Infirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 4 mai 2026, n° 26/01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01601 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IYSX
N° de minute : 170/2026
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [Z] [V]
né le 22 Mars 1986 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 14 juin 2024 par M. [U] [N] [B] faisant obligation à M. [Z] [V] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 avril 2026 par [Z] [V] à l’encontre de M. [Z] [V], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h40 ;
VU le recours de M. [Z] [V] daté du 30 avril 2026, reçu le même jour à 10h34 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. [U] [X] COTE [B] datée du 1er mai 2026, reçue le même jour à 13h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Z] [V] ;
VU l’ordonnance rendue le 02 Mai 2026 à 15h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [Z] [V] recevable, faisant droit au recours de M. [Z] [V], déclarant la requête de M. [Z] [V] recevable et sans objet et ordonnant la remise en liberté de M. [Z] [V] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR [X] REPUBLIQUE DE [Localité 3] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Mai 2026 à 19h25 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’ordonnance rendue le 3 mai 2026 à 12 h 05 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] aux fins de voir déclarer son appel suspensif et valant convocation à l’intéressé, à Maître Boutheina ADIB, et à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de la préfecture, à [Z] [V] et à M. Le Procureur Général ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [U] [N] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 avril 2026 à 11h25 ;
Après avoir entendu M. [Z] [V] en ses déclarations par visioconférence, Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. [U] [N] [B], puis Maître Raphael REINS, commis d’office, avocat au barreau de COLMAR, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS [X] DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
Les appels de M. le procureur de la République et de M. le Préfet de la Côte d’Or formés par écrits motivés respectivement les 2 mai 2026 à 19 h 25 et 4 mai 2026 à 11 h 25 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 2 mai 2026 à 15 h 17 doivent donc être déclarés recevables.
Au fond :
M. le procureur de la République conteste le fait que le premier juge a estimé que l’autorité préfectorale n’a pas suffisamment tenu compte de l’état de vulnérabilité présenté par M. [V] à la suite de l’agression sexuelle qu’il a subi à l’occasion d’un précédent placement en rétention dans ce centre de [Localité 2]. Il estime au contraire que, en premier lieu, l’examen médical auquel M. [V] a été soumis, durant son placement en retenue, a conclu à la compatibilité de cette mesure avec son état de santé, puis, en second lieu, que durant la dernière mesure de rétention administrative, l’intéressé a fait l’objet d’un examen médical les 7 et 8 novembre 2025 qui a conclu à la compatibilité de la mesure avec son état de santé en dépit des séquelles psychiques constatées à la suite de l’agression sexuelle subie au sein du centre de rétention. Enfin, il rappelle qu’interrogé sur son état de santé durant la mesure de retenue, M. [V] n’a nullement fait état de séquelles actuelles concernant cette agression sexuelle, ne mentionnant qu’un accident subi en 2023 ayant entraîné une hémorragie interne.
M. le Préfet de la Côte d’Or, pour sa part, reprend les éléments précédemment soulevés, insistant sur le fait qu’à la suite des examens médicaux effectués à la demande du juge des libertés et de la détention dans sa décision du 6 novembre 2025, il a été conclu à la compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention et que M. [V] n’a nullement fait mention de quelconques séquelles suite à l’agression subie, ni de l’existence d’un suivi en cours suite à ces faits.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées en procédure, et notamment des certificats médicaux produits, que s’il est exact que M. [V] a subi des faits d’agression sexuelle à l’occasion d’un précédent placement en rétention, les séquelles psychiques qui avaient été constatées suite à ces faits n’ont pas donné lieu à un constat d’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, en dépit d’un examen médical réalisé le 8 novembre 2025 à la demande du juge des libertés et de la détention.
De surcroît, M. [V] ne mentionne nullement ces faits lors de son audition lors de la mesure de retenue, faisant simplement état d’un accident subi en 2023 qui aurait entraîné une hémorragie interne sans fournir de justificatifs sur ce point. Il n’a pas fait non plus état d’un suivi entrepris à la suite des faits d’agression sexuelle.
Dans ces conditions, c’est à tort que le premier juge a estimé que l’autorité préfectorale n’avait pas suffisamment tenu compte de l’état de vulnérabilité de M. [V] au moment de son placement en rétention.
En conséquence, il convient de faire droit aux appels de M. le procureur de la République et de M. le Préfet de la Côte d’Or, d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 2 mai 2026 et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention à l’égard de M. [V] d’une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS les appels de M. le procureur de la République et de M. le Préfet de la Côte d’Or recevables en la forme ;
au fond, Y FAISANT DROIT ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 2 mai 2026 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention administrative à l’égard de M. [Z] [V] au centre de rétention administrative de [Localité 2] d’une durée de 26 jours ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [Z] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 04 Mai 2026 à 16h31, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Raphael REINS, conseil de M. [Z] [V]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS conseil de M. [U] [N] [B]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 04 Mai 2026 à 16h31
l’avocat de l’intéressé
Maître [Q] [K]
l’intéressé
M. [Z] [V]
par visio-conférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
absente lors du prononcé
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [Z] [V]
— à Maître Raphael REINS
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 3]
— à [Z] [V]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Z] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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