Confirmation 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 15 sept. 2023, n° 22/05932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier, 15 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/05932 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PT33
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 15 OCTOBRE 2022 du BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Laurence SENDRA, greffier, lors des débats et de Sophie SPINELLA, greffier, lors du délibéré
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
présent aux débats
et
D’AUTRE PART :
Maître [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
présente aux débats
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 Juillet 2023 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 14 Septembre 2023 et prorogée au 15 septembre 2023, la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Sophie SPINELLA, greffier.
***
Monsieur [O] [P] a mandaté Maître [C] [M] afin de défendre ses intérêts dans le cadre d’un litige l’opposant à MAAF Assurances.
Par requête du 27 mai 2022, Monsieur [P] a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Montpellier d’une contestation d’honoraires à l’encontre de Maître [M].
Selon ordonnance de taxe du 30 septembre 2022, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
* taxé et arrêté les honoraires de diligences dus à Maître [M] par Monsieur [O] [P] à la somme de 1.833,29 euros HT, soit 2.199,95 euros TTC,
* taxé et arrêté les honoraires de résultat dus à Maître [M] par Monsieur [O] [P] à la somme de 950 euros HT, soit 1.140 euros TTC,
* ordonné en conséquence à Monsieur [O] [P] à régler à Maître [C] [M] la somme de 3.339,95 euros TTC.
Cette décision a été notifiée le 25 octobre 2022 à Maître [M] et à Monsieur [P].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2022, Monsieur [O] [P] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue, auprès de la Cour d’appel de Montpellier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juin 2023, à laquelle Monsieur [P] et Maître [M] ont sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 juillet 2023.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Monsieur [P] sollicite l’infirmation de l’ordonnance, et de déclarer nulle la convention d’honoraires qu’il a signé. Il s’oppose à toute demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître [M] sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Montpellier, et la condamnation de Monsieur [P] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure, ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale, ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Sur les honoraires de diligences
Monsieur [P] fait valoir que son avocat a obtenu qu’il signe la convention d’honoraires du 30 août 2021 « avec un argumentaire verbal qui s’est avéré par la suite totalement inexact, et dans un contexte où il était encore en convalescence et sous le choc de son accident ». Or, aucune pièce ne vient démontrer qu’il n’aurait pas été en capacité de souscrire de manière éclairée à la convention litigieuse, aucune preuve d’un éventuel vice de son consentement n’étant rapportée. La convention d’honoraires doit donc trouver application au cas d’espèce.
L’article 2.1 de la convention d’honoraires prévoit un honoraire de diligences dans les termes suivants :
« 2.1 Honoraires de prestation
L’honoraire de base est fixé à la somme de 250 euros hors taxe de l’heure majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de la facturation. Ces honoraires sont dus indépendamment des honoraires de résultat. »
Il résulte du questionnaire de synthèse et de la facture récapitulative n°8514 du 24 février 2022 que Maître [M] fait état des diligences suivantes :
30/08/2021 : réception et étude d’un mail client : 5 minutes
31/08/2021 : prise en charge du dossier et consultation : 1h
12/09/2021 : réception et étude d’un mail client : 5 minutes
18/10/2021 : établissement de l’assignation en référé : 2h30
18/10/2021 : réception et étude d’un mail client : 5 minutes
20/10/2021 : correction de l’assignation et ajout des pièces du client : 15 minutes
21/10/2021 : courrier client pour info date de référé/courriers aux huissiers : 15 minutes
03/11/2021 : enrôlement de l’assignation délivrée à la CPAM au RPVA : 5minutes
04/11/2021 : réception des débours de la CPAM : 5 minutes
13/11/2021 : réception et étude d’un mail client : 5 minutes
15/11/2021 : réception et étude d’un mail client : 5 minutes
19/11/2021 : communication des pièces par RPVA : 15 minutes
21/11/2021 : courriers client : 10 minutes
01/12/2021 : réception et étude des conclusions adverses : 15 minutes
02/12/2021 : préparation du dossier et audience de plaidoirie : 1 heure
03/12/2021 : réception et étude d’un mail client : 5 minutes
02/02/2022 : réception et étude de l’ordonnance de référé : 10 minutes
02/02/2022 : courrier client + courrier officiel à l’adversaire : 10 minutes
02/02/2022 : établissement du bordereau de pièces et du courrier à l’expert : 20 minutes
03/02/2022 : réception mail du confrère pour expert : 5 minutes
15/02/2022 : réception et envoi du chèque au régisseur : 5 minutes
17/02/2022 : réception et étude d’un mail client : 5 minutes
17/02/2022 : réception et étude d’un mail client : 5 minutes
TOTAL temps travaillé : 07h20.
Maître [M] produit aux débats l’ensemble des pièces démontrant la réalité de chacune des diligences mentionnées ci-dessus, notamment l’assignation en référé et les nombreuses communications avec son client. Force est de constater que Monsieur [P] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les diligences accomplies par l’avocate. Il se contente de faire valoir qu’il n’a jamais reçu la facture de provision, et de remettre en cause le choix de la procédure initiée par Maître [M], alors même que le juge des référés a fait droit à sa demande d’expertise dans un jugement du 1er février 2022, lui accordant la somme de 9.500 euros de provision. Par mail du 14 février 2022 envoyé à son avocate, Monsieur [P] se réjouissait même du résultat obtenu en ces termes « Merci beaucoup pour votre travail. Je me félicite que nous avancions ensemble dans le règlement de ce dossier. »
En conséquence, il sera retenu que les 7 heures et 20 minutes de travail invoquées par l’avocate correspondent aux diligences accomplies.
Au taux horaire conventionnellement prévu de 250 euros HT de l’heure, les honoraires de diligences s’élèvent donc à la somme de 1.833,29 euros HT, soit 2.199,95 euros TTC.
Sur les honoraires de résultat
La convention signée entre les parties prévoit des honoraires de résultat en son article 2.2 comme suit :
« 2.2 Honoraires de résultat
Un honoraire de résultat sera perçu par Maître [M] en fonction des gains obtenus ou de l’économie réalisée, calculé sur la décision rendue ou la transaction signée. Les gains obtenus sont constitués par les sommes allouées au client, tandis que l’économie réalisée est constituée par la différence entre les demandes faites par la partie adverse et les sommes finalement allouées par décision judiciaire, extrajudiciaire ou par transaction.
2.2.2 L’honoraire de résultat sur les sommes allouées au client est de 10% hors taxes.
Il est précisé que l’honoraire de résultat s’appliquera aussi bien sur le montant attribué en numéraire que sur ceux prenant la forme d’une attribution ou d’un abandon de droit. »
Les termes de la convention sont clairs et précis, l’appelant ne pouvant invoquer l’ambiguïté ou le manque de clarté de la rédaction de la convention d’honoraires.
Il convient dès lors de se référer à la somme perçue par Monsieur [P] dans le cadre de sa demande d’indemnisation à la société MAAF Assurances. Il ressort de l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Montpellier du 1er février 2022 que le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [P], et lui a alloué la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur la répétition définitive de son préjudice, ainsi que 1.500 euros à titre de provision ad litem (soit 9.500 euros au total).
La somme retenue pour le calcul des honoraires de résultat de 10% sera donc celle de 9.500 euros, faisant ressortir des honoraires de résultat de 950 euros HT soit 1.140 euros TTC qui s’ajoutent à la somme de 2.199,95 euros TTC au titre des honoraires de diligences.
Il résulte de l’ensemble des motifs ci-dessus développés que le bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier a parfaitement apprécié les honoraires dus par Monsieur [P] à Maître [M]. Son recours sera donc rejeté et l’ordonnance de taxe du bâtonnier confirmée.
L’équité ne s’oppose pas à ce que Monsieur [P] soit condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le Premier Président, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS l’ordonnance en date du 30 septembre 2022 rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Montpellier ;
REJETONS les demandes formées par Monsieur [O] [P] ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [P] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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