en tant que résidence principale et qu’ils se verraient donc contraints de vendre aux seules personnes intéressées par un investissement en résidence de tourisme :
— une perte financière liée à la valeur réelle du bien litigieux ;
— un préjudice moral.
M. [U] réplique que M. [X] n’ayant jamais été inquiété dans sa propriété et pouvant jouir librement de son bien, sa demande n’est justifiée ni en son principe ni en son quantum.
Me [R] et Me [E] répliquent que les prétentions indemnitaires de Mme [Z] et M. [X] ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum. Ils soulignent le fait que le rapport d’expertise non contradictoire produit par les parties ne peut servir de fondement à leurs prétentions financières et qu’en tout état de cause ce rapport n’est pas probant dès lors qu’il repose sur un postulat erroné en considérant que le bien doit être affecté exclusivement à un usage de résidence de tourisme. Ils rappellent les conditions dans lesquelles la responsabilité civile du notaire peut être engagée.
Me [I] réplique que M. [C] ne subit aucun préjudice imputable au notaire. Il conteste l’évaluation de la perte de valeur du bien telle que réalisée par un expert amiable et rappelle qu’à ce jour aucune interdiction formelle d’occuper les lieux à titre d’habitation principale n’a été prise. M. [C] ne justifie selon lui d’aucun préjudice moral distinct du préjudice matériel allégué.
Me [J] réplique que si les demandes de Mme [V] sont rejetées, il n’y a aucune variation de la valeur du bien qui puisse être imputée au notaire en l’absence de faute.
La SCP [B] réplique que Mme [G] doit supporter ses obligations car elle les a transgressées en toute connaissance de cause sans en avertir en quoi que ce soit le notaire qui ne peut être responsable du comportement personnel de l’acquéreur.
Mme [G] ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
— sur la responsabilité des vendeurs
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’indemnisation de M. [X], Mme [Z], M. [C] et Mme [V] telle que dirigée contre les vendeurs des lots litigieux suppose qu’il soit démontré une faute de la part de ces derniers, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Dès lors qu’il a été jugé que les lots litigieux pouvaient être utilisés à destination d’habitation, il n’est démontré ni un comportement fautif imputable aux vendeurs, ni l’existence de préjudices financier et moral.
Il convient donc de débouter les parties de leur demande de ce chef.
— sur la responsabilité des notaires
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’indemnisation de M. [X], Mme [Z], M. [C] et Mme [V] telle que dirigée contre les notaires ayant instrumenté à l’occasion de la vente des lots litigieux suppose qu’il soit démontré une faute de la part de ces derniers, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Dès lors qu’il a été jugé que les lots litigieux pouvaient être utilisés à destination d’habitation, il n’est démontré ni un comportement fautif imputable aux notaires, ni l’existence de préjudices financier et moral.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Les demandes subséquentes aux fins d’annulation des contrats de prêts dirigées contre les établissements bancaires, de garantie des notaires et d’indemnisation sont donc en conséquence sans objet.
4. Sur les frais du procès
Compte-tenu de ce que le syndicat des copropriétaires est à l’origine de l’introduction de l’instance et de la demande principale, qui a conduit les défendeurs à son action à attraire en justice les vendeurs, les établissements bancaires et les notaires, il est équitable qu’il assume la charge des dépens.
Dès lors que Mme [G] dirige sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exclusivement contre la SCP [M] [B] & Christophe Buffière et contre la société ABCP immobilier, elle doit être déboutée de sa demande en ce que les défendeurs à cette demande ne succombent pas.
Mme [G] ayant attrait la société ABCP immobilier et la SCP [B] et Buffière en justice à titre de défense, dès lors que les secondes ne dirigent leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que contre la première, il convient de les débouter de leurs demandes en ce qu’elles ne visent pas une partie qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence '[35]', M. [N] [C], Mme [P] [Z], M. [F] [X] et Mme [S] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [F] [X] à payer à M. [T] [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [X] à payer à Me [Y] [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [C] à payer à Me [W] [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [C] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [Z] à payer à Me [D] [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [Z] à payer àla banque populaire Auvergne Rhone-Alpes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [V] à payer à Me [O] [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [A] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCP [B] & Buffière de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ABCP immobilier de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence '[35]' aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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