Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 24/03386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
18/11/2025
ARRÊT N° 568/2025
N° RG 24/03386 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRIB
EV/KM
Décision déférée du 06 Septembre 2024
Juge des contentieux de la protection de Toulouse
( 23/03717)
BERGE
[F] [E]
[H] [Z]
C/
[P] [W]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Léa TONDINI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Léa TONDINI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
S. GAUMET, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous-seing-privé du 30 novembre 2010, Mme [P] [W] a donné à bail à M. [F] [E] et Mme [H] [Z] un logement sis [Adresse 4] pour un loyer de 725 € charges comprises.
Un état des lieux d’entrée était établi le 30 décembre 2010.
Par exploit d’huissier du 28 juin 2022, Mme [W] a fait signifier à M. [E] et Mme [Z] un congé pour vente à effet du 1er janvier 2023.
Les locataires ont définitivement quitté les lieux le 27avril 2023 date à laquelle un état des lieux de sortie contradictoire a été établi.
Par assignation du 2 octobre 2023, Mme [W] a fait assigner M. [E] et Mme [Z] juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 576,40 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés ainsi que des frais de remise en état après déduction du dépôt de garantie se décomposant comme suit:
— arriéré de loyers au 27 avril 2023 : 1641 ,65 €,
— 2 929,84 € au titre des réparations locatives,
— régularisation TOM : 0,91 €,
— sous déduction :
* dépôt de garantie : 677 €,
* régularisation des charges 2022 : 242,51 €,
* régularisation des charges 2023 : 76,49 €,
— condamner solidairement M. [F] [E] et Mme [H] [Z] à payer à Mme [P] [W] la somme de 3000 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner solidairement M. [F] [E] et Mme [H] [Z] à payer à Mme [P] [W] la somme de 2000 € à titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive,
— condamner in solidum M. [F] [E] et Mme [H] [Z] à payer à Mme [P] [W] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [F] [E] et Mme [H] [Z] aux entiers dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de, l’articIe 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer,
— dire n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2024, le juge du contentieux de la protection a :
— dit et jugé recevable et bien fondé Mme [P] [W] en son action,
— débouté M. [F] [E] et Mme [H] [Z] de l’ensemble de leurs demandes et contestations en ce compris leurs demandes de condamnation de Mme [P] [W] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— condamné solidairement M. [F] [E] et Mme [H] [Z] au paiement de la somme de 3 576,40 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés ainsi que des frais de remise en état après déduction du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement se décomposant comme suit:
* arriéré de loyers au 27 avril 2023 : 1 1641,65 €,
* 2 929,84 € au titre des réparations locatives,
* régularisation TOM : 0,91 €,
* sous déduction :
** dépôt de garantie : 677 €,
** régularisation des charges 2022 : 242,51 €,
** régularisation des charges 2023 : 76,49 €,
— autorisé M. [F] [E] et Mme [H] [Z] à s’acquitter de cette somme, en 24 mensualités de 149 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 16 de chaque mois et pour la première fois le 16 du mois suivant la signification du présent jugement,
— dit qu’en revanche, toute mensualité, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
— débouté Mme [P] [W] de sa demande de 3000,00 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— débouté Mme [P] [W] de sa demande de 2000 € au titre à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné in solidum M. [F] [E] et Mme [H] [Z] à payer à Mme [P] [W] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [F] [E] et Mme [H] [Z] à la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
— dit n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 14 octobre 2024, M. [E] et Mme [Z] ont relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [E] et Mme [H] [Z] dans leurs dernières conclusions du 28 janvier 2025, demande à la cour au visa de la loi du 6 juillet 1989, de :
— réformer le jugement en date du 4 septembre 2024, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, en ce qu’il a :
* condamné les consorts [Z]-[E] au règlement de la somme de 3.576,40 € « au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ainsi que de frais de remise en état »
* condamné les consorts [Z]-[E] au règlement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* débouté M. [F] [E] et Mme [H] [Z] de leur demande à hauteur de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [P] [W] de sa demande en paiement de la somme de 2.929,84 € au titre des travaux locatifs,
— déduire la somme de 998,23 € de la dette des consorts [Z]-[E],
Par conséquent,
— juger que la somme due par les consorts [Z]-[E] s’élève à la somme de 646,56 €,
— débouter Mme [P] [W] de sa demande à hauteur de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner Mme [P] [W] au paiement de la somme de 1.500,00 € à Mme [H] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [W] au paiement de la somme de 1.500,00 € à M. [F] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [W] aux entiers dépens du procès.
Mme [P] [W] dans ses dernières conclusions du 27 février 2025, demande à la cour au visa de l’article 524 du code de procédure civile, des articles 1730 et suivants du code civil, de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, et du décret n°87-712 du 26 août 1987, de :
In limine litis,
— prononcer la radiation du rôle de la Cour de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/03386, opposant M. [E] et Mme [Z] à Mme [W],
— dire que l’affaire ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution de la décision,
Au fond,
— débouter M. [E] et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse le 6 septembre 2024, en ce qu’il a :
* dit et juge recevable et bien fondé Mme [P] [W] en son action,
* débouté M. [F] [E] et Mme [H] [Z] de l’ensemble de leurs demandes et contestations en ce compris leurs demandes de condamnation de Mme [P] [W] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
* condamné solidairement M. [F] [E] et Mme [H] [Z] au paiement de la somme de 3 576,40 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés ainsi que des frais de remise en état après déduction du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement se décomposant comme suit:
** arriéré de loyers au 27 avril 2023 : 1641,65 €,
** 2 929,84 € au titre des réparations locatives.
** régularisation TOM : 0,91 €,
** sous déduction :
*** dépôt de garantie : 677 €,
*** régularisation des charges 2022 : 242,51 €,
*** régularisation des charges 2023 : 76,49 €
* autorisé M. [F] [E] et Mme [H] [Z] à s’acquitter de cette somme, en 24 mensualités de 149 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
* précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 16 de chaque mois et pour la première fois le 16 du mois suivant la signification du présent jugement,
* dit qu’en revanche, toute mensualité, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifieront que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
— débouté Mme [P] [W] de sa demande de 3000,00 € de dommages-et- intérêts au titre de son préjudice moral,
* débouté Mme [P] [W] de sa demande de 2000 € à titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive,
* condamné in solidum M. [F] [E] et Mme [H] [Z] à payer à Mme [P] [W] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum M. [F] [E] et Mme [H] [Z] à la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
* dit n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire,
Y ajoutant en cause d’appel et dans tous les cas,
— condamner in solidum M. [F] [E] et Mme [H] [Z] au paiement de la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [E] et Mme [Z] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
— sur la radiation de l’appel :
La bailleresse, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, souligne que les appelants n’ont pas exécuté la décision déférée.
Les appelants n’ont pas répondu à cet argumentaire.
Sur ce :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. En l’espèce, l’exécution provisoire n’a pas été écartée par le premier juge.
L’article 524 du code de procédure civile dispose : «Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.».
Il résulte de ce texte que la radiation ne peut être prononcée que par le premier président lorsqu’aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné. Or, en l’espèce, l’intimée, qui n’a pas saisi le premier président de sa demande se borne à solliciter la radiation devant la cour statuant au fond, laquelle n’a pas ce pouvoir.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
— sur les sommes dues:
Les locataires contestent le montant de 2929,84 € qui a été octroyé à la bailleresse au titre des travaux locatifs en ce que :
' ils n’ont pas signé l’état des lieux de sortie qui ne leur a pas été remis et ne peut donc être considéré comme ayant été réalisé contradictoirement,
' les états des lieux d’entrée et de sortie ne sont pas comparables alors que le premier a été réalisé sommairement sur trois pages alors que le second est détaillé sur 26 pages,
' aucun désordre ne leur est imputable alors qu’ils sont restés dans les lieux pendant 12 ans et que l’appartement était déjà en état d’usage.
La bailleresse oppose que :
' l’état des lieux de sortie a été établi électroniquement et signé sur la tablette qu’il devait être envoyé à l’adresse mail de Mme [Z] qui s’était engagée à la transmettre, ce qu’elle n’a pas fait, justifiant l’envoi de l’état des lieux de sortie par voie postale à leur dernière adresse connue,
' l’état des lieux de sortie relève de nombreuses dégradations et elle produit les factures correspondant aux travaux nécessaires pour les reprises,
' elle a parfaitement déduit la vétusté applicable.
Sur ce
L’article 287 du code de procédure civile prévoit : « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.».
L’article 1366 du code civil dispose : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
L’article suivant précise: « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
« Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Ainsi, l’article 1367du Code civil, ne réserve la présomption de fiabilité qu’aux procédés présentant toute garantie.
De plus, le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit une présomption de fiabilité au bénéfice uniquement de la signature électronique « qualifiée » laquelle est définie par l’article 3, point 12 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 dit « e-IDAS » comme une « signature électronique avancée qui est créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique». Cette signature constitue le niveau le plus élevé dans la classification tripartite (simple, avancée, qualifiée) instaurée par le règlement. Elle est qualifiée en ce qu’elle fait appel à une autorité de certification contrôlée par l’ANSSI.
À défaut de signature électronique qualifiée la partie qui s’en prévaut doit établir que le procédé utilisé présente des garanties suffisantes.
L’état des lieux a été établi le 27 avril 2023.
La bailleresse indique que son mandataire a utilisé un logiciel permettant d’établir un état des lieux sur tablette électronique et ne prétend pas que la signature qui a été apposée par les locataires est une signature qualifiée, justifiant la vérification par le juge de ce que les signataires sont bien les locataires.
La bailleresse produit une attestation établie par Mme [I] [R], gestionnaire locatif mandatée, aux termes de laquelle Mme [Z] et M. [E] étaient présents et ont signé et paraphé l’état des lieux de sortie sur la tablette. Cette attestation établie par la mandataireayant elle-même réalisé le document contesté ne peut être considéré comme suffisante à démontrer la réalité de la signature des locataires.
En tout état de cause, les locataires ne contestent pas avoir été présents lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie.
Par ailleurs, les signatures apparaissant sur le constat établi sur la tablette édité par la bailleresse correspondent à celles figurant sur le courrier qu’ils ont adressé le 19 août 2023 par lettre recommandée au mandataire de la bailleresse et correspondant pour M. [E] à un « A » pouvant être confondu avec un « M » suivi d’un « S » et d’un trait vertical , ces trois éléments étant reliés par un trait et pour Mme [Z] correspondant à un simple« S » suivi d’une boucle.
En conséquence, cette contestation ne sera pas retenue et les locataires seront considérés comme signataires de l’état des lieux de sortie alors que par ailleurs les paraphes ne sont pas des conditions de validité de l’acte, la signature apparaissant à la fin du document sous la mention « le présent état des lieux établi et accepté contradictoirement entre les parties». Par ailleurs, il n’est pas justifié de la communication de l’adresse électronique de la locataire mentionnée comme en attente et il est précisé que les locataires ne souhaitent pas communiquer leur nouvelle adresse postale, cette adresse n’ayant effectivement été transmise que par la lettre recommandée du 19 août 2023.
Dès lors, la régularité du document est établie.
L’article 1730 du code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté de ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure.
Il convient dès lors de rechercher si les locataires sont redevables de sommes au regard de la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie compte tenu de la vétusté applicable, les locataires étant restés 12 ans dans les lieux.
La cour constate que les états des lieux d’entrée et de sortie sont parfaitement comparables dans leur rédaction, les 19 pages de photographies jointes au second étant par ailleurs inexploitables s’agissant de photocopies en noir et blanc.
Enfin, la clause de solidarité entre les locataires au titre des sommes dues n’est pas contestée.
L’état des lieux d’entrée, établi le 30 décembre 2010, révèle un certain nombre de désordres (fissure du carrelage de la cuisine, trous de cheville, peinture noircie, joints jaunis') la plupart des pièces étant mentionnés comme étant en état d’usage. Les lieux n’ont donc pas été donnés neufs.
La bailleresse sollicite la condamnation des locataires à lui verser :
' 30,82 € au titre d’un détecteur de fumée absent alors qu’elle justifie d’une installation selon facture du 30 novembre 2015, il sera donc fait droit à la demande à hauteur du montant réclamé,
' 61,95 € à trois reprises pour les placards aménagés (portes coulissantes ne fermant pas et un rail à remplacer) de l’entrée et des chambres 1 et 2. Ainsi qu’il a été dit, l’appartement n’a pas été donné neuf et les locataires sont restés 12 ans justifiant le rejet de ces demandes,
' 9,55 € pour une douille dans le séjour dont l’état des lieux de sortie relève l’absence et justifiant l’octroi de 2 €,
' 293,59 € pour le convecteur du séjour en mauvais état malgré un remplacement selon facture du 24 janvier 2021, moyennant 218,90 € hors déplacement, il sera fait droit à la demande à hauteur de 200 € déduction faite de la vétusté applicable,
' des sommes sont réclamées pour le volet roulant manuel de la chambre 1 à remplacer, ainsi que pour le convecteur de la chambre 2 , la hotte de la cuisine, le plan de travail chacun de ces éléments étant qualifié en état d’usage dans l’état des lieux de sortie, ce qui signifie que leur état correspondait à un usage normal sans dégradation, leur remplacement n’est donc pas justifié et aucune somme ne peut être réclamée à ce titre,
' 217,53 € pour les éléments hauts et bas de la cuisine. L’état des lieux d’entrée mentionne « placard :5 portes hautes BE» et «placard sous évier de porte EU (écaillé en bas) ». L’état des lieux de sortie mentionne des éléments hauts et bas en état d’usage outre la mention « chants abimés»au regard de la vétusté des éléments et des dégradations constatées, il sera octroyé 100 € pour ce poste,
' 9,70 € pour le cache retiré d’une prise de courant, et 54,45 € pour une applique murale manquante selon l’état de lieux de sortie, justifiant qu’il soit fait droit à cette demande à hauteur de 30 € vétusté déduite,
' 414 € au titre d’un forfait nettoyage. L’état des lieux de sortie relève des traces sur la porte d’entrée et dans l’ensemble de l’appartement, des traces de moisissures et de graisse sur les murs de la cuisine, justifiant une indemnisation à hauteur de 100 € au vu du devis produit, qui mentionne notamment le nettoyage des vitres et des menuiseries ainsi que de réfrigérateur outre le détartrage de la faïence et des sanitaires alors qu’aucune mention n’évoque la saleté de ces éléments ou leur entartrage,
' 1045 € pour la main-d''uvre et le déplacement corps d’état, il sera alloué 250 € pour ce poste au regard des réparations nécessaires,
' 65 € pour une clé d’accès à l’immeuble, une télécommande d’accès manquantes, des clés de la cave et une clé de boîte aux lettres, il sera fait droit à la demande à ce titre à hauteur de 40 € en l’absence de justificatifs de remplacement.
Il sera donc fait droit à la demande de la bailleresse à hauteur de 752,82 €.
Par ailleurs, les locataires n’ont pas contesté les montants réclamés au titre :
' des arriérés de loyer de charge : 1641,65 €,
' de la TOM: 0,91 €.
Enfin, les régularisations de charges pour les années 2022 et 2023 ont fait apparaître un solde positif en faveur des locataires à hauteur de 319 €.
Les comptes entre les parties s’établissent donc ainsi :
(677+319)' (1641,65+0,91+752,82) = 1399,38 € que les appelants seront solidairement condamnés à verser à la bailleresse outre intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
— sur les autres demandes:
L’acte d’appel portait sur les délais de paiement qui avaient été accordés aux locataires lesquels, en cause d’appel ne présentent plus de demandes à ce titre.
Cependant, les appelants ne concluent pas l’infirmation de la décision de ce chef et si la bailleresse s’oppose à leur octroi dans sa motivation, elle conclut dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a octroyé aux locataires des délais de paiement selon des mensualités de 149 € chacune, il conviendra en conséquence de confirmer la décision de ce chef sauf à préciser que ces versements s’effectueront jusqu’à l’apurement de la dette en principal et intérêts et dans la limite de 24 mensualités.
— sur les demandes annexes :
Les dépens de première instance seront confirmés et les consorts [Z]-[E] condamnés aux dépens d’appel.
L’équité commande de confirmer la décision déférée sur l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter les demandes présentées par les parties en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Déclare irrecevable la demande de radiation présentée par Mme [P] [W],
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— condamné solidairement M. [F] [E] et Mme [H] [Z] au paiement des sommes suivantes:
* arriéré de loyers au 27 avril 2023 : 1641,65 €,
* régularisation TOM : 0,91 €,
— autorisé M. [F] [E] et Mme [H] [Z] à s’acquitter de leur dette en 24 mensualités de 149 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 16 de chaque mois et pour la première fois le 16 du mois suivant la signification du présent jugement,
— dit qu’en revanche, toute mensualité, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifieront que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
— condamné in solidum M. [F] [E] et Mme [H] [Z] à payer à Mme [P] [W] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [F] [E] et Mme [H] [Z] à la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
L’infirme en ce qu’il a condamné M. [F] [E] et Mme [H] [Z] à verser à la bailleresse la somme de 2929,84 € au titre des réparations locatives et les a condamnés solidairement au paiement de la somme totale de 3576,40 €,
Statuant à nouveau de ces chefs:
Dit que M. [F] [E] et Mme [H] [Z] sont redevables de la somme de 552,82 € au titre des réparations locatives,
En conséquence :
Condamne solidairement M. [F] [E] et Mme [H] [Z] au paiement de la somme totale de 1199,38 € au titre de leur dette locative,
Dit que les délais de paiement octroyés s’appliqueront sur cette somme en principal outre les intérêts dans la limite maximum de 24 mois,
Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [F] [E] et Mme [H] [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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