Confirmation 12 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 oct. 2025, n° 25/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/79
N° RG 25/00743
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Clotilde RIBET, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Enrique PIPALA, greffier,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 11 ocotbre 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [D] [U]
né le 02 février 1984 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2]
Ayant pour conseil Me Adeline HERVE, avocate au barreau de Rennes
Vu la déclaration d’appel formée par Me ADELINE pour M. [U] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel le 11 octobre 2025 à 15h40 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Mme LECOQ, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 11 octobre 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations du centre hospitalier, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l’avocat du patient en date du 11 octobre 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M.[D] [U] a été admis le 3 octobre 2015 en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier Guillaume Régnier.
M.[U] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 3 octobre 2025 à 16 h 44 maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes le 7 octobre 2025 à 15h32 ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier à saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 10 octobre 2025 réceptionnée à 11h35, d’une autorisation de maintien de M.[U] à l’isolement.
Par ordonnance du 11 octobre 2025 à 12h39, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M.[U].
Par déclaration du 11 octobre 2025 à 15h41, M.[U] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il sollicite la mainlevée de son isolement en faisant valoir que son père n’a pas été informé de la mesure dans les délais.
Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention par avis écrit du 11 octobre 2025.
DISCUSSION
Sur le défaut d’information d’un tiers de confiance par le médecin du renouvellement de la mesure
Selon l’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique, le médecin doit informer du renouvellement de la mesure d’isolement au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
En l’espèce, M. [U] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 3 octobre 2025 à 16h44. Le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d’isolement par ordonnance en date du 7 octobre 2025 à 15 h 32. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel.
Dès lors, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure d’isolement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge s’est prononcé sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge. (1ère Civ. 24/09/2025 n° 24-13.643)
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la procédure est régulière puisque le père de M. [U] a été informé de la mesure d’isolement le 9 octobre 2025 à 15 heures soit avant le terme des 48 heures courant à compter de l’issue du premier cycle d’isolement, le 9 octobre à 16h44.
Ce moyen sera écarté.
Sur le fond
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa : 'L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.'
S’agissant des raisons médicales du placement à l’isolement de M.[U] il est mentionné dans les dernières observations médicales psychiatriques du Dr [V] en date du 10 octobre 2025 que ce dernier souffre d’un autisme sévère avec instabilité psychomotrice majeure et hétéroagressivité ce qui traduit l’existence d’un risque de mise en danger de lui-même et d’autrui justifiant pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement qui permet la limitation des stimuli à l’origine des troubles du comportement et de l’angoisse.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Clotilde RIBET, présidente de chambre statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à [Localité 2], le 12 octobre 2025 à 11 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Clotilde RIBET,
Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [U], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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