Confirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 9 nov. 2023, n° 23/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 26 juin 2023, N° 23/00148;23/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 427
GR
— -----------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Lamourette,
le 09.11.2023.
Copie authentique délivrée à :
— Me Eftimie-Spitz,
le 09.11.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 novembre 2023
RG 23/00224 ;
Décision déférée à la Cour : odonnance n° 23/00148, rg n° 23/00077 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 26 juin 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 17 juillet 2023 ;
Appelante :
La Sarl City PF, société inscrite au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 12132 B enregistrée sous le n° Tahiti E 34924 dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [I] [W], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]-Usa, commerçant inscrit au Rcs de Papeete sous le n° 172588 A, n° Tahiti C 59637 à l’enseigne 'Pacific Blue Consulting’ dont le principal établissement se situe à [Adresse 4] ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture de 22 septembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD,président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
[I] [W] a présenté requête aux fins d’être autorisé à saisir conservatoirement les sommes au crédit des comptes bancaires de la société CITY PF pour garantir le recouvrement du montant de factures de prestations de services impayées.
La saisie conservatoire a été autorisée par ordonnance du 17 février 2023 pour le montant de 3 300 000 F CFP. La saisie conservatoire a été pratiquée le 27 février 2023 sur un solde créditeur de 338 636 F CFP à la BANQUE DE TAHITI et sur un solde créditeur de 3 365 576 F CFP à la BANQUE DE POLYNÉSIE.
La société CITY PF a saisi le juge des référés le 24 mars 2023 aux fins d’annulation de l’ordonnance, de mainlevée de la saisie conservatoire et d’octroi de dommages et intérêts.
Par ordonnance rendue le 26 juin 2023, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
débouté la SARL CITY PF de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la SARL CITY PF à verser à [I] [W] la somme de 80.000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles ;
rejeté le surplus des demandes des parties ;
condamné la SARL CITY PF aux entiers dépens d’instance et ordonné leur distraction.
La société CITY PF a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 17 juillet 2023.
D’autre part, [I] [W] a assigné au fond la société CITY PF devant le tribunal mixte de commerce de Papeete le 3 mars 2023 et a saisi le tribunal de première instance de Papeete d’une demande de validation de la saisie.
Il est demandé :
1° par la SARL CITY PF, dans sa requête d’appel, de :
Infirmer l’ordonnance entreprise ;
Prononcer la nullité de l’ordonnance n° 20/2023 du 17 février 2023 ;
Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de ses comptes bancaires ;
Condamner l’intimé à lui payer la somme de 1 000 000 F CFP à titre de provision pour procédure abusive ;
Le condamner à lui payer la somme de 500 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction ;
2° par [I] [W], dans ses conclusions visées le 19 septembre 2023, de :
Confirmer l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions ;
Débouter dès lors la SARL CITY PF de son moyen de nullité de l’ordonnance n° 20/2023 du 17 février 2023 au motif que le délai d’introduction de l’action au fond et en validité a bien été précisé par le juge des requêtes ;
Débouter également la SARL CITY PF de sa demande de mainlevée au motif que les conditions d’urgence et de péril dans le recouvrement feraient défaut ;
Constater par ailleurs que M. [W] a justifié d’une créance paraissant fondée en son principe d’une part et a justifié également du péril dans le recouvrement de celle-ci en raison des rappels et de la mise en demeure qu’il a adressés au débiteur sans suite par ce dernier d’autre part ;
Débouter dès lors la SARL CITY PF de l’ensemble de ses demandes ;
La débouter également de sa demande provisionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de 1 million FCFP ;
Condamner la SARL CITY PF au paiement à M. [W] de la somme de 342 000 FCFP sur le fondement l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
La condamner encore aux entiers dépens dont distraction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
L’ordonnance dont appel a retenu que :
— Sur la nullité de la requête :
— L’article 43 du Code de procédure civile de la Polynésie française énonce que les irrégularités d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.
— En l’espèce, d’une part, il sera relevé que la SARL CITY PF a produit, en annexe de ses conclusions du 9 juin 2023, son extrait K BIS ; d’autre part, cette société est précisément celle avec laquelle [I] [W] a conclu un contrat de prestation de service le 6 octobre 2022.
— Dans ces conditions, ce dernier ne peut valablement se plaindre d’un grief causé par l’absence de précision du nom et de l’organe représentatif de la société et de production d’un extrait d’immatriculation au RCS dans la requête. Sa demande de nullité de la requête sera donc rejetée.
— Sur la nullité de l’ordonnance de saisie conservatoire :
— L’article 720 du Code de procédure civile de la Polynésie française exige, à peine de nullité de droit pouvant être prononcée en référé, que l’ordonnance d’autorisation de saisie conservatoire rendue sur requête fixe au créancier le délai dans lequel il devra former l’action en validité de la saisie et éventuellement la demande au fond, à peine de nullité de la saisie.
— En l’espèce, l’ordonnance sur requête du 17 février 2023 fixe à [I] [W] un délai de deux mois à compter de l’exécution de la saisie conservatoire pour «introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire». Il sera considéré que, par cette formule, sont visées aussi bien la procédure au fond en vue d’obtenir un titre exécutoire, que l’action en validité de la saisie. D’ailleurs, [I] [W] a effectivement déposé une requête en validité de la saisie conservatoire le 2 mars 2023, après procès-verbal de saisie conservatoire de créance du 27 février 2023. Dans ces conditions, la demande de nullité de l’ordonnance sera rejetée.
— Sur la mainlevée de la saisie :
— Aux termes de l’article 720 du Code de procédure civile de la Polynésie française, en toutes matières, en cas d’urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président de la juridiction civile de première instance du domicile du débiteur ou dans le ressort duquel sont situés les biens à saisir peut autoriser tout créancier justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe, à saisir conservatoirement les meubles, créances, effets mobiliers, appartenant à son débiteur. Selon l’article 725 du même code, mainlevée de la saisie conservatoire peut être obtenue en tout état de cause en référé du président du tribunal, éventuellement contre consignation entre les mains d’un séquestre par lui désigné de sommes suffisantes pour garantir les causes de la saisie en principal, intérêts et frais avec affectation spéciale de la créance.
— En l’espèce, il ressort des pièces produites que, le 6 octobre 2022, [I] [W], en tant que représentant de la société PACIFIC BLUE CONSULTING, a signé avec la société GROUPE-CITY, précisant être le porteur de projet de la société AIR BORA BORA, un contrat de prestation de service portant sur une mission de conseil sur la mise en place de la compagnie AIR BORA BORA et sa certification opérationnelle. Il était prévu un paiement par AIR BORA BORA (art. 3), de la somme mensuelle de 676 000 FCP HT, soit 770 640 FCP TTC sur facture produite chaque fin de mois pour la période écoulée, outre des frais annexes sur justificatif (art. 6). Le contrat était prévu sur 12 mois dès sa signature, reconductible tacitement pour la même période (art. 8). Il était prévu une résiliation unilatérale par la société AIR BORA BORA en cas d’inexécution du contrat ou de faute grave, un mois après envoi d’une mise en demeure par LRAR (art. 11).
— La SARL CITY PF justifie seulement avoir adressé un courrier par lettre simple à [I] [W] daté du 24 janvier 2023, aux fins de suspension du contrat au motif que «les options d’acquisition des appareils [ne sont] pas encore arrêtées». Elle produit aussi de nombreux mails. S’agissant de sa situation financière, elle produit un courrier de son expert-comptable du 20 février 2023 attestant qu’au 31 décembre 2022, le «groupe CITY» a investi depuis 2021 plus de 1 milliard 300 millions de francs CFP en Polynésie pour des projets touristiques, sans que le lien soit clairement précisé entre le groupe CITY et la SARL CITY PF, SARL au capital de 50 000 000 FCP selon l’extrait KBIS produit.
— De son côté, [I] [W] justifie de la production de factures adressées à [C] [Y], en tant que directeur général de Groupe-City, et avoir adressé, par la voie de son avocat, à la SARL CITY PF par lettre du 2 février 2023 signifiée par exploit d’huissier du 3 février, une mise en demeure de payer toutes les factures depuis octobre 2022, soit un total de 3 087 730 FCP. Par courrier du 10 février 2023, le Conseil de la SARL CITY PF lui a uniquement répondu ne pas «déférer favorablement à votre mise en demeure».
— Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que [I] [W] justifie d’une créance paraissant fondée en son principe, sans que la SARL CITY PF n’apporte de preuve contraire. L’urgence et le péril apparent, s’agissant du recouvrement de la créance, résultent quant à eux du comportement de la SARL CITY PF, qui n’a jamais payé la moindre facture depuis la signature du contrat, sans pour autant justifier s’être conformée aux stipulations contractuelles relatives à la résiliation du contrat. Il s’ensuit que la mainlevée de la saisie ne se justifie pas, et qu’elle ne sera donc pas ordonnée.
— Sur la demande d’indemnité provisionnelle pour procédure abusive :
— La requérante succombant dans sa demande principale de mainlevée de la mesure, sa demande d’indemnité provisionnelle pour procédure abusive sera nécessairement rejetée.
Les moyens d’appel sont : l’ordonnance sur requête est nulle pour ne pas avoir fixé de délai pour l’action en validité, mais seulement prévu une caducité à défaut pour le requérant d’introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire ; l’action en validité permet la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution, elle n’aboutit pas à un titre exécutoire ; l’ordonnance entreprise a confondu ces deux actions ; il s’agit d’une nullité de plein droit qui doit être relevée ; le groupe CITY est un investisseur de carrure internationale qui a déjà investi en fonds propres 1 300 000 000 F CFP en Polynésie française ; il n’y a pas d’urgence ou de péril quant au recouvrement de la créance alléguée ; l’insolvabilité de la SARL CITY PF n’est pas démontrée à ce jour ; le cocontractant de [I] [W] est la société AIR BORA BORA et non CITY PF ; ses facturations sont sérieusement contestées ; les prestations facturées ont largement été réalisées grâce à l’entreprise FIDUPAC comme l’attestent des correspondances et des attestations ; l’action au fond devant le tribunal mixte de commerce ne peut prospérer.
Les moyens de [I] [W] sont résumés dans le dispositif précité de ses conclusions.
Sur quoi :
L’article 720 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
En toutes matières, en cas d’urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président de la juridiction civile de première instance du domicile du débiteur ou dans le ressort duquel sont situés les biens à saisir peut autoriser tout créancier justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe, à saisir conservatoirement les meubles, créances, effets mobiliers, appartenant à son débiteur.
L’ordonnance rendue sur requête énonce la somme pour laquelle la saisie est autorisée. Elle fixe au créancier le délai dans lequel il devra former l’action en validité de la saisie et éventuellement la demande au fond à peine de nullité de la saisie.
L’ordonnance qui ne fixe pas un tel délai est nulle de droit et la nullité peut en être prononcée en tout état de cause en référé ou par le tribunal.
L’action en validité est toujours portée devant le tribunal civil. La demande au fond est portée devant le tribunal compétent suivant la nature de la créance.
L’ordonnance peut assujettir le créancier à justifier préalablement de sa solvabilité suffisante ou à défaut de donner caution au greffe ou entre les mains d’un séquestre sans qu’il soit nécessaire de respecter les formes prescrites par les articles 322 à 324 du présent code.
Le président ne statue qu’à charge de lui en référer en cas de difficulté même si la mention de réserve de référé a été omise dans l’ordonnance ; l’ordonnance est exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. La minute peut être revêtue de la formule exécutoire.
La rétractation de l’ordonnance en référé est possible même après l’introduction de l’instance en validité ou au fond.
L’ordonnance sur requête du 17 février 2023 porte dans son dispositif :
Disons qu’à peine de caducité de la mesure, Monsieur [I] [J] [W] devra dans le délai de deux mois à compter de l’exécution de la saisie conservatoire, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Ce dispositif répond aux prescriptions de l’article 720 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les termes «devra dans le délai de deux mois à compter de l’exécution de la saisie conservatoire, introduire une procédure» sont conformes aux conditions du texte qui dispose que l’ordonnance «fixe au créancier le délai dans lequel il devra former l’action en validité de la saisie» et que «l’action en validité est toujours portée devant le tribunal civil». Autrement dit, l’expression «introduire une procédure» doit s’entendre comme «former l’action en validité de la saisi». C’est d’ailleurs ainsi que [I] [W] l’a exécuté en saisissant le tribunal civil à cette fin dans le délai prescrit.
L’expression «introduire une procédure» se rapporte d’autant plus évidemment à l’action en validité que l’ordonnance querellée fixe aussi le délai pour introduire l’action, distincte, au fond, conformément au texte. L’expression «ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire» s’entend en effet évidemment et nécessairement de l’éventuelle demande au fond portée devant la juridiction compétente dont l’ordonnance doit également fixer le délai. Délai dans lequel [I] [W] a bien saisi le tribunal mixte de commerce.
L’exception de nullité doit donc être rejetée.
La requête de [I] [W] aux fins d’autorisation de saisie conservatoire fonde sa créance sur des factures émises en exécution d’un contrat de prestation de services du 6 octobre 2022.
Ce contrat a été passé entre la société PACIFIC BLUE CONSULTING représentée par [I] [W] et la société GROUPE-CITY représentée en Polynésie française par [C] [Y].
Il résulte de son extrait Kbis d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés que PACIFIC BLUE CONSULTING est le nom commercial de l’activité individuelle de consultant de [I] [W].
La SARL CITY PF est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete depuis le 5 août 2021.
Les factures justifiant sa créance produites par [I] [W] étaient les suivantes :
P.J. 2 : facture du 2 novembre 2022 (édition groupe CITY),
P.J. 3 : facture du 3 novembre 2022 (édition SARL CITY PF),
P J. 4 : facture du 4 décembre 2022 édition groupe CITY),
P.J. 5 : facture du 4 décembre 2022 (édition SARL CITY PF),
P.J. 6 : facture du 5 janvier 2023 adressée à la SARL CITY PF,
P.J. 7 : facture du 31 janvier 2023.
Elles mentionnent la nature des prestations exécutées.
[I] [W] a émis deux fois la facture n° PBC 2022-015 les 2 et 3 novembre 2022, d’abord à l’ordre de [C] [Y] GROUPE-CITY directeur général délégué, puis de CITY PF [C] [Y] directeur général délégué, à la même adresse qui est celle du siège de la SARL CITY PF. La facture n° PBC 2022-018 a aussi été émise deux fois le 4 décembre 2022 aux mêmes ordres. Les autres factures ont été émises seulement à l’ordre de CITY PF.
Une mise en demeure a été signifiée par exploit du 3 février 2023 à la SARL CITY PF prise en la personne de [C] [Y] directeur général délégué. CITY PF y a répondu par son conseil, sans invoquer qu’elle n’était pas concernée par ce contrat.
De fait, [C] [Y] avait, en cette même qualité, notifié le 24 janvier 2023 à [I] [W] la suspension de leur contrat du 6 octobre 2022.
Il en résulte suffisamment, à hauteur de référé-rétractation, que la SARL CITY PF est bien la cocontractante de [I] [W]. Elle-même expose qu’elle fait partie de GROUPE CITY qui est un investisseur international ayant investi en Polynésie française. L’objet social de la SARL CITY PF est l’étude et la mise en 'uvre de projets immobiliers.
Le contrat de prestation de services stipule qu’il a pour objet de décrire les conditions et les modalités de collaborations entre la société en cours de constitution AIR BORA BORA et PACIFIC BLUE CONSULTING pour la réalisation de prestations portant sur la mise en place des conditions d’exploitation de cette nouvelle compagnie aérienne. Il fixe une rémunération mensuelle forfaitaire payable à réception des factures. Le contrat a été conclu pour une durée d’un an tacitement renouvelable. Une clause résolutoire a été insérée.
La future compagnie AIR BORA BORA est ainsi l’objet du contrat et non le cocontractant.
[C] [Y] directeur général délégué de la SARL CITY PF a motivé «la suspension du contrat par décision commune des parties en date du 23 janvier 2023» par le fait que les options d’acquisition des avions n’étaient pas encore arrêtées. Il a indiqué que chaque nouvelle consultation de PACIFIC BLUE CONSULTING devrait faire l’objet d’une nouvelle convention.
Mais la créance invoquée par [I] [W] concerne des mois antérieurs à cette «suspension». Les factures ont été émises en application de la rémunération mensuelle forfaitaire prévue par le contrat. La créance paraît donc fondée en son principe et certaine, liquide et exigible.
Le capital de la SARL CITY PF est de 50 000 000 F CFP. Sa situation financière n’est pas précisée. Son expert-comptable atteste que le groupe CITY a investi depuis son installation en 2021 en Polynésie française plus de 1MD 300M FCFP dans des projets touristiques et hôteliers. Mais les liens capitalistiques entre la SARL et ce groupe ne sont pas identifiés. Il est constant que la SARL CITY PF a refusé de payer les factures présentées. Elle conteste maintenant que [I] [W] ait réalisé personnellement les prestations facturées. Celles-ci correspondaient à un forfait.
Ainsi, [I] [W] démontre que la situation financière de la SARL CITY PF ne permet pas d’exclure tout risque d’insolvabilité. La lettre de [C] [Y] du 23 janvier 2023 mentionnait que les options d’acquisition des avions devant être exploités par la compagnie AIR BORA BORA n’étaient pas finalisées, ce qui est un élément important du financement de ce projet. Et [I] [W] rapporte aussi la preuve que, quand bien même elle ne serait pas insolvable, CITY PF a exprimé son intention de réduire le champ d’intervention de PACIFIC BLUE CONSULTING en suspendant sa mission forfaitaire, et cela sans payer les prestations effectuées qui ont été facturées de manière détaillée.
Ces éléments caractérisent que le recouvrement de la créance semble en péril.
L’urgence est également démontrée par le créancier, que ce soit au moment où les premiers juges ont statué, ou à celui auquel la cour prononce.
En effet, [I] [W] a mis en demeure CITY PF par son conseil le 2 février 2023 en indiquant son intention d’engager un contentieux à défaut de paiement. Le conseil de CITY PF lui a opposé une fin de non-recevoir le 10 février 2023, en suite de quoi il a saisi le juge des requêtes, qui a autorisé la saisie conservatoire.
Les comptes bancaires de la SARL CITY PF étaient créditeurs d’un montant total de peu supérieur à celui de la créance. Elle était prévenue d’un contentieux judiciaire et persistait dans sa volonté de ne pas payer les factures antérieures à la suspension du contrat qu’elle avait notifiée. Il y avait réellement urgence à s’assurer, aux risques du créancier, que ses avoirs bancaires ne disparaîtraient pas. Et en l’état du litige, cette urgence n’a pas disparu.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée. Il en résulte, comme elle l’a exactement retenu, que la SARL CITY PF doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’intimé. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne la SARL CITY PF à payer à [I] [W] à l’enseigne PACIFIC BLUE CONSULTING la somme supplémentaire de 342 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de la SARL CITY PF les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 9 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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