Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 mars 2026, n° 26/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/01230 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XW4Y
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Z] [P]
Me Karine PUECH
EPS ERASME [Localité 2]
ARS ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
UDAF 92
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 11 Mars 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [P]
Actuellement hospitalisé [Localité 3] ERASME [Localité 2]
Comparant, assisté de Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726, commis d’office
APPELANT
ET :
EPS ERASME [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
ARS ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
UDAF 92
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
en chambre du conseil du 11 Mars 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Z] [P], né le 25 octobre 1974 à [Localité 7] (94), fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat depuis le 27 février 2020 sur le fondement de l’article L.3213-6 du code de la santé publique par un arrêté préfectoral des Hauts-de-Seine suite à la transformation de la mesure sur le fondement du péril imminent qui avait débuté le 13 février 2020, à l'[Localité 3] ERASME d'[Localité 2] (92), dans un contexte médical de recrudescence délirante et dissociative.
Pour la chronologie la plus récente :
par ordonnance du 27 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre maintenait la mesure d’hospitalisation complète. Par ordonnance du 4 juin 2025, le premier président de la cour d’appel de Versailles constatait que [Z] [P] se désistait de son appel ;
par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 juin 2025, la mesure de soins psychiatriques était maintenue ;
par arrêté du 5 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine décidait d’une prise en charge sous la forme d’un programme de soins consistant en la prise d’un traitement médicamenteux psychotrope, outre des consultations médicales et IMR au CMP une fois par mois ;
par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 décembre 2025, la mesure de soins psychiatriques était maintenue ;
par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 février 2026, le patient était réintégré en hospitalisation complète.
Le 20 février 2026, Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par déclaration de [Z] [P] réceptionnée au greffe le 4 mars 2026.
Le 5 mars 2026, [Z] [P], le préfet des Hauts-de-Seine, l’UDAF des Hauts-de-Seine en tant que curateur et l'[Localité 3] Erasme d'[Localité 2] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 6 mars 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 11 mars 2026 à [Localité 8], sur demande de [Z] [P].
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet des Hauts-de-Seine, l’UDAF des Hauts-de-Seine et l'[Localité 3] Erasme d'[Localité 2] n’ont pas comparu.
[Z] [P] a été entendu et a dit qu’il a trouvé une solution pour « enterrer » les drogues. Il a fait exprès de toucher au crack. Il ne prend pas de drogues. Le test des urines à son entrée à l’hôpital [Z] était négatif. Il était obligé de prendre de la cocaïne. Ils l’ont surpris avec un joint et ils en ont fait tout un cinéma. Il est angoissé d’être enfermé, il prend beaucoup de médicaments dont de l’Haldol, de la kétamine et du Valium. Il ne peut plus manger à l’extérieur, il n’a pas mangé hier, il n’aime pas les plats qu’on lui sert à l’hôpital. Il est innocent de tout. Il a fait appel parce qu’il veut sortir pour travailler. Quand il était en programme de soins, il suivait son traitement. Il veut porter plainte, appeler la police. Il ne veut plus de piqûres et il souhaite changer de psychiatre, reprendre le suivi avec son psychiatre de ville.
Dans ses conclusions, développées oralement à l’audience, le conseil de [Z] [P] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Le conseil a soulevé les irrégularités suivantes :
— l’absence de démonstration d’un risque de compromission de la sûreté des personnes ou de l’atteinte grave à l’ordre public ;
— la nullité du jugement comme ne faisant pas mention du curateur et l’absence de preuve de l’information du curateur. A ce titre, le conseil souligne l’absence au dossier d’accusés de réception des courriels du greffe du tribunal judiciaire de Nanterre et relève que [Z] [P] n’a aucune nouvelle de sa curatrice depuis 3 mois.
Oralement, le conseil renonce au moyen tiré de l’absence de qualité démontrée de l’auteur et signataire de la décision portant réintégration en hospitalisation complète compte tenu de la pièce qui lui a été présentée.
Sur le fond, le conseil souligne que le patient avait une activité professionnelle et suivait son traitement.
[Z] [P] a été entendu en dernier et a dit que souhaite déposer une plainte parce qu’il ne peut pas sortir de l’hôpital. Il souhaite être assisté par Me [J] [K] (phonétique).
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Z] [P] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de démonstration d’un risque de compromission de la sûreté des personnes ou de l’atteinte grave à l’ordre public
L’article L. 3213-6 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1 atteste par un certificat médical que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’Etat dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques en application de l’article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical.
En l’espèce, le certificat médical de demande de transformation de soins psychiatriques en cas de péril imminent en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat du Dr [L] du 27 février 2020 à 15 h 09 indique :
« Patiente hospitalisé depuis le 13 février pour une recrudescence délirante et dissociative.
A été pris en charge d’emblée en chambre d’isolement, a même eu des temps de contention.
Son état clinique s’est encore aggravé le 26 février puisqu’il a démonté une fenêtre en chambre d’isolement pour se fabriquer une arme avec une barre de fer.
Il menaçait les soignants de les « percer ».
Nous avons su faire appel à la police pour le maitriser. La police a dû le taser à 2 reprises pour pouvoir le maitriser.
Devant cette agressivité majeure et le risque de passage à l’acte sur autrui il est indispensable de demander un SPDRE.
A ce jour il reste délirant et sthénique.
Une demande d’UMD [Unité pour Malades Difficiles] est en cours.
En conséquence, je demande l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat du patient à compter de ce jour en application de l’article L 3213-6 du Code de la
Santé Publique. »
Au regard notamment de l’hétéro-agressivité du patient et du risque de passage à l’acte sur autrui, ce certificat très circonstancié caractérise pleinement un état mental du patient nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de la nullité du jugement comme ne faisant pas mention du curateur et l’absence de preuve de l’information du curateur
L’application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d’une mesure de protection, le curateur ou le tuteur soit convoqué.
Il résulte de l’article 119 du code de procédure civile que le défaut d’information et de convocation du curateur par le greffier du juge en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle constitue une irrégularité de fond, qui ne requiert pas la preuve d’un grief.
En l’espèce, le curateur de [Z] [P], à savoir l’UDAF des Hauts-de-Seine, a été destinataire d’un courriel du greffe du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 23 février 2026 à 16h11 intitulé « convocation curateur concernant Monsieur [P] », ainsi que d’un courriel du 25 février 2026 à 15h56 dont l’objet est « Notification décision maintien HO-Monsieur [P] ».
S’il est exact que l’UDAF des Hauts-de-Seine n’est pas mentionnée dans l’ordonnance du premier juge, la note d’audience relève que bien que régulièrement appelée, l’UDAF des Hauts-de-Seine n’est ni présente ni représentée.
Il sera rappelé qu’aucun texte ne fait obligation au curateur d’accuser réception des courriels reçus ni de comparaître.
Dès lors, une atteinte aux droits du patient de nature à entrainer la levée de la mesure n’est pas établie.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
L’article L. 3213-6 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’Etat dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques en application de l’article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont alors établis par deux psychiatres distincts. Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l’examen de la personne malade, ils établissent un avis médical sur la base de son dossier médical.
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les certificats médicaux les plus récents, datés des 23 juin 2025, 23 juillet 2025, 22 août 2025, 23 septembre 2025, 23 octobre 2025, 5 novembre 2025, 24 novembre 2025, 24 décembre 2025, 23 janvier 2026, 19 février 2026 et 23 février 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [Z] [P].
L’avis motivé du 9 mars 2026 à 11h30 du docteur [M] [G] indique que :
« Il s’agit d’un patient connu et suivi depuis de nombreuses années du secteur pour une trouble schizoaffectif réintégré en hospitalisation complète suite à une décompensation psychotique suite à l’arrêt des traitements avec en comorbidités un trouble addictif à des substances toxiques.
Actuellement le patient est toujours hospitalisé, il présente une légère amélioration sur le plan psycho comportemental, effectivement il montre moins de désorganisation psychique, un amendement partiel des idées délirantes mais on note encore la persistance d’une logorrhée et une tachypsychie.
Son état reste dépendant aussi de ses consommations de substances toxiques qu’il arrive à se procurer dans le service.
Il reste également très intolérant a la frustration et est toujours dans le déni du caractère morbide des troubles. »
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [Z] [P], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [Z] [P] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [Z] [P] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mercredi 11 mars 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
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