Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 14 mai 2025, n° 23/05339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 4 septembre 2020, N° 19/5379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/05339 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UC6V
[F] [L]
C/
CPAML LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Septembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 19/5379
****
APPELANT :
Monsieur [F] [L] ès nom et ès qualités de représentan légal de deux filles mineures, [M] et [X],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3] (LA RÉUNION)
représenté par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 février 2016, l’Adapei 44 a complété une déclaration d’accident du travail concernant Mme [S] [T], salariée en tant qu’orthophoniste, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 26 février 2020 (sic) ; Heure : 12h25 ;
Lieu de l’accident : IME Ar Mor ;
Circonstances détaillées de l’accident : a fait un malaise avec perte de connaissance dans le bureau de la chef de service, intervention des pompiers et du SAMU, transportée au CHU sans avoir repris connaissance;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 9h à 14h30 ;
Accident constaté le 26 février 2016 par l’employeur.
Mme [T] est décédée au CHU de [Localité 5] le lendemain, 27 février 2016.
Le certificat médical initial, établi le 28 avril 2016 par ce CHU mentionne: 'selon les transmissions du SAMU à l’arrivée en réanimation j’ai pris en charge la patiente : perte de connaissance sur le lieu de travail. À l’arrivée en réanimation, je constate un coma glasgow 3'.
Par deux décisions du 22 juin 2016, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a refusé de prendre en charge l’accident et le décès de Mme [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 16 août 2016, contestant ces décisions, M. [F] [L], lié par un pacte civil de solidarité avec Mme [T], agissant en son nom et en tant que représentant légal de leurs deux filles mineures, [M] et [X] [L], a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 20 septembre 2016.
M. [L] a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 21 novembre 2016.
Par jugement du 4 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration adressée le 2 octobre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [L], en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de ses filles mineures, a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 4 septembre et le 22 septembre 2020 (AR avec la mention 'défaut d’accès ou d’adressage').
Par avis du 16 juillet 2021, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 juillet 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [L] a sollicité le réenrôlement de l’affaire, ce qui a été fait, et demande à la cour :
— de le recevoir en ses demandes ;
A titre principal,
— de constater que la caisse a adressé une demande de questionnaire le 3 mars 2016 et a procédé à une enquête à l’issue de laquelle un procès-verbal d’audition a été établi le 25 avril 2016 ;
— de constater que ce n’est que par courrier du 30 mai 2016 que la caisse a fait état de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction;
— de constater dès lors que la caisse n’a pas respecté le délai d’instruction qui s’imposait à elle et qu’une décision de prise en charge implicite est intervenue le 3 avril 2016 ou à tout le moins le 25 mai 2016 ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement de ce chef ;
— de juger que l’accident de Mme [T] et le décès qui en est résulté doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes conséquences de droit au bénéfice de ses ayants droit ;
A titre subsidiaire,
— de constater que le malaise dont est décédé Mme [T] est survenu aux temps et lieu du travail de telle sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer au bénéfice des ayants droit de cette dernière ;
— de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que l’accident mortel de Mme [T] était dû exclusivement à une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris de ce chef ;
— de juger que l’accident de Mme [T] et le décès qui en est résulté doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes conséquences de droit au bénéfice de ses ayants droit ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 janvier 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter la partie appelante de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires, en ce compris la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une décision de prise en charge implicite
Dans sa version applicable au litige, en vigueur du 1er janvier 2010 au 10 juin 2016, l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dispose :
'La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.'
Le délai de trente jours ne court par conséquent qu’à compter de la réception de la déclaration du travail et du certificat médical.
Selon l’article R. 441-10 du même code dans sa version applicable du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 :
'Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.'
Par ailleurs, les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables au délai de trente jours imparti à l’organisme social pour se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ou pour recourir à une mesure d’instruction complémentaire. (Civ. 2, 3 juin 2021, pourvoi 20-13.200)
Au cas présent, la déclaration d’accident du travail a été réceptionnée par la caisse le 1er mars 2016, ainsi qu’en atteste le tampon apposé sur le document (pièce n°1 de la caisse).
Il est constant qu’aucun certificat médical initial n’était joint à cet envoi.
La caisse ayant sollicité la communication de ce document par courrier du 24 mars 2016 (sa pièce n°2), le certificat médical initial du 28 avril 2016 susvisé lui a été adressé (sa pièce n°3).
En conséquence, la caisse disposait, pour statuer sur le caractère professionnel du malaise et du décès qui s’ensuivit, d’un délai de trente jours à compter du vendredi 29 avril 2016, date à laquelle elle-même fixe la réception supposée du certificat médical initial par ses services.
La décision de celle-ci devait donc intervenir au plus tard le 29 mai 2016, sauf à informer, dans ce même délai de trente jours, les parties de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction. Le fait que le 29 mai 2016 soit un dimanche est inopérant et ne permettait donc pas à la caisse de prolonger le délai jusqu’au lundi 30 mai.
Or, la caisse n’a notifié à M. [L] la nécessité de recourir à un délai complémentaire que par courrier daté du 30 mai 2016.
Force est donc de constater que M. [L] est fondé à prétendre à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et du décès de sa compagne.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [L] ses frais irrépétibles.
La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 500 euros.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise et du décès de Mme [S] [T] ;
Renvoie M. [L] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses deux filles mineures, devant la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique pour la liquidation des droits ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique à verser à M. [L] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses deux filles mineures, une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens de première instance et d’appel, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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