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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 14 janv. 2026, n° 25/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PLH CONSEIL immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le, S.A.S. PLH CONSEIL c/ S.A.R.L. FD INVEST, la société FD INVEST |
Texte intégral
JP/SH
Numéro 26/107
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE
du 14 janvier 2026
Dossier : N° RG 25/00546 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JDJT
Affaire :
S.A.S. PLH CONSEIL
C/
S.A.R.L. FD INVEST
— O R D O N N A N C E -
Jeanne PELLEFIGUES, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Pascal MAGESTE, greffier.
à l’audience des incidents du 10 décembre 2025,
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.S. PLH CONSEIL immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 404 197 626 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2] [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. FD INVEST identifiée au SIREN sous le numéro 482 416 856 et immatriculée au RCS de [Localité 6] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître ACHOU-LEPAGE, de la SELARL AEDIFICO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
* * *
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2025, le tribunal de commerce de PAU a :
Vu l’article 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1304-3 du code civil,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Jugé la société FD INVEST recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Jugé la société PLH CONSEIL défaillante dans l’exécution de la promesse du 09 novembre 2022.
Condamné Ia société PLH CONSEIL à verser à Ia société FD INVEST la somme de 110 000 euros au titre de la clause pénale.
Condamné la société PLH CONSEIL à payer la somme de 20 000 euros à la société FD INVEST au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Débouté la société PLH CONSEIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamné la société PLH CONSEIL à verser Ia somme de 3 500 euros à la société FD INVEST sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société PLH CONSEIL aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros en ce compris l’expédition de la présente décision.
Par déclaration du 27 février 2025, la SAS PLH CONSEIL a interjeté appel de la décision.
La société FD INVEST a pris des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état dont les dernières en réplique aux fins de :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Pau,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
CONSTATER que le PLH CONSEIL, appelante, ne justifie pas avoir procédé à l’exécution du jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Pau, pourtant revêtu de l’exécution provisoire
ORDONNER la radiation de l’appel enregistré devant la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux sous le numéro RG 25/00546, interjeté par la société PLH CONSEIL à l’encontre du jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Pau.
CONDAMNER la société PLH CONSEIL à verser à la société FD INVEST une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société PLH CONSEIL aux entiers dépens.
La SAS PLH CONSEIL conclut à :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
A titre principal,
Voir dire et juger que l’exécution est de nature à entraîner des conséquences
manifestement excessives pour l’appelant.
A titre subsidiaire,
Voir autoriser l’appelant à consigner la somme de 91 769,97 € dans le délai d’un mois
à compter de l’ordonnance à venir.
Dire et juger qu’en conséquence de la consignation de la somme de 91 769,97 €,
l’exécution provisoire est suspendue.
Dans tous les cas,
Condamner la société FD INVEST à régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de l’incident.
SUR CE :
En date du 09 novembre 2022, la société FD INVEST et la société PLH CONSEIL concluaient un acte de promesse de vente relatif à un immeuble propriété de FD INVEST composé d’une maison d’habitation et d’un terrain à bâtir, cette promesse ayant un caractère unilatéral.
Cette promesse était consentie pour une durée expirant 1e 10 août 2023 et pour un prix fixé à 1 060 000 euros.
Les parties convenaient de fixer une indemnité d’immobilisation arrêtée à Ia somme de 20 000 euros.
L’acte prévoyait en outre une clause pénale de 110 000 euros.
Cette promesse de vente était assortie d’une clause suspensive d’obtention d’un permis de construire et de conditions de dates sut les formalités 5 accomplir pour obtenir ce permis : la société PLH CONSEIL était tenue de justifier auprès du promettant du dépôt d’un dossier complet au plus tard le 30 janvier 2023.
En date du 07 juin 2023, FD INVEST mettait en demeure la société PLH CONSEIL aux fins de justifier du dépôt du permis de construire.
Le 13 juillet 2023, la commune opposait un refus de permis de construire.
Le 30 août 2023, la société FD INVEST demandait par courrier recommandé à la société PLH CONSEIL de lui verser la somme de 110 000 euros au titre de la clause pénale, conformément aux termes de la promesse.
Le 12 septembre 2023, la société PLH CONSEIL notifiait à la société FD INVEST un refus de payer la clause pénale.
Pat acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, la société FD INVEST assignait la société PLH CONSEIL devant le tribunal de commerce de PAU qui rendait la décision dont appel en condamnant à titre principal la société PLH CONSEIL, qu’elle estimait défaillante dans l’exécution de la promesse du 9 novembre 2022, à régler la clause pénale.
— Sur la demande de radiation :
La société FD INVEST sollicite, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’appel enregistré sous le numéro 25/00546 en raison du défaut d’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Elle fait remarquer que la société appelante ne lui a jamais versé les sommes, objet de la condamnation, et ne justifie pas que le versement de ces sommes serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter le jugement.
En réplique, la SAS PLH CONSEIL invoque les conséquences manifestement excessives pour l’appelante en raison du risque que l’intimée ne puisse rembourser le montant des condamnations en cas de réformation. Elle fait référence à la jurisprudence et la doctrine qui rappellent que la possibilité de ne pas exécuter est une garantie substantielle du droit au double degré de juridiction. Elle précise être une société de promotion immobilière et qu’elle serait exposée à un risque de perte irrémédiable du montant des condamnations
***
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la société PLH CONSEIL, pour s’opposer à la demande de radiation, argumente sur l’éventualité de ne pouvoir recouvrer le montant des condamnations qui seraient mises à la charge de l’intimée en cas de réformation du jugement.
Sa situation en serait obérée en raison des résultats très modestes que cette société enregistre.
Cependant, la notion de conséquences manifestement excessives obéit à des critères d’appréciation différents dans le cadre de l’application de l’article 514-3 ou dans celui de l’article 524 précité. En effet, le premier président saisi conformément aux dispositions de l’article 514-3, peut arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un lien de causalité est donc établi entre le risque de réformation de la décision et les conséquences manifestement excessives qui pourraient être induites effectivement par le risque encouru par l’appelant de ne pouvoir recouvrer le montant des condamnations auprès de la partie adverse. Ainsi s’agit-il également d’apprécier la situation économique de cette partie.
S’agissant de l’application de l’article 524 du code de procédure civile, il s’agit d’apprécier si la radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard au but poursuivi. Le comportement du débiteur et sa bonne volonté sont donc évalués dans l’optique de préserver le droit d’accès d’une partie à la cour d’appel.
En l’espèce, la société ne démontre pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision et les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait pour elle la radiation en la sanctionnant de manière disproportionnée alors qu’elle n’est pas en mesure de régler tout ou partie des condamnations mises à sa charge.
Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter les moyens de défense soulevés à titre principal par la société PLH CONSEIL tenant aux conséquences manifestement excessives de la radiation.
— Sur la demande de consignation :
À titre subsidiaire, la société PLH CONSEIL sollicite, sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile, l’autorisation de consigner la somme de 91 769,97 € correspondant au montant des condamnations prononcées en première instance déduction faite du montant des deux saisies réalisées à hauteur de 3 884 € et de 37 846,03 €.
La société FD INVEST s’y oppose en faisant remarquer que cette consignation doit intervenir préalablement à l’introduction de l’appel.
L’article 521 du code de procédure civile permet à la partie condamnée pour éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie de consigner, sur autorisation du juge, les espèces correspondant au montant de la condamnation.
L’article 524 alinéa 1er prévoit que le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521.
Il n’entre donc pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d’ordonner la consignation des fonds garantissant le montant de la condamnation s’agissant d’une autorisation préalable à la saisine du conseiller de la mise en état.
Dans ces conditions, la demande de consignation sera également rejetée.
Il y a donc lieu d’ordonner la radiation de l’appel et de condamner la société PLH CONSEIL à payer à la société FD INVEST la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en matière de mesure d’administration judiciaire :
Déboute la société PLH CONSEIL de ses chefs de contestations,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro25/00546.
Condamne la société PLH CONSEIL à payer à la société FD INVEST la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit la société PLH CONSEIL tenue aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 7], le 14 janvier 2026
LE GREFFIER, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES
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