Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 29 nov. 2024, n° 24/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 4 décembre 2023, N° 22/00319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1462/24
N° RG 24/00032 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VIZM
OB/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
04 Décembre 2023
(RG 22/00319)
GROSSES :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
Société VFC GMBH
[Adresse 6]
[Localité 4] ALLEMAGNE
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE(E)(S) :
M. [T], [V], [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/002257 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Octobre 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à jour fixe.
EXPOSE DU LITIGE :
La société VFC GMBH (la société) est une société de droit allemand.
Son siège social est situé à [Localité 7] en Allemagne et elle dispose d’établissements secondaires en France dans le département de la Moselle (57).
Elle a engagé M. [R], domicilié à [Localité 2] (59), en qualité de monteur selon contrats de mission temporaire conclus du 31 août au 22 novembre 2020 au titre d’un accroissement temporaire d’activité.
Les lieux de missions indiqués au sein de ces contrats étaient en Belgique et plus précisément à [Localité 5] d’abord puis à [Localité 3] et cela pour intervenir chez différents clients.
Soutenant avoir été rémunéré par virements bancaires pour des montants supérieurs à ceux indiqués sur ses bulletins de paie de sorte que la société l’aurait fait, en réalité, travailler de façon dissimulée, le salarié a saisi, en décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Dunkerque en paiement d’une indemnité de travail dissimulé.
La société a soulevé une exception d’incompétence territoriale au profit des juridictions belges sur la base de l’article 21 du Règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Par un jugement du 4 décembre 2023, la juridiction prud’homale a, sur le fondement de l’article R.1412-1 du code du travail, rejeté l’exception d’incompétence, s’est déclarée compétente pour juger du présent litige et a renvoyé l’affaire à l’audience du bureau de jugement du 19 février 2024.
Par déclaration du 4 janvier 2024, la société a fait un appel sur la compétence et a été autorisée à assigner à jour fixe selon la procédure prévue aux articles 84 et suivants du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 29 octobre 2024.
La société sollicite l’infirmation du jugement et réitère son exception d’incompétence.
En réponse, M. [R] sollicite la confirmation du jugement.
Rappelant qu’il est domicilié en France et de nationalité française, que les contrats de missions sont rédigés en langue française, que la société dispose d’établissements secondaires en France et soutenant, par ailleurs, que les cotisations sociales sont acquittées en France et qu’il a signé les contrats à son domicile, il en déduit que le lieu de travail doit être tenu pour établi en France au sens de l’article 21 du Règlement du 12 décembre 2012 susvisé.
Il expose également que dès lors qu’il a été cité conformément aux règles posées l’article 21 de ce Règlement, un employeur ne peut plus se prévaloir des autres critères de compétence.
Il prétend qu’à tout le moins il y a lieu de considérer qu’il a travaillé sur des chantiers en dehors de tout établissement au sens de l’article R.1412-1 du code du travail.
La société a pris des conclusions en réponse le 30 septembre 2024 auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens.
MOTIVATION :
En raison de l’élément d’extranéité tenant, bien qu’elle dispose de deux établissements secondaires en France, à la nationalité allemande de la société dont le siège social est, comme le reconnaît d’ailleurs le salarié, situé en Allemagne, seul est applicable le Règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 et plus précisément l’article 21 qui a vocation à régler les litiges en matière de compétence opposant un travailleur français à un employeur allemand.
Ce texte international l’emporte sur les dispositions du code du travail de sorte que l’article R.1412-1 du code du travail doit être écarté comme l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Soc., 20 septembre 2006, n° 04-45.717).
C’est donc de façon erronée, en violation de la hiérarchie des normes, que le jugement attaqué applique l’article R.1412-1 du code du travail au détriment du Règlement européen.
La société est demanderesse à l’exception d’incompétence mais défenderesse à l’action sur le fond.
Il incombe donc au salarié, demandeur au paiement de l’indemnité pour travail dissimulé, de justifier qu’il a saisi la juridiction prud’homale dans le respect de l’article 21 du Règlement qui s’impose au juge et aux parties.
L’article 21 dispose :
1. Un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait :
a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile ;
ou
b) dans un autre État membre :
i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ;
ou
ii) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.
2. Un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait devant les juridictions d’un État membre conformément au paragraphe 1, point b).
Le domicile d’une société s’entendant de son siège social et en tout cas du lieu de son établissement principal, et celui-ci étant en l’espèce en Allemagne, seul est opérant au cas d’espèce, et pour asseoir l’action de l’intéressé, l’article 21 1. b).
Pour justifier de la compétence territoriale de la juridiction qu’il a saisie, M. [R] doit donc fournir des précisions sur le lieu d’exercice de ses fonctions et notamment démontrer soit qu’il travaillait bien habituellement en France et en un lieu situé dans le ressort territorial du conseil de prud’hommes de Dunkerque (i) soit que l’établissement l’ayant engagé était situé dans ce ressort dès lors qu’il a pu travailler dans différents pays (ii).
Or, alors que les contrats de mission visent précisément un lieu d’accomplissement du travail en Belgique, le salarié ne produit aux débats aucun élément de nature à réfuter cette mention.
S’il est certain que les mentions d’un contrat de travail peuvent être contestées et ne s’imposent pas en tant que telles à un salarié, elles apportent néanmoins en l’espèce un éclairage intéressant sur le travail de M. [R].
Il est constant qu’il exerçait en effet les fonctions de monteur, ce qui suppose d’intervenir au sein d’installations et s’avère antinomique avec l’idée même d’un travail à domicile ou encore avec celle d’un travail à distance en France, alors que les clients avaient, par ailleurs, leur site en Belgique, fait non réellement contesté.
En réalité, le salarié se borne à procéder par des considérations inopérantes au regard de l’article 21 du Règlement.
Pour l’ensemble de ces raisons, rien ne fonde la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Dunkerque ni même celle d’un autre conseil de prud’hommes situé en France.
L’article 81 du code de procédure civile dénie au juge français le droit de désigner la juridiction étrangère lorsqu’il l’estime compétente.
Il sera donc fait droit à l’exception d’incompétence mais sans avoir à désigner les juridictions belges.
Succombant sur l’exception d’incompétence, M. [R] sera débouté de sa demande de frais irrépétibles.
Mais il serait inéquitable de le condamner de ce chef.
Compte tenu par ailleurs de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
la cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— infirme le jugement attaqué ;
— statuant à nouveau et y ajoutant :
* dit que le conseil de prud’hommes de Dunkerque et, de façon générale, les juridictions françaises ne disposent pas de la compétence territoriale pour connaître du présent litige ;
* renvoie les parties à mieux se pourvoir auprès de la juridiction étrangère territorialement compétente ;
* rejette les demandes de frais irrépétibles ;
* dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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