Infirmation partielle 5 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 5 juil. 2022, n° 21/02837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°263/2022
N° RG 21/02837 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RTR2
Mme [C] [F]
C/
M. [A] [X]
Mme [M] [U] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUILLET 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 28 juin 2022 à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [C] [F]
née le 09 Février 1975 à [Localité 11] (44)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [A] [X]
né le 01 Avril 1951 à [Localité 10] (29)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me François MOULIÈRE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Cyril FALHUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [U] épouse [X]
née le 23 Décembre 1949 à TANANARIVE (MADAGASCAR)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me François MOULIÈRE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cyril FALHUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [A] [X] et [M] [U] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 4] (29), sur un terrain cadastré section AC, [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Le 21 juin 2013, Mme [C] [F] a acquis la propriété voisine, au [Adresse 5], cadastrée section [Cadastre 8] et [Cadastre 9], et a entrepris des travaux d’extension et de surélévation au dessus d’un garage existant.
Le pignon du garage, sur lequel l’extension a été créée, est situé en limite Ouest du fonds de Mme [F], et donne sur le fonds des époux [X].
Par ordonnance du 21 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest a, notamment, autorisé Mme [F] et M. [V] (son concubin) à faire exécuter les travaux d’enduisage du mur de leur propriété jouxtant la propriété des époux [X] et a désigné un expert pour décrire les ouvrages réalisés et leurs conséquences sur la propriété voisine.
Par arrêt du 17 octobre 2017, la cour d’appel de Rennes a dit que les travaux entrepris par Mme [F] et M. [V] constituent un trouble manifestement illicite, leur a ordonné de suspendre les travaux et a rejeté leur demande d’être autorisés à réaliser les travaux d’enduit du mur de leur propriété.
L’expert, M. [O] [H], a déposé son rapport le 22 août 2019.
Le 23 octobre 2019, Mme [F] a assigné les époux [X] devant le tribunal de grande instance de Brest en autorisation de tour d’échelle.
Par jugement du 12 février 2020, le tribunal de grande instance a, notamment, débouté Mme [F] de sa demande.
Celle-ci a fait appel du jugement le 4 mars 2020. La procédure est pendante devant la cour d’appel de Rennes (RG 20-01151).
Par courrier du 5 octobre 2020, Mme [F] a demandé aux époux [X] leur accord sur la mise en oeuvre d’un bornage amiable, ce qu’ils ont refusé.
Le 25 novembre 2020, Mme [F] a saisi le tribunal de grande instance de Brest d’une demande de bornage des deux fonds.
Par jugement du 1er avril 2021 le tribunal a :
— déclaré irrecevable l’action en bornage intentée par Mme [F] contre les époux [X] visant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une part, [Cadastre 8] et [Cadastre 9] d’autre part, [Adresse 12],
— déclaré dilatoire l’action en bornage,
— condamné Mme [F] à payer une amende civile de 1000 euros,
— l’a condamnée à payer aux époux [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné Mme [F] aux entiers dépens, y compris d’exécution,
— dit que les indemnités dues au titre de la présente décision produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code
civil,
— rappelé qu’en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ce taux est majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire,
— ordonné la transcription du jugement à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest pour mise à exécution de l’amende civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Mme [F] a fait appel le 7 mai 2021 de l’ensemble des chefs du jugement.
Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 23 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de réformer pour partie le jugement et de le confirmer pour le surplus.
Elle demande à la cour de :
— réformer le jugement des chefs sur lesquels porte l’appel,
— ordonner une mesure de bornage judiciaire entre les parcelles, missionner un géomètre-expert avec mission de :
*se rendre sur les lieux, en étudier la disposition et rechercher éventuellement des bornes existantes,
*consulter les documents et titres des parties s’il en existe, en décrire le contenu en précisant les limites et contenances y figurant,
*rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées.
*rechercher tous indices résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
*proposer une délimitation des parcelles et de l’emplacement des bornes à planter en tenant compte des éléments relevés en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances, en répartissant éventuellement, après arpentage, les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances, à défaut à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître la prescription,
*situer les constructions édifiées sur chacune des parcelles et préciser si elles dépassent la limite des fonds,
— condamner les époux [X] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [X] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 4 avril 2022, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter Mme [F] de toutes ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens et à leur payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur l’action en bornage
Le tribunal a déclaré la demande de bornage irrecevable au motif que la limite divisoire entre les fonds est matérialisée sur toute sa longueur par murs et clôture.
Il ressort effectivement des pièces de la procédure, notamment des photographies, des plans et du rapport d’expertise que la totalité de la limite entre le fonds de Mme [F], à l’Ouest, et celui des époux [X] (à l’Est) est matérialisée par une clôture ou par le mur qui borde à la fois le garage sur le fonds de Mme [F] et l’appentis du fonds des époux [X].
Mme [F] soutient essentiellement qu’il n’est pas démontré que la clôture et le mur sont mitoyens, qu’il existe un défaut d’alignement entre le muret et l’alignement du mur pignon, que la limite divisoire entre les fonds n’est pas établie et que la mesure de bornage est nécessaire et justifiée.
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës et le bornage se fait à frais communs.
Le bornage consiste à fixer la ligne séparative entre deux fonds contigus à l’aide de signes matériels appelés «'bornes'».
Dans le cas où un mur de clôture est présumé mitoyen, la demande en bornage est sans objet, la ligne séparative des fonds contigus correspondant nécessairement à l’axe médian du mur mitoyen.
L’article 653 du code civil dispose : «'Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen.'»
Au regard des dispositions de l’article 654 du code civil, qui donne une liste de diverses marques de non-mitoyenneté, et au regard de l’aspect des lieux et du mur, il n’existe pas en l’espèce, de signes apparents de non-mitoyenneté.
Par ailleurs, les actes notariés du 7 juin 1962 (attestation de propriété concernant les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9], acquises ultérieurement par Mme [F]) et du 3 décembre 1962 (acte de licitation des mêmes parcelles au profit de Mme [E] [W]) mentionnent dans la description des biens «'à l’Ouest la propriété [Y], par murs et pignon du garage mitoyens'». La propriété [Y], acquise le 28 décembre 1998 par les époux [X], concerne les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Le moyen tiré de ce que l’acte de propriété des époux [X], du 28 décembre 1998 ne mentionne pas que le mur à l’Est est mitoyen est inopérant, les actes de 1962 visant les parcelles acquises par Mme [F], qui lui sont opposables, rappelant bien le caractère mitoyen des murs.
La déclaration préalable déposée à la mairie le 18 juin 2013 pour procéder à la réparation d’une partie du mur de clôture qui s’était effondrée sur une longueur de 27 mètres, au Sud des maisons, faite par les époux [X] et Mme [S], auteur de Mme [F], mentionne qu’il s’agit d’un mur mitoyen, ce qu’affirme à nouveau Mme [S] dans une attestation produite par les époux [X]. Mme [S] et Mme [F] ont d’ailleurs conclu une convention le 21 juin 2013, parallèlement à l’acte de vente du même jour, aux termes de laquelle Mme [S] acceptait de garder à sa charge la moitié du coût de réparation du mur, l’autre moitié étant payée par les époux [X]. Avant que ne naisse le litige qui oppose les parties Mme [F] avait donc connaissance du caractère mitoyen du mur.
Dans un courrier du 28 avril 2016 adressé aux époux [X], elle fait d’ailleurs mention du mur mitoyen, dont elle n’a contesté le caractère mitoyen qu’en cours de procédure, devant l’expert.
Il ressort des conclusions des époux [X], des photographies des lieux et du rapport d’expertise (page 72) qu’une clôture légère a été posée sur le fonds des époux [X], le long du soubassement du mur détruit, mais qu’une partie du muret d’origine a été conservée.
S’agissant du décalage repéré par l’expert, entre le bout du muret d’origine toujours en place et l’alignement du mur du pignon, et dont il fait état en pages 72 à 75 de son rapport, cet élément n’est pas suffisant pour écarter le fait que la limite divisoire entre les deux fonds est l’axe médian du mur mitoyen. En effet, l’écart ne porte manifestement que sur quelques centimètres, sans conséquence significative sur la position de la ligne divisoire, qui passe par l’axe médian du muret (y compris du soubassement qui subsiste) et l’axe médian du mur pignon, avec un décrochement à l’ancrage des deux murs.
Les époux [X] invoquent également l’autorité de la chose jugée le 12 février 2020, avant l’engagement de l’action en bornage. Le tribunal a refusé l’autorisation de tour d’échelle sollicitée par Mme [F] au visa de l’article 662 du code civil et au motif que le bardage, appliqué sur le mur pignon mitoyen, empiétera sur le fonds voisin et prohibera tout projet d’extension par les époux [X] sur leur fonds. Pour autant il n’a pas affirmé dans le dispositif de sa décision que le mur est mitoyen et il ne peut être considéré que ce fait est implicitement compris dans le dispositif et a autorité de chose jugée.
Ceci étant, Mme [F] ne justifie d’aucun élément allant à l’encontre de la présomption de mitoyenneté posée par l’article 653 du code civil. La cour retiendra donc, de plus au regard des éléments retenus ci-dessus, que le mur existant, entre les deux fonds est mitoyen.
Le jugement sera confirmé pour avoir déclaré la demande de bornage irrecevable, cette irrecevabilité résultant cependant, non d’un défaut de droit d’agir, comme l’a retenu le tribunal, mais d’un défaut d’intérêt légitime à agir, la demande étant sans objet.
2) Sur l’amende civile
La demande en bornage a été formée dans le cadre d’un contexte conflictuel et constitue un des éléments de défense de Mme [F]. De ce fait son action ne présente pas de façon évidente un caractère dilatoire ou abusif, d’autant que Mme [F] est dans l’attente d’une autorisation de tour d’échelle et que l’action en bornage a pour effet de retarder l’issue du litige sur le tour d’échelle sollicité.
La condamnation à payer une amende civile sera donc infirmée.
3) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera confirmé de ces deux chefs.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [F], partie perdante, dont la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge des époux [X] la totalité des frais qu’ils ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il sera fait droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré dilatoire l’action en bornage intentée par Mme [C] [F], l’a condamnée au paiement d’une amende civile de 1 000 euros et a ordonné la transcription du jugement à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest pour mise à exécution de l’amende civile,
Y ajoutant,
Déboute Mme [C] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens exposés en appel et à payer aux époux [A] et [M] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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