Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 25/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 25/00399 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHRD
[O]
[O]
C/
[O]
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00399 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHRD
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTS :
Madame [Z] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant Me Amaury DEVILLERS de la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant Me Amaury DEVILLERS de la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS, avocat au barreau de TOURS
INTIMES :
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Georges HEMERY de la SCP ROUET- HEMERY/ROBIN, avocat au barreau de POITIERS
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Georges HEMERY de la SCP ROUET- HEMERY/ROBIN, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport.
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère,
qui ont entendu seuls les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [O] épouse [S] et M. [D] [O] ont interjeté appel le 21 juin 2024 d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers en date du 21 mai 2024 ayant :
' ouvert les opérations de comptes, liquidation partage des successions de M. [P] [O] et Mme [Y] [G] épouse [O] ;
' commis pour y procéder le président de la Chambre inter-départementale des notaires d’Atlantique-Poitou avec faculté de délégation ;
' débouté Mme [Z] [O] et M. [D] [O] de leurs demandes de créances successorales au titre de l’aide apportée aux défunts ;
' débouté M. [E] [O] et Mme [T] [O] de leurs demandes de rapport, recel et dommages-intérêts du chef des retraits en espèces, chèques et gestion ;
' déclaré rapportable à la succession de Mme [Y] [O] la somme de 93.025,78 euros au titre du capital décès du contrat d’assurance-vie qu’elle avait souscrit auprès de [1] groupe [2] ;
' condamné Mme [Z] [O] à rapporter à cette succession 46.512,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10.10.2018 et jusqu’à la remise de cette somme entre les mains du notaire ;
' condamné M. [D] [O] à rapporter à cette succession 46.512,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10.10.2018 et jusqu’à la remise de cette somme entre les mains du notaire ;
' fixé l’indemnité d’occupation due in solidum par Mme [Z] [O] et M. [D] [O] à l’indivision à 19.957,50 euros ;
' ordonné l’emploi des dépens nés de la mission du notaire commis en frais privilégiés de partage ;
' condamné in solidum Mme [Z] [O] et M. [D] [O] au surplus des dépens et à régler au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1.800 euros à M. [E] [O] et 1.800 euros à Mme [T] [O].
Les appelants demandent, aux termes de conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’examen des moyens de droit et de fait, la réformation de la décision entreprise et demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mme [Z] [O] et M. [D] [O] de leurs demandes de créances successorales au titre de l’aide apportée aux défunts ;
— déclaré rapportable à la succession de Mme [Y] [O] la somme de 93.025,78 euros au titre du capital décès du contrat d’assurance-vie qu’elle avait souscrit auprès de [1] groupe [2] ;
— condamné Mme [Z] [O] à rapporter à la succession la somme de 46.512,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10.10. 2018 et jusqu’à la remise de cette somme entre les mains du notaire ;
— condamné M. [D] [O] à rapporter à la succession la somme de 46.512,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10.10. 2018 et jusqu’à la remise de cette somme entre les mains du notaire ;
— fixé une indemnité d’occupation de 19.957,50 euros à la charge de Mme [Z] [O] et M. [D] [O] au bénéfice de l’indivision ;
— Condamné in solidum Mme [Z] [O] et M. [D] [O] au surplus des dépens et à régler au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile une indemnité de 1.800 euros à M. [E] [O] et 1.800 euros à Mme [T] [O].
Ils demandent de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [E] [O] et Mme [T] [O] de leurs demandes de rapport, recel et dommages-intérêts formées à l’encontre des concluants du chef des retraits en espèces, encaissement de chèques et gestion administrative et financière de leurs parents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— fixer la créance de M. [D] [O] à l’égard de l’indivision successorale de [Y] [O] et [P] [O] à la somme de 35.930,57 euros qui lui sera remboursée sur l’actif net de la succession avant tout partage ;
— fixer la créance de Mme [Z] [O] à l’égard de l’indivision successorale de [Y] [O] et [P] [O] à la somme de 35.930,57 euros qui lui sera remboursée sur l’actif net de la succession avant tout partage ;
— ordonner à Maître [H], notaire désigné par le président de la chambre interdépartementale des notaires d’Atlantique-Poitou de restituer à :
' M. [D] [O] la somme de 58.950,97 euros par lui réglée au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance ;
' Mme [Z] [O] la somme de 58.950,97 euros par elle réglée au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance ;
— débouter M. [E] [O] et Mme [T] [O] de l’ensemble de leurs demandes, exception faite de celles concernant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et de désignation d’un notaire pour y procéder ;
— condamner solidairement M. [E] [O] et Mme [T] [O] à payer à :
* Mme [Z] [O] la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
* M. [D] [O] la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner solidairement M. [E] [O] et Mme [T] [O] à payer à chacun des concluants la somme de 6. 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes solidairement aux dépens de première instance et d’appel.
Les intimés sollicitent, aux termes de conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’examen des moyens de droit et de fait, l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [E] et Mme [T] [O] de leurs demandes de rapport, recel et dommages et intérêts du chef des retraits en espèces, chèques et gestion,
— déclaré rapportable à la succession de Mme [Y] [O] née [G] la somme de 93.025,78 euros au titre du capital décès du contrat d’assurance vie qu’elle avait souscrit auprès de [3],
— condamné Mme [Z] [S] née [O] à rapporter à cette succession 46.512,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10.10.2018 et jusqu’à sa remise de cette somme entre les mains du notaire,
— condamné M. [D] [O] à rapporter à cette succession 46.512,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10.10.2018 et jusqu’à sa remise de cette somme entre les mains du notaire,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— juger que M. [D] [O] et Mme [Z] [O] ont recelé :
* la somme de 3.250 euros 'sans pouvoir y prétendre à aucune part ni effectuer de compensation sur les sommes recelées’ (correspondant aux retraits en liquide) ;
* la somme de 93.025,78 euros 'sans pouvoir y prétendre à aucune part ni effectuer de compensation sur les sommes recelées’ (correspondant au capital décès du contrat d’assurance-vie que Mme [Y] [O] née [G] avait souscrit auprès de [3]) ;
— condamner en conséquence solidairement M. [D] [O] et Mme [Z] [O], pour recel, à payer, après rapport à la succession de Mme [Y] [O] née [G], directement dans les mains du créancier ou à défaut dans les mains du notaire commis en deniers et/ou quittances, la somme de 96.275,78 euros qui reviendra pour moitié à M. [E] [O], et pour moitié à Mme [T] [O], somme assortie des intérêts de droit au taux légal depuis l’ouverture de la succession, soit depuis le [Date décès 1] 2018, sans pouvoir pour M. [D] [O] et Mme [Z] [O] y prétendre à aucune part ni effectuer de compensation sur les sommes recelées,
— condamner, à défaut de condamnation solidaire, M. [D] [O], pour recel, à payer, après rapport à la succession de [Y] [O] née [G], directement dans les mains du créancier ou à défaut dans les mains du notaire commis en deniers et/ou quittances, la somme de 45.512,89 euros qui reviendra pour moitié à M. [E] [O], et pour moitié à Mme [T] [O], somme assortie des intérêts de droit au taux légal depuis l’ouverture de la succession, soit depuis le [Date décès 1] 2018, sans pouvoir pour M. [D] [O] y prétendre à aucune part ni effectuer de compensation sur les sommes recelées,
— condamner, à défaut de condamnation solidaire, Mme [Z] [O] pour recel, à payer, après rapport à la succession de [Y] [O] née [G], directement dans les mains du créancier ou à défaut dans les mains du notaire commis en deniers et/ou quittances, la somme de 45.512,89 euros qui reviendra pour moitié à M. [E] [O], et pour moitié à Mme [T] [O], somme assortie des intérêts de droit au taux légal depuis l’ouverture de la succession, soit depuis le [Date décès 1] 2018, sans pouvoir pour Mme [Z] [O] y prétendre à aucune part ni effectuer de compensation sur les sommes recelées.
Ils demandent la confirmation du jugement pour le reste du dispositif.
Vu les dernières conclusions des appelants en date du 11 juin 2025 ;
Vu les dernières conclusions desintimés en date du 13 mars 2025 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
SUR QUOI
M. [P] [U] [O] épouxde Mme [Y] [N] [I] [G], né le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 6] est décédé le [Date décès 2] 2018 à [Localité 7].
Mme [Y] [N] [I] [G] épouse [O], née le [Date naissance 6] 1930 à [Localité 8], est décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 7].
Ils laissent pour leur succéder :
— Leurs enfants :
M. [D] [O] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (86), de nationalité française, divorcé, demeurant [Adresse 5] à [Localité 9].
Mme [Z] [S] née [O] le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 7] (86), de nationalité française demeurant [Adresse 6] à [Localité 10].
— Leurs petits enfants, en représentation de leur père prédécédé le [Date décès 3] 2016, M. [B] [O] :
M. [E] [O], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] ([Localité 11]), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 12],
Mme [T] [O], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7] ([Localité 11]), de nationalité française demeurant [Adresse 7] à [Localité 7].
Le 17 novembre 2005, Mme [Y] [O] avait souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de [2] sur lequel elle avait versé une prime unique de 168.000 euros et dont la clause bénéficiaire était rédigée en ces termes :
'En cas de décès, le capital sera versé à :
Mon époux Monsieur [O] [P] né le 14/03/1930,
A défaut mes trois enfants par parts égales :
' Madame [O] épouse [S] [Z] née le 02/02/1955 à [Localité 7], à défaut ses enfants,
' Monsieur [O] [D] né le 29/09/1959 à [Localité 7], à défaut ses enfants,
' Monsieur [O] [B] né le 03/03/1957 à [Localité 7], à défaut par parts égales :
*sa s’ur Madame [O] épouse [S] [Z] née le 02/02/1955 à [Localité 7],
*son frère Monsieur [O] [D] né le [Date naissance 8] à [Localité 7],
A défaut mes héritiers.
Cette désignation annule et remplace la désignation précédente'.
A la suite du décès de leur fils, [B], survenu le [Date décès 3] 2016, M. [P] [U] [O] et son épouse ont établi un testament par acte authentique de Maître [K] [J] en date du 2 décembre 2016 dans les termes suivants :
'je prive mes petits-enfants [E] [O] et [T] [O], venant en représentation de mon fils [B], [W], [R] [O], prédécédé, de la quotité disponible de ma succession.
Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures à l’exception de la donation entre époux consentie à mon époux M. [P] [U] [O].'
La dévolution successorale s’établit comme suit :
— les enfants pour ¿ soit 3/8 ème chacun ;
— les petits enfants pour ¿ soit 1/8 ème chacun.
Sur le rapport à la succession des primes d’assurance-vie versées aux appelants
Selon l’article L.132-13 du code des assurances : le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Selon la jurisprudence 'les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s’appréciant au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci'.(Cass1ere civ. 02/05/2024 Pourvoi 22-14.829).
En l’espèce les appelants considèrent que le jugement déféré a fait une mauvaise appréciation de la situation financière de leurs parents comme de leur mère au moment de la souscription du contrat et du versement de la prime comme de son utilité.
Il est établi que [Y] [O] a procédé à des rachats partiels du contrat, au total 99.500 euros sur son contrat d’assurance-vie.
Le fait que [Y] [O] ait établi en 2016 un testament privant [E] et [T] de la quotité disponible de sa succession ne permet pas d’établir que 11 ans plus tôt elle avait la volonté de déshériter ses petits-enfants.
La rédaction de la clause bénéficiaire ne permettait pas de conclure à l’illicéité du contrat d’assurance-vie.
Pour les intimés, Mme [Y] [O] a déposé sur son contrat d’assurance- vie la quasi intégralité de son patrimoine propre ; cela correspondait à l’intégralité des liquidités du couple ainsi placées sur le contrat d’assurance- vie.
Cette somme correspond en outre à une part conséquente des forces de la communauté entre les époux comme de la succession.
Le contrat litigieux n’était pas opportun puisqu’elle savait, dès sa souscription, qu’elle serait contrainte de procéder dans la foulée à de nombreux rachats partiels lesquels génèrent des frais non négligeables et de l’impôt à chaque opération.
Sur ce il appartient à la cour, conformément à la jurisprudence rappelée, de déterminer uniquement si au moment de la souscription de l’assurance-vie par Mme [Y] [O] la prime versée avait un caractère manifestement exagéré au regard des différents critères énoncés.
Les forces de la succession au moment de son ouverture et leur rapport avec la ou les primes précédemment versées sont sans incidence sur cette appréciation qui est réservée à la période de la soucription du contrat d’assurance-vie.
Par ailleurs le jugement critiqué a tenu compte du testament du 2 décembre 2016 privant [E] et [T] [O] de la quotité disponible pour retenir une 'intention', dès la conclusion du contrat d’assurance-vie, de les priver d’une vocation successorale justifiant le rapport.
Or la cour relève d’une part que le testament les privant de la quotité disponible est postérieur de 11 ans à la souscription du contrat mais aussi et surtout que cet élément intentionnel n’entre pas en considération des critères objectifs d’application de l’article L.132-13 du code des assurances tels qu’interprétés strictement par la Cour de cassation (pour exemple l’atteinte à la réserve héréditaire n’est pas un critère utile : 19 décembre 2024 Cour de cassation Pourvoi n° 23-19.110).
Les parties ne développent par ailleurs aucun argument de fait ou en droit pour soutenir l’illicéité du contrat d’assurance-vie, moyen distinct.
Il résulte par conséquent du dossier que les éléments suivants sont seuls à devoir être examinés tels que soumis au contrôle de la Cour de cassation.
Mme [Y] [O] a souscrit seule ce contrat d’assurance-vie le 22 novembre 2005 comme le précise la pièce 4 des appelants, date de souscription non contestée par les intimés.
Elle y a déposé, sans que cela soit plus contesté par les parties, la somme de 183.000 euros correspondant à la vente d’un bien propre (maison d’habitation à [Localité 13] par acte du 7 novembre 2005).
A l’époque de cette souscription, Mme [Y] [O] vivait avec son époux.
Elle était âgée de 75 ans comme son époux, les intéressés étant décédés 13 ans plus tard à l’âge de 88 ans à quelques mois d’intervalle.
La situation financière des époux était en 2005 la suivante (pièce 9) :
— IR : revenu imposable 14.708 euros,
— revenu imposable locatifs 7.412 euros ,
soit 22.120 euros (1.843 euros/mois).
Ils étaient alors propriétaires de deux immeubles dont un occupé par eux :
— leur maison d’habitation, [Adresse 8] à [Localité 7] estimée à 220.000 euros dans la déclaration de succession de M. [P] [O],
— une autre maison d’habitation, [Adresse 9] à [Localité 7] estimée dans la même déclaration de succession à la somme de 99.000 euros.
Les défunts étaient pas conséquent détenteurs d’un patrimoine immobilier de plus de près de 320.000 euros au moment de leur décès suivant la déclaration de succession.
Ces maisons ont été vendues 288.000 euros
Les intimés exposent que ces biens n’avaient pas la même valeur au moment de la souscription du contrat d’assurance au regard de l’évolution des prix ; à cet effet ils produisent deux diagrammes en pièce 21 indiquant une tendance générale en France peu significative car générale sans considération géographique ou du type de logements 'dit anciens'.
En revanche la lecture confrontée de l’acte de vente de l’immeuble de [Localité 13], commune de [Localité 14], et de la déclaration de succession permet de retenir que les biens sont de même nature en termes de pièces, localisés à peu de kilomètres les uns des autres, la seule différence étant la contenance cadastrale.
Il en résulte que la prise de valeur des biens en l’espace de 13 ans n’est pas sérieusement établie et ne permet pas, abstraitement, de considérer que le patrimoine des époux était en comparaison moindre que la prime versée par [Y] [O].
Enfin et surtout il résulte très clairement des pièces communiquées par les appelants que le placement de la somme résultant de la vente de l’immeuble de [Localité 13] avait pour objectif d’augmenter les revenus du couple par la mise en place deux mois après la souscription de rachats partiels trimestriels à hauteur de 1.650 euros.
Cette opération périodique comme les prélèvements exceptionnels en 2016 et 2017 pour la somme de 17.160 euros démontre que la souscription du contrat d’assurance-vie par Mme [Y] [O] avait à la fois un objectif d’épargne rémunératrice classique mais également de compléter régulièrement les revenus du couple.
Les affirmations des intimés selon lesquelles il aurait été plus prudent ou habituel de placer la somme sur d’autres produits financiers, diversifiés, reposent sur une analyse purement subjective sans lien avec des considérations particulières de l’espèce.
Mme [Y] [O] a racheté la somme de 99.500 euros sur son contrat d’assurance-vie, soit plus de la moitié de la prime d’origine.
Il convient par conséquent de considérer que la situation familiale et personnelle de la souscriptrice du contrat d’assurance-vie au moment de sa réalisation lui permettait ce placement, a fortiori dans un projet d’amélioration immédiate et périodique des revenus du couple.
La demande de rapport de la prime ainsi versée au motif qu’elle serait en 2005 manifestement exagérée sera par conséquent écartée au sens de l’article précité du code des assurances et la décision déférée reformée de ce chef.
Sur le recel successoral sur la prime d’assurance
'Attendu que s’agissant d’un contrat d’assurance-vie, dès lors que le capital ou la rente payables au décès du souscripteur et que les primes versées par lui, sauf preuve judiciairement constatée du caractère manifestement exagéré de celles-ci eu égard à ses facultés, ne sont pas soumis à rapport à la succession, la non-révélation de l’existence du contrat par un héritier n’est pas constitutive, par elle-même, d’un recel successoral, faute d’élément intentionnel.'(Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 décembre 2007, 06-19.653, Publié au bulletin).
La prime versée par Mme [Y] [O] n’étant pas manifestement exagérée, la demande tendant à qualifier l’absence de déclaration de celle- ci par les bénéficaires, comme le soutiennent les intimés dans leurs conclusions, à la supposer établie, n’est pas constitutive de recel faute d’élément intentionel.
La décision sera également réformée de ce chef.
Sur le recel des sommes prélevées sur le compte bancaire de Mme [Y] [O]
Il convient de relever que les intimés ont, aux termes de leurs conclusions devant la cour, abandonné leurs demandes s’agissant des chèques au regard des pièces justificatives apportées en première instance.
Ils estiment que le 10 septembre 2018, alors que Mme [Y] [O] est en fin de vie, un retrait de 500 euros apparait sur les relevés bancaires, le 5 octobre 2018 un retrait de 250 euros, le 8 octobre 2018 un retrait de 1.500 euros, puis enfin le [Date décès 1] 2018 (jour du décès) 1.000 euros.
Les appelants justifient néanmoins que début septembre Mme [Y] [O] ne présentait pas de signe de faiblesse (attestation de M. [C]) et rien ne permet de considérer que ce retrait n’était pas fait par elle ou consenti.
S’agissant des autres retraits peu de temps avant et le jour du décès, les appelants en justifient par le réglement de frais liés à la mort prochaine où à la sépulture de leur mère.
Les intimés ne rapportent la preuve que ces prélèvement dont ceux avant la mort de l’intéressée ont été faits sans son accord et moins encore la volonté de dissimulation par leur oncle et tante de cette somme fondant leur demande au titre du recel.
La décision critiquée sera confirmée.
Sur la demande d’indemnité de jouissance formée par les intimés
En application de l’article 815-9 du Code civil applicable à l’indivision successorale :
'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
Cet article suppose que l’un des indivisaires jouisse du bien commun privativement et par cette jouissance privative, en empêche les autres co-indivisaires d’en user également, même partiellement.
La détention d’un seul jeu de clefs empêchant l’accès des co-indivisaires, le refus manifesté d’accès, le changement de serrure constitue, notamment, des manifestations de cette volonté de jouissance privative.
En l’espèce s’il est établi que les appelants ont effectivement accédé aux immeubles de leurs parents, notamment pour les entretenir, les intimés ne rapportent pas la preuve que ceux-ci ont usé de façon continue du bien en s’y installant, même périodiquement.
La venue ponctuelle même régulière pour leur entretien, à défaut d’en interdire l’accès aux autres indivisaires, ne saurait créer une jouissance exclusive indemnisable au titre de l’occupation.
En outre les clefs étaient disponibles chez la notaire à qui Mme [T] [O] a plusieurs fois demandé d’en disposer ( mail adressé le 5 août 2020 pièce 46 app) pour réaliser des démarches.
Le fait que le notaire ne se serait pas défait de ces clefs, tel que conclut par les intimés, est affirmatif et la preuve de ce refus n’est pas rapportée, à supposer que le notaire puisse même s’opposer à leur remise au propriétaire indivis.
Les propres mails adressés à différents interlocuteurs par le notaire des intimés (pièce 12 intimés) sur ce même sujet ne rapportent que leurs propres déclarations et ne constituent pas des preuves du refus de remise.
En outre comme en atteste M. [F] mandataire chargé de la vente des deux biens (pièce 45 des appelants) il était bien détenteur des clefs dès la mise en vente et a proposé à plusieurs reprises à Mme [T] [O] et M. [E] [O] de leur en remettre un jeu sans succès.
La décision critiquée ayant retenu l’existence d’une créance d’occupation et en fixant le montant sera par conséquent infirmée de ce chef.
Sur la créance des appelants à l’égard de la succession pour aide ou assistance de leur parents
En droit l’article 205 du code civil prévoit que les enfants 'doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin’ en fonction de leurs ressources.
Lorsqu’un enfant prend en charge ses parents, il accomplit cette obligation légale relevant aussi d’un devoir moral plus large.
Il ne peut, dans ce cas et du fait de cette seule action, demander une compensation sur l’héritage.
La Cour de cassation a cependant admis la possibilité d’indemnisation et ce, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, lorsqu’un enfant fait preuve d’un dévouement exceptionnel envers ses parents (Cour de cassation, Chambre civile 1, du 12 juillet 1994, 92-18.639, publié au bulletin), la Cour ayant alors précisé :
'Attendu cependant que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir indemnité pour l’aide et l’assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents ; qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte et les principes susvisés'.
Les appelants soutiennent en l’espèce qu’à partir de l’année 2012 et jusqu’en 2018, ils ont apporté un soutien financier constant à leurs parents.
Ils font valoir à ce titre une créance de 35.939,57 euros chacun à l’égard de la succession, le montant des dépenses engagées à hauteur de plus de 70.000 euros sur la période considérée démontrant 'en lui-même’ que l’aide financière apportée par les concluants à leurs parents excédait le simple devoir d’entraide familiale et la piété filiale.
En réponse les intimés invoquent en premier lieu de déclarer irrecevable cette demande sur le fondement du principe de l’estoppel tel que retenu par la Cour de cassation ; ils précisent que la Cour a défini ce principe comme le 'comportement procédural constitutif d’un changement de position de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions’ et a ensuite défini la portée de ce principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui au regard d’une obligation de loyauté processuelle.
Par voie de conclusions signifiées le 2 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire, les appelants ont en effet sollicité le remboursement par la succession de la somme de 35.939,57 euros chacun, demande réitérée devant la cour d’appel alors que dans la déclaration de succession de leur mère, et de leur père, ils ont déclaré qu’il n’existait pas de créance pour aide ou assistance.
Néanmoins contrairement à cette interprétation, les appelants ne se sont pas contredits dans le cadre d’une même instance y compris devant la cour d’appel, au risque de se voir opposer le principe de l’estoppel.
S’ils ont effectivement, par mention signée devant le notaire, indiqué qu’il n’existait pas de créance de cette nature, ils pouvaient néanmoins solliciter le réglement de cette créance dans le cadre d’instances judiciaires subséquentes sans encourir la contradiction caractérisée par la jurisprudence rappelée, à seule charge pour eux de rapporter la preuve de celle-ci.
Une telle créance nécessite en effet la triple preuve d’un réel appauvrissement de l’enfant qui s’estime créancier, d’un enrichissement du parent et d’une aide apportée par le premier au second excédant l’exécution d’un devoir moral d’assistance.
Au soutien de cette demande, les appelants se bornent à transmettre en pièce 31 à 37 des tableaux de recettes et dépenses de 2012 à 2017 concernant leurs parents, manifestement établis par leur soin, auxquels sont joints des avis d’échéances d’assurances ou d’impôts fonciers établis au nom de [V] [O] ainsi que certaines factures établies pour la livraison de repas au nom de leur fille, Mme [S].
Les appelants ne justifient à aucun moment du réglement de ces dépenses sur leurs propres deniers par la production de pièces comptables et le seul fait d’affirmer que la balance des comptes de leurs parents était déficitaire ne permet pas de présumer leur réglement pour y faire face, l’enrichissement des défunts comme leur apprauvrissement.
La décision rejetant cette demande sera par conséquent entièrement confirmée.
Sur les dépens et les frais d’instance
Les intimés succombants à titre principal en appel seront condamnés aux dépens de l’instance devant la cour.
Ils seront également condamnés à payer aux appelants la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamnations prononcées en premiere instance de ces chefs seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant au fond,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— déclaré rapportable à la succession de Mme [Y] [O] la somme de 93.025,78 euros au titre du capital décès du contrat d’assurance-vie qu’elle avait souscrit auprès de [1] groupe [2] ;
— condamné Mme [Z] [O] à rapporter à cette succession 46.512,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10.10. 2018 et jusqu’à la remise de cette somme entre les mains du notaire ;
— condamné M. [D] [O] à rapporter à cette succession 46.512,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10.10.2018 et jusqu’à la remise de cette somme entre les mains du notaire ;
— f ixé l’indemnité d’occupation due in solidum par Mme [Z] [O] et M. [D] [O] à l’indivision à 19.957,50 euros ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Rejette la demande de rapport à la succession de Mme [Y] [O] née [G] de la somme de 93.025,78 euros au titre du capital décès du contrat d’assurance-vie qu’elle avait souscrit auprès de [3] ;
Dit n’y avoir lieu à recel successoral sur ladite somme ;
Ordonne à Maître [H], notaire désigné par le président de la chambre interdépartementale des notaires d’Atlantique-Poitou de restituer à :
' M. [D] [O] la somme par lui réglée au notaire au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance,
' Mme [Z] [O] la somme par elle réglée au notaire au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance,
Rejette la demande formée par Mme [T] [O] et M. [E] [O] contre Mme [Z] [O] épouse [S] et M. [D] [O] au titre de l’indemnité d’occupation des biens indivis de la succession,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— ouvert les opérations de comptes, liquidation partage des successions de M. [P] [O] et Mme [Y] [G] épouse [O],
— commis pour y procéder le président de la chambre inter-départementale des notaires d’Atlantique-Poitou avec faculté de délégation,
— débouté Mme [Z] [O] et M. [D] [O] de leurs demandes de créances successorales au titre de l’aide apportée aux défunts,
— débouté M. [E] [O] et Mme [T] [O] de leurs demandes de rapport, recel et dommages-intérêts du chef des retraits en espèces, chèques et gestion,
— ordonné l’emploi des dépens nés de la mission du notaire commis en frais privilégiés de partage,
— condamné in solidum Mme [Z] [O] et M. [D] [O] au surplus des dépens et à régler au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1.800 euros à M. [E] [O] et 1.800 euros à Mme [T] [O],
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [T] [Q] et M. [E] [O] aux dépens d’appel ainsi qu’a verser à Mme [Z] [O] et M. [D] [O] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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