Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 27 nov. 2024, n° 23/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 16 mai 2023, N° 22/01108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
27 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/424
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGVP GD-C
Décision déférée à la cour :
Jugement, origine
du TJ de BASTIA,
décision attaquée
du 16 mai 2023,
enregistrée
sous le n° 22/01108
[J]
C/
[O]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT SEPT NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Mme [H] [J] épouse [R]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [K] [O]
né le 23 juin 1955 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Francesca SEATELLI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 septembre 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Guillaume DESGENS, conseiller, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, empêché, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Selon exploit introductif d’instance du 25 octobre 2022, M. [K] [O] a assigné Mme [H] [J], épouse [R], devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins notamment de :
« – Condamner Mme [J] à la remise en état des lieux, et notamment à la démolition du portail et des murets attenants barrant l’accès à la parcelle C[Cadastre 3], le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Mme [J] à verser la somme de 5 500 euros en réparation du préjudice moral ».
Selon jugement du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a statué dans les termes suivants:
« – Condamne Mme [R] à démolir le portail et les murets attenants qui barrent l’accès à la parcelle située à [Localité 9] cadastrée C[Cadastre 3] dans le mois suivant la signification du présent jugement sous astreinte, à l’expiration de ce délai, de 200 € par jour de retard pendant quatre mois ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamne Mme [R] à payer à M. [O] les sommes de 3 000 euros de réparation de son préjudice moral et de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [R] aux dépens ».
Par déclaration reçue le 19 juin 2023, Mme [H] [J] a interjeté appel du jugement selon les termes suivants : « annuler et/ou réformer le jugement en ce qu’il a : Condamné Madame [R] à démolir le portail et les murets attenants qui barrent l’accès à la parcelle située à [Localité 9] et cadastrée C [Cadastre 3], dans le mois suivant la signification du présent jugement sous astreinte, à l’expiration de ce délai, de 200 € par jour de retard pendant quatre mois ; Condamné Madame [R] à payer à Monsieur [O] les sommes de 3 000 € de réparation de son préjudice moral et de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné Madame [R] aux dépens ».
Par conclusions transmises le 15 juillet 2024, Mme [J] a demandé à la cour de :
« – Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Madame [H] [J] épouse [R] ;
— Y faisant droit, Infirmer la décision entreprise ;
Et, statuant à nouveau,
— Décharger Madame [H] [J] épouse [R] des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires.
— Débouter Monsieur [K] [O] de l’ensemble de ses demandes et de l’instance, résolument infondées.
— Condamner l’intimé à 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Condamner Monsieur [K] [O] à porter et payer à Madame [H] [J] épouse [R] la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [K] [O] en tous les dépens ».
Par conclusions transmises le 10 juillet 2024, M. [K] [O] a demandé à la cour de :
« – CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 16 mai 2023 en l’ensemble de ses dispositions, à savoir ce qu’il a : Condamné Madame [J] épouse [R] à démolir le portail et les murets attenants qui barrent l’accès à la parcelle située à SOLARO et cadastrée C[Cadastre 3] dans le mois suivant la signification du présent jugement sous astreinte, à l’expiration de ce délai, de 200 euros par jour de retard pendant 4 mois, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, Condamné Madame [J] épouse [R] à payer à Monsieur [O] la somme de 3 000 euros de réparation de son préjudice moral Condamné Madame [J] épouse [R] à payer à Monsieur [O] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné Madame [J] épouse [R] aux dépens.
Y ajoutant,
— DEBOUTER Madame [J] épouse [R] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [J] épouse [R] à verser à Monsieur [O] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [J] épouse [R] aux entiers dépens d’appel ».
Par ordonnance du 5 juin 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 19 septembre 2024.
Le 19 septembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que M. [O] bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle C[Cadastre 3] en vertu d’un acte authentique du 26 juillet 1985 ; que la délibération du 21 novembre 2020 du conseil municipal de la commune de [Localité 9] (Haute-Corse) par laquelle la parcelle précitée a été cédée à Mme [J] stipule que la servitude de passage au profit de M. [O] ne sera pas remise en cause ; que la demande de remise en état permettant à M. [O] d’accéder à l’étage de son habitation est par conséquent justifiée.
A l’appui de son appel, Mme [J] estime que la servitude conventionnelle dont elle est débitrice se limite à laisser un passage et un libre accès au fonds dominant sur une bande de 11 mètres de long et 2 mètres de large ; que cette servitude ne vise pas à permettre un accès à la voie publique ou à permettre de garer une voiture sur la parcelle litigieuse C[Cadastre 3] mais seulement permettre l’accès piéton, depuis la parcelle C[Cadastre 5], à un escalier extérieur ; que la servitude litigieuse ne tend pas au désenclavement du fonds de l’intimé ; que le mur et le portail litigieux sont érigés en limite est de la parcelle [Cadastre 3] au droit du domaine public et non du fonds dominant, de sorte l’usage de la servitude litigieuse ne s’en trouverait pas diminué.
En réponse, l’intimé relève que la servitude litigieuse n’est pas limitée à un passage piéton ; que l’accès à la route est nécessaire pour permettre un usage normal de cette servitude ; que le caractère abusif de la présente procédure n’est pas démontré.
Aux termes de l’article 701 du code civil, « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ».
Dans ce cadre, il n’est pas discuté que la servitude litigieuse, laquelle figure en premier lieu dans l’acte du 26 juillet 1985 (pièce n°2) est relative à « une servitude de passage de deux mètres de largeur sur onze mettre de longueur sur le terrain restant la propriété du vendeur. Cette servitude de passage s’exercera perpétuellement pour permettre l’accès à une maison appartenant à l’acquéreur aux présentes et attenante au terrain présentement acquis ».
Il n’est pas plus discuté que l’accès au 1er étage de la maison de l’intimé établie sur la parcelle C[Cadastre 5] est indépendant des locaux du rez-de-chaussée et ne peut se faire que par des escaliers extérieurs accessibles par la parcelle C[Cadastre 3] (fonds servant).
La cour observe encore que la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 9] du 21 novembre 2020 par laquelle la parcelle litigieuse C[Cadastre 3] est cédée à Mme [J] stipule que « Madame [R] précise qu’elle a connaissance du fait que cette parcelle est
grevée par une servitude de passage de 2 mètres de largeur sur une longueur approximative de 11 mètres le long de la façade sud, pour permettre l’accès à l’étage de la maison cadastrée C[Cadastre 5], aux termes d’un acte du 26 juillet 1985 par lequel la Commune de [Localité 9] a vendu à l’ancien propriétaire de la maison cadastrée section C[Cadastre 5], la parcelle cadastrée C[Cadastre 4] d’une contenance de 277m². Elle ne remettra pas en question la dite servitude de passage et confirme sa volonté d’acquérir la parcelle C[Cadastre 3] » ; qu’il n’est pas discuté que préalablement à cette cession et aux travaux postérieurement entrepris par l’appelante, l’accès à la route depuis la servitude litigieuse était possible ; que l’analyse de la matrice cadastrale démontre sur ce point que la limite de la servitude se situe en limite de l’accès à la voie publique (pièce n°4) ; que sans nécessité de s’interroger sur le caractère exclusivement piéton ou non de la servitude conventionnelle litigieuse, il y a lieu de relever que les travaux engagés par Mme [J] ont conduit, au sens de l’article précité, à en diminuer l’usage, en ce que l’accès par la voie publique à l’appartement indépendant du 1er étage n’est plus possible, ou à tout le moins à le rendre plus incommode ; qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision dont appel dans l’ensemble de ses dispositions, en ce compris les dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par l’intimé.
La cour estime par ailleurs que rien dans les éléments produits par l’appelante ne démontre le caractère abusif de la procédure engagé par M. [O], de sorte que Mme [J] sera déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Mme [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [H] [J] épouse [R] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [H] [J] épouse [R] au paiement des dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE Mme [H] [J] épouse [R] à payer à M. [K] [O] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
POUR LE PRÉSIDENT
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