Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 1er avr. 2025, n° 24/03508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 25
N° RG 24/03508 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U36N
DÉBITEUR :
[R] [F]
M. [R] [F]
C/
CRCAM DE NORMANDIE
[17]
SCI [25]
[22]
SIP [Localité 24]
[26]
[18]
S.A. [19]
[20]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [R] [F]
CRCAM DE NORMANDIE
[17]
SCI [25]
[22]
SIP [Localité 24]
[26]
[18]
S.A. [19]
[20]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 01 Avril 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 9]
[Localité 11]
comparant en personne
INTIME(E)S :
CRCAM DE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Florence LE BARS, avocat au barreau de SAINT-MALO
[17]
[21]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024
SCI [25]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/01/2025
[22]
[Adresse 28]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/12/2024
SIP [Localité 24]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/12/2024
[26]
Chez M. [L] [V]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024
[18]
Chez [27]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024
S.A. [19]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024
[20]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 23] IRELANDE
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli non retourné au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration du 27 octobre 2022, M. [R] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Orne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 30 mai 2023, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 17 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l’issue des mesures, après avoir retenu une capacité de remboursement mensuelle de 97,70 euros.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 23 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
Déclaré recevable et bien fondé le recours formulé par la banque.
Déclaré M. [R] [F] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Condamné M. [R] [F] aux dépens.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2024, M. [R] [F] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025.
M. [R] [F] et la banque ont comparu.
M. [R] [F] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de lui accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La banque demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré.
Subsidiairement, ordonner l’établissement d’un nouveau plan de surendettement sans effacement des dettes.
Condamner M. [R] [F] aux dépens.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Pour déclarer M. [R] [F] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement, le premier juge a retenu que celui-ci avait omis de déclarer une partie de son patrimoine, des parts sociales détenues dans la SCI [25], et qu’il ne pouvait être considéré comme un débiteur de bonne foi.
M. [R] [F] explique qu’il n’a pas fait mention de ce qu’il détenait des parts sociales dans la déclaration de surendettement en raison de leur absence de valeur. Il évalue l’immeuble appartenant à la SCI [25] à la somme de 172 000 euros en précisant que le bien dont elle est propriétaire fait l’objet d’une saisie pénale à hauteur de la somme de 300 000 euros.
La banque rappelle que M. [R] [F] est détenteur de 80 % des parts sociales de la SCI [25] laquelle est propriétaire du logement qu’il occupe. Elle soutient qu’il a volontairement dissimulé une partie de son patrimoine afin de bénéficier d’un effacement de ses dettes.
Il est établi que M. [R] [F] est détenteur de 80 % des parts sociales de la SCI [25]. Il est constant qu’il n’a pas fait mention de l’existence de cet actif dans sa déclaration de surendettement. Contrairement à ce qu’il soutient, il importe peu qu’il ait remis à la commission de surendettement sa déclaration de revenus dans laquelle étaient mentionnés des revenus fonciers dès lors que cet élément n’était pas de nature à renseigner cette dernière sur l’étendue de son patrimoine.
M. [R] [F] ne justifie pas à ce jour de l’étendue de son patrimoine puisque les éléments produits ne permettent pas connaître le sort réservé à la saisie pénale autorisée le 31 août 2022, la valeur des parts sociales de la SCI [25] et donc l’étendue de son patrimoine.
M. [R] [F], qui a dissimulé la réalité de son patrimoine, ne peut être considéré comme un débiteur de bonne foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le jugement déféré sera confirmé.
M. [R] [F] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 23 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Condamne M. [R] [F] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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