Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 6 nov. 2024, n° 23/00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 15 juin 2021, N° 20/010045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DES <unk>LES c/ la S.A.R.L. Organigram, SYNDICAT DES COPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 6 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/720
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHTA FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio,
décision attaquée du 15 juin 2021, enregistrée sous le
n° 20/010045
S.C.I. DES ÎLES
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SIX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.C.I. DES ÎLES
[Adresse 4]
[Adresse 6],
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe MONTANE, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
SYNDICAT DES COPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice,
la S.A.R.L. Organigram, elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien LOVICHI, avocat au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2024, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.C.I. des îles a fait l’acquisition du lot n°79 de la copropriété de la résidence [Adresse 5] à [Localité 2] (Corse-du-Sud), constitué d’un local usage de dépôt en sous-sol d’une superficie de 274,41 m², suivant acte reçu le 11 octobre 2005 par Me [E] [L], notaire à [Localité 2].
Le 28 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence a mis en demeure la S.C.I. des îles, par lettre recommandée avec avis de réception, de lui régler la somme de 4 021,80 euros au titre de charges de copropriété impayées.
Par exploit d’huissier du 17 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Organigram, a assigné la S.C.I. des îles devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 10 104,04 euros au principal, outre 1 000 euros pour résistance abusive et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
' écarté les fins de non-recevoir tirées du défaut de droit d’agir et de la prescription de l’action avant de dire droit sur le fond
' ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 mai 2021 9h00
' invité le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à produire les procès-verbaux des assemblées approuvant la répartition des charges dont il sollicite le paiement.
Le demandeur a produit lesdites pièces à l’audience du 18 mai 2021.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
' condamné la S.C.I. DES ÎLES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALOÈS C 5 645,32 euros au titre des charges impayées au 27 juillet 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2020
' débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de sa demande d’indemnité pour résistance abusive
' condamné la S.C.I. DES ÎLES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' condamné la S.C.I. DES ÎLES aux dépens
' rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
Selon déclaration du 10 septembre 2021, la S.C.I. des îles a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions, à l’exception de celle déboutant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par acte d’huissier du 12 octobre 2021, la S.C.I. des îles a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] devant le premier président de la cour d’appel de Bastia en demandant l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du 15 juin 2021, entendre juger que les dépens de l’actuelle instance seront joints à ceux de l’instance au fond actuellement pendante devant la cour enregistrée sous le numéro 21/646 et condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 500 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a conclu au rejet de ces demandes et a sollicité à titre reconventionnel que soit prononcée la radiation de l’affaire du rôle et la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 3 000 € en application des articles 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 7 décembre 2021, le premier président a ordonné la radiation de l’affaire n°21/646 pour inexécution de la décision frappée d’appel, a débouté la S.C.I. des îles de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à celui des dépens.
Par conclusions du 8 novembre 2023, la S.C.I. des îles a sollicité sa réinscription.
Par dernières écritures communiquées le 24 mai 2024, la S.C.I des îles sollicite de la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire
d'[Localité 2] en date du 15 juin 2021, et statuant de nouveau,
— Juger que le calcul des tantièmes de la résidence [Adresse 5] est faux, et par la
même, sa comptabilité ;
— Juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] ne saurait
solliciter la condamnation de la S.C.I. DES ÎLES à régler des charges de copropriété
sur ces bases erroneés;
— Condamner le syndic de copropriété à procéder à un calcul et à une répartition des charges conforme au réglement de copropriété publié au service de la publication foncière d'[Localité 2] à compter de l’arrêt à intervenir;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de résidence [Adresse 5] à payer
à la S.C.I. DES ÎLES une somrne de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de résidence [Adresse 5] à payer
à la S.C.I. DES ÎLES une somrne de 10 000,00 € (dix mille) au titre de poursuites abusives et de contraintes forcées.
Par dernières écritures communiquées le 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sollicite de la cour de :
— Juger que l’ensemble des pièces comptables versées à l’appui de la demande en paiement du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] justifient du bien fondé de la créance de charges de copropriété détenue à l’encontre de la S.C.I. DES ÎLES ;
— Juger que la critique de la répartition des charges par la S.C.I. DES ÎLES est totalement infondée, le concluant justifiant par les pièces versées aux débats du parfait respect du règlement de copropriété dans sa méthode de calcul des charges imputées à chacun des copropriétaires;
En conséquence,
— Débouter la S.C.I. DES ÎLES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions tendant à démontrer le contraire;
— Confirmer le jugement du 15 juin 2021 ayant condamné l’appelante au paiement de la somme de 5.645,32 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété demeuré impayé au 24 juillet 2020 et ce outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 26 juin 2019;
— Confirmer le jugement du 15 juin 2021 ayant condamné l’appelante au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
A titre d’appel incident,
— Juger que le tribunal judiciaire n’a pas, dans sa décision du 15 juin 2021, justement apprécié la mauvaise foi de la S.C.I. DES ÎLES et le préjudice subi par la copropriété du fait de l’attitude de l’appelante;
— Réformer le jugement du 15 juin 2021 en ce qu’il a débouté le concluant de sa demande de
dommages et intérêts et ainsi CONDAMNER la S.C.I. DES ÎLES au paiement de la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive dont il est fait preuve et le préjudice subi par la copropriété.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 12 septembre suivant.
SUR CE
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
L’article 14-1 de la loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais que toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
L’article 14-2 de la loi précise que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements ainsi que des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent
article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 de la loi dispose enfin qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, la S.C.I. des îles demande l’infirmation de la décision de première instance en soutenant que la demande de paiement des charges de copropriété du syndicat des copropriétaires de la résidence les [Adresse 3] à laquelle le tribunal a fait droit doit être rejetée car elle repose sur une comptabilité erronée.
Elle soutient, en outre, que le premier juge a commis une erreur de droit en prenant sa décision sur la base des procès-verbaux d’assemblées générales et en confondant l’approbation des comptes et la répartition des charges dont elle conteste l’exactitude au demeurant.
L’appelante expose plus précisément que le calcul de la répartition des tantièmes au sein de la copropriété a été faussé pour les raisons suivantes :
— Le calcul a été effectué sur la base de trente-et-un lots alors que la copropriété comptait à l’origine quatre-vingt-dix lots, puis soixante-huit.
— La numérotation utilisée par le syndic Organigram pour les appels de fonds se termine au numéro 43 et comporte des manques ou des anomalies de sorte que certains lors ont été oubliés tandis que d’autres apparaîtraient deux fois.
— Les caves ne sont pas mentionnées et ont été omises dans le calcul de sorte que leurs propriétaires ne paient pas de charges.
L’appelante conclut que ces différentes erreurs aboutissent à un calcul des tantièmes parcellaire effectué sur une base de 80 571 et non de 100 000.
Elle rejette enfin l’argumentation de l’intimé qui invoque notamment une scission de la copropriété dans les années 80 et la création d’un syndicat secondaire dénommé les aloès C studios pour expliquer la diminution du nombre de lots au sein de la copropriété [Adresse 5].
L’intimé conteste à l’inverse avoir commis la moindre erreur dans le calcul des tantièmes et des charges dont il réclame le paiement et demande à la cour de rejeter les différents arguments avancés à ce titre par la SCI.
Il entend justifier de l’exactitude des montants sollicités en produisant un extrait de compte récapitulant l’intégralité des sommes dues, les documents détaillant les appels de fonds adressés à l’appelante ainsi que les procès-verbaux d’assemblées générales ayant fixé ces montants.
Il appartient dès lors à la cour d’examiner dans un premier temps les différents arguments invoqués par l’appelante pour contester l’exactitude des sommes qui lui sont réclamées et de les confronter aux explications avancées en réponse par l’intimée pour démontrer la fiabilité de son mode de calcul.
Sur le nombre de lots au sein de la copropriété et leur numérotation
L’appelante produit un tableau de répartition des charges pour l’année 2019 en soutenant que ce document démontre que seulement vingt-sept lots participent actuellement à la répartition alors que la copropriété était composée à l’origine de soixante-huit lots au moment de sa création, puis de quatre-vingt-dix lots à l’issue de modifications ou renumérotations ultérieures, comme cela figure sur la fiche hypothécaire et les actes notariés également versés aux débats.
Elle produit notamment un acte intitulé « formalité de publicité » reçu par Me [Y] [D], notaire à [Localité 2] le 18 octobre 1966, en vue de la construction de la résidence [Adresse 5] par [B] [O], entrepreneur, sur lequel figure le règlement de copropriété initial ainsi qu’un état descriptif de division portant création de soixante-huit lots.
L’acte notarié suivant du 25 mai 1972 prévoit la suppression des lots n° 3, 4 et 5 et leur remplacement par les lots n° 69 à 83, parmi lesquels figure celui de l’appelante numéroté 79, ce dernier étant décrit comme un local à usage de dépôt situé au premier sous-sol de l’immeuble dénommé L3 et les 444, 50/ 10 000e de la propriété du sol et des parties communes de l’immeuble.
Le dernier acte produit porte sur la suppression des lots n° 1 et 2 et sur la création des lots n°84 et 90.
L’appelante déplore, sur la base de ces éléments, que seulement vingt-sept propriétaires de lots participent aux charges alors que quatre-vingt neuf sont mentionnés dans le réglement de copropriété.
Le syndicat [Adresse 5] expose quant à lui qu’un syndicat secondaire nommé '[Adresse 5] studios’ a été créé pour gérer les lots n° 69 à 90, à l’exception du lot n°79 de l’appelante, soit vingt-et-un lots, de sorte que lui-même ne s’est plus trouvé chargé que de la gestion des lots n° 6 à 68 ainsi que du lot n°79, soit soixante-quatre lots.
L’intimé conteste également qu’un certain nombre de lots ait été exclu du calcul des charges en expliquant que celles-ci sont en réalité réparties entre trente-et-un copropriétaires dans la mesure où certains d’entre eux en possèdent plusieurs.
Il produit pour en justifier les éléments suivants:
— Une liste reprenant les noms des copropriétaires, le type des lots qu’ils possèdent, leurs numéros et les tantièmes qui y sont rattachés, sur lequel figure un lot dénommé dépôt L, numéro 79, appartenant à la S.C.I les îles représentant 444,5 tantièmes.
— Une feuille de présence d’assemblée générale des copropriétaires relevant du syndicat [Adresse 5] sur laquelle sont fusionnés les tantièmes pour chacun des propriétaires pour l’ensemble des lots qu’ils possèdent et qui mentionne un total général de 80 575 tantièmes.
— Une feuille de présence d’assemblée générale des copropriétaires relevant du syndicat [Adresse 5] studios présentée de manière identique sue laquelle figure un total général de 19.23 tantièmes.
L’intimé en conclut que, contrairement aux affirmations de l’appelante, la répartition des charges n’est pas réalisée sur un nombre tronqué de tantièmes limité à 80 575 mais sur la base de la somme des tantièmes des deux syndicats qui atteint 99 810 sur 100 000. Il précise que les 190 tantièmes manquants s’expliquent par l’absence d’attribution des lots n°9, 28, 37 et 38 et de leur inexistence auprès du fichier hypothécaire, comme cela ressort d’un courriel du service de la publicité foncière d'[Localité 2] du 18 octobre 2021 versé aux débats.
La cour relève que les éléments présentés par l’intimé sont de nature à expliquer la numérotation des lots pris en compte dans le calcul de la répartition des charges.
Elle est, cependant, amenée à s’interroger les modalités de création et de publicité du syndicat [Adresse 5] studios à l’origine de cette nouvelle numérotation.
La licéité de la scission du syndicat est en effet contestée par l’appelante qui considère qu’elle ne lui est pas opposable.
Sur l’opposabilité de la création du syndicat secondaire [Adresse 5] studios à la S.C.I. les îles
L’article 27 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que lorsque l’immeuble comporte plusieurs bâtiments ou plusieurs entités homogènes susceptibles d’une gestion autonome, les copropriétaires dont les lots composent l’un ou plusieurs de ces bâtiments ou entités homogènes peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, la constitution entre eux d’un syndicat, dit secondaire.
Ce syndicat a pour objet d’assurer la gestion, l’entretien et l’amélioration interne de ce ou ces bâtiments ou entités homogènes, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété. Cet objet peut être étendu avec l’accord de l’assemblée générale de l’ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l’article 24.
Le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile. Il fonctionne dans les conditions prévues par la présente loi. Il est représenté au conseil syndical du syndicat principal, s’il en existe un.
L’article 13 de la loi prévoit que le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu’à dater de leur publication au fichier immobilier.
Dès lors, en cas de vente de lots, le règlement de copropriété et les actes modificatifs ne peuvent être opposables à l’acquéreur que s’ils ont été publiés au fichier immobilier antérieurement à l’acte d’acquisition.
En l’espèce, l’appelante soutient que la régularité de la création du syndicat secondaire les aloès C studios n’est pas établie dans la mesure où l’intimé ne produit pas le procès-verbal de l’assemblée générale spéciale requise par l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, la création de ce syndicat secondaire aurait dû s’accompagner de l’adoption d’un nouveau réglement de copropriété dont l’intimée ne justifie pas davantage.
Elle relève à juste titre que le procès-verbal de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble aloès C studios du 4 avril 1985 « deuxième réunion » ne démontre pas que les dispositions de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965, prévoyant la réunion d’une assemblée générale spéciale et un vote à la majorité des voix de tous les copropriétaires ont été respectées lors de sa constitution.
La cour relève effectivement que l’intimé ne produit aucun élément relatif à la création du syndicat secondaire [Adresse 5] studios dont il se contente d’ailleurs d’indiquer de manière imprécise qu’elle date du milieu des années 1980, ni d’une modification subséquente du réglement intérieur de la copropriété ni encore de sa publication au fichier des service de la publicité immobilière.
Nonobstant la question de la licéité du syndicat secondaire litigieux sur laquelle la cour n’a pas à statuer, il convient de constater qu’à défaut de publicité et en l’absence de toute mention relative à son existence dans l’acte de vente du lot n°79, la scission de la copropriété est inopposable à l’appelante.
En effet, l’acte de vente notarié du 11 octobre 2005 ne renvoie qu’à l’état descriptif de division initialement publié le18 octobre 1966 et aux deux modifications publiées le 7 juin 1972 et le 28 mai 1974, mais aucunement à la création d’un nouveau syndicat secondaire au milieu des années 80.
L’appelante ne saurait dès lors se voir réclamer le paiement de charges calculées sur une base limitée à 80 575 tantièmes comme cela est mentionné sur les procès-verbaux d’assemblées générales produits par l’intimé, au motif que les tantièmes restants sont rattachés à des lots distincts gérés par un autre syndicat dont il n’est pas justifié que la constitution ait été portée à sa connaissance.
C’est, par ailleurs, à bon droit que l’appelante a rappelé que l’approbation des comptes ne privait pas les copropriétaires de contester la répartition individuelle des charges.
Il s’infère de ces éléments que les charges réclamées par l’intimé à l’appelante résultent d’un calcul qui ne lui est pas opposable et que sa demande de paiement dirigée contre cette dernière, bien que légitime dans son principe, ne peut qu’être rejetée.
La décision de première instance sera par conséquent infirmée réformée sur ce point.
La demande de l’appelante tendant à ordonner à l’intimé de procéder à un nouveau calcul des charges sera, par ailleurs, rejetée dans la mesure où la décision de recouvrer sa créance lui appartient, tant dans son principe que dans la détermination de son montant, et que la cour ne peut se substituer à elle sur ce point.
Sur les demandes de dommages-intérêts
L’article 1240 dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] pour résistance abusive
L’intimé ayant succombé en sa demande de paiement en cause d’appel, il ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive qui devient sans objet.
La décision de première instance l’ayant rejetée sera confirmée à ce titre.
Sur la demande de la S.C.I. les Îles pour poursuites abusives
La cour relève qu’aucune intention de nuire ne caractérise l’action de l’intimé qui poursuivait un paiement légitime dans son principe et dont il a été débouté pour des raisons tenant à l’opposabilité du mode de calcul de sa créance.
La demande de dommages-intérêts de l’appelante sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la nature du litige et notamment du fait que la créance de l’intimé est légitime en son principe, la cour précise que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens mais que, dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnatio titre.
En l’espèce, l’équité commande que chacune des parties supporte le coût de ses frais irrépétibles et les demandes présentées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 15 juin 2021 dans toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5],
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à procéder à un nouveau calcul des charges de copropriété litigieuses,
DÉBOUTE la S.C.I. les îles de sa demande de dommages-intérêts pour poursuite abusive ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens tant ceux de première instance qu’en cause d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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