Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 févr. 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 22 janvier 2026, N° 26/00059;26/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2026
(n°59/2026, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00059 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUWT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00008
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Février 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [J] [K] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 05 Août 1996
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
Actuellement hospitalisé à l’hôpital d'[Localité 2]
comparant/ assisté de Maître Jérôme CHERUBIN, avocat commis d’office au barreau de l’Essonne
INTIMÉ
M. [R]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] SPECIALISE D'[Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ, avocate générale,
non comparante, avis transmis par écrit en date du 08/02/2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [J] [K] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire étant intervenue en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes la veille, à compter du 24 janvier 2025 avec maintien en date du 27 janvier 2025.
La poursuite de cette hospitalisation a été contrôlée judiciairement et autorisée par ordonnance du 30 janvier 2025.
Un programme de soins est en cours depuis le 11 février 2025.
Par courrier reçu au greffe le 13 janvier 2026, M. [J] [K] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a rejeté cette demande et ainsi autorisé la poursuite de la mesure de soins sous contrainte actuellement sous la forme d’un programme de soins.
Le 30 janvier 2026, le conseil de M. [J] [K] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et la mainlevée du programme de soins pour les motifs qui peuvent se résumer ainsi qu’il suit :
Amélioration de l’état de santé de M. [J] [K], stabilité de cet état de santé et projet professionnel majeur en cours ;
Stricte observance des rendez-vous et absence de rupture de traitement ;
Absence de certains certificats mensuels.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 février 2026 qui a été renvoyée contradictoirement à celle du 11 février 2026, laquelle s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 08 février 2026, le ministère public, indiquant réitérer l’avis rendu le 4 février dernier, a conclu à la confirmation de l’ordonnance précitée, au vu de l’avis médical motivé du 5 février 2025 précisant notamment une alliance thérapeutique fragile et la nécessité de maintien de la mesure sous sa forme actuelle afin d’assurer la surveillance médicale et la continuité des soins.
A l’audience, le préfet et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
L’avocat de M. [J] [K], développant oralement les termes de son acte d’appel, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 22 janvier 2026 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, ainsi que, subsidiairement, une expertise.
M. [J] [K] conteste que l’alliance thérapeutique avec le psychiatre qui le suit soit fragile, indique qu’il souhaite continuer à être suivi au centre médico-psychologique comme actuellement et souligne que c’est l’incompréhension de ses motifs professionnels face aux jour et heure fixés pour les rendez-vous qui lui posent difficulté mais aussi que l’impossibilité de se rendre aux obsèques de son père lui a fait l’effet d’une claque, ses erreurs étant désormais révolues.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
' ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
' son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12 du même Code prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
Sur le moyen pris de l’absence de certificats médicaux mensuels :
Il résulte de la combinaison des articles L.3213-3 et L.3211-2-1 du code de la santé publique l’obligation d’un examen médical mensuel par « un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée (hospitalisation complète ou programme de soins) demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. » et que « les copies des certificats et avis médicaux (') sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’Etat dans le département ».
Il est exact que manquent à la procédure depuis le dernier contrôle par le juge judiciaire du 30 janvier 2025, et malgré la communication contradictoire au préfet de l’Essonne de l’acte d’appel, les certificats médicaux mensuels de février à août 2025 inclus, soit une période de sept mois, ce qui, ainsi que soutenu, prive effectivement de toute possibilité de contrôle de la nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement – y compris sous la forme d’un programme de soins qui relève d’une contrainte certaine – et constitue dès lors une atteinte concrète et avérée aux droits de l’intéressé, lequel doit bénéficier de cet examen et de sa restitution écrite qui en atteste et lui permet de s’assurer des raisons qui lui sont opposées pour que se poursuive la contrainte.
La mainlevée de la mesure qui s’exerce actuellement sous la forme d’un programme de soins ne peut dès lors qu’être ordonnée, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite, et l’ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique d'[Localité 4]-[Localité 5] en date du 22 janvier 2026 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de soins sans consentement s’exerçant actuellement sous la forme d’un programme de soins de M. [J] [K] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 11 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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