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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 26 févr. 2025, n° 24/05141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°52
N° RG 24/05141 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VFNS
M. [H] [C]
C/
S.A.S. GEMY [Localité 5]
Jugement du CPH de [Localité 5] du 11/12/2017 – RG : F16/00173
Interprète l’arrêt N°42 du 28/01/2022
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Michel PEIGNARD
— Me Anny MORLOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [W] [X], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR à la requête en interprétation :
Monsieur [H] [C]
né le 31 Mars 1962 à [Localité 5] (56)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel PEIGNARD, Avocat au Barreau de VANNES
DÉFENDERESSE à la requête en interprétation :
La S.A.S. GEMY [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Swann ROUSSEAU, Avocat au Barreau de NANTES substituant à l’audience Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD, Avocat au Barreau de NANCY
M. [H] [C] a été engagé le 7 mars 1983 en qualité de tôlier réparateur en carrosserie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société Laine aux droits de laquelle vient la société Gemy qui exerce une activité de vente de véhicules neufs et d’occasion ainsi qu’une activité de réparation.
M. [C] assure plusieurs engagements de représentation du personnel.
Au titre de ses mandats, M. [H] [C] bénéficiait de 32 heures de délégation par mois, en plus des heures d’absence liées à ses responsabilités au sein des institutions du groupe de protection sociale de la profession.
Le 3 février 2015, M. [C] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Vannes, faisant valoir qu’il n’avait pas bénéficié de la même évolution salariale que les autres salariés de la société Gemy du fait de ses mandats.
Par ordonnance en date du 8 avril 2015, la formation de référés du conseil de prud’hommes de Vannes a dit qu’il n’y avait lieu à référé et a débouté le salarié de toutes ses demandes.
Saisi de l’appel formé par M. [C], la cour d’appel a par arrêt du 16 octobre 2015 ordonné à la société Gemy de produire le registre unique du personnel, les contrats de travail et les bulletins de salaire de MM. [N], [M], [J], [U], [O] et [P] depuis 2003.
Le 29 juillet 2016, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes aux fins de voir :
— Constater qu’il a bénéficié d’une évolution salariale inférieure à celle dont ont bénéficié les autres salariés de sa catégorie,
— Constater qu’il a bénéficié d’une moyenne d’augmentation individuelle inférieure à celle dont ont bénéficié les autres salariés de sa catégorie,
— Constater que l’employeur, pour justifier ces éléments, fait état de son absentéisme en raison de ses mandats dans l’examen de ses aptitudes professionnelles,
— Dire que ces agissements sont constitutifs d’une discrimination syndicale à son encontre, et qu’il doit se voir rétabli dans ses droits,
— Condamner la SAS Gemy [Localité 5] à réparer le préjudice subi dans son intégralité et à lui verser :
— 15.367,71 € au titre du préjudice économique,
— 30.000 € au titre du préjudice moral,
— Ordonner son repositionnement au coefficient OE12,
— Constater qu’il sollicite pour l’avenir une augmentation de son salaire à hauteur de 400 € brut à compter du 1er janvier 2016,
— Condamner la SAS Gemy [Localité 5] à fixer en conséquence sa rémunération à hauteur de 2.395,34 € brut,
— Condamner la SAS Gemy [Localité 5] à lui régler la somme de 4.800 € brut à titre de rappel de salaire, somme qui sera à parfaire en fonction de la date du jugement,
— Condamner la SAS Gemy [Localité 5] en 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner pour les causes sus énoncées l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 11 décembre 2017 notifié le 19 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Vannes a :
— Déclaré recevables les demandes présentées par M. [C],
— Constaté que M. [C] avait bénéficié d’une évolution salariale inférieure de 10,62 % à celle dont ont bénéficié les autres salariés de sa catégorie,
— Constaté que M. [C] avait bénéficié d’une moyenne d’augmentation individuelle inférieure à celle dont ont bénéficié les autres salariés,
— Constaté que la SAS Gemy [Localité 5] faisait état de l’absentéisme de M. [C] en raison de ses mandats dans l’examen de ses aptitudes professionnelles, et dit que ces agissements étaient constitutifs d’une discrimination syndicale,
— Condamné la SAS Gemy [Localité 5] à verser à M. [C] :
— 15.367,71 € au titre du préjudice économique,
— 25.000 € au titre du préjudice moral,
— Ordonné le repositionnement de M. [C] au coefficient OE 12 à compter du 1er janvier 2016,
— Constaté que M. [C] sollicite pour l’avenir une augmentation de son salaire à hauteur de 400 € brut à compter du 1er janvier 2016,
— Condamné la SAS Gemy [Localité 5] à fixer la rémunération de M. [C] à hauteur de 2.395,34 € brut,
— Condamné la SAS Gemy [Localité 5] à verser à M. [C] la somme de 4.800 € brut à titre de rappel de salaire, et dit que le montant du rappel de salaire sera à parfaire en fonction de la date de notification du présent jugement,
— Ordonné la remise de bulletins de salaire conformes à la présente décision,
— Dit que la créance salariale portera intérêts au taux légal à compter de la date de saisine soit le 29 juillet 2016, et à compter de la date de notification du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,
— Dit que la créance salariale est exécutoire de droit à titre provisoire et fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à prendre en considération à 2.395,34 € brut,
— Condamné la SAS Gemy [Localité 5] à verser à M. [C] la somme de 1.000 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Assorti de l’exécution provisoire toutes les dispositions du présent jugement qui ne relèvent pas de l’exécution de droit à titre provisoire,
— Débouté la SAS Gemy [Localité 5] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la SAS Gemy [Localité 5] supportera les entiers dépens de l’instance.
La société Gemy [Localité 5] a interjeté appel le 17 avril 2018.
Par arrêt RG18/02570 prononcé le 28 janvier 2022, aujourd’hui définitif, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Vannes le 11 décembre 2017,
— rappelé que les sommes de nature salariale exprimées en brut porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire exprimées en net porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
et y ajoutant,
— condamné la SAS Gemy [Localité 5] à payer à M. [H] [C] 3.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la SAS Gemy [Localité 5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SAS Gemy [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [C] a mis en demeure la société Gemy [Localité 5] de lui régler la somme de 18 209,84 € au titre du rappel de salaire, outre intérêts, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au mois de novembre 2021.
M. [B] a fait procéder à une saisie-attribution à l’encontre de la société Gemy [Localité 5].
Celle-ci a contesté la mesure d’exécution devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes.
Par jugement du 11 Juin 2024, le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l’attente de la décision interprétative que la partie la plus diligente se devait de solliciter.
M. [C] a formé une requête en interprétation le 9 septembre 2024 afin de voir interpréter l’arrêt.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2024, M. [C] sollicite de :
— dire que l’augmentation de salaire de 400 euros est une augmentation invariable dont doit bénéficier M. [C] à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au jour où les relations contractuelles entre les deux parties ont cessé,
— dire en conséquence que le dispositif de ladite décision sera complété en précisant que sera confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, que notamment l’augmentation de 400 euros mensuelle consécutive au repositionnement de M. [C] devra invariablement être appliquée à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au jour de la cessation effective des relations contractuelles entre les deux parties,
— ordonner qu’il sera fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— dire que la décision d’interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision et préalablement fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande d’interprétation,
— débouter la Société Gemy [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la Société Gemy [Localité 5] en 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles prévus par l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la société Gemy [Localité 5] aux dépens de la présente procédure.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 02 décembre 2024, la société Gemy sollicite de :
— juger que la mention 'constate que M. [C] sollicite pour l’avenir une augmentation de son salaire à hauteur de 400 euros brut à compter du 1er janvier 2016" n’est que l’observation indicative de la conséquence pécuniaire de la condamnation 'ordonne le repositionnement de M. [C] au coefficient OE12 à compter du 1er janvier 2016",
— dire que l’augmentation de salaire de 400 euros a été fixée en fonction du salaire de base à hauteur de 1 995,34 euros perçu par M. [C] en janvier 2016 pour un coefficient OE10, pour atteindre le salaire de base correspondant au coefficient OE12, soit 2 395,34 euros,
— dire que ce montant ainsi fixé ne tenait pas compte des évolutions ultérieures du salaire de base fixé pour le coefficient OE10,
— dire en conséquence que le dispositif de ladite décision sera complété en précisant que compte-tenu du fait que l’écart de salaire entre les classifications OE10 et OE12 entre le 1er janvier 2016 et les actualisations suivantes va diminuer (en raison des augmentations successives du salaire de base correspondant au coefficient OE10), cela implique la diminution corrélative du montant du rappel de salaire initialement fixé à 400 euros afin de verser le montant du salaire de base correspondant au coefficient OE12,
— ordonner qu’il soit fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— dire que la décision d’interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
— condamner M. [C] aux dépens de la présente procédure.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE :
Selon l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision.
La décision dont l’interprétation est sollicitée a confirmé le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Vannes saisi d’un litige relatif à une discrimination syndicale.
C’est au regard des règles régissant la réparation de la discrimination que doit s’interpréter l’arrêt.
Le jugement, dont l’arrêt a confirmé les chefs, a réparé le préjudice subi par M. [C] du fait de la discrimination subie en lui allouant d’une part des dommages-intérêts (15.367,71 € au titre du préjudice économique et 25.000 € au titre du préjudice moral), et en le repositionnant au niveau auquel il aurait dû être classifié. C’est en ce sens que le jugement a ordonné le repositionnement de M. [C] au coefficient OE 12 à compter du 1er janvier 2016 et a fixé son salaire à 2.395,34 € bruts.
M. [B] avait droit au salaire attaché au coefficient OE12 soit 2395,34 euros à compter du 1er janvier 2016. Celui-ci ayant perçu une somme de 1995,34 euros bruts, la somme de 400 euros bruts mensuels (à savoir la différence entre 2395,34 euros et 1995,34 euros) lui restait due sur la période du 1er janvier 2016 jusqu’au jour de prise d’effet du jugement. C’est à ce titre que le conseil de prud’hommes a condamné la société Gemy [Localité 5] à verser à M. [C] la somme de 4.800 € brut à titre de rappel de salaire, correspondant à 400 euros de rappel de salaire sur les douze mois de l’année 2016 et a dit que le montant du rappel de salaire serait à parfaire en fonction de la date de notification du présent jugement considérant que l’employeur appliquerait ce chef de jugement à compter du jour où le jugement serait porté à sa connaissance par notification.
Le jugement, assorti de l’exécution provisoire pour l’ensemble de ses dispositions, ayant été notifié le 19 mars 2018, l’employeur devait appliquer à compter de mars 2018 et pour l’avenir le salaire de base de 2 395,34 euros brut et était tenu de verser à M. [C] la somme de 400 euros par mois au titre des mois de janvier 2016 à février 2018 afin de rendre effectif le repositionnement ordonné au 1er janvier 2016 au coefficient OE 12 pour lequel le salaire de base est de 2395,34 euros bruts.
Le rappel de salaire s’entend au regard du salaire initial de 1995,34 euros de sorte que tout versement d’un salaire de base d’un montant supérieur à 1 995,34 euros bruts vaut paiement partiel de la somme de 400 euros bruts.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant en interprétation de l’arrêt N°42 (RG 18/02570) prononcé le 28 janvier 2022,
Dit que la somme de 4 800 euros bruts à titre de rappel de salaire, au paiement de laquelle la société Gemy a été condamnée correspond sur les douze mois de l’année 2016 à un rappel mensuel de salaire brut de 400 euros, soit la différence entre le salaire de base initial de 1995,34 euros bruts et le salaire de repositionnement de base de 2395,34 euros bruts,
Dit que la somme de 400 euros bruts mensuels au paiement de laquelle la société Gemy a été condamnée concerne la période du 1er janvier 2017 jusqu’au jour de prise d’effet du jugement soit en l’espèce le 19 mars 2018,
Dit que tout versement d’un salaire de base d’un montant supérieur à 1 995,34 euros bruts sur la période du 1er janvier 2016 au 19 mars 2018 vaut paiement partiel de la somme de 400 euros bruts,
Dit qu’il sera fait mention de cette décision interprétative en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées.
Met les dépens de la présente instance à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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