Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 sept. 2025, n° 23/14527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 octobre 2023, N° 21/1114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N°2025/377
Rôle N° RG 23/14527 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGMZ
S.A. [9]
C/
Organisme [8]
Copie exécutoire délivrée
le 19 septembre 2025:
à :
Me Gabriel RIGAL,
avocat au barreau de LYON
[8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 27 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1114.
APPELANTE
S.A. [9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme [8], demeurant [Adresse 1]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2021, M. [F] [L] a été victime d’un accident du travail lors d’une altercation avec l’un de ses supérieurs hiérarchiques.
Le certificat médical initial établi par le médecin urgentiste de l’hôpital le même jour fait état d’une « contusion épaule gauche, dermabrasion épaule gauche et contusion abdominale sans signe de gravité ».
La société SA [9] a déclaré l’accident du travail le 26 février 2021 en émettant des réserves.
Après instruction, la [5] a notifié par décision du 26 mai 2021 la prise en charge de l’accident du 24 février 2021 au titre de la législation professionnelle.
En l’état d’une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, la société SA [9] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 27 octobre 2023 a débouté la société de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 23 novembre 2023, la société SA [9] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 3 juin 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société SA [9] demande à la cour d’infirmer le jugement du 27 octobre 2023 et statuant à nouveau, lui déclarer la décision de prise en charge de l’accident du 24 février 2021 inopposable et débouter la [6] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions reçues par courrier recommandé du 3 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [6] dispensée de comparaître, demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 27 octobre 2023 et de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
La société fait valoir à l’appui de ses prétentions, que la matérialité de l’accident n’est pas établie ; que son salarié a indiqué dans le courriel envoyé le 24 février 2021 avoir proféré des insultes racistes envers son supérieur hiérarchique, M. [V] et que ce dernier l’aurait bousculé contre le bureau ; que M. [V] conteste la version des faits de M. [L] et qu’il y avait bien un témoin de la scène qui n’a pas été interrogé lors de l’enquête de la [7];
Elle souligne, qu’elle ne saurait être responsable d’attitudes déplacées et irrespectueuses qui sortent de son pouvoir de subordination ;
Elle indique douter de la véracité du certificat médical initial qui a par la suite fait l’objet d’un certificat rectificatif ;
Elle soutient enfin, que l’altercation décrite ne saurait constituer « un fait accidentel violent et soudain » comme retenu par la caisse.
La caisse réplique, que les circonstances du fait accidentel sont claires et précises et la lésion décrite par le certificat médical initial en cohérence avec celles-ci ; que dès lors la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer à l’espèce et que l’employeur ne démontre pas que la lésion constatée a une cause totalement étrangère au travail ; que M. [E] est partie à l’altercation et les blessures de M. [L] sont corroborées par le certificat médical ce qui n’est pas le cas pour son supérieur hiérarchique ;
Elle souligne, que le certificat médical rectificatif a été rédigé par le même médecin que celui qui a établi le certificat initial et que l’heure de survenance erronée procède d’une erreur purement matérielle ;
Elle soutient, qu’en l’espèce et malgré l’absence de témoin, le salarié a informé de la survenance de l’accident dans un délai très court et ses lésions ont été corroborées par le certificat médical.
Sur ce,
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il s’ensuit qu’un fait accidentel survenu au salarié aux temps et lieu de son travail, ayant entraîné une lésion, est présumé imputable à celui-ci sauf s’il est rapporté la preuve qu’il a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s’est soustrait à l’autorité du chef d’entreprise.
Dés lors que la présomption est applicable, il incombe à l’employeur de la détruire.
La déclaration d’accident établie par l’employeur indique : « le salarié était sur son lieu de travail- le salarié aurait eu une altercation avec l’un de ses supérieurs ».
Il n’est pas indiqué la présence d’un témoin.
Le certificat médical initial rédigé le 24/02/2021 à 16h21 décrit les mêmes lésions que celui rectificatif établi à une date indéterminée par le même médecin qui ne modifie que l’heure de la survenance de l’accident du travail soit 10h30 alors qu’il était mentionné 20h40 sur le premier certificat et complète le nombre de jours d’ITT, en mentionnant 2 jours d’ITT alors qu’une mention manuscrite avait été visiblement rajoutée sur le premier certificat dactylographié qui avait omis de préciser le nombre de jours. Ces deux certificats apparaissent en conséquence en parfaite concordance et les doutes exprimés par l’employeur à leur sujet ne sont corroborés par aucun élément sérieux.
Les lésions sont ainsi décrites : «contusion épaule gauche sans lésion osseuse radiologique- dermabrasion épaule gauche- abdomen souple depressible sensible lors de l’examen clinique sa déglobulisation, ni hématurie- stable sur le plan hémodynamique ».
Le salarié a adressé le 24 février 2021 à 13h21 un courriel à plusieurs interlocuteurs dont il n’est pas contesté qu’ils appartiennent à la chaîne hiérarchique pour relater l’altercation ayant eu lieu le matin même vers 10h30 sur son lieu de travail en ces termes : « Bonjour, je vous fais part de l’altercation qui a eu lieu ce matin vers 10h30 au dépôt d’ [Localité 3] entre moi et M. [E], ce matin vers 10h20. Il me demande de trouver un chauffeur pour la semaine prochaine et de lui faire passer une visite médicale d’aptitude en urgence ['.]Ce qui est très rare sur le CV du chauffeur, était inscrit que le chauffeur avait fait de la [4] de 2004 à 2012 au Maroc. Sur le ton de la plaisanterie je lui ai dit tant qu’il sait faire le couscous et le tajine OK on le prend. Et là j’ai absolument pas compris sa réaction. Il m’a dit [F] ferme ta gueule, j’ai pas envie de rigoler. J’ai répondu ce qu’il t’arrive calme toi. Lui a répondu ferme ta bouche parle pas avec moi en faisant des gestes et me montrer du doigt. Il était devant la photocopieuse, en partant il m’a bousculé violemment et là je l’ai bousculé à mon tour et que j’en avais marre qu’il me prenne pour le larbin de service et que son rôle d’agent de maîtrise ne lui donne pas le droit de tout déléguer. Donc au début il y a eu des mots d’oiseaux et quelques bousculades franches, je pense que sans faire attention il m’a poussé très fortement. J’ai atterri sur le bureau et à ce moment j’ai senti une douleur au niveau du ventre et de l’épaule. À aucun moment il n’y a eu des menaces ou des objets qui ont volé en l’air comme j’ai pu l’entendre. Dans la bousculade il y a bien une chaise qui est tombée au sol et le bureau légèrement décalé où j’ai chuté mais à aucun moment la chaise ou le bureau était une arme de violence. Il y avait qu’une personne qui était en dehors du bureau et au téléphone.[……]. »
Ses réponses au questionnaire adressé par la caisse dans le cadre de l’instruction sont concordantes avec ce qu’il a décrit dans ce courriel rédigé quelques heures après l’altercation.
L’employeur souligne avoir désigné dans son questionnaire la présence d’un témoin qui découle du témoignage de M. [E], autre partie prenante à l’altercation qui en donne un récit sensiblement identique notamment quant à l’origine du différent, sauf à contester avoir bousculé le salarié : « Il m’a alors insulté de tous les noms « sale connard, fils de chien » et je lui ai répondu « connard toi même ». Comme je n’ai pas réagi, il a prie la chaise, il a tapé à ce moment-là au sol, il prend alors le ventilateur, [D] intervient et l’empêche de me jeter le ventilateur dessus. Il a poussé le bureau sur moi. Nous avons fait front contre front. Finalement il a prie la chaise noire et l’a jetée sur moi. De là, j’ai dit moi j’en ai marre, je pars, je rentre chez moi. Il me suit, il me dit « tu te casses parce que t’as peur que je te nique ». [D] était avec le chauffeur qui a un problème avec son camion [….]. »
Il ressort suffisamment de l’ensemble de ces éléments sans qu’il soit nécessaire d’entendre le témoin cité par M. [V] et dont le témoignage aurait pu être aisément produit par l’employeur dans le cadre cette procédure comme celui de M. [V], que l’altercation entre le salarié et son supérieur hiérarchique a bien eu lieu au temps et lieu du travail, soit le 24 février 2021 vers 10h30 au dépôt d'[Localité 3]. Les raisons de l’altercation et la qualification donnée aux paroles échangées par l’employeur sont sans incidence sur la matérialité de la survenance d’un événement soudain alors que de surcroît, le conflit a bien été généré par l’ordre donné par M. [E] à M. [F] [L] quant à la recherche d’un chauffeur.
Le certificat médical initial, établi le jour même, décrit des lésions compatibles avec la description donnée par le salarié de son agression et qui ne se résument pas à la simple expression d’une douleur puisqu’il est constaté une contusion et une dermabrasion de l’épaule.
C’est donc à juste titre que la caisse a considéré que la présomption d’imputabilité trouvait à s’appliquer.
Les seuls doutes non étayés de l’employeur et la version contradictoire de l’autre partie à l’altercation étant insuffisants à détruire cette présomption, la preuve n’étant pas rapportée que les lésions médicalement constatées auraient une origine totalement étrangère au travail ni que le salarié se serait soustrait à l’autorité de son employeur, la seule circonstance que le supérieur hiérarchique du salarié soit impliqué étant inopérante à détruire la présomption d’imputabilité au travail de la lésion médicalement constatée le jour même de sa survenance.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
La société SA [9] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 27 octobre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Condamne la société SA [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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