Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 6 mai 2026, n° 24/05238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2024, N° 22/05677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05238 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDN5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 22/05677
APPELANTS
Madame [D] [G] née [R]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de Paris, toque : P285, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [L], [M], [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabienne FENART de la SELARL DORASCENZI-FENART, avocat au barreau d’Essonne
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de Paris, toque : R110, substitué à l’audience par Me Aurélie GAQUIERE de L’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de Paris, toque : R100
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir souscrit un contrat de construction de maison individuelle le 28 mars 2014, [S] [G] et [D] [G] née [R] ont acquis le 5 décembre 2014 un terrain sur lequel ils ont fait édifier leur résidence principale.
Par l’intermédiaire de [L] [U], ils ont souscrit le 14 octobre 2014 quatre crédits immobiliers auprès de la société BNP Paribas pour un montant total de 374 460 euros, destinés à l’acquisition du terrain et à la construction de la maison.
La construction de leur maison d’habitation a connu un important retard et le bien immobilier n’a été livré que le 4 avril 2017.
Le 3 avril 2019, les époux [G] ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 25 juin 2019.
Par exploits en date des 16 et 24 juillet 2020, les époux [G] ont assigné respectivement la société BNP Paribas et [L] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 2 février 2022, leur demande de nullité pour dol a été déclarée irrecevable car prescrite, et l’action des demandeurs fondée sur le défaut d’information, d’explication, de renseignement, de conseil et de mise en garde a été déclarée recevable.
Par jugement contradictoire en date du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [S] [G] et [D] [G] née [R] de toutes leurs demandes ;
' Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande en garantie de la société BNP Paribas contre [L] [U] ;
' Condamné in solidum [S] [G] et [D] [G] née [R] à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2 000 euros à la société BNP Paribas et une somme de 2 000 euros à [L] [U] ;
' Condamné in solidum [S] [G] et [D] [G] née [R] aux dépens qui seront directement recouvrés par maître Christophe Fouquier et maître Fabienne Fenart, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
' Constaté l’exécution provisoire.
Par déclaration du 11 mars 2024, [S] et [D] [G] ont interjeté appel du jugement contre la société BNP Paribas et [L] [U].
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 9 février 2026, [S] [G] et [D] [G] née [R] demandent à la cour de :
DECLARER recevables et bien-fondés Madame [D] [G], née [R], et Monsieur [S] [G] en leurs demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
INFIRMER en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2024 par le Tribunal judiciaire de PARIS (RG n°22/05677) en ce qu’il a :
DÉBOUTE Madame [D] [G] née [R] et Monsieur [S] [G] de leurs demandes tendant à voir :
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts des quatre contrats de crédits immobiliers ;
DEBOUTER la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTER Monsieur [L] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DONNER ACTE à la BNP PARIBAS de son aveu extrajudiciaire de reconnaissance de responsabilité contenu aux termes de son courrier en date du 20 décembre 2019 ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la BNP PARIBAS et Monsieur [L] [U] à payer aux consorts [G] la somme de 200.000 € en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la BNP PARIBAS et Monsieur [L] [U] à payer à Madame [D] [G] la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la BNP PARIBAS et Monsieur [L] [U] à payer à Madame [S] [G] la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral ;
ASSORTIR l’ensemble des sommes de condamnation du taux d’intérêt légal à compter du 10 octobre 2019, date de la mise en demeure RAR, conformément à l’article 1231-6 du Code civil ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts, par application de l’article 1343-2 Code civil ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la BNP PARIBAS et Monsieur [L] [U] à payer à Madame [D] [G] et Monsieur [S] [G] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la BNP PARIBAS et Monsieur [L] [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charly AVISSEAU, avocat inscrit au Barreau de Paris, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la BNP PARIBAS et Monsieur [L] [U] au droit proportionnel à la charge du créancier appelé par le Commissaire de Justice en charge de l’exécution forcée, conformément aux articles L. 111-8 du Code de procédure civile d’exécution et A. 444-32 du Code de commerce ;
STATUER ce que droit sur l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande en garantie de la société BNP PARIBAS à l’encontre de M. [U] ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [G] née [R] et Monsieur [S] [G] à verser sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile une somme de 2.000 € à la société BNP PARIBAS et une somme de 2.000 € à Monsieur [L] [U] ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [G] née [R] et Monsieur [S] [G] aux dépens qui seront directement recouvrés par Maître Christophe FOUQUIER et Maître Fabienne FENART, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts des quatre contrats de crédits immobiliers ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
DEBOUTER Monsieur [L] [U] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
DONNER ACTE à la BNP PARIBAS de son aveu extrajudiciaire de reconnaissance de responsabilité contenu aux termes de son courrier en date du 20 décembre 2019 ;
CONDAMNER solidairement ou in solidum la BNP PARIBAS et Monsieur [L] [U] à payer aux consorts [G] la somme de 200.000 € en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNER solidairement ou in solidum la BNP PARIBAS et Monsieur [L] [U] à payer à Madame [D] [G] la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER solidairement ou in solidum la BNP PARIBAS et Monsieur [L] [U] à payer à Madame [S] [G] la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral ;
ASSORTIR l’ensemble des sommes de condamnation du taux d’intérêt légal à compter du 10 octobre 2019, date de la mise en demeure RAR, conformément à l’article 1231-6 du Code civil ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts, par application de l’article 1343-2 Code civil ;
CONDAMNER in solidum la BNP PARIBAS et Monsieur [L] [U] à payer à Madame [D] [G] et Monsieur [S] [G] la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la BNP PARIBAS et Monsieur [L] [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charly AVISSEAU, avocat inscrit au Barreau de Paris, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la BNP PARIBAS et Monsieur [L] [U] au droit proportionnel à la charge du créancier appelé par le Commissaire de Justice en charge de l’exécution forcée, conformément aux articles L. 111-8 du Code de procédure civile d’exécution et A. 444-32 du Code de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 décembre 2024, la société anonyme BNP Paribas demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
— Confirmer le Jugement du Tribunal judiciaire de PARIS du 13 février 2024 en toutes ses dispositions,
— Débouter Madame [D] [G] et Monsieur [S] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées contre BNP PARIBAS,
A TITRE SUBSIDIAIRE
En cas d’infirmation du jugement de première instance,
— Réduire le quantum des sommes sollicitées par Madame [D] [G] et Monsieur [S] [G]
— Condamner Monsieur [L] [U] à garantir BNP PARIBAS de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner solidairement Madame [D] [G] et Monsieur [S] [G] à payer à BNP PARIBAS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC de première instance ainsi que les entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
— Condamner solidairement Madame [D] [G] et Monsieur [S] [G] à payer à BNP PARIBAS une somme complémentaire de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens en cause d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 septembre 2024, [L] [U] demande à la cour de :
Recevoir Monsieur [L] [U] en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondé.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 13 février 2024.
Débouter Monsieur [S] [G] et Madame [D] [G] en toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [L] [U].
Débouter la société BNP PARIBAS en sa demande subsidiaire de garantie de Monsieur [L]
[U] à son profit.
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS en ce qu’il a condamné Monsieur [S] [G] et madame [D] [G] au paiement d’une somme de 2.000€ en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de Monsieur [U] et aux entiers dépens,
Y ajoutant,
Condamner solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [D] [G] à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [D] [G] aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Fabienne FENART, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026 et l’audience fixée au 10 mars 2026.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité de la société BNP Paribas et de [L] [U] à l’égard des époux [G] et sur la déchéance du droit aux intérêts :
Les appelants ne formulent dans leur discussion aucune critique du jugement en ce qu’il constate l’absence d’aveu de responsabilité de la part de la société BNP Paribas.
Il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte analyse des premiers juges qui n’ont retenu à la charge des défendeurs aucun défaut d’information, de mise en garde ou de conseil au moment de l’octroi des crédits, et qui ont constaté le respect des dispositions du code de la consommation applicables à l’espèce.
Il sera ajouté, sur le devoir de conseil, que sauf disposition légale ou contractuelle contraire, un établissement de crédit n’est pas tenu d’une obligation de conseil à l’égard de son client. En l’absence de précision par les appelants sur le fondement, en l’espèce, de cette obligation, la banque n’a pas manqué à son obligation envers eux (Com., 31 janv. 2017, no 14-20.548).
Sur le devoir de mise en garde, il doit être rappelé qu’il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement de la banque à cette obligation d’apporter la preuve de la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières ou du risque d’endettement né de l’octroi du crédit (Com., 13 mai 2014, no 13-13.843). La banque est en droit, sauf anomalie flagrante, de se fier aux informations qui lui sont fournies par l’emprunteur (Com., 5 nov. 2013, no 12-24.520 ; 1re Civ., 25 juin 2009, no 08-16.434).
Les époux [G] se prévalent d’une synthèse financière qui laisse apparaître un taux d’endettement de 61,77 % (pièce no 24 des appelants : synthèse financière des époux [G] ; pièce no 29 des appelants : calculateur d’endettement des quatre crédits immobiliers).
La cour constate à la suite du tribunal le défaut de précision de cette pièce, dont il n’est d’ailleurs pas démontré que le prêteur en ait disposé au moment de l’octroi du crédit, puisque cette synthèse dresse l’état des charges des emprunteurs en 2014, 2015 et 2016.
Ce document diffère des synthèses déclaratives et informatives ainsi que des plans de financement en vue de l’acquisition du terrain et la construction de la maison, établis par la société BNP Paribas à partir des documents communiqués par les époux [G] par l’intermédiaire de [L] [U], et signés par les emprunteurs (pièces nos 6 à 9 de la BNP). En l’absence d’anomalie apparente, la société BNP Paribas était en droit de se fier à ces déclarations certifiées par les emprunteurs le 2 août 2014 .
Quoique leur charge de loyer soit indiquée dans ces documents et que les appelants nient avoir indiqué à l’établissement de crédit qu’ils seraient hébergés à titre gracieux pendant le temps de la construction de leur maison, les synthèses déclaratives qu’ils ont signées le 2 août 2014 mentionnent expressément que les loyers versés par les époux [G] sont des charges non prises en compte dans l’endettement futur (pièces nos 6 à 9 de la BNP). Par suite, il ressortait de ces pièces un taux d’endettement de 32 %, qui n’était pas excessif en soi. Le crédit étant adapté au regard des capacités financières des emprunteurs et du risque de l’endettement né de l’octroi de ce prêt, il en résulte que la banque, en l’absence d’un tel risque, n’était tenue à l’égard de ceux-ci d’aucun devoir de mise en garde.
Enfin, sur la responsabilité spécifique invoquée par les appelants en matière de construction d’une maison individuelle, l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation dispose qu’aucun prêteur ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison. En l’espèce, la société BNP Paribas justifie avoir reçu copie des assurances souscrites par le constructeur de maison individuelle, la société par actions simplifiée SAPO, et notamment l’attestation de garantie de livraison (pièce no 18 de la BNP : attestation de garantie dommages-ouvrage délivrée par MMA le 10 juin 2015, acte de cautionnement garantie de livraison établie par la CGI le 8 juin 2015, assurance multirisque MMA du constructeur, et lettre de garantie de Vérifimmo du 9 septembre 2014), si bien qu’elle a pu sans commettre de faute débloquer le premier appel de fonds sollicité par la société SAPO (pièce no 16 de la BNP : 1er appel de fonds du 10 novembre 2015).
Ainsi, c’est par des motifs pertinents et détaillés que le tribunal a débouté les époux [G] de leurs demandes dirigées contre la société BNP Paribas et contre [L] [U], et le jugement mérite pleine confirmation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les époux [G] seront condamnés à payer à la société BNP Paribas et à [L] [U] la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum [S] [G] et [D] [G] née [R] à payer à la société BNP Paribas et à [L] [U] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [S] [G] et [D] [G] née [R] en tous les dépens, qui seront directement recouvrés par maître Fabienne Fenart, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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