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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 9 janv. 2024, n° 23/10326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juin 2023, N° 23/32833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 23/10326 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYQO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 Juin 2023
Date de saisine : 21 Juin 2023
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n° 23/32833 rendue par le TJ de PARIS le 05 Juin 2023
Appelant :
Monsieur [P] [Z], représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Intimées :
Madame [Y] [N], représentée par Me Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
SCI [1], représentée par Me Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
Société [2], défaillante
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 2024/ , 4 pages)
Nous, Bertrand GELOT, Magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Emilie POMPON, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [Z] et Mme [Y] [N], qui avaient contracté un pacte civil de solidarité le 27 mai 2004, l’ont rompu le 25 juillet 2011.
Par acte d’huissier des 7 et 22 mars 2013, Mme [N] a assigné M. [Z] et la société [2] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d’ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties sur 42 actions de la société [2].
Par acte d’huissier du 19 janvier 2016, M. [Z] a assigné en intervention forcée la société [1] aux fins notamment d’ordonner le partage du total des 24 parts sociales de la société SCI [1] détenues par Mme [N] et M. [Z] et dire qu’il est en droit d’exercer son droit de retrait.
Par ordonnance rendue le 21 novembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a prononcé la jonction de deux procédures précitées (13/34746 et 16/41404).
Par jugement rendu le 3 juillet 2017, le juge aux affaires familiales a notamment :
— déclaré irrecevable la demande de retrait de M. [Z] de la SCI [1] et dit que les autres demandes relatives aux droits de M. [Z] dans ladite SCI relèvent de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires,
— déclaré recevable la demande de Mme [N] en liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires,
— ordonné les opérations de liquidation-partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 16 mars 2020, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge du partage, a tranché les points de désaccords liquidatifs entre M. [Z] et Mme [N].
Par arrêt en date du 1er juin 2022, la cour d’appel de Paris, qui a confirmé partiellement le jugement de première instance, a renvoyé les parties devant Maître [I], notaire à [Localité 3], pour établir l’acte de partage conformément au dispositif de la décision ayant tranché les désaccords et sur ses chefs subséquents.
Maître [I] a établi l’acte de partage, signé par les parties le 30 novembre 2022 sous réserve d’homologation par le tribunal au regard de l’opposition exprimée par M. [Z] sur la conformité du contenu de l’acte de partage.
Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants:
— homologue l’acte de partage définitif dressé par Maître [L] [I], notaire, au vu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 mars 2020 et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 1er juin 2022, et concernant les intérêts patrimoniaux de Mme [N] et M. [Z], signé le 30 novembre 2022,
— dit que cet acte, annexé au présent jugement, est indissociable de celui-ci,
— condamne M. [Z] à verser à Mme [N] la somme de 44 689,88 euros à titre de soulte, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamne M. [Z] à verser à Mme [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamne M. [Z] à verser à Mme [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [Z] aux dépens de la présente instance en homologation en ce compris les frais d’huissier relatifs aux trois sommations de comparaître devant le notaire commis et à l’exclusion des droits de partage proportionnels et des frais d’établissement de l’acte de partage pour lesquels le partage par moitié prévu par l’acte reste applicable,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le jugement du 5 juin 2023 a été signifié à partie par acte d’huissier du 5 juillet 2023.
M. [P] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juin 2023.
Les intimés, Mme [Y] [N] et la SCI [1], ont constitué avocat le 27 juin 2023.
La société [2], également intimée, n’a pas constitué avocat.
L’appelant a notifié ses premières conclusions le 31 août 2023.
Mme [Y] [N] a notifié ses conclusions sur le fond le 7 novembre 2023.
Par ailleurs, par des conclusions d’incident remises le 7 novembre 2023, Mme [N] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire. Le motif de la radiation soulevé tient à l’inexécution par M. [Z] du jugement auquel est attachée l’exécution provisoire en application de l’article 524 du code de procédure civile.
La demanderesse à l’incident invoque à l’appui de sa demande que M. [Z] s’est refusé à toute exécution des condamnations prononcées par le jugement dont appel et a tenté d’échapper aux mesures d’exécution forcée en organisant son insolvabilité.
Elle demande en outre la condamnation de M. [Z] aux dépens de l’incident et demande sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre en date du 20 novembre 2023, le conseil de M. [Z] a indiqué qu’il ne conclurait pas dans le cadre de l’incident, déclarant s’en rapporter à défaut d’avoir obtenu des instructions de M. [Z] à ce sujet.
L’incident a été fixé à l’audience du 28 novembre 2023 pour être plaidé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de radiation de l’affaire :
Il résulte des deux premiers alinéas de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, il convient de constater qu’aux termes du jugement du 5 juin 2023, le premier juge a notamment condamné M. [Z] à verser à Mme [N] plusieurs sommes, à savoir 44 689,88 euros au titre d’une soulte, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, à l’exclusion des frais de partage.
Mme [N], soutenant le fait que M. [Z] n’a pas exécuté le jugement, n’a versé aucune somme et a organisé son insolvabilité, produit à l’appui de son moyen, d’une part, un procès-verbal de saisie-attribution sur compte bancaire des sommes auxquelles ce dernier a été condamné par le jugement du 5 juin 2023, ainsi qu’un décompte au 5 novembre 2023 des intérêts sur les sommes dues.
M. [Z], intimé dans le cadre du présent incident, n’a pas justifié avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 du code de procédure civile et ne fournit aucune explication sur les raisons de l’inexécution du jugement, n’ayant d’ailleurs pas conclu à l’incident.
Concernant les délais dans lesquels Mme [N] a agi, M. [Z] a déposé ses conclusions le 3l août 2023 et les a fait signifier à l’intimée le 4 septembre 2023. Les conclusions d’incident ont été déposées le 7 novembre 2023, soit moins de trois mois après la signification des conclusions de l’appelant. La condition de délai prescrite par l’article 542 du code de procédure civile est donc remplie.
Par ailleurs, il doit être relevé qu’en raison de la longue durée de la procédure et du fait que le jugement procède à l’homologation du partage, l’exécution du jugement n’est pas de nature à entraîner des conséquences manifestations excessives, et qu’il n’est pas établi, ni soutenu par M. [P] [Z], que ce dernier soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Enfin, les parties ont pu faire valoir leurs observations lors de l’audience du 28 novembre 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de radiation de l’affaire est fondée au regard de l’article 524 précité et qu’il convient donc de l’ordonner.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 780 du code de procédure civile, auquel l’article 907 renvoie en cause d’appel, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il résulte du présent arrêt que M. [P] [Z], appelant, échoue en son appel ; il supportera en conséquence la charge des dépens de l’incident ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au regard de la nature du litige et en considération de l’équité, il y a lieu de condamner M. [P] [Z] à verser à Mme [Y] [N] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/10326 portant appel interjeté par M. [P] [Z] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 juin 2023 ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite sur le rôle des affaires en cours sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Condamnons M. [P] [Z] à payer à Mme [Y] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [P] [Z] aux dépens de l’incident.
Paris, le 09.01.2024
Le Greffier Le Magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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