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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 6 juin 2024, n° 24/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00073 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYNE
— ----------------------
S.A.R.L. [Adresse 4]
c/
[H] [K]
— ----------------------
DU 06 JUIN 2024
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 06 JUIN 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. ETANCHEITE TOIT TERRASSE – ETT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
absente,
représentée par Me Daniel RUMEAU membre de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
06 mai 2024,
à :
Monsieur [H] [K], en qualité de représentant légal de la société LE MAMBA SERVICES, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absent,
représenté par Me Khadim THIAM, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 23 mai 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 mars 2024 du tribunal de commerce de Bordeaux a :
— dit l’opposition formée par la société [Adresse 3] (la société ETT) recevable en la forme,
au fond
— condamné la société ETT à payer à M. [H] [K] exerçant sous l’enseigne le Mamba Services la somme de 20766,72 € majorés des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté M. [H] [K] du surplus de ses demandes,
— condamné la société ETT aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer, et à payer à M. [H] [K] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 11 avril 2024 la société ETT a fait appel de la décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024 elle a fait assigner M. [H] [K] en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 25 mars 2024 dans toutes ses dispositions à titre principal, et ordonner la consignation des fonds concernés par le jugement du 25 mars 2024 sur le compte séquestre de Madame la bâtonnière de l’ordre des avocats de Bordeaux jusqu’à l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel à titre subsidiaire et de voir condamner
M. [H] [K] aux dépens.
Elle fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation en ce que M. [H] [K] sollicite à tort le paiement de l’intégralité de son marché de sous-traitance alors qu’il a réalisé une petite partie des travaux prévus au contrat, que ces travaux ont dû être repris du fait de malfaçons, qu’il n’a pas respecté les délais contractuels et qu’il a perçu un règlement partiel le 6 février 2023. Elle ajoute que l’exécution aura des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision de première instance puisque M. [H] [K] a été radié en tant qu’artisan et a déclaré la fermeture de son activité de sorte que le risque d’insolvabilité en cas d’infirmation du jugement est caractérisé. Elle soutient le même moyen pour sa demande subsidiaire.
Par conclusions déposées le 14 mai 2024 et soutenues à l’audience,
M. [H] [K] sollicite de la juridiction du premier président qu’elle déboute la société ETT de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 25 mars 2024 et qu’elle la condamne aux dépens, payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation puisque la société ETT ne démontre pas l’inexécution qu’elle invoque et qu’elle n’établit pas le risque de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de la décision alors qu’il détient une créance impayée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la société ETT que M. [H] [K] sollicite le paiement d’une facture représentant le solde du contrat de sous-traitance qu’il a signé avec la société ETT alors que cette dernière démontre par la production des compte-rendus de chantiers, des courriers du maître de l’ouvrage et des attestations des entreprises ayant repris et achevé les travaux, que M. [H] [K] n’a pas exécuté le contrat dans les délais et dans les règles de l’art, de sorte que la société ETT justifie de moyens sérieux de réformation soulevés devant le tribunal de commerce et auquel celui-ci n’a au demeurant pas répondu.
Par ailleurs la société ETT démontre également que M. [H] [K] a radié son entreprise artisanale qui est signalée comme étant inactive depuis le mois de décembre 2023, de sorte qu’elle établit le risque de non restitution en cas de réformation de la décision.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
M. [H] [K], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrrépétibles, M. [H] [K] sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement en date du 25 mars 2024 du tribunal de commerce de Bordeaux,
Déboute M. [H] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [K] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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