Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 févr. 2025, n° 21/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 17 décembre 2020, N° 17/00233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 9 ] c/ URSSAF BRETAGNE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/01192 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RMAX
S.A.S. [6]
S.A.R.L. [9]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 17/00233
****
APPELANTE :
S.A.S. [6], es qualité de liquidateur de la société SARL [9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Vanessa ASSOHOUN, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle ayant expressément pour objet la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé sur la période du 1er août 2012 au 31 décembre 2014, réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF), la société [9] (la société), ayant pour activité l’organisation de voyages d’entreprise, s’est vu notifier une lettre d’observations du 28 juillet 2015 portant sur le chef de redressement 'travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : assiette réelle’ pour un montant de 66 324 euros outre la majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé de 16 581 euros.
Par courrier du 19 septembre 2015, la société a fait valoir ses observations.
En réponse, par courrier du 12 octobre 2015, les inspecteurs ont maintenu le redressement et la majoration complémentaire tels que notifiés dans la lettre d’observations.
L’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 25 novembre 2015 tendant au paiement des sommes notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 90 974 euros.
Le 28 décembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 15 décembre 2016.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 24 février 2017.
Par jugement du 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :
— confirmé le redressement relatif à la dissimulation d’activité de M. [O] ;
— confirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2016 ;
— condamné la société à payer la somme de 90 974 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
— rejeté pour le surplus ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 19 février 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 27 janvier 2021 (AR manquant).
Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Par ordonnance du 21 mars 2023, la cour a constaté l’interruption d’instance, a décerné injonction à l’URSSAF de justifier de sa déclaration de créance et a décerné injonction de conclure à la société [6], en tant que liquidateur judiciaire de la société, avant le 30 juin 2023.
L’URSSAF a déclaré sa créance le 11 avril 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 novembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [6], liquidateur judiciaire de la société, demande à la cour :
— de réformer dans son intégralité le jugement entrepris ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— d’infirmer le redressement relatif à la dissimulation d’activité de M. [O] ;
— d’infirmer en conséquence l’application de la majoration afférente au redressement relatif à la dissimulation d’activité de M. [O] ;
— d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 15 décembre 2016 ;
— de rejeter la demande de l’URSSAF en paiement de la somme de 90 974 euros ainsi que des majorations de retard ;
— de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 octobre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 90 974 euros ;
— fixer la créance de l’URSSAF à la somme de 60 751 euros en cotisations et 8 069 euros en majorations de retard tel qu’il résulte de la déclaration de créance ;
— rejeter les demandes et prétentions de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du redressement
Les inspectrices de l’URSSAF ont constaté lors de leurs opérations que la société [9] faisait régulièrement appel aux services de M. [O] depuis août 2012 et que les conditions de fait dans lesquelles ce dernier exerçait son activité pour la société étaient celles du salariat, dès lors que l’intéressé :
— occupait les fonctions de directeur commercial, lesquelles sont indispensables au bon fonctionnement de la société [9] et de la société [4], toutes deux gérées par M. [D] ;
— accompagnait ce dernier et l’assistait au cours de ses rendez-vous avec la clientèle ;
— travaillait exclusivement pour ces deux sociétés ;
— percevait une rémunération fixe ;
— voyait ses frais pris en charge par ces sociétés ;
— ne supportait aucun risque financier.
L’appelante considère que l’URSSAF échoue à renverser la présomption de non-salariat et à démontrer que M. [O] était le salarié de la société [9]. Selon elle, les missions accomplies par M. [O] auprès d’elle et plus particulièrement de son gérant s’inscrivent pleinement dans le cadre défini par le contrat de partenariat conclu avec la société [7] dont M. [O] était le gérant ; M. [O] organisait librement son activité, n’était pas tenu d’accompagner M. [D] si son emploi du temps ne le lui permettait pas ; il n’était soumis à aucun horaire ni jour de travail et prenait ses congés librement ; il n’était soumis à aucune directive ni à un quelconque pouvoir de sanction, auquel ne peut pas être assimilée la faculté de mettre un terme au contrat dévolue à chacun des cocontractants ; il était libre d’exercer son activité dans les lieux qu’il souhaitait, et si pour des raisons pratiques évidentes, il a pu se rendre dans les locaux des deux sociétés de M. [D], il n’y disposait pas pour autant d’un bureau ; il était libre également de mettre ses compétences au service d’autres entreprises ; enfin, le fait de percevoir une rémunération fixe ne suffit pas à caractériser un lien de subordination, étant rappelé que la société [7] assume ses frais de fonctionnement et règle ses cotisations encaissées par l’URSSAF qui ne les a pas restituées malgré le redressement en cause.
L’URSSAF, qui admet que M. [O] bénéficie de la présomption de non-salariat attachée à son inscription comme travailleur indépendant en sa qualité de géant de la société [7] immatriculée au registre du commerce et des sociétés, considère que les éléments du dossier mis en exergue lors du contrôle permettent de renverser cette présomption et de retenir un lien de subordination entre M. [O] et la société [9] concernée par le présent litige. Elle ajoute in fine qu’un rappel à la loi a été prononcé dans ce dossier le 18 février 2018.
Sur ce :
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Selon l’article L. 311-11, alinéa 1 du code de sécurité sociale, les personnes physiques mentionnées à l’article L. 8221-6 I du code du travail, dans sa rédaction applicable, ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s’il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard d’un donneur d’ordre.
Dès lors, il appartient à l’organisme du recouvrement qui entend procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d’ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non salariat de rapporter la preuve de ce lien de subordination juridique. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-13.944).
Si le lien de subordination est l’élément décisif et s’il appartient au juge de le détecter à la lumière des pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction mis en oeuvre par l’employeur, la seule intégration à un service organisé est impropre à caractériser l’existence d’un lien de subordination s’il n’apparaît pas que le travailleur indépendant est soumis par ailleurs au pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l’employeur prétendu.
Sur la période en l’espèce contrôlée, M. [N] [O] était gérant de la SARL [7] ayant son siège social à [Localité 8], immatriculée au registre du commerce de Nanterre ; l’expert comptable de cette société atteste, le 24 février 2017, que M. [O] est à jour du paiement de ses cotisations sociales tant auprès de l’URSSAF que de la CIPAV (pièce n° 14 de l’appelante). Cette dernière atteste de son côté, le 9 janvier 2017, que l’intéressé est affilié auprès de ses services depuis le 1er juillet 2011 pour une activité de conseil d’entreprise (et qu’il est à jour de ses cotisations).
Il appartient donc à l’URSSAF de renverser la présomption de non-salariat attachée au statut de travailleur indépendant de M. [O] sur l’ensemble de la période contrôlée et de démontrer qu’il a exercé son activité dans des conditions qui le plaçait de fait dans une relation de subordination juridique permanente vis à vis de la société [9].
Aux termes du contrat de partenariat conclu le 17 octobre 2011 entre d’une part les sociétés [9] et [4] et d’autre part la société [7], d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, il est stipulé :
'le prestataire s’engage à :
— assister et/ou représenter sur le plan commercial le bénéficiaire auprès de tous clients et prospects ;
— proposer à tout nouveau client qu’il pourrait démarcher les prestations dispensées par la société [4] et la société [9], bénéficiaires, en termes d’organisation d’évènements et spectacles, publics, privés et commerciaux ;
— assister [C] [D] dans tous ses rendez-vous en anglais afin d’assurer la traduction ;
— former [C] [D] et [L] [G] dans la mission de tourisme d’affaires ;
— accompagner [C] [D] sur les dossiers [9] (rendez-vous et missions relatifs au voyage).'
Le contrat poursuit en indiquant que :
— 'le prestataire organisera librement et en toute indépendance son activité professionnelle au profit de la société [4] et la société [9] à laquelle il s’engage à apporter toute sa diligence’ ;
— 'le prestataire pourra assister ou représenter sur le plan commercial le bénéficiaire auprès de tous clients, quels que soient leurs lieus d’activité ou leurs sièges sociaux. Le prestataire ne bénéficiera d’aucune exclusivité pour la représentation de la société [4] et la société [9]';
— 'le prestataire devra communiquer à la société [4] et la société [9], bénéficiaires, toutes les informations utiles et nécessaires sur les souhaits des clients, l’état du marchéet/ou les spécificités des missions à accomplir. Il devra, dans le cadre de l’exercice de sa mission, tenir compte des diligences que le bénéficiaire peut ou ne peut pas dispenser';
— les sociétés bénéficiaires s’engagent de leur côté à fournir au prestataire 'toutes les informations, tous les renseignements, tous les documents et toute l’assistance raisonnablement nécessaires pour lui permettre de réaliser l’objet du contrat et d’assurer, dans de bonnes conditions la fourniture desdites prestations.'
Le contrat prévoit par ailleurs le versement au profit de la société [7], sur présentation d’une facture d’honoraires, d’une 'redevance mensuelle fixe’ de 7 000 euros HT à terme échu, hors frais engagés par la société pour l’exécution de ses prestations sur la région Ile-de-France qui resteront à sa charge, à laquelle s’ajoute 5% de la marge brute encaissée par les sociétés précitées.
Le contrat indique également que les sociétés bénéficiaires mettent à la disposition du prestataire un ordinateur portable.
Enfin, chaque partie peut dénoncer le contrat en observant un préavis de trois mois avant l’échéance du terme annuel.
Il n’apparaît pas, à la lecture de ce contrat, que les relations entre M. [O] et la société [9], seule société cocontractante concernée par le présent litige, s’inscrivaient dans le cadre d’un salariat caracatérisé par un lien de subordination.
La nature des prestations confiées contractuellement à M. [O], chargé de prospecter la clientèle de la société et d’assister le gérant lors de ses rendez-vous professionnels, ne suffit pas en soi à retenir l’existence d’un tel lien, quand bien même M. [O] a reconnu dans le questionnaire remis par l’URSSAF (non daté mais non contesté par la société -cf sa pièce n° 24), qu’il se présentait comme directeur commercial de la société dans son profil Linkedin, ce afin d’obtenir des contacts avec des prospects ; au cours de son audition par les inspectrices de l’URSSAF le 2 mars 2015 (pièce n° 34 de la société), M. [D] a confirmé qu’il s’agissait là d’un 'mensonge commercial'. Le fait pour le gérant de valider les contrats passés avec la clientèle prospectée par l’intéressé n’est pas non plus significatif. L’assistance et la formation du gérant lors de rendez-vous professionnels s’inscrivent par ailleurs pleinement dans le cadre de prestations de services de conseil et non dans celui, plus contraint, de relations entre un employeur et son subordonné.
En outre, quand bien même les deux sociétés gérées par M. [D] représenteraient la quasi totalité du chiffre d’affaires de la société [7], il ne peut pas en être déduit que M. [O] travaillerait dans une relation de salariat avec la société [9]. En tout cas, le contrat et les constats opérés par les inspectrices ne permettent pas de retenir qu’interdiction aurait été faite à M. [O] de développer une clientèle propre.
De plus, il n’est aucunement démontré que la société déterminait unilatéralement les conditions d’exécution du travail de M. [O] ni que celui-ci aurait travaillé au sein d’un service organisé. Ni le contrat ni les constatations des inspectrices ne laissent apparaître que M. [O] était soumis à des horaires de travail précisément fixés et contrôlés par la société et dont elle aurait pu tirer des sanctions en cas d’inexécution qui excèderaient les pouvoirs qu’elle tient d’une relation contractuelle avec un prestataire de services. A cet égard, le risque de voir son contrat de prestation non reconduit ou en cas de non-satisfaction quant à l’exécution des missions qui lui sont confiées ne constitue pas une sanction. De plus, dans leurs réponses tant dans le questionnaire qu’au cours de l’audition précités, le gérant de la société et M. [O] ont tous deux en tant que de besoin confirmé que ce dernier travaillait en totale autonomie et organisait son emploi du temps comme il l’entendait.
Quand bien même le contrat prévoit que la société met un ordinateur portable à la disposition de l’intéressé et que celui-ci peut être amené à se déplacer dans les locaux de l’entreprise pour l’exécution de ses missions, rien ne permet de retenir pour autant qu’il ait été soumis aux directives de la société, dont l’URSSAF ne démontre aucunement l’existence, que ce soit en termes écrits ou oraux.
La situation de M. [O] est différente de celles des salariées citées par l’URSSAF, telles Mmes [U] et [R], dont les contrats de travail, produits aux débats (pièces n°22 et 23 de la société), comportent les mentions habituelles en ce domaine et indiquent notamment qu’elles exercent leurs fonctions sous le contrôle de la société (en l’occurrence [4]), qu’elles sont soumises à des horaires de travail imposés contractuellement et s’engagent à respecter les instructions qui leur seront données.
Enfin, le versement d’une somme mensuelle fixe en contrepartie des prestations convenues ne fait pas entrer les relations contractuelles dans le cadre du salariat, quand bien même la partie 'commissions’ également prévue entre les cocontractants n’avait pas donné lieu à paiement.
Ainsi, faute pour l’URSSAF de démontrer l’existence qu’un pouvoir de direction se serait exercé par la société à l’égard de M. [O] et que ce dernier pouvait être sanctionné pour un manquement à une obligation particulière et ce alors que la plus grande liberté lui a été laissée tant pour son organisation que pour les moyens mis en oeuvre pour l’exécution de ses missions, le faisceau d’indices que retient l’URSSAF est insuffisant pour démontrer l’existence d’un lien de subordination existant entre l’intéressé et la société.
Pour mémoire, il sera rappelé in fine qu’aucune autorité de la chose jugée ne s’attache à un rappel à la loi.
Il y a lieu dans ces conditions et par voie d’infirmation d’annuler le redressement et de débouter l’URSSAF de sa demande en paiement de la somme de 90 974 euros outre les majorations de retard.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société, représentée par la Selarl [6], ses frais irrépétibles.
L’URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
Les dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l’URSSAF qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Annule le redressement opéré par l’URSSAF Bretagne ;
Déboute l’URSSAF Bretagne de ses demandes ;
Condamne l’URSSAF Bretagne à verser à la société [9], représentée par la Selarl [6] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF Bretagne aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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