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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 7 août 2025, n° 25/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Malo, 24 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/169
N° RG 25/00575 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCK4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Caroline BRISSIAUD, Conseillère à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 01 Août 2025 par :
Mme [P] [Z]
née le 26 Septembre 1976 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Anne-Sophie JUGDE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 24 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Malo qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En l’absence de [P] [Z], régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Anne-Sophie JUGDE, avocat
En l’absence du tiers demandeur, [K] [Z], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 août 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Août 2025 à 14 H 00 le conseil de l’appelante en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 14 juillet 2025, suite à l’intervention des pompiers à son domicile dans un contexte de décompensation d’une pathologie psychiatrique connue avec propos délirants et idées de persécution, Mme [P] [Z] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce M. [K] [Z], son frère.
Le certificat médical du 14 juillet 2025 à 13h40 du Dr [N] a établi la présence de propos délirants et incohérents et d’idées de persécution chez une patiente aux antécédents de schizophrénie, en rupture de traitement depuis quelques semaines.
Il est noté que les troubles ne permettaient pas à Mme [Z] d’exprimer un consentement et que son état mental imposait des soins immédiats dans un cadre contraint. Le médecin a en outre estimé que l’hospitalisation de Mme [Z] relevait de l’urgence.
Par une décision du 14 juillet 2025 du directeur du centre hospitalier de [Localité 4], Mme [Z] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 15 juillet 2025 à 13h01 par le Dr [J] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 17 juillet 2025 à 11h33 par le Dr [B] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 17 juillet 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 21 juillet 2025 par le Dr [J] a décrit la peristance d’un délire de persécution, une adhésion aux soins nulles et une conscience des troubles faible. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [Z] relevait de l’hospitalisation complète et continue.
Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2025, le directeur du centre hospitalier de Saint-Malo, a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Malo a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Cette décision a été notifiée à l’intéressée le jour même.
Mme [Z] a interjeté appel de l’ordonnance du 24 juillet 2025 par courriel adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 1er août 2025.
Le parquet général a sollicité par réquisitions écrites portées au dossier avant l’audience la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’établissement d’accueil a fait parvenir au greffe une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 6 août 2025 mettant fin à la mesure à compter de ce jour.
A l’audience du 07 août 2025 Mme [Z] n’a pas comparu.
Son conseil a indiqué qu’elle n’avait pas d’observation à formuler, l’appel étant devenu sans objet compte tenu de la mainlevée intervenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison de la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 6 août 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [P] [Z], l’appel de l’intéressée est devenu sans objet.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Caroline Brissiaud, conseillère, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l’appel de Madame [Z] est devenu sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 3], le 07 Août 2025 à 17h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Caroline BRISSIAUD, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [Z] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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