Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 22/02553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mai 2022, N° 21/02410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/02553 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXAI
[E] [C]
c/
[B] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mai 2022 par le Président du TJ de [Localité 6] (RG : 21/02410) suivant déclaration d’appel du 25 mai 2022
APPELANT :
[E] [C]
né le 13 Octobre 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Chef d’entreprise
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT’IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[B] [R]
née le 08 Juillet 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée à l’audience par Me Elsa BERTHE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 22 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Par arrêt du 13 novembre 2018, la cour d’appel de Bordeaux a prononcé le divorce de M. [C] et de Mme [R], propriétaires indivis à hauteur de moitié chacun d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 1] à Lège-Cap-Ferret, et attribué à titre préférentiel à M. [C] ledit immeuble, la procédure de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux étant en cours.
2- Soutenant que des travaux urgents de remise en état de la toiture de l’immeuble étaient nécessaires, M.[C] a assigné Mme [R] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour être autorisé à procéder à la réalisation de travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis, et pour obtenir la condamnation de son ex-épouse à lui verser une provision de 63 000 euros au titre des travaux à effectuer, outre une provision de 1490,28 euros au titre des frais déjà engagés.
Par jugement du 02 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— rejeté les demandes formées par M.[C],
— condamné M. [C] à verser à Mme [R] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 737 euros à compter du 1er février 2022 ;
— condamné M. [C] à verser à Mme [R] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— précisé que sa décision est assortie de l’exécution provisoire ;
— condamné M. [C] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 25 mai 2022, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
3-Dans ses dernières conclusions notifiées le 05 septembre 2025, M.[C] demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à verser une indemnité d’occupation à Mme [R] d’un montant mensuel de 737 euros à compter du 1er février 2022 .
Statuant à nouveau,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision à la somme de 1 478 euros à compter du 1er février 2022, date de la saisine ;
— fixer la créance en restitution de l’indu due par Mme [R] à 28 006 euros et la condamner au besoin au paiement de cette somme;
— subsidiairement, juger que Mme [R] a indument perçu la somme de 28 006 euros de sa part ;
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
— en conséquence, débouter Mme [R] de sa demande de condamnation à son égard à lui payer une provision de 100 000 euros à titre d’avance sur ses droits dans le partage ;
— la débouter de toutes autres demandes ;
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 3 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
4-Dans ses dernières conclusions notifiées le 05 mai 2023, Mme [R] demande à la cour de :
— juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [C] ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer les dispositions du jugement attaqué, sauf à faire droit à son appel incident ;
— faisant droit à son appel incident, réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation sur le fondement de l’article 815-11 du code civil ;
— condamner Monsieur [C] à lui payer une provision de 100 000 euros à titre d’avance sur ses droits dans le partage ;
— le condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 septembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité d’occupation.
5- M.[C] limite son appel au chef de dispositif du jugement qui l’a condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle à Mme [R].
Il soutient que l’indemnité d’occupation est une créance due à l’indivision, et non aux coïndivisaires.
Il explique qu’il s’est acquitté du montant de l’indemnité d’occupation à laquelle il a été condamné, et sollicite donc la condamnation de Mme [R] à restituer les fonds indument perçus.
6- Mme [R] réplique que le président du tribunal est parfaitement compétent pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par un coïndivisaire, et le condamner au paiement de celle-ci.
Sur ce,
7- L’article 815-9 du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation'.
8- Pour condamner M.[C] à verser à Mme [R] une indemnité d’occupation mensuelle de 737 euros par mois à compter du 1er février 2022, le tribunal a estimé que M.[C] était, nonobstant l’attribution préférentielle du bien qui lui avait été accordée, débiteur d’une indemnité d’occupation au bénéfice de sa coïndivisaire.
9- Il n’est pas discuté de ce que le bien indivis litigieux, situé à Lège-cap-Ferret a été attribué préférentiellement à M.[C], de sorte qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation, seules faisant débat en cause d’appel les modalités de son versement, l’appelant ne s’opposant plus à la fixation du montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1478 euros, telle que retenue par le tribunal sur la base du rapport d’expertise réalisé par M. [L].
10- Il est cependant constant que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision (Civ.1ère, 30 septembre 2009, n°08-18.278).
11- C’est donc à tort que le tribunal a condamné M.[C] à verser directement à Mme [R] une somme de 737 euros au titre de l’indemnité d’occupation, la totalité de celle-ci devant être versée à l’indivision.
12- Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef, et M.[C] sera condamné à payer à l’indivision la somme de 1478 euros, au titre de l’indemnité d’occupation relative au bien situé à [Localité 8], à compter du 1er février 2022.
13- En revanche, la cour d’appel relève que si M.[C] s’est déjà acquitté des sommes dues à ce titre, ce n’est pas indument, mais en raison de l’exécution provisoire prononcée par le tribunal, de sorte que sa demande tendant à la condamnation de Mme [R] à restituer la somme de 28 006 euros sera rejetée.
14- Il sera seulement dit que Mme [R] est redevable envers l’indivision de la somme de 28 006 euros, versée à titre d’indemnité d’occupation par M.[C].
Sur la demande reconventionnelle tendant au paiement d’une provision à titre d’avance sur le partage.
15- Dans le cadre de son appel incident, Mme [R] sollicite la réformation du jugement qui l’a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M.[C] à lui payer une somme de 100 000 euros, à titre d’avance à valoir sur ses droits dans le partage.
Elle soutient qu’il n’est pas nécessaire de déterminer l’existence de fonds indivis disponibles, dès lors que la solvabilité de M.[C] est acquise, et qu’il devra lui verser une soulte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
16- M.[C] s’y oppose, en faisant valoir que cette demande ne peut pas prospérer en l’absence de caractérisation de fonds indivis disponibles.
Sur ce,
17- Selon les dispositions de l’article 815-11 alinéas 2 et 3 du code civil, 'le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivision dans le partage à intervenir'.
18- Pour débouter Mme [R] de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans le partage, le tribunal a considéré qu’elle ne justifiait pas de l’existence de fonds disponibles dans la liquidation.
19- Le moyen articulé par Mme [R] selon lequel son ex-époux lui devra une soulte au moment du partage, en contrepartie de l’attribution de l’immeuble situé à [Localité 8], dont la valeur est estimée à 1 130 000 euros par l’expert, est inopérant en l’espèce, dès lors que la soulte qui lui sera versée ne constitue pas une liquidité indivise disponible.
20- De même, le moyen développé par l’appelante selon lequel M. [C] serait solvable, doit être écarté, dès lors que cet argument procède d’une confusion entre la solvabilité de son ex-époux, et la preuve de fonds indivis disponibles, qui est exigée par le texte précité.
21- En considération de ces éléments, le jugement qui a débouté Mme [R] de sa demande à ce titre sera confirmé.
Sur les mesures accessoires.
22- Le jugement sera confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
23- Mme [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
24- L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M.[C] à verser à Mme [R] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 737 euros, à compter du 1er février 2022;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [E] [C] à payer à l’indivision la somme de 1478 euros par mois, au titre de l’indemnité d’occupation relative au bien situé à [Localité 8], à compter du 1er février 2022,
Déboute M.[C] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [R] à restituer la somme de 28 006 euros,
Dit que Mme [B] [R] est redevable envers l’indivision de la somme de 28 006 euros, versée à titre d’indemnité d’occupation par M.[C],
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [R] aux dépens de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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