Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 mars 2026, n° 24/01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juillet 2024, N° 21/00528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00126
12 Mars 2026
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N° RG 24/01311 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGKH
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Pole social du TJ de [Localité 1]
05 Juillet 2024
21/00528
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Mars deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par l’association [1], prise en la personne de Mme [E] [V], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par M. [T], muni d’un pouvoir général
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 31 décembre 1954, M. [D] [P] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([2]), devenues par la suite l’établissement public [3] ([4]), au fond du 8 mars 1977 au 31 mars 2003 au sein des unités d’exploitation de [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9].
Par déclaration du 2 juillet 2019, M. [D] [P] a déclaré auprès de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines – l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) être atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical établi le 20 juin 2019 par le docteur [N].
Par décision du 4 novembre 2019, la [5] a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 4 décembre 2019, la Caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 1 977,76 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de
5 % en réparation de sa pathologie.
Par ailleurs, le 9 janvier 2020, M. [P] a accepté l’offre du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’indemniser les préjudices résultant de sa maladie professionnelle liée à l’amiante par l’octroi d’une somme totale 22 433,64 euros, se décomposant comme suit :
— 6 933,64 euros au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle
— 14 200 euros au titre du préjudice moral,
— 200 euros au titre du préjudice physique,
— 1 100 euros au titre du préjudice d’agrément.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la Caisse, par courrier expédié le 9 janvier 2020, M. [P] par l’intermédiaire de son représentant l'[1], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l’indemnisation qui en découle.
Il convient de préciser que l’établissement public [3] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (AJE).
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la [5], a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement. L’agent judiciaire de l’Etat (AJE) est également intervenu volontairement à l’instance, suite à la clôture de la liquidation de l'[6].
Par jugement du 5 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré M. [P] et le [7] recevables en leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur ;
déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle, agissant pou le compte de la [5] ' l’Assurance Maladie des Mines ;
dit que l’existence d’une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [3], aux droits desquels vient l’Agent Judiciaire de l’Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [D] [P] inscrite au tableau 30B, n’est pas établie ;
débouté M. [D] [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et de ses demandes subséquentes,
débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires ;
déclaré en conséquence sans objet les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l’Assurance Maladie des Mines ;
condamné M. [D] [P] et le FIVA aux entiers frais et dépens de l’instance ;
débouté M. [D] [P] et le Fiva de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par lettre recommandée expédiée le 9 juillet 2024, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions datées du 19 juin 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, M. [D] [P] demande à la cour de :
« Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par M. [D] [P].
Infirmer intégralement le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Dire et juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B de M. [D] [P] est due à une faute inexcusable de l'[6],
Dire et juger que M. [D] [P] a droit à une majoration de sa rente en à la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Débouter l’AJE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la caisse à lui payer cette majoration.
Dire et juger :
que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
En cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’IPP ;
En cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100%;
Statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA.
Condamner l’AJE à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner l’AJE aux entiers frais et dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dire et juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision ».
Par conclusions datées du 24 juin 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, le FIVA requiert la cour de :
« DECLARER l’appel interjeté par M. [P], recevable, et bien fondé,
DECLARER le FIVA recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit:
INFIRMER le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré M. [P] et le FIVA recevables en leurs demandes relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable,
Et, statuant à nouveau sur ces points :
DIRE que la maladie professionnelle dont est atteint M. [P] est la conséquence de la faute inexcusable de l’Agent Judiciaire de l’Etat, repreneur du contentieux de l’ancien [6],
FIXER à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 977,76 euros, et DIRE que la [5] devra verser cette majoration de capital à M. [P],
DIRE que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [P], en cas d’aggravation de son état de santé,
DIRE qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle 30B due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
FIXER l’indemnisation des préjudices personnels de M. [P] comme suit :
Souffrances morales : 14 200,00 euros,
Souffrances physiques : 200 euros,
Préjudice d’agrément : 1 100,00 euros,
TOTAL : 15 500 euros.
DIRE que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant
CONDAMNER l’Agent Judiciaire de l’Etat, repreneur du contentieux de l’ancien [6], à payer au FIVA une somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile ».
Par conclusions datées du 6 novembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, l’AJE demande à la cour de :
« A titre principal
Confirmer le jugement du 5 juillet 2024 en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [P] n’est pas due à la faute inexcusable de son employeur ;
Par conséquent,
Débouter M. [D] [P], le FIVA et l’AMM de l’ensemble de leurs demandes, formulées à l’encontre de l’AJE,
A titre subsidiaire : si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur venait à être retenue,
Confirmer le jugement du 5 juillet 2024 en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [P] ;
Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires
En tout état de cause :
Débouter M. [D] [P] et le FIVA de leur demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ;
Dire n’y avoir lieu à dépens ».
Par courrier daté du 30 septembre 2025, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie, la CPAM de Moselle demande à la cour la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnu en application des dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
M. [D] [P] demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré que l’exposition au risque du tableau 30B n’était pas établie. Il estime que les conditions légales pour présumer l’origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations d’anciens collègues.
Le FIVA soutient les moyens et arguments invoqués par M. [D] [P] pour caractériser son exposition au risque professionnel.
L’AJE soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies et conteste l’exposition de M. [D] [P] au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs au sein des Houillères du bassin de Lorraine devenues par la suite [3].
L’AJE fait valoir que M. [D] [P] ne rapporte aucunement la preuve d’une exposition au risque (inhalation de la poussière d’amiante) et critique le caractère général et imprécis des deux attestations produites, rédigées en termes quasi-identiques, notamment en ce que les témoins n’indiquent pas précisément les tâches qui permettraient de les rattacher à des postes de travail, ni indiquer les fonctions, les services ou les postes et les périodes qu’ils ont occupés et leur lien direct de travail avec M. [D].
Il insiste sur le fait que les [3] avaient mis en 'uvre des mesures efficaces, permettant d’exclure une pollution généralisée à l’amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes d’arrosages, d’abattage, de capotage des treuils, de turbo-capteurs, d’aérage, utilisation de joints non amiantés, conduisant à une baisse conséquente du taux d’empoussiérage.
L’AJE ajoute que des protections individuelles ont été développées, telles que la mise à disposition et le développement des équipements en matière de masques, et que des organismes concourant à la prévention médicale ont été mis en place dès 1951.
La caisse s’en remet à la sagesse de la cour.
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Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [D] [P] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée par l’AJE l’exposition professionnelle de M. [D] [P] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante .
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois de l’ANGDM du 24 janvier 2020 que M. [D] [P] a exercé au fond de la mine entre le 8 mars 1977 au 31 mars 2003 dans les unités d’exploitation de [Localité 6], [Localité 10], [Localité 8] et [Localité 9] aux fonctions suivantes : apprenti mineur, abatteur boiseur, manutentionnaire carreau, piqueur montage et chef de poste préparatoire, ouvrier annexe travaux préparatoires, piqueur traçage charbon travaux préparatoire, transporteur et aide installateur taille ou traçage, élargisseur travaux galerie rocher, bowetteur ouvrages spéciaux rocher travaux rocher et chef de poste, installateur taille ou traçages et voies, chef d’équipe au service aérage et chef d’équipe annexe chantier creusement charbon.
Ces conditions de travail sont précisées par deux de ses anciens collègues de travail, en les personnes de MM. [R] et [L] (pièces n°9 à n°10 de M. [D]) qui indiquent, dans leurs attestations datées respectivement des 4 et 15 avril 2025 :
— M. [R] atteste à l’appui de son relevé de périodes et d’emplois avoir « travailler aux houillères du bassin de lorraine du 05/11/1976 au 05/07/2007 ('), on a travailler ensemble du 01/03/1977 au 15/09/2002. M. [P] [D] et moi on était exposé quotidiennement et en permanence dans le cadre de notre emploi à l’inhalation de poussière et de fibre d’amiante de 1977 à 1996. Même si on n’exécutait pas de travaux direct sur les machines on était en contact permanent avec les poussières et fibres d’amiante en raison de leurs proximités.
Y avait tellement de machine en marchent, les treuils les scrapers électriques, qui en rejetaient de la poussières d’amiante en permanence, il y avait aussi que tous ces fibres et poussières circuler en l’air ventilé par les gaines d’aération ce qui fait nous les absorbiont pendant tous le poste de travail, et avant de commencer de travailler ils nous distribuer des masques en papier, mais celui-ci s’avérai inefficace, nous étions obligés de l’enlever pour qu’on puisse respirer, ça devenait étouffant , et dans tout ça personne nous a informé sur les dangers que nous encourront pendant toutes ces années ».,
— M. [L] déclare à l’appui de son relevé de périodes et d’emplois : « avoir travailler au [2] du bassin de lorraine du 7 mars 1977 au 12 avril 1997 en tant qu’ouvrier. M. [P] [D] (') était mon collègue de travail. Sous les galeries, on était exposer en permanence à la poussière de silice cristalline et de l’amiante provenant des travaux d’exploitation, des machines comme les haveuses et des convoyeurs était inévitables, ils nous donnaient des masques en papiers, qui se bouchaient rapidement en raison de la chaleur et de l’humidité, on était obliger de les enlever pour respirer, les poussières était ventillé même pendant la pause, on remontait à la surface , on était couvert de poussière. Malgré tout ces danger, il savait que inhallon de la poussière de silice et de l’amiante, à aucun moment, nous sont mis aux courant de danger que nous encourriont ».
Il apparaît que non seulement chacun de ces deux témoins prend le soin de préciser une période d’emploi aux côtés de M. [D] [P] (de 1977 à 2002) et atteste avoir personnellement assisté aux faits décrits, mais que, de plus, ils indiquent les conditions de travail dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions à ses côtés et donnant des précisions sur les travaux au cours desquels M. [D] [P] était en contact avec les poussières d’amiante qui se trouvaient en suspension dans l’air respiré (manipulation des treuils, des scrapers électriques, des haveuses et des convoyeurs qui contenait de l’amiante). En outre, leur relevé de périodes et d’emplois des témoins produits à l’appui de leurs attestations permettent de constater qu’ils ont été collègues directs de travail de M. [D] [P] au fond de la mine au sein des puits de [Localité 6], [Localité 10], [Localité 8] et [Localité 9] à des postes et périodes similaires.
Par ailleurs, si ces témoignages comportent des termes ou formulations similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait, ces attestations, dont la rédaction permet de se convaincre qu’il s’agit de collègues de travail directs de M. [D] [P], comportant des passages qui leur sont propres et qui apparaissent suffisamment précis et circonstanciés.
Aussi le caractère probant de ces deux attestations sera-t-il retenu par la cour.
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, du fait non seulement de la manipulation de produits amiantés mais également de l’usage ou du travail à proximité d’engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et scrapers, haveuses et convoyeurs blindés).
Ces témoignages ne sont pas contredits par les pièces générales de l’AJE. Ainsi l’étude réalisée en 1984 par le Dr [Q] du centre d’études des poussières HBCM sur les risques éventuels de pollution par fibres d’amiante par les systèmes de freinage dans les chantiers du fond, fait état de poussières fines contenant de l’amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs Wagner et d’une pollution par des fibres d’amiante localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, quand bien même elle fait état d’une pollution par fibres d’amiante négligeable et minime.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [D] [P] est établi à l’égard de l’établissement public [8] auquel l’AJE est substitué, le jugement étant infirmé en ce sens.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
M. [D] [P] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la faute inexcusable n’était pas établie à l’encontre des [3], et soutient que l’employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
Le FIVA soutient les moyens et arguments invoqués par M. [D] [P] pour caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
L’AJE expose que les Houillères du [9] Lorraine puis les [3] ne pouvaient avoir conscience du danger, en l’état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu’ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il critique l’imprécision des attestations précédemment citées des collègues de M. [D] [P] et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de M. [D] [P] et de ses témoins.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
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L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les [2] puis par les [3]
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [Z] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n’était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu’alerter à nouveau les [3] sur la nocivité de l’amiante. D’ailleurs, il résulte des pièces même produites par l’AJE que les [3] disposaient d’un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [O], entré dans l’entreprise en 1977, l’intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l’amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l’existence au sein des [3] d’un centre d’études et de recherche (le [10]) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de M. [D] [P], des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d’être développé et au vu des emplois exercés par M. [D] [P] dans les chantiers du fond, il en résulte que les [2] puis les [3] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l’intéressé et avait conscience du danger qu’avaient ou auraient dû avoir les [2] puis les [3], ainsi que des effets nocifs de l’amiante sur la santé de M. [D] [P].
Sur les mesures prises par l’employeur
Dans ses conclusions, M. [D] [P] indique qu’il n’avait bénéficié d’aucune mise en garde du danger pour la santé de l’inhalation de poussières d’amiante, et qu’il ne bénéficiait pour l’exécution des travaux d’aucune protection respiratoire efficace individuelle ou collective contre les poussières d’amiante.
Ses allégations sont démontrées par les attestations rédigées en des termes suffisamment explicites de ses deux collègues directs de travail (MM. [R] et [L]) qui indiquent que M. [D] [P] n’était pas informé des dangers de l’amiante, qu’il a travaillé toutes ces années sans protection individuelle suffisante (masque en papier rapidement humidifié et impossible à garder pendant l’effort pour respirer) et sans protection collective efficace (les poussières d’amiante ventilaient en raison du système d’aération inefficace).
Compte tenu des arguments présentés par l’AJE sur le souci affiché par les [3] de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par M. [D] [P] et par les deux témoins en termes de prévention et d’information des risques encourus ne se justifie pas.
L’AJE ne peut par ailleurs sans contradiction prétendre que l’établissement public [3] ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu’il a pris les mesures nécessaires pour protéger M. [D] [P] contre ce risque.
De plus, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l’AJE fait valoir que les médecins du travail de [3], notamment les docteurs [I] et [M], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s’il produit des comptes – rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d’hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d’une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de M. [D] [P].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu’elle a été informée des dangers de l’amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce générale n° 58 de l’AJE).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [D] [P] a bénéficié de la surveillance médicale spéciale amiante dont l’ AJE indique qu’elle a été mise en place par l’exploitant minier à compter de 1977.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [2] puis les [3], qui avaient conscience du danger auquel M. [D] [P] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime M. [D] [P] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [2] devenu [3] et que le jugement du 5 juillet 2024 est donc infirmé en ce sens.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de l’indemnité en capital allouée à M. [D] [P].
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été reconnu (5%), M. [D] [P] s’est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1 977,76 euros.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] [P] et son principe restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [D] [P] consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera directement versée par la caisse à M. [D] [P].
M. [P] demande à la cour de dire qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle, la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100%.
Toutefois, aucune circonstance de fait ne justifie cette demande actuellement ; sa demande est donc rejetée.
La cour infirme les dispositions du jugement sur ce point.
Sur les préjudices personnels de M. [D] [P]
Le FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [P] demande la somme de 14 200 euros au titre du préjudice moral subi et la somme de 200 euros au titre des souffrances physiques, ainsi que la somme de 1 100 euros au titre du préjudice d’agrément.
Il fait valoir qu’il résulte de la rédaction de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d’IPP.
Il souligne que M. [P] souffre de dyspnée d’effort et de toux, constatations médicales compatibles avec l’existence de douleurs thoraciques et qu’il existe un préjudice moral d’anxiété indemnisable lié au caractère évolutif de la maladie.
L’AJE considère qu’il n’existe pas de préjudice physique et moral distinct de celui déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent par l’indemnité en capital versée et que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière avant le diagnostic de la maladie professionnelle d’une activité spécifique sportive ou de loisir par la victime.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle pour le compte de la CANSSM s’en remet à la cour.
********************
Sur les souffrances physiques et morales
ll résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 5 %. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales endurées.
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [P] et qui justifie l’avoir indemnisé, est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime et du préjudice d’agrément sous réserve qu’ils soient caractérisés.
S’agissant des souffrances physiques, le FIVA produit les pièces médicales suivantes (ses pièces n°7 à 9) :
l’exploration fonctionnelle des voies respiratoires du 20 juin 2019,
le compte rendu du scanner du 11 juin 2019 qui conclut à un aspect stable et inchangé de deux micronodules du lobe supérieur droit ainsi que des calcifications pleurales des deux côtés,
le rapport d’évaluation du taux d’IPP en MP du médecin conseil de la caisse du 13 juin 2019 qui fait état de la présence de plaques pleurales calcifiées et non calcifiées intéressant la plèvre costale façon bilatérale, la plèvre médiastinale et diaphragmatique droite.
M. [P] verse également les attestations de ses amis, MM. [G], [B], [A] (Pièces n°12 à 14) qui relatent chacun que M. [P] manque de souffle depuis l’apparition de sa maladie professionnelle.
Toutefois, aucune de ces pièces médicales ne permettent d’établir l’existence de souffrances physiques, notamment de dyspnée tel que l’invoque le FIVA subrogé dans les droits de la victime, afférentes à la maladie professionnelle de l’assuré.
Le jugement entrepris est, en conséquence, confirmé entant qu’il a débouté le FIVA de sa demande au titre des souffrances physiques.
S’agissant du préjudice moral, M. [P] était âgé de 65 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales. L’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’inhalation de poussières d’amiante et liée aux craintes de son évolution à plus ou moins brève échéance qui est par ailleurs décrites par les témoins proches de la victime, MM. [G], [B], [A], (pièces n°12 à 14 de M. [P]), sera, compte tenu de la nature de la maladie et de l’âge de la victime au moment de son diagnostic réparée par l’allocation de la somme de 14 200 euros réclamée par le FIVA .
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, les attestations des proches de la victime (MM. [G] et [A]) dont le FIVA est subrogé dans ses droits (pièces n°12 à 14 de M. [P]) attestent que M. [P] n’est plus en mesure de pratiquer le vélo (M. [A]), la natation, la marche rapide et la course à pied (M. [G]) alors qu’il pratiquait ces activités de manière régulière avant le diagnostic de sa maladie professionnelle.
Ainsi, le préjudice d’agrément est établi et doit être réparé à hauteur de 800 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
*****
C’est en définitive la somme de 15 000 euros que la CPAM de Moselle devra verser au FIVA, subrogé dans les droits de M. [P] au titre du préjudice moral et d’agrément.
SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aucune discussion n’ayant lieu à hauteur de cour concernant l’action récursoire de la caisse, il convient de faire droit à la demande formée par la caisse, selon les dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, cette action récursoire s’appliquant à la majoration de l’indemnité en capital versée à M. [D] [P] mais également aux sommes allouées au FIVA subrogé dans les droits de M. [D] [P] au titre des souffrances morales endurées et du préjudice d’agrément conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’AJE, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel et ceux de première instance.
L’issue du litige conduit la cour à, condamner l’AJE à payer à M. [D] [P] la somme de 3 000 euros et la somme de 2 000 euros au FIVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du 5 juillet 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu’il a :
déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines ;
déclaré recevable en la forme le recours de M. [P] [D] et du FIVA,
débouté le FIVA de sa demande de réparation du préjudice physique de M. [D] [P],
En conséquence, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT QUE la maladie déclarée par M. [D] [P] au titre du tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, [8] venant aux droits des Houillères bassin de Lorraine, représentée par l’AJE,
ORDONNE la majoration au maximum de l’indemnité forfaitaire allouée à M. [D] [P] au titre de sa maladie professionnelle n°30B dans les conditions telles que définies à l’article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, soit dans la limite de 1 977,76 euros,
ORDONNE le versement de la majoration de l’indemnité en capital par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM directement à M. [P] [D],
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] [D],
DIT qu’en cas de décès de M. [P] [D] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
REJETTE la demande formée par M. [P] [D] au titre de l’indemnité forfaitaire en cas d’IPP de 100%,
FIXE à la somme de 14 200 euros (quatorze mille deux cents euros) l’indemnisation du préjudice moral subi par M. [D] [P] en lien avec sa maladie professionnelle du tableau 30B,
FIXE à la somme de 800 euros (huit cents euros) l’indemnisation du préjudice d’agrément subi par M. [D] [P] en lien avec sa maladie professionnelle du tableau 30B,
DIT que ces sommes, qui porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devront être versées par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, au FIVA créancier subrogé dans les droits de M. [P] [D],
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à verser la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à M. [P] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à verser la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au FIVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens de première instance, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
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