Irrecevabilité 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 16 déc. 2025, n° 25/04219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 25/04219 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUYP
Ordonnance n° 2025/M242
Madame [F] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-10923 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Houria BOULFIZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [G] [I]
représenté par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES ETOILES C D E immatriculé au registre national des copropriétés sous le numéro AA4597191, agissant par son Syndic en exercice, la Société FONCIA TERRES DE PROVENCE, SAS au capital de 234 064 €, immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le N° 327 918 231, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal y domicilié.
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Carole DAUX-HARAND, présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Natacha BARBE, greffière près ladite cour,
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 16 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 18 juillet 2025, du 23 octobre 2025 et du 3 novembre 2025.
Vu les dispositions de l’article 905 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Digne les Bains a, selon la procédure accélérée au fond :
*rejeté la demande de sursis à statuer.
*débouté Monsieur [I] de sa demande de mise en cause.
*condamné solidairement Madame [J] et Monsieur [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les étoiles C D E’ la sommes de 5.379,13 au titre des charges
de copropriété et des frais de recouvrement arrêtés au 27 août 2024, somme portant intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024.
*ordonné la capitalisation des intérêts à condition qu’ils soient dus pour une année entière.
*débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les étoiles C D E » de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Monsieur [I].
*débouté Monsieur [I] de sa demande de délai de paiement.
*condamné Madame [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les étoiles C D E » la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice financier.
*condamné Madame [J] à verser à Monsieur [I] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts.
*condamné Madame [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les étoiles C D E » la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné Madame [J] à supporter les frais légaux d’éventuelle exécution forcée de la présente décision.
*condamné Madame [J] aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration en date du 4 avril 2025, Madame [J] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— condamne solidairement Madame [J] et Monsieur [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les étoiles C D E » la sommes de 5.379,13 au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement arrêtés au 27 août 2024, somme portant intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024.
— ordonne la capitalisation des intérêts à condition qu’ils soient dus pour une année entière.
— condamne Madame [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les étoiles C D E » la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice financier.
— condamne Madame [J] à verser à Monsieur [I] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts.
— condamne Madame [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les étoiles C D E » la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Madame [J] à supporter les frais légaux d’éventuelle exécution forcée de la présente décision.
— condamne Madame [J] aux dépens de l’instance.
******
Par conclusions d’incident déposées le 18 juillet 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les étoiles C D E » demande au Président de la Chambre 1-7 de juger que la demande d’aide juridictionnelle déposée le 4 décembre 2024 par Madame [J] est intervenue postérieurement au certificat de non appel délivré le 28 novembre 2024, que l’appel interjeté par Madame [J] est intervenu le 4 avril 2025 alors que le certificat de non appel a été délivré le 28 novembre 2024, que l’appel interjeté par Madame [J] à l’encontre du jugement procédure accélérée au fond rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains est tardif et par conséquent irrecevable, que l’appel incident formé par Monsieur [I] à l’encontre du jugement procédure accélérée au fond rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains est par conséquent irrecevable, de juger comme définitif le jugement procédure accélérée au fond rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains et de condamner Madame [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les étoiles C D E » la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident distrait au profit de Maître MÖLLER , avocat sous son affirmation de droit.
Par conclusions d’incident déposées le 23 octobre 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [I] demande au Président de la chambre 1-7 de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Madame [J] comme tardif, de condamner cette dernière au versement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et à supporter les frais légaux d’éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident déposées le 3 novembre 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [J] demande au conseiller de la mise en état de débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les étoiles C D E » et Monsieur [I] de l’ensemble de leurs demandes, de débouter Monsieur [I] de sa demande tendant à la voir condamnée à supporter les frais légaux d’une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir et de juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
******
Sur ce
1°) Sur la recevabilité des conclusions d’incident de Madame [J] notifiées le 3 novembre 2025 par RPVA
Attendu qu’il convient de relever que les conclusions d’incident ont été portées par Madame [J] devant le conseiller de la mise en état alors qu’il s’agit d’une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Que seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le Premier Président est compétent pour connaître de l’incident.
Qu’il convient dés lors de déclarer les conclusions d’incident de Madame [J] notifiées le 3 novembre 2025 par RPVA irrecevables.
2°) Sur la recevabilité de l’appel de Madame [J]
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les étoiles C D E » et Monsieur [I] demandent au Président de la Chambre 1-7 de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Madame [J] le 4 avril 2025, comme étant tardif.
Attendu que le jugement querellé a été signifié le 8 novembre 2024 à Madame [J].
Qu’il est mentionné en page 1 de cet acte le paragraphe suivant
'Vous pouvait faire appel de ce jugement dans un délai de 15 jours à compter de la date indiquée en tête du présent acte devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.'
Attendu effectivement qu’il résulte de l’article 481-1 du code de procédure civile qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.'
Que le jugement ayant été signifié le 8 novembre 2024 à Madame [W], cette dernière avait la possibilité de faire appel jusqu’au 25 novembre 2024 minuit
Qu’il importe peu qu’elle ait déposé un dossier d’aide juridictionnelle puisque ce dernier a été déposé le 4 décembre 2024 alors que le délai d’appel avait expiré
Qu’il convient dès lors de déclarer l’appel de Madame [J] irrecevable et de constater que le jugement réputé contradictoire en date du 17 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Digne les Bains selon la procédure accélérée au fond est définitif.
Qu’en conséquence l’appel incident formé par Monsieur [I] avec ses conclusions signifiées par RPVA le 8 juillet 2025 sera également déclaré irrecevable.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Qu’il convient de condamner Madame [J] au paiement des dépens de l’instance d’incident et à supporter les frais légaux d’éventuelle exécution forcée de la décision.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de condamner Madame [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les étoiles C D E » et à Monsieur [I], chacun, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Déclarons les conclusions d’incident de Madame [J] notifiées le 3 novembre 2025 par RPVA irrecevables comme ayant été portées devant le conseiller de la mise en état.
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par Madame [J]
Constatons que le jugement réputé contradictoire en date du 17 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Digne les Bains selon la procédure accélérée au fond est définitif.
Déclarons l’appel incident formé par Monsieur [I] irrecevable.
Condamnons Madame [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les étoiles C D E » la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
Condamons Madame [J] à payer à Monsieur [I] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
Condamnons Madame [J] aux dépens de l’instance d’incident.
Condamnons Madame [J] à supporter les frais légaux d’éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir.
Fait à Aix-en-Provence, le 16 décembre 2025
Le greffier Le président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Salarié ·
- Commande ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rente ·
- Victime ·
- Décès ·
- Consolidation ·
- Mutualité sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Demande ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Établissement de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Eau usée ·
- In solidum ·
- Réseau ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Destination ·
- Famille
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Péremption ·
- Rôle ·
- État ·
- Appel
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Grief ·
- Contrats ·
- Handicap ·
- Entretien ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Licenciement ·
- Ingénieur ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Médecin ·
- Interdiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Échantillonnage ·
- Frais professionnels ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Capital ·
- Intérêt de retard ·
- Épouse ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Enchère ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Indemnités de licenciement ·
- Code du travail ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Maintien ·
- Délivrance ·
- Délais
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature électronique ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.