Confirmation 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 9 mars 2023, n° 22/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, JEX, 4 avril 2022, N° 21/00688 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Mars 2023
N° RG 22/00722 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G7C5
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de CHAMBERY en date du 04 Avril 2022, RG 21/00688
Appelant
M. [Y] [B], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] placé sous le régime d’habilitation familiale générale suivant décision en date du 17 juin 2019 du juge des tutelles représenté par Madame [K] [B] née [O], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8]
Représenté par Me Pascal SOUDAN de la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-001233 du 14/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimé
LE COMPTABLE DE LA PAIERIE DEPARTEMENTALE DE CHAMBERY, agissant sous l’autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques de la Savoie dont le siège social est sis [Adresse 5] – pris en la personne de son représentant légal
Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 13 décembre 2022 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [B], né le [Date naissance 4] 1991, est atteint de trisomie 21 et a développé une sclérose en plaques au cours de l’année 2015.
À compter de l’année 2016, il a cessé son activité en Esat et a été placé en arrêt maladie puis en invalidité de catégorie 2.
En 2018, Madame [K] [B], sa mère, a demandé sa retraite anticipée afin de pouvoir assister son fils au quotidien. Une contestation a par ailleurs été élevée concernant le taux d’invalidité retenu par la CPAM.
Au titre des aides perçues, Monsieur [B] a été allocataire d’une prestation de compensation du handicap (PCH) aidant familial ou aide humaine par un aidant familial (AHAF) versée par le conseil départemental de la Savoie.
À compter du 1er mai 2018, en raison de son reclassement en invalidité de catégorie 3, Monsieur [B] a simultanément obtenu de la CPAM une revalorisation de sa pension d’invalidité par le versement d’une majoration pour tierce personne (MTP).
Madame [K] [B] s’est alors désistée de son recours devant le Tribunal du contentieux de l’incapacité et a demandé, en février 2019, au conseil départemental de la Savoie l’interruption du versement de la PCH.
Le 10 mai 2019, un titre de recettes (avis de sommes à payer), d’un montant de 6 829,48 euros, correspondant au trop perçu de la PCH du 1er mai 2018 au 28 février 2019, a été notifié à Monsieur [B] par le centre des finances publiques, paierie départementale de la Savoie.
Par décision du 17 juin 2019, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Chambéry a placé Monsieur [Y] [B] sous le régime de protection de l’habilitation familiale générale pour une durée de 120 mois en désignant sa mère en qualité de personne habilitée.
Le 10 octobre 2019, la paierie départementale de la Savoie a envoyé une mise en demeure pour un montant de 6 829,48 euros à Monsieur [B], laquelle a été réceptionnée le 15 octobre 2019.
Le 18 octobre 2019, Monsieur [Y] [B], représenté par sa mère, a saisi le Défenseur des droits.
Consécutivement, par décision du 6 décembre 2019, le conseil départemental de la Savoie a accordé à Monsieur [B] une remise gracieuse partielle de 2 048 euros, laquelle a été portée à sa connaissance par courrier du 10 janvier 2020.
Par courrier du 31 août 2020, la paierie départementale de [Localité 6] a adressé à Monsieur [B] une relance portant sur la somme de 4 781,48 euros, correspondant au montant du trop perçu après déduction de la remise gracieuse.
Faute de régularisation volontaire, la paierie départementale de [Localité 6] a initié une saisie administrative à tiers détenteur, pour un montant de 4 781,48 euros, sur un compte bancaire détenu par Monsieur [B] dans les livres de la SA Société Générale. Cette mesure lui a été notifiée le 15 octobre 2020.
Le 21 décembre 2020, Monsieur [B] a élevé une opposition à poursuites en vue de contester la saisie administrative. Sa réclamation a été rejetée par décision du 9 mars 2021.
Aussi, par acte du 10 mai 2021, Monsieur [Y] [B] représenté par sa mère a fait assigner la direction départementale des finances publiques de la Savoie afin notamment d’entendre prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 781,48 euros au titre de la dette '2019/230 – T 3300 10/05/2019 – récup trop versé AH AF car perçoit MTP [B] A.' mise à sa charge et notifiée par avis du tiers détenteur du 15 octobre 2020.
*
Relevant toutefois que le titre avait été émis par le comptable de la paierie départementale de [Localité 6], Monsieur [Y] [B] a, par conclusions du 7 décembre 2021, réorienté ses prétentions vers ce dernier lequel est intervenu volontairement à l’instance par conclusions du 14 janvier 2022.
Par décision contradictoire du 4 avril 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— débouté Monsieur [Y] [B] de sa demande d’annulation de l’avis de sommes à payer du 10 mai 2019,
— déclaré irrecevable la demande d’opposition à poursuites formée par Monsieur [Y] [B] à l’encontre de la direction départementale des finances publiques de la Savoie compte tenu du défaut de qualité à agir du défendeur,
— déclaré irrecevable comme étant forclose la demande d’opposition à poursuites formée par Monsieur [Y] [B] à l’encontre du comptable de la paierie départementale de [Localité 6] suivant conclusions du 6 décembre 2021,
— déclaré en conséquence irrecevable l’opposition à poursuites concernant l’avis à tiers détenteur du 15 octobre 2020 délivré à la SA Société Générale, [Adresse 3] pour un montant de 4 781,48 euros au titre de la dette '2019/230 – T 3300 10/05/2019 – récup trop versé AH AF car perçoit MTP [B] A.',
— débouté Monsieur [Y] [B] de sa demande au titre de dommages et intérêts,
— débouté Monsieur [Y] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné Monsieur [Y] [B] aux dépens de l’instance.
Par acte du 25 avril 2022, Monsieur [B] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [B] demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [B] placé sous le régime d’habilitation générale suivant décision du 17 juin 2019 du juge des tutelles, représenté par Madame [K] [B], à l’encontre de la décision rendue le 4 avril 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry,
Y faisant droit,
— réformer ladite décision en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer la demande de Monsieur [Y] [B], représenté par Madame [K] [B], recevable et bien fondée,
— déclarer le comptable de la paierie départementale de [Localité 6], comptable chargé du recouvrement, agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques de la Savoie, et du directeur général des impôts, irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter,
À titre principal,
— dire et juger irrégulières au fond et en la forme les pièces de la procédure de recouvrement du comptable public,
En conséquence,
— dire et juger nulle et non-avenue les pièces de la procédure de recouvrement du comptable public en ce compris, notamment, l’avis des sommes à payer daté du 10 mai 2019, la saisie à tiers détenteur notifiée le 15 octobre 2020 et réceptionnée le 26 octobre 2020 pour un montant de 4 781,48 euros au titre de la dette '2019/230 – T 3300 10/05/2019 – récup trop versé AH AF car perçoit MTP [B] A.', et, en conséquence, toute la procédure de recouvrement du comptable public,
— prononcer en la faveur de Monsieur [Y] [B] représenté par Madame [K] [B] la décharge totale de l’obligation de payer la somme de 4 781,48 euros au titre de la dette '2019/230 – T 3300 10/05/2019 – récup trop versé AH AF car perçoit MTP [B] A.' qui a été mise à sa charge et qui lui a été notifiée par avis à tiers détenteur daté du 15 octobre 2020 et réceptionné le 26 octobre 2020,
À titre subsidiaire,
— ordonner la mainlevée totale de la saisie à tiers détenteur notifiée le 15 octobre 2020 et réceptionnée le 26 octobre 2020 pour un montant de 4 781,48 euros au titre de la dette '2019/230 – T 3300 10/05/2019 – récup trop versé AH AF car perçoit MTP [B] A.' aux montants saisissables selon les dispositions légales en vigueur,
À titre très subsidiaire,
— cantonner la saisie à tiers détenteur notifiée le 15 octobre 2020 et réceptionnée le 26 octobre 2020 pour un montant de 4 781,48 euros au titre de la dette '2019/230 – T 3300 10/05/2019 – récup trop versé AH AF car perçoit MTP [B] A.' aux montant saisissables selon les dispositions légales en vigueur,
Dans tous les cas,
— condamner le comptable de la paierie départementale de [Localité 6], comptable chargé du recouvrement, agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques de la Savoie, et du directeur général des impôts, à verser à Monsieur [B] représenté par Madame [K] [B] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter le comptable de la paierie départementale de [Localité 6], comptable chargé du recouvrement, agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques de la Savoie, et du directeur général des impôts, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le comptable de la paierie départementale de [Localité 6], comptable chargé du recouvrement, agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques de la Savoie, et du directeur général des impôts, à verser à l’appelant la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
— dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la Selarl cabinet Pascal Soudant pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir perçu provision.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le comptable de la paierie départementale de [Localité 6] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
débouté Monsieur [Y] [B] de sa demande d’annulation de l’avis de sommes à payer du 10 mai 2019,
déclaré irrecevable la demande d’opposition à poursuites formée par Monsieur [Y] [B] suivant l’assignation du 10 mai 2021 délivrée à l’encontre de la direction départementale des finances publiques de la Savoie compte tenu du défaut de qualité à agir du défendeur,
déclaré irrecevable comme étant forclose la demande d’opposition à poursuites formée par Monsieur [Y] [B] à l’encontre du comptable de la paierie départementale de [Localité 6] suivant conclusions du 6 décembre 2021,
déclaré en conséquence irrecevable l’opposition à poursuites concernant l’avis à tiers détenteur du 15 octobre 2020 délivré à la société générale, [Adresse 3] pour un montant de 4 781,48 euros au titre de la dette '2019/230 – T 3300 10/05/2019 – récup trop versé AH AF car perçoit MTP [B] A.',
débouté Monsieur [Y] [B] de sa demande au titre de dommages et intérêts,
débouté Monsieur [Y] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
condamné Monsieur [Y] [B] aux dépens de l’instance.
— débouter Monsieur [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
— écarter des débats les pièces n°13 et 14 produites par Monsieur [Y] [B] représenté par Madame [K] [B],
— prononcer la régularité formelle et le bien-fondé de l’avis à tiers détenteur du 15 octobre délivré à la société générale pour un montant de 4 781,48 euros au titre de la dette '2019/230 – T 3300 10/05/2019 – récup trop versé AH AF car perçoit MTP [B] A.',
— débouter Monsieur [Y] [B] représenté par Madame [K] [B] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [Y] [B] représenté par Madame [K] [B] à régler au comptable de la paierie départementale de [Localité 6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Y] [B] représenté par Madame [K] [B] aux entiers dépens d’instance.
Par ordonnance du 24 mai 2022, l’affaire a été fixée à bref délai au 13 décembre 2022 avec une clôture à la date du 14 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de qualité à défendre de la direction départementale des finances publiques de la Savoie et sur la forclusion de l’opposition à poursuites dirigée à l’encontre du comptable de la paierie départementale de la Savoie
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
En l’espèce, au visa des articles L.252 A et R.281-4 du livre des procédures fiscales, le juge de l’exécution a justement relevé, d’une part, que l’assignation du 10 mai 2021 a été délivrée contre la direction des finances publiques de la Savoie laquelle n’est pas compétente pour le recouvrement des titres des collectivités territoriales (relevant des comptables publics) et, d’autre part, que les conclusions notifiées au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 7 décembre 2021, ayant provoqué l’intervention volontaire du comptable de la paierie départementale de [Localité 6] par conclusions du 14 janvier 2022, sont intervenues plus de deux mois après la notification de la décision de rejet du recours (9 mars 2021) présenté par Monsieur [Y] [B] suite à la saisie administrative pratiquée à son encontre.
Il en résulte que Monsieur [Y] [B] est irrecevable en son opposition à poursuites, initialement formée à l’encontre d’une partie dépourvue de qualité à défendre puis réorientée, postérieurement à l’achèvement du délai de forclusion prévu à l’article R.281-4 susvisé, contre le comptable de la paierie départementale de [Localité 6], l’article L.114-2 du code des relations entre le public et l’administration étant par ailleurs inapplicable s’agissant d’une saisine de l’autorité judiciaire.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition à poursuites formée par Monsieur [Y] [B] concernant la saisie administrative à tiers détenteur du 15 octobre 2020, l’ensemble des moyens développés au titre d’une éventuelle irrégularité de la procédure ou de son cantonnement ne pouvant de ce fait être examiné au fond.
Sur l’opposition à état exécutoire de l’avis de sommes à payer du 10 mai 2019
Il n’est pas contesté, à hauteur d’appel, que l’avis servant de fondement aux poursuites a été émis par l’autorité compétente (comptable de la paierie départementale de [Localité 6]) conformément aux dispositions de l’article L.252 A du livre des procédures fiscales.
L’application combinée de l’article R.3342-8-1 du code général des collectivités territoriales et de l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 permet aux comptables publics d’adresser le titre exécutoire dont ils se prévalent par voie postale au débiteur concernée.
Aussi, en excipant d’un envoi de l’avis le concernant sans le formalisme d’un pli recommandé, Monsieur [Y] [B] ajoute aux textes susvisés lesquels ne mentionnent aucune cause d’irrégularité formelle s’agissant d’un envoi par lettre simple.
Au surplus, il a été rappelé au titre des faits constants que l’avis du 10 mai 2019 a été établi puis adressé à Monsieur [Y] [B] avant la décision du juge des tutelles du 17 juin 2019, ayant admis ce dernier au bénéfice du régime de l’habilitation familiale générale, de sorte que sa régularité ne saurait là-encore être remise en cause.
Dans ces conditions, la mesure d’exécution forcée a manifestement été pratiquée sur le fondement d’un avis présentant le caractère d’un titre exécutoire au sens de l’article R.3342-8-1 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, Monsieur [Y] [B] doit être débouté de ses demandes visant à faire constater l’irrégularité de l’avis de sommes à payer du 10 mai 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée pour le compte d'[Y] [B]
Monsieur [Y] [B] échouant à rapporter la preuve d’une faute quelconque de la paierie départementale de [Localité 6] à l’origine d’un préjudice particulier le concernant, doit être débouté de cette demande complémentaire.
Sur les demandes annexes
Monsieur [Y] [B], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel.
Il est en outre condamné à régler au comptable de la paierie départementale de [Localité 6] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Y] [B], représenté par Madame [K] [B], aux dépens d’appel,
Condamne Monsieur [Y] [B], représenté par Madame [K] [B], à régler au comptable de la paierie départementale de [Localité 6] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 09 mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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