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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 10 juin 2026, n° 25/17199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 23 juin 2025, N° 2023F00434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17199 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEEZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2025 – Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2023F00434
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CASIMAX
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Lucile PIERMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : L201
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Mai 2026 :
Par jugement prononcé le 23 juin 2025, le tribunal de commerce de Melun a :
— Rejeté la demande de sursis à statuer,
— Débouté la SARL CASIMAX de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamné la SARL CASIMAX à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, la somme de 66.544,36 euros, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 23 février 2023, date de la mise en demeure,
— Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonné la restitution par la SARL CASIMAX du matériel, objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
— S’est réservé la faculté de liquider l’astreinte,
— Condamné la SARL CASIMAX à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1.500 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL CASIMAX aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 137,53 euros TTC,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 1er septembre 2025 la société CASIMAX a interjeté appel de la décision sollicitant que ce jugement soit infirmé en l’intégralité de ses chefs de disposition.
Par acte du 31 octobre 2025, la société CASIMAX a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Melun et sollicite que les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient réservées.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 28 janvier 2026, la société LOCAM sollicite du premier président de la cour d’appel de Paris voir :
— juger recevables et bien fondées ses demandes ;
— juger que la société CASIMAX est irrecevable et mal fondées en ses demandes ;
En conséquence,
— la débouter de toutes ses demandes ;
— condamner la société CASIMAX à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
SUR CE
Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Il ressort des pièces produites que la société CASIMAX avait formulé des observations sur l’arrêt de l’exécution provisoire en première instance et avait sollicité que celle-ci soit écartée compte tenu de la saisine des juridictions pénales en parallèle (saisine du juge d’instruction) et des montants en jeu, invoquant l’attente d’une décision définitive.
Dans ces conditions, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée recevable.
Pour soutenir le bien fondé de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société CASIMAX excipe de conséquences manifestement excessives et verse aux débats une attestation d’expert-comptable du 16 octobre 2025 justifiant de sa trésorerie dont elle qualifie le niveau de « particulièrement bas » et de nature à l’exposer à « une mise en état de cessation des paiements », conséquence d’une baisse notable de son chiffre d’affaires en l’état d’une baisse de la fréquentation en raison des événements nationaux et internationaux.
Toutefois, ce seul document comptable ne démontrant pas en quoi elle se trouverait dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dans ses dispositions financières, c’est vainement qu’elle sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel alors même qu’il ressort de la décision que le tribunal a retenu que la créance réclamée par la société LOCAM était fondée en son principe, pour être certaine, liquide et exigible au vu des éléments produits.
En outre, il apparaît qu’une telle motivation relève de l’appréciation du fond du dossier, notamment de la force probante des éléments communiqués et de l’interprétation des termes du contrat de location litigieux du 9 septembre 2022, notamment des conditions de sa signature par M. [J].
Par voie de conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, partie perdante, la société CASIMAX, devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance et sera condamnée à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société CASIMAX de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons la société CASIMAX aux dépens ;
Condamnons la société CASIMAX à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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